Décision de justice
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 1ère Chambre, 26 mars 2026, n° 23/01402
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 451618375
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant devis n°2107 du 03 mars 2018, Monsieur [D] [L] a confié à la société ARDEN PISCINES LOISIRS la construction d'une piscine, comprenant la fourniture et la pose, ainsi que la construction d'une terrasse en dalle béton pour un montant total de 30 853 € TTC. Un premier acompte d'un montant de 9 955,90 € a été versé le 24 mars 2018. Un second devis n°2195 a été émis par la société ARDEN PISCINES LOISIRS le 15 juin 2018 d'un montant de 19 764 € pour la construction d'une terrasse sur hourdis, et correspondant au bon de commande n°926 en date du 25 juin 2018. Le 29 juin 2018, Monsieur [D] [L] a procédé à deux règlements par deux virements bancaires distincts à hauteur de 6 000 € et 9 404,59 €. En date du 31 juillet 2018, la société ARDEN PISCINES LOISIRS a émis une facture n°1509 d'un montant de 11 493,41 € correspondant au solde des devis. Le 27 juillet 2018, la société ARDEN PISCINES LOISIRS a émis une dernière facture n°5600 d'un montant de 305,96 € correspondant à la fourniture de béton. Par courrier du 28 mai 2019, la SARL ARDEN PISCINES LOISIRS a mis en demeure Monsieur [D] [L] d'avoir à lui payer la somme totale de 17 993,17 € correspondant aux sommes de : 11 493,41 € selon facture n°5609 du 31 juillet 2018, 305 96 € selon facture n°5600 du 27 juillet 2018, 6 193,80 selon bon de commande n° 926 du 25 juin 2018. Par acte du 4 mars 2020, la société ARDEN PISCINES LOISIRS a fait assigner Monsieur [D] [L] devant le Président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en référé provision. Pour rejeter la demande de provision par ordonnance de référé en date du 31 mars 2021, Monsieur Le Président du Tribunal judiciaire a considéré que Monsieur [D] [L] avait dénoncé l'existence de désordres. Afin de déterminer l'étendue des désordres, la société ARDEN PISCINES LOISIRS a fait assigner Monsieur [D] [L] en référé expertise. Monsieur [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 15 novembre 2021. Il a été remplacé par Monsieur [I] [F] qui a déposé son rapport le 27 juillet 2022. La société ARDEN PISCINES LOISIRS a changé de dénomination sociale et est devenue la SARL [Q]. Les factures demeurant impayées, la SARL [Q] a, par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, fait assigner Monsieur [D] [L]. Dans ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, elle demande au tribunal judicaire de CHARLEVILLE-MEZIERES de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Dire et juger ses demandes formées recevables ;Condamner Monsieur [D] [L] à lui payer, la somme de 15.984,13 euros TTC au titre de son solde de travaux ; Dire et juger que Monsieur [D] [L] ne conteste pas son obligation à paiement,Dire et juger que la société [Q] anciennement dénommée ARDEN PISCINES LOISIRS n'est pas opposée à ce qu'il soit opéré compensation avec les sommes retenues par l'expert judiciaire dans son rapport ; Dire et juger que la résistance abusive dont a fait preuve Monsieur [D] [L] a occasionné un préjudice à la SARL [Q] anciennement dénommée ARDEN PISCINES LOISIRS ; Par conséquent, Condamner Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 7.896,37 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Ahmed HARIR, Avocat aux Offres de droit, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; Débouter Monsieur [D] [L] de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la SARL [Q] indique dans un premier temps, venir aux droits de la société ARDEN PISCINES LOISIRS et donc justifier de son intérêt à agir. Elle expose que ses travaux ne présentent aucun désordre, comme l'atteste l'expertise judiciaire laquelle relève des désordres mineurs qui sont évalués à la somme de 136 euros TTC et pour lesquels la responsabilité peut être partagée avec Monsieur [L]. La demanderesse souligne également que l'expert judiciaire retient un solde en faveur de la société ARDEN PISCINES LOISIRS d'un montant de 15 984,13 euros TTC, certains travaux ayant été facturés mais non réalisés. Elle argue que le défendeur ne s'oppose pas au paiement de cette somme ajoutant que Monsieur [L] ne peut se prévaloir de l'absence de signature du second devis en invoquant également un défaut de conformité et en ayant signé le procès-verbal de réception le 3 octobre 2018. S'agissant des défauts de conformité, la demanderesse souligne qu'ils doivent être relevés dans le procès-verbal de réception. La société entend remettre en cause la bonne foi de son client, puisqu'elle considère que les travaux sont conformes à ce que ce dernier avait commandé. Enfin, la SARL [Q] fait valoir que Monsieur [L] a fait preuve de résistance abusive depuis plusieurs années en retenant un solde de facture bien supérieur au montant des désordres relevés par l'expert. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, Monsieur [D] [L] sollicite du tribunal de voir : Condamner la société [Q] à lui payer les sommes suivantes : 136 € au titre des désordres, 4 500 € à titre de réparation du défaut de conformité,4 500 € au titre du préjudice de jouissance, 1 500 € au titre du retard subi ;Dire et juger que ces condamnations seront compensées avec celles réclamées par la société [Q] pour 15 948,13 € TTC ;Condamner la société [Q] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour répondre aux prétentions adverses, le défendeur indique que l'expert judiciaire a fixé les travaux non réalisés à la somme de 9 578,34 € TTC ajoutant que le solde en faveur du demandeur serait donc de 15 984,13 € TTC, somme à laquelle il faudrait déduire la somme de 136 € correspondant aux désordres. Monsieur [D] [L] conteste avoir signé le second devis prévoyant la pose d'un plancher-hourdis et conteste au surplus avoir sollicité cette pose, préférant le carrelage scellé comme prévu dans le premier devis. Il oppose à ce titre le défaut de conformité des travaux réalisés ajoutant que le procès-verbal de réception ne pouvait viser des travaux non réalisés car non terminés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir, dire et juger, en ce qu'elles ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée, ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif. De plus, il est nécessaire de préciser que Monsieur [D] [L] a contracté avec la SARL dénommée ARDENNES PICISNES LOISIRS immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 451 618 375. Suite à un changement de dénomination publié au BODACC le 24 mars 2023, la SARL ARDEN PISCINES LOISIRS est devenue la SARL [Q] toujours immatriculée sous le numéro 451 618 375. La société [Q], anciennement dénommée ARDEN PISCINES LOISIRS, justifie bien de sa qualité à agir et sera donc déclarée recevable en son action. I- Sur la demande en paiement de la SARL [Q] Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1231-1 du Code civil prévoit que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " Il est constant que l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne. L'exception d'inexécution implique que le contrat soit toujours en cours d'exécution lorsqu'elle est invoquée. Il convient de remarquer que si la société demanderesse sollicite le paiement du prix au titre du solde des travaux, elle ne se fonde que sur l'article 1231-1 du code civil relatif au paiement de dommages et intérêts et fait valoir une faute du défendeurs. Cette demande s'analyse donc en une demande indemnitaire. En l'espèce, il ressort du devis initial n°2107 du 3 mars 2018 accepté le 30 mars 2018 que Monsieur [D] [L] a passé commande auprès de SARL [Q], anciennement dénommée SARL ARDEN PISCINES LOISIRS, de la réalisation d'une terrasse comprenant une dalle en béton sur 110m2 avec un bassin de nage pour un montant global de 30 853 € TTC. Ce devis porte mention d'un premier paiement réalisé par chèque le 24 mars 2018 d'une somme de 9 955,90 €. Un second devis n°2195 a été émis par la société ARDEN PISCINES LOISIRS le 15 juin 2018 d'un montant de 19 764 € portant modification du devis n°2107 s'agissant de la réalisation d'une terrasse sur hourdis. Il n'est pas contestable que Monsieur [D] [L] a procédé à deux règlements distincts le 29 juin 2018, à hauteur de 6 000 € et 9 404,59 €. En date des 27 et 31 juillet 2018, la société ARDEN PISCINES LOISIRS a émis des factures n°5600 et n°1509 d'un montant respectif de 305,96 € et 11 493,41 € correspondant à la fourniture de béton ainsi qu'au solde des devis. Il ressort qu'un total de 50 922,96 € TTC a été facturé à Monsieur [D] [L] au titre des travaux réalisés. Monsieur [D] [L] conteste avoir accepté le second devis portant modification de la terrasse sur hourdis sans contester toutefois les travaux réalisés. Il y a lieu de relever que ce devis litigieux n°2192 porte la mention manuscrite " Bon pour accord le 16/06/2018 ". Au surplus, Monsieur [D] [L] ne s'est pas opposé au chantier durant la pose de la terrasse réalisée à son domicile. En outre, l'expert judiciaire souligne que la cliente " avait techniquement la possibilité de stopper la réalisation du plancher poutrelle hourdis dès le début des travaux ", soulignant la plus-value apportée pour cette réalisation par rapport à la terrasse en dalle initialement commandée. Partant, l'ensemble de ses éléments constitue un faisceau d'indices permettant de relever l'accord du défendeur sur la commande puis la pose d'un plancher en hourdis en lieu et place d'une dalle en béton, même en l'absence de signature du devis n°2192. Dans ces conditions, la SARL [Q], anciennement