Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 18 mars 2025, n° 2025R00101
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 18 MARS 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2025R00101 [X] [S] FRANCE C/ [A] DEMANDERESSE * [X] [S] FRANCE, [Adresse 1] comparaissant par Maître [O], avocat au barreau d'Amiens, à la décharge de Maître [R], avocat au barreau d'Amiens, membre de la SELARL RDB ASSOCIES, [Adresse 2] C/ DEFENDERESSE * [A], [Adresse 3] comparaissant par Maître Mathilde SOLIGNAC, avocat au barreau de Toulouse, membre de l'AARPI [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 4 Février 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, greffier associé, Décision rendue premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société [X] [S] France ([X] [S]) est un fournisseur de différents composants destinés à être vendus aux équipementiers automobiles (VALEO, INTEVA, NIDEC) lesquels sont des fournisseurs des constructeurs automobiles. La société [A] exerce une activité de fabrication de pièces industrielles notamment à destination du secteur automobile. Elle est un fournisseur de la société [X] [S] qui assemble différentes pièces pour être ensuite vendues aux fournisseurs des constructeurs automobiles. Des difficultés sont intervenues entre les parties sur la qualité de pièces livrées et le paiement de factures. Compte tenu des difficultés persistantes, la société [X] [S], par lettre du 4 décembre 2024 a notifié le désengagement de la relation commerciale avec [A]. La société [A] a annoncé les conditions qu'elles entendait exiger ainsi que le paiement de certaines factures non réglées. La société [X] [S] indiquant que la société [A] aurait cessé de livrer des pièces, elle a sollicité du président du tribunal l'autorisation d'assigner cette dernière en référé. Par ordonnance du 27 janvier 2025, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la société [X] [S] France à faire délivrer assignation à la société [A] SAS par devant le Tribunal statuant en référé pour le mardi 4 février 2025. L'assignation a été délivrée le 29 février 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 4 février 2025. A cette audience, la société [X] [S] FRANCE se présente et, par son assignation soutenue à la barre, nous demande de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles L 441-2, L 441-4 et D 442-2 du Code de Commerce. ORDONNER à la Société V MI, à titre conservatoire, de livrer dans les 24h00 suivant la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, à l'usine exploitée par [X] [S] à [Localité 1], [Adresse 5], les pièces suivantes : […] ORDONNER à la Société V MI, à titre conservatoire et jusqu'au 31 novembre 2025, la poursuite de la relation commerciale et la reprise des livraisons destinées à l'usine exploitée par [X] [S] à [Adresse 6], aux conditions commerciales (notamment prix et délais de paiement) en vigueur entre les parties et selon les volumes des commandes qui seront passées en vue de la fourniture des pièces référencées : * au titre du programme GEN 2 (VALEO) : Pièces A60101911, A60101918, A60101922, A60101923, A60101924 * au titre du programme CM3/CM4 (NIDEC) : pièces A 503.663, A 503.664, A 503.665, A503.666, A503.667, A503.668, A503.671, A503.672 * autres programmes (IN TEVA) : pièces A60100056, A601 1081 1, A601 10812, A601 10823, A601 10824 * autres programmes (VALEO) : Pièces A60101 1 77, A60101405, A60101406 * autres programmes (NIDEC) : pièces A60100838, A60101 151, A60101 160, A856514Z, A996751A CONDAMNER la Société VMI au paiement d'une astreinte de 100.000 € par jour de retard chez [X] [S] en cas de non-respect de la décision, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. SE RESERVER compétence pour la liquidation de cette astreinte. CONDAMNER la Société VMI à verser à la Société [X] [S] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société [A] SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile Vu l'article L. 442-4-11 du code de commerce Vu l'article 1219 du Code civil Vu l'article 1220 du Code civil Vu l'article L. 442-1 du Code de commerce Débouter la société [X] [S] FRANCE de sa demande tendant à voir : Ordonner à la société VMI, à titre conservatoire, de livrer dans les 24h00 suivant la signification de l'ordonnance de référé à Intervenir, à l'usine exploitée par [X] [S] à [Adresse 7], [Adresse 5], les pièces suivantes : […] Ordonner à la société [X] [S] France, à titre conservatoire et jusqu'au 31 novembre 2025, la poursuite de la relation commerciale, sur des bases de volumes de commandes similaires à