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Décision de justice

Tribunal de commerce de Tours, Délibéré par remise au Greffe chambre 4, 17 octobre 2025, n° 2024005277

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Exposé du litige

LES FAITS

La société STTP, dont l'activité est le terrassement et les travaux préparatoires, a commandé le 30 novembre 2022 auprès de la société KLEBER MALECOT un Mini Dumper AUSA D150 AHG d'occasion pour un montant de 25 200 € TTC.

Ce dernier a été livré et facturé le 4 février 2023.

La société STTP n'a pas réglé cette facture, et ce, malgré l'envoi d'une mise en demeure par la société KLEBER MALECOT le 1er décembre 2023.

La société STTP justifie son refus de paiement par :
 * Des dysfonctionnements apparus rapidement après la mise en service de l'engin, lequel a été immobilisé plusieurs mois et n'a été réparé qu'en juin 2024 par la société C.H.T.P., qui est intervenue sur divers éléments mécaniques et de sécurité ;
 * Des difficultés avec la société KLEBER MALECOT, relative à une première commande de matériel, pour un prix de 225 000 euros, intégralement payée, alors que certains des équipements qui devaient équipées cette pelleteuse n'auraient jamais été livrés ni installés.

LA PROCEDURE

Aucun règlement n'étant intervenu, c'est dans ces conditions que par acte de commissaires de justice en date du 25 juin 2024, la société KLEBER MALECOT a fait assigner la société STTP à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.

Après de plusieurs renvois, l'affaire a été fixée pour dépôt des dossiers à l'audience du 13 juin 2025.

À cette date :

La société KLEBER MALECOT dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :

Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231, 1231-1, 1626 et 1641 du Code Civil,

DEBOUTER la société STTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
 * CONDAMNER la société STTP à payer et porter à la société SAS KLEBER MALECOT la somme de 25.240,00 € outre frais et intérêts de retard (1,5 fois le taux de l'intérêt légal) à compter du 31 mars 2023, date d'exigibilité de la facture, et jusqu'à parfait paiement
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
 * CONDAMNER la société STTP à payer et porter à la société SAS KLEBER MALECOT la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 * CONDAMNER la société STTP aux entiers dépens

CONDAMNER la société STTP aux entiers dépens.
 * ORDONNER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

La société STTP dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :

Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil, Vu les articles 1626, 1630 et 1634 du Code civil

Vu les articles 1347 et 1347-1 du même Code,

A titre principal,

CONDAMNER la société KLEBER MALECOT à payer à la société STTP la somme de 3 231 euros TTC en exécution de l'action estimatoire,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société KLEBER MALECOT à payer à la société STTP la somme de 3 231 euros TTC, au titre du remboursement des frais engagés pour réparation la chose vendue,

En tout état de cause, et en conséquence,
 * ORDONNER la compensation entre la créance de la société KLEBER MALECOT de 25 240 €TTC au titre de sa facture impayée, et la créance de la société STTP de 3 231 €TTC, > LIMITER la condamnation de la société STTP au paiement du solde résultant de cette
 * LIMITER la condamnation de la société STTP au paiement du solde résultant de cette compensation,

CONDAMNER la société KLEBER MALECOT à payer à la société STTP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal :
a nommé Monsieur Laurent RAGOT, juge chargé de l'instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
 * et a fixé la comparution des parties à l'audience du 05 septembre 2025, à laquelle le Juge Chargé de l'Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives ;

Sur les demandes de la société STTP

La société KLEBER MALECOT estime avoir pleinement rempli ses obligations de délivrance du bien litigieux. La défenderesse ne conteste pas la livraison du matériel, et l'absence de règlement de la facture relative à l'achat de ce matériel, du fait qu'un vice caché affecterait le bien livré.

L'article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Cependant, dès lors que l'obligation de délivrance a été matériellement exécutée, il appartient à l'acquéreur de démontrer l'existence des vices allégués, ainsi que leur gravité et leur antériorité à la date de la vente. En l'espèce, la défenderesse fournit comme seul élément de preuve une facture du garage SAS CHTP du 15 juin 2024 (soit 17 mois après la livraison effective du matériel) listant un certain nombre de réparations.

Mais, la défenderesse ne communique pas :
 * de correspondance permettant de prouver qu'elle a informé la société KLEBER MALECOT des dysfonctionnements constatés, et ce, avant de procéder aux réparations en juin 2024 ;
 * de preuve de l'antériorité des problèmes réparés en juin 2024 ;
 * d'élément permettant d'écarter d'autres causes, comme l'utilisation défectueuse du matériel litigieux ;
 * d'expertise contradictoire étayant sa demande ;

Ainsi la société STTP ne remplit pas les conditions requises pour prouver l'existence d'un quelconque vice-caché qui affecterait le bien litigieux.

A titre subsidiaire, la défenderesse soutient qu'elle peut bénéficier de la garantie d'éviction du fait personnel du vendeur qui en lui vendant un bien atteint de désordres, l'aurait empêché d'user paisiblement de ce bien.