dénommée ARDEN PISCINES LOISIRS, a pu correctement imputer le paiement réalisé de 6 193,80 € du 29 juin 2018 au bon de commande n°926 du 25 juin 2018 comme étant un acompte. Eu égard aux bons de commandes et factures émis par la société ARDEN PISCINES LOISIRS au fur et à mesure de la réalisation du chantier et des paiements réalisés par Monsieur [D] [L], il y a lieu de retenir qu'il reste à payer un total de 17 993, 17 € : 11 493,41 € au titre de la facture n°5609 du 31 juillet 2018, 305,96 € au titre de la facture n°5600 du 27 juillet 2018 6 193,80 € au selon le bon commande n°926 du 25 juin 2018 Ces éléments ressortent en sus des pièces versées par les parties ainsi que de l'expertise versée aux débats (page35). Toutefois, l'expert judiciaire dans son rapport du 27 juillet 2022 retient que la SARL [Q], anciennement dénommée la SARL ARDEN PISCINES LOISIRS, a facturé la fourniture et la pose de margelle et de dalles " [U] [X] naturelle " alors qu'elle ne les a pas réalisées. Il résulte du bon de commande n°926 que ces travaux facturés et non réalisés représentent la somme de 9 578,34 €. Dès lors, il y a lieu de déterminer que les travaux effectivement réalisés correspondant à la somme réelle de 41 344,62 €. Après déduction des acomptes, il ressort que Monsieur [D] [L] reste redevable de la somme de 15 974,13 €. Il résulte de ce qui précède que l'absence de paiement de la somme de 15 974,13 € correspondant aux travaux réalisés par la société défenderesse constitue ainsi une faute contractuelle commise par Monsieur [D] [L]. Monsieur [D] [L] sera donc condamné à lui payer la somme de 15 974,13 € à titre de solde des travaux. II- Sur la caractérisation des désordres Les articles 1792 et suivants du code civil instaurent un régime de garantie légale obligatoire selon lequel tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, à la condition que l'ouvrage ait été réceptionné et que les désordres aient été révélés postérieurement à la réception. La garantie décennale des constructeurs est un régime de responsabilité exclusif, destiné à réparer les atteintes à la solidité ou à la destination de l'ouvrage postérieurement à la réception. Néanmoins elle laisse subsister la responsabilité de droit commun de l'article 1147 du code civil ancien, devenu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, lorsque la responsabilité décennale ne peut trouver application, notamment lorsque les désordres affectant l'ouvrage et révélés après réception ne présentent pas la gravité ou la généralité exigée par l'article 1792 du code civil. En application de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Il ressort de l'article 1792-6 que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l'espèce, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre les parties le 3 octobre 2018. 1°) les désordres affectant la coque Dans son rapport d'expertise du 22 juillet 2022, l'expert constate la présence de tâches sur la coque. Il souligne que l'installation de la " terre " dans la maison d'habitation de Monsieur [D] [L] n'est pas fonctionnelle. Il ressort que les tâches se sont relevées dans leur ampleur après la réception des travaux et relèvent donc de la responsabilité contractuelle. Toutefois, un rapport d'intervention de la société LEA COMPOSITE, chargée de la pose de la piscine, mentionnait déjà la présence de tâches, au moment de la mise en place du bassin. Aucun élément ne permet de déterminer si les tâches relevées au moment de l'expertise sont celles qui préexistaient au moment de la pose de la piscine. Or, l'expert impute l'existence de ces tâches à un défaut d'entretien de la part du défendeur et à un problème de raccordement à la terre, de sorte qu'il est peu probable que les tâches aient été présentes dès la réception du bassin. Il n'est pas contestable que la présence de tâches sur le revêtement de la piscine cause nécessairement un préjudice esthétique. L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise de ce désordre à la somme de 50,83 € HT, soit 61 € TTC selon le devis produit devant lui. Il impute cependant une responsabilité partagée pour moitié entre chacune des parties. La SARL [Q] sera condamnée au paiement de la somme de 30,50 € TTC au titre des tâches présentes sur la coque. 2°) Les désordres affectant le calfeutrement Il ressort du rapport d'expertise un défaut de calfeutrement autour des fourreaux de pénétration dans le local technique. Le défendeur a précisé lors des opérations d'expertises qu'il y avait une absence totale de calfeutrement initialement. Il n'est pas contestable que ce désordre, présent dès l'origine, aurait pu faire l'objet d'une réserve au moment de la réception de l'ouvrage. Il s'ensuit que ce désordre relève nécessairement de la garantie décennale. Toutefois, le défendeur s'abstient de fonder sa demande sur un tel fondement en ne se fondant que sur l'article 1231-1 du code civil. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [D] [L] au titre de cette demande. III- Sur le défaut de conformité En l'espèce, Monsieur [D] [L] a, dans un premier temps, passé commande auprès de la SARL [Q] d'une terrasse en dalle coulée. Monsieur [D] [L] conteste avoir accepté le second devis portant modification de la terrasse sur hourdis, sans contester toutefois les travaux réalisés. Il résulte de ce qui précède un faisceau d'indices permettant de relever l'accord du défendeur sur la commande puis la pose d'un plancher en hourdis en lieu et place d'une dalle, même en l'absence de signature du devis n°2192. Au surplus, l'expert ne retient aucun défaut de conformité relatif à la réalisation de la terrasse en hourdis et en conclut même à une plus-value de l'ouvrage réalisé. Monsieur [D] [L] sera donc débouté de cette demande. IV- Sur le préjudice de jouissance et le retard subi Le défendeur forme des demandes reconventionnelles au titre d'un préjudice de jouissance et du retard subi, et sollicite à ce titre le paiement des sommes de 4 500 € et de 1 500 €. Il ressort des courriels produits aux débats que la livraison de la piscine a été retardée d'un mois en raison de la modification du devis portant modification de terrasse. Cependant, Monsieur [D] [L] ne rapporte pas la preuve d'un retard dans la réalisation des travaux, imputable exclusivement à la SARL [Q]. Il échoue également à démontrer un préjudice de jouissance. En effet, l'expert ne relève que des désordres minimes dont il n'est pas démontré qu'ils affectent l'ouvrage dans sa solidité, ou qu'ils le rendent impropre à sa destination. Il résulte donc que le défendeur paraît s'être lui-même placé dans une situation de défaut de jouissance de sa piscine. Monsieur [D] [L] sera donc débouté de sa demande à ce titre. V- Sur la demande de compensation Les créances des parties, réunissant toutes les conditions exigées, il sera ordonné la compensation entre elles jusqu'à concurrence de la plus faible, conformément aux articles 1347 et 1347-1 du code civil. VI- Sur la résistance abusive L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Monsieur [D] [L] s'est abstenu de procéder au paiement des travaux réalisés par la société [Q], anciennement dénommée ARDEN PISCINES LOISIRS. Il résulte des pièces du dossier que la construction de la terrasse et de la piscine n'a pas été réalisée en totalité. L'expert judiciaire relève une différence de travaux facturée d'un montant de 9 578,34 €. Toutefois, la société [Q] a réalisé des travaux correspondant à la somme réelle de 41 344,62 €. Monsieur [D] [L] restant redevable depuis 2018, date de réception des travaux, de la somme de 15 974,13 €. Il n'est pas contestable que le défendeur a bien eu connaissance des relances qui lui ont été adressées sans jamais s'exécuter tout en ayant une terrasse et une piscine fonctionnelle, même en l'absence de margelle et de dalles " [U] [X] naturelle " tel qu'exposé précédemment. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 1 500 €. VII. Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [D] [L] qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître HARIR conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, Monsieur [D] [L] sera condamné au paiement de la somme de 2 000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes réciproques du défendeur seront rejetées. 3) Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT la SARL [Q], anciennement dénommée ARDEN PISCINES LOISIRS, recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la SARL [Q] la somme de 15 974, 13 €au titre de solde des travaux ; CONDAMNE la SARL [Q] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 30.50 € au titre des désordres ; ORDONNE qu'il s'opère compensation entre les créances réciproques des parties, jusqu'à concurrence de la plus faible ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de la résistance abusive ; REJETTE les autres demandes des parties ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître HARIR conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 26 Mars 2026 AFFAIRE N° : N° RG 23/01402 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EJIG 54C MINUTE N° / DEMANDERESSE La S.A.R.L. [Q], anciennement dénommé ARDEN PISCINES LOISIRS dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant DEFENDEUR M. [D] [L] né le 04 Septembre 1972 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant LE GRAND Jérôme, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, assisté de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier, En l’audience publique du 26 Janvier 2026. DELIBERE : Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président Assesseur : Madame WEISSE Alexia, Juge, Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026. Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant devis n°2107 du 03 mars 2018, Monsieur [D] [L] a confié à la société ARDEN PISCINES LOISIRS la construction d'une piscine, comprenant la fourniture et la pose, ainsi que la construction d'une terrasse en dalle béton pour un montant total de 30 853 € TTC. Un premier acompte d'un montant de 9 955,90 € a été versé le 24 mars 2018. Un second devis n°2195 a été émis par la société ARDEN PISCINES LOISIRS le 15 juin 2018 d'un montant de 19 764 € pour la construction d'une terrasse sur hourdis, et correspondant au bon de commande n°926 en date du 25 juin 2018. Le 29 juin 2018, Monsieur [D] [L] a procédé à deux règlements par deux virements bancaires distincts à hauteur de 6 000 € et 9 404,59 €. En date du 31 juillet 2018, la société ARDEN PISCINES LOISIRS a émis une facture n°1509 d'un montant de 11 493,41 € correspondant au solde des devis. Le 27 juillet 2018, la société ARDEN PISCINES LOISIRS a émis une dernière facture n°5600 d'un montant de 305,96 € correspondant à la fourniture de béton. Par courrier du 28 mai 2019, la SARL ARDEN PISCINES LOISIRS a mis en demeure Monsieur [D] [L] d'avoir à lui payer la somme totale de 17 993,17 € correspondant aux sommes de : 11 493,41 € selon facture n°5609 du 31 juillet 2018, 305 96 € selon facture n°5600 du 27 juillet 2018, 6 193,80 selon bon de commande n° 926 du 25 juin 2018. Par acte du 4 mars 2020, la société ARDEN PISCINES LOISIRS a fait assigner Monsieur [D] [L] devant le Président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en référé provision. Pour rejeter la demande de provision par ordonnance de référé en date du 31 mars 2021, Monsieur Le Président du Tribunal judiciaire a considéré que Monsieur [D] [L] avait dénoncé l'existence de désordres. Afin de déterminer l'étendue des désordres, la société ARDEN PISCINES LOISIRS a fait assigner Monsieur [D] [L] en référé expertise. Monsieur [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 15 novembre 2021. Il a été remplacé par Monsieur [I] [F] qui a déposé son rapport le 27 juillet 2022. La société ARDEN PISCINES LOISIRS a changé de dénomination sociale et est devenue la SARL [Q]. Les factures demeurant impayées, la SARL [Q] a, par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, fait assigner Monsieur [D] [L]. Dans ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, elle demande au tribunal judicaire de CHARLEVILLE-MEZIERES de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Dire et juger ses demandes formées recevables ;Condamner Monsieur [D] [L] à lui payer, la somme de 15.984,13 euros TTC au titre de son solde de travaux ; Dire et juger que Monsieur [D] [L] ne conteste pas son obligation à paiement,Dire et juger que la société [Q] anciennement dénommée ARDEN PISCINES LOISIRS n'est pas opposée à ce qu'il soit opéré compensation avec les sommes retenues par l'expert judiciaire dans son rapport ; Dire et juger que la résistance abusive dont a fait preuve Monsieur [D] [L] a occasionné un préjudice à la SARL [Q] anciennement dénommée ARDEN PISCINES LOISIRS ; Par conséquent, Condamner Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 7.896,37 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Ahmed HARIR, Avocat aux Offres de droit, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; Débouter Monsieur [D] [L] de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la SARL [Q] indique dans un premier temps, venir aux droits de la société ARDEN PISCINES LOISIRS et donc justifier de son intérêt à agir. Elle expose que ses travaux ne présentent aucun désordre, comme l'atteste l'expertise judiciaire laquelle relève des désordres mineurs qui sont évalués à la somme de 136 euros TTC et pour lesquels la responsabilité peut être partagée avec Monsieur [L]. La demanderesse souligne également que l'expert judiciaire retient un solde en faveur de la société ARDEN PISCINES LOISIRS d'un montant de 15 984,13 euros TTC, certains travaux ayant été facturés mais non réalisés. Elle argue que le défendeur ne s'oppose pas au paiement de cette somme ajoutant que Monsieur [L] ne peut se prévaloir de l'absence de signature du second devis en invoquant également un défaut de conformité et en ayant signé le procès-verbal de réception le 3 octobre 2018. S'agissant des défauts de conformité, la demanderesse souligne qu'ils doivent être relevés dans le procès-verbal de réception. La société entend remettre en cause la bonne foi de son client, puisqu'elle considère que les travaux sont conformes à ce que ce dernier avait commandé. Enfin, la SARL [Q] fait valoir que Monsieur [L] a fait preuve de résistance abusive depuis plusieurs années en retenant un solde de facture bien supérieur au montant des désordres relevés par l'expert. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, Monsieur [D] [L] sollicite du tribunal de voir : Condamner la société [Q] à lui payer les sommes suivantes : 136 € au titre des désordres, 4 500 € à titre de réparation du défaut de conformité,4 500 € au titre du préjudice de jouissance, 1 500 € au titre du retard subi ;Dire et juger que ces condamnations seront compensées avec celles réclamées par la société [Q] pour 15 948,13 € TTC ;Condamner la société [Q] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour répondre aux prétentions adverses, le défendeur indique que l'expert judiciaire a fixé les travaux non réalisés à la somme de 9 578,34 € TTC ajoutant que le solde en faveur du demandeur serait donc de 15 984,13 € TTC, somme à laquelle il faudrait déduire la somme de 136 € correspondant aux désordres. Monsieur [D] [L] conteste avoir signé le second devis prévoyant la pose d'un plancher-hourdis et conteste au surplus avoir sollicité cette pose, préférant le carrelage scellé comme prévu dans le premier devis. Il oppose à ce titre le défaut de conformité des travaux réalisés ajoutant que le procès-verbal de réception ne pouvait viser des travaux non réalisés car non terminés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir, dire et juger, en ce qu'elles ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée, ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif. De plus, il est nécessaire de préciser que Monsieur [D] [L] a contracté avec la SARL dénommée ARDENNES PICISNES LOISIRS immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 451 618 375. Suite à un changement de dénomination publié au BODACC le 24 mars 2023, la SARL ARDEN PISCINES LOISIRS est devenue la SARL [Q] toujours immatriculée sous le numéro 451 618 375. La société [Q], anciennement dénommée ARDEN PISCINES LOISIRS, justifie bien de sa qualité à agir et sera donc déclarée recevable en son action. I- Sur la demande en paiement de la SARL [Q] Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1231-1 du Code civil prévoit que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " Il est constant que l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne. L'exception d'inexécution implique que le contrat soit toujours en cours d'exécution lorsqu'elle est invoquée. Il convient de remarquer que si la société demanderesse sollicite le paiement du prix au titre du solde des travaux, elle ne se fonde que sur l'article 1231-1 du code civil relatif au paiement de dommages et intérêts et fait valoir une faute du défendeurs. Cette demande s'analyse donc en une demande indemnitaire. En l'espèce, il ressort du devis initial n°2107 du 3 mars 2018 accepté le 30 mars 2018 que Monsieur [D] [L] a passé commande auprès de SARL [Q], anciennement dénommée SARL ARDEN PISCINES LOISIRS, de la réalisation d'une terrasse comprenant une dalle en béton sur 110m2 avec un bassin de nage pour un montant global de 30 853 € TTC. Ce devis porte mention d'un premier paiement réalisé par chèque le 24 mars 2018 d'une somme de 9 955,90 €. Un second devis n°2195 a été émis par la société ARDEN PISCINES LOISIRS le 15 juin 2018 d'un montant de 19 764 € portant modification du devis n°2107 s'agissant de la réalisation d'une terrasse sur hourdis. Il n'est pas contestable que Monsieur [D] [L] a procédé à deux règlements distincts le 29 juin 2018, à hauteur de 6 000 € et 9 404,59 €. En date des 27 et 31 juillet 2018, la société ARDEN PISCINES LOISIRS a émis des factures n°5600 et n°1509 d'un montant respectif de 305,96 € et 11 493,41 € correspondant à la fourniture de béton ainsi qu'au solde des devis. Il ressort qu'un total de 50 922,96 € TTC a été facturé à Monsieur [D] [L] au titre des travaux réalisés. Monsieur [D] [L] conteste avoir accepté le second devis portant modification de la terrasse sur hourdis sans contester toutefois les travaux réalisés. Il y a lieu de relever que ce devis litigieux n°2192 porte la mention manuscrite " Bon pour accord le 16/06/2018 ". Au surplus, Monsieur [D] [L] ne s'est pas opposé au chantier durant la pose de la terrasse réalisée à son domicile. En outre, l'expert judiciaire souligne que la cliente " avait techniquement la possibilité de stopper la réalisation du plancher poutrelle hourdis dès le début des travaux ", soulignant la plus-value apportée pour cette réalisation par rapport à la terrasse en dalle initialement commandée. Partant, l'ensemble de ses éléments constitue un faisceau d'indices permettant de relever l'accord du défendeur sur la commande puis la pose d'un plancher en hourdis en lieu et place d'une dalle en béton, même en l'absence de signature du devis n°2192. Dans ces conditions, la SARL [Q], anciennement dénommée ARDEN PISCINES LOISIRS, a pu correctement imputer le paiement réalisé de 6 193,80 € du 29 juin 2018 