celles opérées en moyenne au cours des années 2023 et 2024, pour la fourniture des pièces référencées suivantes : * Au titre du programme GEN 2 (VALEO) : pièces A60101911, A60101918, A60101922, A60101923, A60101924 ; * Au titre du programme CM3/CM4 (NIDEC) : pièces A503.663, A503.664, A503.665, A503.666, A503.667, A503.668, A503.671, A503.672; * Autres programmes (INTEVA) : pièces A60100056, A60110811, A60110812, A60110823, A60110824 ; * Autres programmes (VALEO) : pièces A60101177, A60101405, A60101406; * Autres programmes (NIDEC) : A60100838, A60101151, A60101160, A856514Z, A996751A ; Condamner la société [X] [S] FRANCE au paiement d'une astreinte de 100.000 € par jour de retard chez [A] en cas de non-respect de la décision, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Se réserver compétence pour la liquidation de cette astreinte ; Condamner la société [X] [S] FRANCE à verser à la société [A] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
SUR CE, Nous relèverons qu'il n'est pas contesté que la livraison des pièces demandées est intervenue le 27 janvier 2025, ce qui est bien confirmé à la barre par la société [X] [S] FRANCE, qui sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce motif. La société [A] demande à titre reconventionnel qu'il soit ordonné à la société [X] [S] FRANCE de poursuivre la relation commerciale établie entre les parties sur la base de volumes de commandes similaires à ceux opérés au cours des années 2023 et 2024. Nous relèverons que les parties formulent, dans leurs dispositifs respectifs, la même demande au titre de la continuité des relations commerciales, il conviendra dès lors de faire droit à cette demande, conformément aux dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile. En conséquence de quoi nous ordonnerons à la société [X] [S] FRANCE et à la société VMI, à titre conservatoire, de poursuivre leur relation commerciale et la poursuite des livraisons destinées à l'usine exploitée par [X] [S] à [Localité 1], [Adresse 5], jusqu'au 30 novembre 2025, aux conditions commerciales (notamment prix et délais de paiement) en vigueur entre les parties et selon les volumes des commandes qui seront passées en vue de la fourniture des pièces référencées : * au titre du programme GEN 2 (VALEO) : Pièces A60101911, A60101918, A60101922, A60101923, A60101924 * au titre du programme CM3/CM4 (NIDEC) : pièces A503.663, A503.664, A503.665. A503.666, * A503.667, A503.668, A503.671, A503.672 * autres programmes (INTEVA) : pièces A60100056, A601 1081 1, A60110812, A60110823, * A60110824 * autres programmes (VALEO) : Pièces A60101177, A60101405, A60101406 * autres programmes (NIDEC) : pièces A60100838, A60101 151, A60101 160, A856514Z,A996751A Dès lors que les parties s'entendent sur la poursuite de leur relation commerciale, nous les débouterons de leurs demandes d'astreinte. La société [X] [S] FRANCE ayant fait signifier assignation le 29 janvier 2025, soit deux jours après que la livraison objet du litige ait été réalisée, a contraint la société VMI à engager pour sa défense des frais irrépétibles non compris dans les dépens, en conséquence de quoi elle sera condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [X] [S] FRANCE sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DEBOUTONS la société [X] [S] FRANCE de sa demande de livraison,
Dispositif
ORDONNONS à la société [X] [S] FRANCE et à la société [A], à titre conservatoire, de poursuivre leur relation commerciale et la poursuite des livraisons destinées à l'usine exploitée par [X] [S] à [Localité 1], [Adresse 5], jusqu'au 30 novembre 2025, aux conditions commerciales (notamment prix et délais de paiement) en vigueur entre les parties et selon les volumes des commandes qui seront passées en vue de la fourniture des pièces référencées : * au titre du programme GEN 2 (VALEO) : Pièces A6010191 1, A60101918, A60101922, A60101923, A60101924 * au titre du programme CM3/CM4 (NIDEC) : pièces A503.663, A503.664, A503.665. A503.666, A503.667, A503.668, A503.671, A503.672 * autres programmes (INTEVA) : pièces A60100056, A601 1081 1, A601 10812, A60110823, * A60110824 * autres programmes (VALEO) : Pièces A60101 177, A60101405, A60101406 * autres programmes (NIDEC) : pièces A60100838, A60101 151, A60101 160, A856514Z, A996751A DEBOUTONS les parties de leurs demandes d'astreinte, CONDAMNONS la société [X] [S] FRANCE à payer à la société [A] une somme de 3.000€ (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNONS la société [X] [S] FRANCE aux dépens Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A : 6,44 