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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 11 mai 2026, n° 23/00997

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date à [Localité 2] du 3 janvier 2014, la société LE [Localité 1] GOURMAND a acquis, auprès de la société SARL TY BIHAN dont Madame [L] [U] et Monsieur [W] [U], actuels demandeurs à la présente instance, étaient les associés et gérants, un fonds de commerce de restaurant, crêperie, grill, bar, salon de thé, vente à emporter, chambres d'hôtes, location d'engins nautiques et de vélo exploité sis à [Adresse 4] [Localité 4][Adresse 5], moyennant la somme de 272.000 €. 

Monsieur [W] [U] et Madame [L] [U] et la société LE [Localité 1] GOURMAND ont régularisé, par acte authentique du 3 janvier 2014, un bail commercial portant sur un ensemble immobilier à usage mixte (commercial/habitation) sis au [Adresse 6] [Localité 1], à [Localité 5].

Les consorts [U] ont fait délivrer, le 28 juin 2022, à la société LE [Localité 1] GOURMAND, une sommation " d'avoir à faire cesser les infractions et ou palier à ses manquements dans le délai d'un mois ", et un congé, pour l'échéance du bail, le 2 janvier 2023, en lui refusant le renouvellement et le paiement d'une indemnité d'éviction.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 9 juin 2023, Monsieur [W] [U] et Madame [L] [U] a ont fait assigner la SARL LE [Localité 1] GOURMAND aux fins de voir valider le congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction délivré le 28 juin 2022 à la SARL LE [Localité 1] GOURMAND à effet au 2 janvier 2023.

Monsieur [W] [U] et Madame [L] [U] et la SARL LE [Localité 1] GOURMAND sont parvenus à un accord dont il est sollicité l'homologation.

Le délibéré a été fixé au 11 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que " l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. 
(Décr. no 2022-245 du 25 févr. 2022, art. 1er-21o-b) "L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation." 
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ".

Aux termes de l'article 1566 du code de procédure civile " le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. 
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. 
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse ". 

Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile " les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ".

Il résulte de l'accord des parties que le bailleur a renoncé au congé du 28 juin 2022 et que le bail fait l'objet d'un renouvellement conformément au protocole annexé au présent jugement et notamment du payement par le preneur d'une indemnité transactionnel de 30.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUONS le protocole transactionnel des 7 et 9 mars 2026 tel qu'annexé au présent jugement ;

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Texte intégral
ORDONNANCE JME
du 11 Mai 2026 






N° RG 23/00997 - N° Portalis DBYD-W-B7H-DJ2V



[W] [G] [U], [L] [D] [J] [U]

C/

S.A.R.L. LE [Localité 1] GOURMAND



Copie exécutoire délivrée
le

à




Copie certifiée conforme 
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 2]
---------------


ORDONNANCE du 11 Mai 2026 

DEBATS du 09 Mars 2026

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

GREFFIER : Madame MARAUX Caroline 





DEMANDEUR A L’INCIDENT :

S.A.R.L. LE [Localité 1] GOURMAND, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant 

DEFENDEUR A L’INCIDENT:

Monsieur [W] [G] [U]
né le 27 Janvier 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Madame [L] [D] [J] [U]
née le 11 Novembre 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Représentés par : Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO



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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date à [Localité 2] du 3 janvier 2014, la société LE [Localité 1] GOURMAND a acquis, auprès de la société SARL TY BIHAN dont Madame [L] [U] et Monsieur [W] [U], actuels demandeurs à la présente instance, étaient les associés et gérants, un fonds de commerce de restaurant, crêperie, grill, bar, salon de thé, vente à emporter, chambres d'hôtes, location d'engins nautiques et de vélo exploité sis à [Adresse 4] [Localité 4][Adresse 5], moyennant la somme de 272.000 €. 

Monsieur [W] [U] et Madame [L] [U] et la société LE [Localité 1] GOURMAND ont régularisé, par acte authentique du 3 janvier 2014, un bail commercial portant sur un ensemble immobilier à usage mixte (commercial/habitation) sis au [Adresse 6] [Localité 1], à [Localité 5].

Les consorts [U] ont fait délivrer, le 28 juin 2022, à la société LE [Localité 1] GOURMAND, une sommation " d'avoir à faire cesser les infractions et ou palier à ses manquements dans le délai d'un mois ", et un congé, pour l'échéance du bail, le 2 janvier 2023, en lui refusant le renouvellement et le paiement d'une indemnité d'éviction.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 9 juin 2023, Monsieur [W] [U] et Madame [L] [U] a ont fait assigner la SARL LE [Localité 1] GOURMAND aux fins de voir valider le congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction délivré le 28 juin 2022 à la SARL LE [Localité 1] GOURMAND à effet au 2 janvier 2023.

Monsieur [W] [U] et Madame [L] [U] et la SARL LE [Localité 1] GOURMAND sont parvenus à un accord dont il est sollicité l'homologation.

Le délibéré a été fixé au 11 mai 2025.


MOTIFS

L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que " l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. 
(Décr. no 2022-245 du 25 févr. 2022, art. 1er-21o-b) "L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation." 
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ".

Aux termes de l'article 1566 du code de procédure civile " le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. 
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. 
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse ". 

Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile " les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ".

Il résulte de l'accord des parties que le bailleur a renoncé au congé du 28 juin 2022 et que le bail fait l'objet d'un renouvellement conformément au protocole annexé au présent jugement et notamment du payement par le preneur d'une indemnité transactionnel de 30.000 euros. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUONS le protocole transactionnel des 7 et 9 mars 2026 tel qu'annexé au présent jugement ;

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T13:55:56.510Z.