Cette garantie impose au vendeur de n'accomplir aucun acte de nature à troubler la propriété, la possession ou la détention de l'acheteur après la vente, (et aussi l'action de tiers au contrat s'il a vendu un bien dont il n'était pas propriétaire ou qui ne lui appartenait qu'en partie).

Cependant, la défenderesse n'établit pas que les désordres invoqués découlent du fait personnel de son vendeur, la société KLEBER MALECOT.

Par conséquent, le Tribunal considérera que la défenderesse est mal fondée, et la déboutera de l'ensemble de ses demandes, principales et subsidiaires.

Sur la demande en paiement formulée par la société SAS KLEBER MALECOT

La société STTP étant déboutée de l'ensemble de ses demandes, le Tribunal la condamnera à payer à la société SAS KLEBER MALECOT la somme de 25.240,00 Euros outre frais et intérêts de retard (1,5 fois le taux de l'intérêt légal) à compter du 31 mars 2023, date d'exigibilité de la facture, et ce jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil

La créance de la SAS KLEBER MALECOT étant arrêtée par le présent jugement, et la demanderesse ayant demandé la capitalisation de ces intérêts, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties a fait une demande à ce titre.

La demande de la société STTP qui succombe sera rejetée.

La demande de la société KLEBER MALECOT paraît fondée dans son principe ; il conviendra de faire droit à cette demande, en diminuant toutefois le quantum.

Le Tribunal condamnera la société STTP à verser à la société KLEBER MALECOT une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la société STTP devra supporter les entiers dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231, 1231-1, 1626 et 1641 du Code Civil,

Vu les pièces du dossier,

Déboute la société STTP de l'ensemble de ses demandes, principales et subsidiaires ;

Condamne la société STTP à payer à la société SAS KLEBER MALECOT la somme de 25.240 euros outre frais et intérêts de retard (1,5 fois le taux de l'intérêt légal) à compter du 31 mars 2023, date d'exigibilité de la facture, et ce jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamne la société STTP à verser à la société KLEBER MALECOT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société STTP de sa demande à ce titre ;

Condamne la société STTP aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 68,76 €.

Signé électroniquement par Mme Claudine ARLOT
 * Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024005277 Contentieux Chambre n° 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

Jugement prononcé publiquement le 17 octobre 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile,

Audience des débats en date du 05 septembre 2025

Demandeur(s) : - SAS KLEBER MALECOT [Adresse 1] Représentant(s) : - SELARL BLG AVOCATS - Maître Olivier LE GAILLARD Avocats au barreau de ROANNE

Défendeur(s) : - Sàrl STTP [Adresse 2], Représentant(s) : - Maître LE MAITRE Caroline Avocate au barreau de TOURS

Juges présents lors des débats : Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Florent LAIGNEAU, Monsieur Nicolas OLLIVIER, audience présidée par Madame Claudine ARLOT Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Claudine ARLOT, Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Florent LAIGNEAU, Monsieur Nicolas OLLIVIER,

La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine ARLOT, Présidente, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.

LES FAITS

La société STTP, dont l'activité est le terrassement et les travaux préparatoires, a commandé le 30 novembre 2022 auprès de la société KLEBER MALECOT un Mini Dumper AUSA D150 AHG d'occasion pour un montant de 25 200 € TTC.

Ce dernier a été livré et facturé le 4 février 2023.

La société STTP n'a pas réglé cette facture, et ce, malgré l'envoi d'une mise en demeure par la société KLEBER MALECOT le 1er décembre 2023.

La société STTP justifie son refus de paiement par :
 * Des dysfonctionnements apparus rapidement après la mise en service de l'engin, lequel a été immobilisé plusieurs mois et n'a été réparé qu'en juin 2024 par la société C.H.T.P., qui est intervenue sur divers éléments mécaniques et de sécurité ;
 * Des difficultés avec la société KLEBER MALECOT, relative à une première commande de matériel, pour un prix de 225 000 euros, intégralement payée, alors que certains des équipements qui devaient équipées cette pelleteuse n'auraient jamais été livrés ni installés.

LA PROCEDURE

Aucun règlement n'étant intervenu, c'est dans ces conditions que par acte de commissaires de justice en date du 25 juin 2024, la société KLEBER MALECOT a fait assigner la société STTP à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.

Après de plusieurs renvois, l'affaire a été fixée pour dépôt des dossiers à l'audience du 13 juin 2025.

