notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mâcon, Chambre des référés, 17 mars 2026, n° 25/00174

Autres mesures ordonnées en référéContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

JOURNET ENERGIES NOUVELLES

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Suivant devis accepté du 14 juin 2013, Monsieur [O] [K] a confié à la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES l’installation de panneaux photovoltaïques.

Monsieur [O] [K] se plaignant de désordres affectant l’installation, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 29 novembre 2022 avec la société JOURNET ENERGIES NOUVELLES.

Sur requête de Monsieur [O] [K] et par ordonnance du 18 septembre 2024, le Président du Tribunal judiciaire de [T] a conféré force exécutoire à la transaction intervenue le 29 novembre 2022.

A défaut d’exécution de la transaction, Monsieur [O] [K] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de [T] qui, suivant jugement du 13 janvier 2026 a fixé une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision pendant une durée de trois mois pour que la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES assure l’exécution de ses obligations.

Parallèment et par exploit du 31 octobre 2025, la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLE a fait assigner Monsieur [O] [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de [T] aux d’obtenir rétractation de l’ordonnance d’homologation du 18 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Aux termes de son exploit introductif d’instance repris à l’audience, la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES demande au juge des référés, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de :
- retracter l’ordonnance sur requête rendue le 18 septembre 2024 à la requête de Monsieur [O] [K] ;
- dire que l’ordonnance du 18 septembre 2024 est dépourvue de tout effet juridique et privée de toute force exécutoire ;
- condamner Monsieur [O] [K] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
- Monsieur [K] a fait le choix de solliciter du Président du Tribunal qu’il homologue le protocole sans débat contradictoire alors qu’il avait parfaitement la possibilité d’engager une instance au fond qui lui aurait permis de solliciter la garantie de son assureur ;
- aucune circonstance ne justifiait que la mesure sollicitée ne soit pas envisagée contradictoirement, ce qui constitue une condition de recevabilité de la requête et justifie sa rétractation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026 Monsieur [O] [K] demande au juge des référés de :
- débouter la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive, pertes de temps et tracasseries en tout genre ;
- condamner la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses intérêts, il fait valoir que :
- il était bien fondé à solliciter homologation du protocole dans le cadre de la procédure visée aux articles 1565 ancien et 1566 du code de procédure civile et il n’était nullement contraint de saisir le juge du fond à cette fin ; 
- c’est en raison de l’inexécution par la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES du protocole - signé en toute connaissance de cause - qu’il a été contraint d’en solliciter l’homologation ;
- une prise en charge quelconque par l’assureur de l’entreprise n’a jamais été érigée en condition de l’exécution de ses engagements ;
- en tout état de cause, l’ordonnance donnant force exécutoire à une transaction, rendue à la suite du dépôt d’une requête par l’une des parties à un accord, n’est pas une ordonnance sur requête au sens de l’ancien article 812 aliné 1er du code de procédure civile et ne peut donner lieu à aucun recours ;
- il est bien fondé à solliciter l’allocation d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, perte de temps et tracasseries en tous genres.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande aux fins de rétractation

Il résulte de l’article 1565 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige que :
L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L’article 1566 du code de procédure civile précise que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

Conformément à l’article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, il résulte des dispositions de l’article 1566 du code de procédure civile, applicables au présent litige, que la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES dispose bien d’un recours en rétractation devant le juge qui a conféré force exécutoire au protocole d’accord, contrairement à l’ancien texte de l’article 1441-4 du code de procédure civile, abrogé par décret du 20 janvier 2012 et sur lequel repose l’arrêt de la cour de cassation cité par Monsieur [O] [K].

En revanche, la société JOURNET ENERGIES NOUVELLES ne peut obtenir rétractation de l’ordonnance du seul fait que Monsieur [O] [K] aurait saisi le Président du tribunal sur requête sans justifier de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, alors qu’il ne s’agit pas d’une condition de recevabilité de la requête en homologation des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile. 

Force est de relever par ailleurs que la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES n’invoque aucun autre moyen au soutien de sa demande de rétractation et ne conteste pas avoir régularisé de manière éclairé le protocole d’accord objet de l’homologation. Il n’est relevé à ce titre aucune clause dans la transaction qui suspendrait ses effets jusqu’à l’intervention de l’assureur de l’entreprise.

Au regard de ces éléments, il convient de débouter la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES de sa demande de rétractation de l’ordonnance d’homologation du 18 septembre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel

Monsieur [O] [K] sollicite l’allocation de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive, perte de temps et tracasseries en tous genres.

Toutefois, force est de relever qu’il ne produit aucun élément au soutien de cette prétention et qu’il n’y consacre aucun développement alors que le recours en rétratactation constitue un droit qui ne peut constituer une faute qu’en cas de démonstration d’un abus.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [O] [K] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

La SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance au visa de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’article 700 

L’équité commande de condamner la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES, partie succombante, à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1.200 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, 

REJETTE la demande de la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES aux fins de rétractation de l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de [T] du 18 septembre 2024 homologuant le protocole d’accord du 29 novembre 2022 ;

DEBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES aux dépens.

