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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mâcon, 1ère Chambre, 5 janvier 2026, n° 25/01103

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE

Suivant exploit du 17 juillet 2025, la société BPCE ASSURANCES IARD a fait assigner Monsieur [W] [O] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir sa condamnation, au visa des articles 1103 et suivants et 1302 et suivants du code civil, à lui payer :
- la somme de 27.671,67 euros au titre de l’indemnité versée indument et des frais d’enquête déboursés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la première mise en demeure ;
- la somme de 3.500 euros au titre du préjudice financier lié à la détection de la fraude ;
- la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été clôturée suivant ordonnance du 13 octobre 2025.

Suivant ordonnance du 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de la clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 novembre 2025 pour homologation et désistement.

Dans ses dernières conclusions notifiée le 14 novembre 2025, la société BPCE ASSURANCES IARD demande au juge de la mise en état de :
- conférer force exécutoire à la transaction intervenue entre la BPCE ASSURANCES et Monsieur [W] [O] le 25 avril 2025 ;
- constater l’extinction de l’instance et se déclarer dessaisi de l’entier litige ;
- dire que chaque partie gardera à sa charge les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 785-1 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent”.

L’article 1543 du code de procédure civile prévoit que :
Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

En vertu de l’article 2044 du code civil :
“La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit”.

L’article 1544 du même code précise que :
“Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.

Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis”.

En l’espèce, force est de relever que l’accord régularisé entre la société BPCE ASSURANCES et Monsieur [W] [O] comprend des concessions réciproques mettant un terme au litige les opposant.

Il s’agit donc d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.

Il y a lieu d’observer que cette transaction a un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’homologuer l’accord transactionnel régularisé entre la société BPCE ASSURANCES et Monsieur [W] [O] le 25 avril 2025.

L’homologation de l’accord lui confère force exécutoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l’accord transactionnel régularisé entre la société BPCE ASSURANCES IARD et Monsieur [W] [O] le 25 avril 2025 - annexé au présent jugement - et lui DONNE force exécutoire ;

CONSTATE l’exinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

DIT que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.


En suite de quoi, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état a signé, ainsi que Aurélie LAGRANGE, Greffier.


Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Texte intégral
N° du RÔLE :
N° RG 25/01103 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D5HA

N° de minute :











S.A. BPCE ASSURANCES IARD


C/


Monsieur [W] [N] [E] [O]






Code de la nature de l’affaire : 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble









Copie exécutoire + 1 copie délivrées le :

à :
Me [W] ROLLET

+ 1 copie dossier










RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON

Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU 05 JANVIER 2026



ENTRE :

DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT


S.A. BPCE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MACON, Me Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant au barreau de PARIS




ET :

DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT


Monsieur [W] [N] [E] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté




❖


Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état, assisté de Aurélie LAGRANGE, Greffier,

L’affaire appelée à notre audience de mise en état du 24 novembre 2025, a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 

Vu l’article 789 du code de procédure civile,


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FAITS ET PROCEDURE

Suivant exploit du 17 juillet 2025, la société BPCE ASSURANCES IARD a fait assigner Monsieur [W] [O] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir sa condamnation, au visa des articles 1103 et suivants et 1302 et suivants du code civil, à lui payer :
- la somme de 27.671,67 euros au titre de l’indemnité versée indument et des frais d’enquête déboursés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la première mise en demeure ;
- la somme de 3.500 euros au titre du préjudice financier lié à la détection de la fraude ;
- la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été clôturée suivant ordonnance du 13 octobre 2025.

Suivant ordonnance du 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de la clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 novembre 2025 pour homologation et désistement.

Dans ses dernières conclusions notifiée le 14 novembre 2025, la société BPCE ASSURANCES IARD demande au juge de la mise en état de :
- conférer force exécutoire à la transaction intervenue entre la BPCE ASSURANCES et Monsieur [W] [O] le 25 avril 2025 ;
- constater l’extinction de l’instance et se déclarer dessaisi de l’entier litige ;
- dire que chaque partie gardera à sa charge les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 785-1 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent”.

L’article 1543 du code de procédure civile prévoit que :
Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

En vertu de l’article 2044 du code civil :
“La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit”.

L’article 1544 du même code précise que :
“Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.

Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis”.

En l’espèce, force est de relever que l’accord régularisé entre la société BPCE ASSURANCES et Monsieur [W] [O] comprend des concessions réciproques mettant un terme au litige les opposant.

Il s’agit donc d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.

Il y a lieu d’observer que cette transaction a un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’homologuer l’accord transactionnel régularisé entre la société BPCE ASSURANCES et Monsieur [W] [O] le 25 avril 2025.

L’homologation de l’accord lui confère force exécutoire.


PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l’accord transactionnel régularisé entre la société BPCE ASSURANCES IARD et Monsieur [W] [O] le 25 avril 2025 - annexé au présent jugement - et lui DONNE force exécutoire ;

CONSTATE l’exinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

DIT que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.


En suite de quoi, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état a signé, ainsi que Aurélie LAGRANGE, Greffier.


Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

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Mise à jour de la source le 2026-03-26T19:38:51.972Z.