À cette date :

La société KLEBER MALECOT dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :

Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231, 1231-1, 1626 et 1641 du Code Civil,

DEBOUTER la société STTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
 * CONDAMNER la société STTP à payer et porter à la société SAS KLEBER MALECOT la somme de 25.240,00 € outre frais et intérêts de retard (1,5 fois le taux de l'intérêt légal) à compter du 31 mars 2023, date d'exigibilité de la facture, et jusqu'à parfait paiement
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
 * CONDAMNER la société STTP à payer et porter à la société SAS KLEBER MALECOT la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 * CONDAMNER la société STTP aux entiers dépens

CONDAMNER la société STTP aux entiers dépens.
 * ORDONNER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

La société STTP dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :

Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil, Vu les articles 1626, 1630 et 1634 du Code civil

Vu les articles 1347 et 1347-1 du même Code,

A titre principal,

CONDAMNER la société KLEBER MALECOT à payer à la société STTP la somme de 3 231 euros TTC en exécution de l'action estimatoire,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société KLEBER MALECOT à payer à la société STTP la somme de 3 231 euros TTC, au titre du remboursement des frais engagés pour réparation la chose vendue,

En tout état de cause, et en conséquence,
 * ORDONNER la compensation entre la créance de la société KLEBER MALECOT de 25 240 €TTC au titre de sa facture impayée, et la créance de la société STTP de 3 231 €TTC, > LIMITER la condamnation de la société STTP au paiement du solde résultant de cette
 * LIMITER la condamnation de la société STTP au paiement du solde résultant de cette compensation,

CONDAMNER la société KLEBER MALECOT à payer à la société STTP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal :
a nommé Monsieur Laurent RAGOT, juge chargé de l'instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
 * et a fixé la comparution des parties à l'audience du 05 septembre 2025, à laquelle le Juge Chargé de l'Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives ;

Sur les demandes de la société STTP

La société KLEBER MALECOT estime avoir pleinement rempli ses obligations de délivrance du bien litigieux. La défenderesse ne conteste pas la livraison du matériel, et l'absence de règlement de la facture relative à l'achat de ce matériel, du fait qu'un vice caché affecterait le bien livré.

L'article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Cependant, dès lors que l'obligation de délivrance a été matériellement exécutée, il appartient à l'acquéreur de démontrer l'existence des vices allégués, ainsi que leur gravité et leur antériorité à la date de la vente. En l'espèce, la défenderesse fournit comme seul élément de preuve une facture du garage SAS CHTP du 15 juin 2024 (soit 17 mois après la livraison effective du matériel) listant un certain nombre de réparations.

Mais, la défenderesse ne communique pas :
 * de correspondance permettant de prouver qu'elle a informé la société KLEBER MALECOT des dysfonctionnements constatés, et ce, avant de procéder aux réparations en juin 2024 ;
 * de preuve de l'antériorité des problèmes réparés en juin 2024 ;
 * d'élément permettant d'écarter d'autres causes, comme l'utilisation défectueuse du matériel litigieux ;
 * d'expertise contradictoire étayant sa demande ;

Ainsi la société STTP ne remplit pas les conditions requises pour prouver l'existence d'un quelconque vice-caché qui affecterait le bien litigieux.

A titre subsidiaire, la défenderesse soutient qu'elle peut bénéficier de la garantie d'éviction du fait personnel du vendeur qui en lui vendant un bien atteint de désordres, l'aurait empêché d'user paisiblement de ce bien.

Cette garantie impose au vendeur de n'accomplir aucun acte de nature à troubler la propriété, la possession ou la détention de l'acheteur après la vente, (et aussi l'action de tiers au contrat s'il a vendu un bien dont il n'était pas propriétaire ou qui ne lui appartenait qu'en partie).

Cependant, la défenderesse n'établit pas que les désordres invoqués découlent du fait personnel de son vendeur, la société KLEBER MALECOT.

Par conséquent, le Tribunal considérera que la défenderesse est mal fondée, et la déboutera de l'ensemble de ses demandes, principales et subsidiaires.

Sur la demande en paiement formulée par la société SAS KLEBER MALECOT

La société STTP étant déboutée de l'ensemble de ses demandes, le Tribunal la condamnera à payer à la société SAS KLEBER MALECOT la somme de 25.240,00 Euros outre frais et intérêts de retard (1,5 fois le taux de l'intérêt légal) à compter du 31 mars 2023, date d'exigibilité de la facture, et ce jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil

La créance de la SAS KLEBER MALECOT étant arrêtée par le présent jugement, et la demanderesse ayant demandé la capitalisation de ces intérêts, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties a fait une demande à ce titre.

La demande de la société STTP qui succombe sera rejetée.

La demande de la société KLEBER MALECOT paraît fondée dans son principe ; il conviendra de faire droit à cette demande, en diminuant toutefois le quantum.

Le Tribunal condamnera la société STTP à verser à la société KLEBER MALECOT une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la société STTP devra supporter les entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231, 1231-1, 1626 et 1641 du Code Civil,

Vu les pièces du dossier,

Déboute la société STTP de l'ensemble de ses demandes, principales et subsidiaires ;

Condamne la société STTP à payer à la société SAS KLEBER MALECOT la somme de 25.240 euros outre frais et intérêts de retard (1,5 fois le taux de l'intérêt légal) à compter du 31 mars 2023, date d'exigibilité de la facture, et ce jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamne la société STTP à verser à la société KLEBER MALECOT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société STTP de sa demande à ce titre ;

Condamne la société STTP aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 68,76 €.

Signé électroniquement par Mme Claudine ARLOT
 * Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.

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Mise à jour de la source le 2026-03-26T11:28:59.903Z.