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00174 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D7BJ

50E Demande de garantie d’éviction

N° MINUTE 26/43









S.A.R.L. JOURNET ENERGIES NOUVELLES


C/


Monsieur [O] [D] [M] [K]







Copie exécutoire délivrée le :



à Me Jean-Vianney GUIGUE
Me Myriam KORT CHERIF
 + 1 copie




+ 1 copie au dossier








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[T]


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU : 17 MARS 2026



L’affaire appelée à l’audience du 17 Février 2026 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX,


Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge du tribunal judiciaire de [T], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : 


Vu l’assignation délivrée le 31 Octobre 2025 par commissaire de justice,


A LA REQUÊTE DE :


S.A.R.L. JOURNET ENERGIES NOUVELLES 
inscrite au RCS de [T] sous le n° 327 125 464, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de [T]



Demanderesse



CONTRE :

Monsieur [O] [D] [M] [K]
né le 15 Juillet 1963 à [Localité 1] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de [T]




Défendeur






FAITS ET PROCEDURE

Suivant devis accepté du 14 juin 2013, Monsieur [O] [K] a confié à la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES l’installation de panneaux photovoltaïques.

Monsieur [O] [K] se plaignant de désordres affectant l’installation, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 29 novembre 2022 avec la société JOURNET ENERGIES NOUVELLES.

Sur requête de Monsieur [O] [K] et par ordonnance du 18 septembre 2024, le Président du Tribunal judiciaire de [T] a conféré force exécutoire à la transaction intervenue le 29 novembre 2022.

A défaut d’exécution de la transaction, Monsieur [O] [K] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de [T] qui, suivant jugement du 13 janvier 2026 a fixé une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision pendant une durée de trois mois pour que la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES assure l’exécution de ses obligations.

Parallèment et par exploit du 31 octobre 2025, la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLE a fait assigner Monsieur [O] [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de [T] aux d’obtenir rétractation de l’ordonnance d’homologation du 18 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Aux termes de son exploit introductif d’instance repris à l’audience, la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES demande au juge des référés, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de :
- retracter l’ordonnance sur requête rendue le 18 septembre 2024 à la requête de Monsieur [O] [K] ;
- dire que l’ordonnance du 18 septembre 2024 est dépourvue de tout effet juridique et privée de toute force exécutoire ;
- condamner Monsieur [O] [K] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
- Monsieur [K] a fait le choix de solliciter du Président du Tribunal qu’il homologue le protocole sans débat contradictoire alors qu’il avait parfaitement la possibilité d’engager une instance au fond qui lui aurait permis de solliciter la garantie de son assureur ;
- aucune circonstance ne justifiait que la mesure sollicitée ne soit pas envisagée contradictoirement, ce qui constitue une condition de recevabilité de la requête et justifie sa rétractation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026 Monsieur [O] [K] demande au juge des référés de :
- débouter la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive, pertes de temps et tracasseries en tout genre ;
- condamner la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses intérêts, il fait valoir que :
- il était bien fondé à solliciter homologation du protocole dans le cadre de la procédure visée aux articles 1565 ancien et 1566 du code de procédure civile et il n’était nullement contraint de saisir le juge du fond à cette fin ; 
- c’est en raison de l’inexécution par la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES du protocole - signé en toute connaissance de cause - qu’il a été contraint d’en solliciter l’homologation ;
- une prise en charge quelconque par l’assureur de l’entreprise n’a jamais été érigée en condition de l’exécution de ses engagements ;
- en tout état de cause, l’ordonnance donnant force exécutoire à une transaction, rendue à la suite du dépôt d’une requête par l’une des parties à un accord, n’est pas une ordonnance sur requête au sens de l’ancien article 812 aliné 1er du code de procédure civile et ne peut donner lieu à aucun recours ;
- il est bien fondé à solliciter l’allocation d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, perte de temps et tracasseries en tous genres.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande aux fins de rétractation

Il résulte de l’article 1565 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige que :
L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L’article 1566 du code de procédure civile précise que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

Conformément à l’article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, il résulte des dispositions de l’article 1566 du code de procédure civile, applicables au présent litige, que la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES dispose bien d’un recours en rétractation devant le juge qui a conféré force exécutoire au protocole d’accord, contrairement à l’ancien texte de l’article 1441-4 du code de procédure civile, abrogé par décret du 20 janvier 2012 et sur lequel repose l’arrêt de la cour de cassation cité par Monsieur [O] [K].

En revanche, la société JOURNET ENERGIES NOUVELLES ne peut obtenir rétractation de l’ordonnance du seul fait que Monsieur [O] [K] aurait saisi le Président du tribunal sur requête sans justifier de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, alors qu’il ne s’agit pas d’une condition de recevabilité de la requête en homologation des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile. 

Force est de relever par ailleurs que la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES n’invoque aucun autre moyen au soutien de sa demande de rétractation et ne conteste pas avoir régularisé de manière éclairé le protocole d’accord objet de l’homologation. Il n’est relevé à ce titre aucune clause dans la transaction qui suspendrait ses effets jusqu’à l’intervention de l’assureur de l’entreprise.

Au regard de ces éléments, il convient de débouter la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES de sa demande de rétractation de l’ordonnance d’homologation du 18 septembre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel

Monsieur [O] [K] sollicite l’allocation de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive, perte de temps et tracasseries en tous genres.

Toutefois, force est de relever qu’il ne produit aucun élément au soutien de cette prétention et qu’il n’y consacre aucun développement alors que le recours en rétratactation constitue un droit qui ne peut constituer une faute qu’en cas de démonstration d’un abus.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [O] [K] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

La SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance au visa de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’article 700 

L’équité commande de condamner la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES, partie succombante, à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1.200 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, 

REJETTE la demande de la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES aux fins de rétractation de l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de [T] du 18 septembre 2024 homologuant le protocole d’accord du 29 novembre 2022 ;

DEBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL JOURNET ENERGIES NOUVELLES aux dépens.

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1567, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1441-4, code de procedure civile 1566). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-26T20:09:40.944Z.