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 18 MARS 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2025R00101 [X] [S] FRANCE C/ [A] DEMANDERESSE * [X] [S] FRANCE, [Adresse 1] comparaissant par Maître [O], avocat au barreau d'Amiens, à la décharge de Maître [R], avocat au barreau d'Amiens, membre de la SELARL RDB ASSOCIES, [Adresse 2] C/ DEFENDERESSE * [A], [Adresse 3] comparaissant par Maître Mathilde SOLIGNAC, avocat au barreau de Toulouse, membre de l'AARPI [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 4 Février 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, greffier associé, Décision rendue premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société [X] [S] France ([X] [S]) est un fournisseur de différents composants destinés à être vendus aux équipementiers automobiles (VALEO, INTEVA, NIDEC) lesquels sont des fournisseurs des constructeurs automobiles. La société [A] exerce une activité de fabrication de pièces industrielles notamment à destination du secteur automobile. Elle est un fournisseur de la société [X] [S] qui assemble différentes pièces pour être ensuite vendues aux fournisseurs des constructeurs automobiles. Des difficultés sont intervenues entre les parties sur la qualité de pièces livrées et le paiement de factures. Compte tenu des difficultés persistantes, la société [X] [S], par lettre du 4 décembre 2024 a notifié le désengagement de la relation commerciale avec [A]. La société [A] a annoncé les conditions qu'elles entendait exiger ainsi que le paiement de certaines factures non réglées. La société [X] [S] indiquant que la société [A] aurait cessé de livrer des pièces, elle a sollicité du président du tribunal l'autorisation d'assigner cette dernière en référé. Par ordonnance du 27 janvier 2025, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la société [X] [S] France à faire délivrer assignation à la société [A] SAS par devant le Tribunal statuant en référé pour le mardi 4 février 2025. L'assignation a été délivrée le 29 février 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 4 février 2025. A cette audience, la société [X] [S] FRANCE se présente et, par son assignation soutenue à la barre, nous demande de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles L 441-2, L 441-4 et D 442-2 du Code de Commerce. ORDONNER à la Société V MI, à titre conservatoire, de livrer dans les 24h00 suivant la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, à l'usine exploitée par [X] [S] à [Localité 1], [Adresse 5], les pièces suivantes : […] ORDONNER à la Société V MI, à titre conservatoire et jusqu'au 31 novembre 2025, la poursuite de la relation commerciale et la reprise des livraisons destinées à l'usine exploitée par [X] [S] à [Adresse 6], aux conditions commerciales (notamment prix et délais de paiement) en vigueur entre les parties et selon les volumes des commandes qui seront passées en vue de la fourniture des pièces référencées : * au titre du programme GEN 2 (VALEO) : Pièces A60101911, A60101918, A60101922, A60101923, A60101924 * au titre du programme CM3/CM4 (NIDEC) : pièces A 503.663, A 503.664, A 503.665, A503.666, A503.667, A503.668, A503.671, A503.672 * autres programmes (IN TEVA) : pièces A60100056, A601 1081 1, A601 10812, A601 10823, A601 10824 * autres programmes (VALEO) : Pièces A60101 1 77, A60101405, A60101406 * autres programmes (NIDEC) : pièces A60100838, A60101 151, A60101 160, A856514Z, A996751A CONDAMNER la Société VMI au paiement d'une astreinte de 100.000 € par jour de retard chez [X] [S] en cas de non-respect de la décision, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. SE RESERVER compétence pour la liquidation de cette astreinte. CONDAMNER la Société VMI à verser à la Société [X] [S] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société [A] SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile Vu l'article L. 442-4-11 du code de commerce Vu l'article 1219 du Code civil Vu l'article 1220 du Code civil Vu l'article L. 442-1 du Code de commerce Débouter la société [X] [S] FRANCE de sa demande tendant à voir : Ordonner à la société VMI, à titre conservatoire, de livrer dans les 24h00 suivant la signification de l'ordonnance de référé à Intervenir, à l'usine exploitée par [X] [S] à [Adresse 7], [Adresse 5], les pièces suivantes : […] Ordonner à la société [X] [S] France, à titre conservatoire et jusqu'au 31 novembre 2025, la poursuite de la relation commerciale, sur des bases de volumes de commandes similaires à celles opérées en moyenne au cours des années 2023 et 2024, pour la fourniture des