au bon de commande n°926 du 25 juin 2018 comme étant un acompte. Eu égard aux bons de commandes et factures émis par la société ARDEN PISCINES LOISIRS au fur et à mesure de la réalisation du chantier et des paiements réalisés par Monsieur [D] [L], il y a lieu de retenir qu'il reste à payer un total de 17 993, 17 € : 11 493,41 € au titre de la facture n°5609 du 31 juillet 2018, 305,96 € au titre de la facture n°5600 du 27 juillet 2018 6 193,80 € au selon le bon commande n°926 du 25 juin 2018 Ces éléments ressortent en sus des pièces versées par les parties ainsi que de l'expertise versée aux débats (page35). Toutefois, l'expert judiciaire dans son rapport du 27 juillet 2022 retient que la SARL [Q], anciennement dénommée la SARL ARDEN PISCINES LOISIRS, a facturé la fourniture et la pose de margelle et de dalles " [U] [X] naturelle " alors qu'elle ne les a pas réalisées. Il résulte du bon de commande n°926 que ces travaux facturés et non réalisés représentent la somme de 9 578,34 €. Dès lors, il y a lieu de déterminer que les travaux effectivement réalisés correspondant à la somme réelle de 41 344,62 €. Après déduction des acomptes, il ressort que Monsieur [D] [L] reste redevable de la somme de 15 974,13 €. Il résulte de ce qui précède que l'absence de paiement de la somme de 15 974,13 € correspondant aux travaux réalisés par la société défenderesse constitue ainsi une faute contractuelle commise par Monsieur [D] [L]. Monsieur [D] [L] sera donc condamné à lui payer la somme de 15 974,13 € à titre de solde des travaux. II- Sur la caractérisation des désordres Les articles 1792 et suivants du code civil instaurent un régime de garantie légale obligatoire selon lequel tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, à la condition que l'ouvrage ait été réceptionné et que les désordres aient été révélés postérieurement à la réception. La garantie décennale des constructeurs est un régime de responsabilité exclusif, destiné à réparer les atteintes à la solidité ou à la destination de l'ouvrage postérieurement à la réception. Néanmoins elle laisse subsister la responsabilité de droit commun de l'article 1147 du code civil ancien, devenu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, lorsque la responsabilité décennale ne peut trouver application, notamment lorsque les désordres affectant l'ouvrage et révélés après réception ne présentent pas la gravité ou la généralité exigée par l'article 1792 du code civil. En application de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Il ressort de l'article 1792-6 que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l'espèce, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre les parties le 3 octobre 2018. 1°) les désordres affectant la coque Dans son rapport d'expertise du 22 juillet 2022, l'expert constate la présence de tâches sur la coque. Il souligne que l'installation de la " terre " dans la maison d'habitation de Monsieur [D] [L] n'est pas fonctionnelle. Il ressort que les tâches se sont relevées dans leur ampleur après la réception des travaux et relèvent donc de la responsabilité contractuelle. Toutefois, un rapport d'intervention de la société LEA COMPOSITE, chargée de la pose de la piscine, mentionnait déjà la présence de tâches, au moment de la mise en place du bassin. Aucun élément ne permet de déterminer si les tâches relevées au moment de l'expertise sont celles qui préexistaient au moment de la pose de la piscine. Or, l'expert impute l'existence de ces tâches à un défaut d'entretien de la part du défendeur et à un problème de raccordement à la terre, de sorte qu'il est peu probable que les tâches aient été présentes dès la réception du bassin. Il n'est pas contestable que la présence de tâches sur le revêtement de la piscine cause nécessairement un préjudice esthétique. L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise de ce désordre à la somme de 50,83 € HT, soit 61 € TTC selon le devis produit devant lui. Il impute cependant une responsabilité partagée pour moitié entre chacune des parties. La SARL [Q] sera condamnée au paiement de la somme de 30,50 € TTC au titre des tâches présentes sur la coque. 2°) Les désordres affectant le calfeutrement Il ressort du rapport d'expertise un défaut de calfeutrement autour des fourreaux de pénétration dans le local technique. Le défendeur a précisé lors des opérations d'expertises qu'il y avait une absence totale de calfeutrement initialement. Il n'est pas contestable que ce désordre, présent dès l'origine, aurait pu faire l'objet d'une réserve au moment de la réception de l'ouvrage. Il s'ensuit que ce désordre relève nécessairement de la garantie décennale. Toutefois, le défendeur s'abstient de fonder sa demande sur un tel fondement en ne se fondant que sur l'article 1231-1 du code civil. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [D] [L] au titre de cette demande. III- Sur le défaut de conformité En l'espèce, Monsieur [D] [L] a, dans un premier temps, passé commande auprès de la SARL [Q] d'une terrasse en dalle coulée. Monsieur [D] [L] conteste avoir accepté le second devis portant modification de la terrasse sur hourdis, sans contester toutefois les travaux réalisés. Il résulte de ce qui précède un faisceau d'indices permettant de relever l'accord du défendeur sur la commande puis la pose d'un plancher en hourdis en lieu et place d'une dalle, même en l'absence de signature du devis n°2192. Au surplus, l'expert ne retient aucun défaut de conformité relatif à la réalisation de la terrasse en hourdis et en conclut même à une plus-value de l'ouvrage réalisé. Monsieur [D] [L] sera donc débouté de cette demande. IV- Sur le préjudice de jouissance et le retard subi Le défendeur forme des demandes reconventionnelles au titre d'un préjudice de jouissance et du retard subi, et sollicite à ce titre le paiement des sommes de 4 500 € et de 1 500 €. Il ressort des courriels produits aux débats que la livraison de la piscine a été retardée d'un mois en raison de la modification du devis portant modification de terrasse. Cependant, Monsieur [D] [L] ne rapporte pas la preuve d'un retard dans la réalisation des travaux, imputable exclusivement à la SARL [Q]. Il échoue également à démontrer un préjudice de jouissance. En effet, l'expert ne relève que des désordres minimes dont il n'est pas démontré qu'ils affectent l'ouvrage dans sa solidité, ou qu'ils le rendent impropre à sa destination. Il résulte donc que le défendeur paraît s'être lui-même placé dans une situation de défaut de jouissance de sa piscine. Monsieur [D] [L] sera donc débouté de sa demande à ce titre. V- Sur la demande de compensation Les créances des parties, réunissant toutes les conditions exigées, il sera ordonné la compensation entre elles jusqu'à concurrence de la plus faible, conformément aux articles 1347 et 1347-1 du code civil. VI- Sur la résistance abusive L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Monsieur [D] [L] s'est abstenu de procéder au paiement des travaux réalisés par la société [Q], anciennement dénommée ARDEN PISCINES LOISIRS. Il résulte des pièces du dossier que la construction de la terrasse et de la piscine n'a pas été réalisée en totalité. L'expert judiciaire relève une différence de travaux facturée d'un montant de 9 578,34 €. Toutefois, la société [Q] a réalisé des travaux correspondant à la somme réelle de 41 344,62 €. Monsieur [D] [L] restant redevable depuis 2018, date de réception des travaux, de la somme de 15 974,13 €. Il n'est pas contestable que le défendeur a bien eu connaissance des relances qui lui ont été adressées sans jamais s'exécuter tout en ayant une terrasse et une piscine fonctionnelle, même en l'absence de margelle et de dalles " [U] [X] naturelle " tel qu'exposé précédemment. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 1 500 €. VII. Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [D] [L] qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître HARIR conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, Monsieur [D] [L] sera condamné au paiement de la somme de 2 000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes réciproques du défendeur seront rejetées. 3) Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT la SARL [Q], anciennement dénommée ARDEN PISCINES LOISIRS, recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la SARL [Q] la somme de 15 974, 13 €au titre de solde des travaux ; CONDAMNE la SARL [Q] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 30.50 € au titre des désordres ; ORDONNE qu'il s'opère compensation entre les créances réciproques des parties, jusqu'à concurrence de la plus faible ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de la résistance abusive ; REJETTE les autres demandes des parties ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître HARIR conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1347-1, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01880
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- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02332
en commun : code civil 1347-1, code civil 1792-4-1
- 4 février 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/04310
en commun : code civil 1347-1
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/10697
en commun : code civil 1347-1
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/00987
en commun : code civil 1347-1
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01262
en commun : code civil 1347-1
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/81214
en commun : code civil 1347-1
Mise à jour de la source le 2026-03-26T19:34:44.351Z.