pièces référencées suivantes : * Au titre du programme GEN 2 (VALEO) : pièces A60101911, A60101918, A60101922, A60101923, A60101924 ; * Au titre du programme CM3/CM4 (NIDEC) : pièces A503.663, A503.664, A503.665, A503.666, A503.667, A503.668, A503.671, A503.672; * Autres programmes (INTEVA) : pièces A60100056, A60110811, A60110812, A60110823, A60110824 ; * Autres programmes (VALEO) : pièces A60101177, A60101405, A60101406; * Autres programmes (NIDEC) : A60100838, A60101151, A60101160, A856514Z, A996751A ; Condamner la société [X] [S] FRANCE au paiement d'une astreinte de 100.000 € par jour de retard chez [A] en cas de non-respect de la décision, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Se réserver compétence pour la liquidation de cette astreinte ; Condamner la société [X] [S] FRANCE à verser à la société [A] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Nous relèverons qu'il n'est pas contesté que la livraison des pièces demandées est intervenue le 27 janvier 2025, ce qui est bien confirmé à la barre par la société [X] [S] FRANCE, qui sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce motif. La société [A] demande à titre reconventionnel qu'il soit ordonné à la société [X] [S] FRANCE de poursuivre la relation commerciale établie entre les parties sur la base de volumes de commandes similaires à ceux opérés au cours des années 2023 et 2024. Nous relèverons que les parties formulent, dans leurs dispositifs respectifs, la même demande au titre de la continuité des relations commerciales, il conviendra dès lors de faire droit à cette demande, conformément aux dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile. En conséquence de quoi nous ordonnerons à la société [X] [S] FRANCE et à la société VMI, à titre conservatoire, de poursuivre leur relation commerciale et la poursuite des livraisons destinées à l'usine exploitée par [X] [S] à [Localité 1], [Adresse 5], jusqu'au 30 novembre 2025, aux conditions commerciales (notamment prix et délais de paiement) en vigueur entre les parties et selon les volumes des commandes qui seront passées en vue de la fourniture des pièces référencées : * au titre du programme GEN 2 (VALEO) : Pièces A60101911, A60101918, A60101922, A60101923, A60101924 * au titre du programme CM3/CM4 (NIDEC) : pièces A503.663, A503.664, A503.665. A503.666, * A503.667, A503.668, A503.671, A503.672 * autres programmes (INTEVA) : pièces A60100056, A601 1081 1, A60110812, A60110823, * A60110824 * autres programmes (VALEO) : Pièces A60101177, A60101405, A60101406 * autres programmes (NIDEC) : pièces A60100838, A60101 151, A60101 160, A856514Z,A996751A Dès lors que les parties s'entendent sur la poursuite de leur relation commerciale, nous les débouterons de leurs demandes d'astreinte. La société [X] [S] FRANCE ayant fait signifier assignation le 29 janvier 2025, soit deux jours après que la livraison objet du litige ait été réalisée, a contraint la société VMI à engager pour sa défense des frais irrépétibles non compris dans les dépens, en conséquence de quoi elle sera condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [X] [S] FRANCE sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DEBOUTONS la société [X] [S] FRANCE de sa demande de livraison, ORDONNONS à la société [X] [S] FRANCE et à la société [A], à titre conservatoire, de poursuivre leur relation commerciale et la poursuite des livraisons destinées à l'usine exploitée par [X] [S] à [Localité 1], [Adresse 5], jusqu'au 30 novembre 2025, aux conditions commerciales (notamment prix et délais de paiement) en vigueur entre les parties et selon les volumes des commandes qui seront passées en vue de la fourniture des pièces référencées : * au titre du programme GEN 2 (VALEO) : Pièces A6010191 1, A60101918, A60101922, A60101923, A60101924 * au titre du programme CM3/CM4 (NIDEC) : pièces A503.663, A503.664, A503.665. A503.666, A503.667, A503.668, A503.671, A503.672 * autres programmes (INTEVA) : pièces A60100056, A601 1081 1, A601 10812, A60110823, * A60110824 * autres programmes (VALEO) : Pièces A60101 177, A60101405, A60101406 * autres programmes (NIDEC) : pièces A60100838, A60101 151, A60101 160, A856514Z, A996751A DEBOUTONS les parties de leurs demandes d'astreinte, CONDAMNONS la société [X] [S] FRANCE à payer à la société [A] une somme de 3.000€ (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNONS la société [X] [S] FRANCE aux dépens Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A : 6,44 €.
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Mise à jour de la source le 2026-03-25T06:31:14.649Z.