Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2026, n° 25/00188
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 26 octobre 2023, Monsieur [M] [G] a adressé une demande d’affiliation à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du JURA. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2024, réceptionné le 12 mai 2024, la CPAM du JURA a informé Monsieur [M] [G] qu’il encourait une sanction administrative en raison de la présentation d’une fausse carte d’identité italienne pour son affiliation. Par notification du 18 juillet 2024, la CPAM du JURA a appliqué à Monsieur [M] [G] une pénalité financière d’un montant de 5 666 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2025, distribuée le 4 février 2025, la CPAM du JURA a mis en demeure Monsieur [M] [G] de régler la somme de 5 666 euros. Par courrier du 19 février 2025, Monsieur [M] [G] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du JURA. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2025, distribué le 21 août 2025, la CPAM du JURA a adressé à Monsieur [M] [G] une contrainte d’un montant de 5 666 euros. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 5 septembre 2025, Monsieur [M] [G] a formé opposition à la contrainte du 18 août 2025. Par décision du 9 septembre 2025, réceptionnée le 12 septembre 2025, la CRA s’est déclarée incompétente matériellement pour statuer sur la contestation de la pénalité financière. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026. La CPAM du JURA, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 23 janvier 2026 et demande au tribunal, au visa des articles L.114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale, de : - Constater le bien-fondé et la juste proportionnalité de la pénalité appliquée à Monsieur [G] à hauteur de 5 666 euros au regard de la fraude commise par ses soins, - Juger que la caisse était parfaitement fondée à appliquer une pénalité financière de 5 666 euros suite au constat de cette fraude et qu’elle est proportionnée à la fraude commise par Monsieur [G], En conséquence, - Valider la contrainte décernée par la caisse le 18 août 2025 et sur demande reconventionnelle de la caisse, condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 5 666 euros, - Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [G] aux éventuels dépens de l’instance. La caisse fait valoir que le requérant ne conteste pas les faits reprochés et soutient que le montant de la pénalité financière est attribué en fonction de la gravité des faits et non en fonction des revenus du foyer. Elle expose en outre que le fait que des prestations n’aient jamais été versées au requérant est indifférent à la qualification de fraude. Monsieur [M] [G], valablement représenté, a sollicité une réduction de la pénalité financière à la somme correspondant à 10% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Bien qu’il ne conteste pas la fraude, il fait valoir une situation administrative irrégulière l’empêchant de trouver un travail, une situation financière précaire et une situation familiale compliquée ayant dû faire face à la grossesse médicalement interrompue de son épouse. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur le montant de la pénalité financière L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. […] IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; ». En l’espèce, le requérant ne conteste pas les faits constitutifs de la fraude qui lui sont reprochés à savoir la production d’une fausse carte d’identité italienne en vue d’être affilié au régime général de la sécurité sociale. Il explique avoir commis cette erreur car étant en situation irrégulière, il n’arrivait pas à obtenir un emploi. Il expose être dans l’incapacité financière de rembourser une telle pénalité malgré son désir « d’assumer financièrement (son) erreur » et produit son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024 sur lequel il apparaît qu’il a perçu la somme annuelle de 12 399 euros ainsi qu’une attestation des prestations mensuelles versées à son épouse, Madame [C] [L], épouse [G], pour un montant total de 827,39 euros. Outre le couple, le foyer est composé d’une enfant mineure issue d’une précédente union ainsi qu’un deuxième enfant né en 2025. La situation personnelle du demandeur ne constitue pas un critère d’appréciation du montant de la pénalité financière. Il appartient néanmoins au tribunal d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par l’organisme social à l’importance de l’infraction commise par l’assuré. Considérant la gravité des faits ayant entrainé l’application de la pénalité financière en l’espèce ainsi que l’absence de préjudice engendré pour la caisse, il convient de ramener le montant de la pénalité à la somme de 1 400 euros. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, le requérant, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [M] [G] à verser à la CPAM du JURA la somme de 1 400 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 18 juillet 2024, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux éventuels dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER POLE SOCIAL - [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte ________________ N° d’affaire : N° RG 25/00188 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C4DL ________________ Débats à l’Audience publique du : Mardi 10 Février 2026 Mise à disposition du 26 Mars 2026 ________________ Affaire : CPAM HD contre [M] [G] JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 26 MARS 2026 dans l’affaire entre : CPAM HD SERVICE JURIDIQUE TSA 99 998 [Localité 1] Représentée par Mme [V] [F] PARTIE DEMANDERESSE et Monsieur [M] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-39300-2026-00236 du 17/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LONS LE SAUNIER) PARTIE DEFENDERESSE Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ; EXPOSE DU LITIGE Le 26 octobre 2023, Monsieur [M] [G] a adressé une demande d’affiliation à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du JURA. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2024, réceptionné le 12 mai 2024, la CPAM du JURA a informé Monsieur [M] [G] qu’il encourait une sanction administrative en raison de la présentation d’une fausse carte d’identité italienne pour son affiliation. Par notification du 18 juillet 2024, la CPAM du JURA a appliqué à Monsieur [M] [G] une pénalité financière d’un montant de 5 666 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2025, distribuée le 4 février 2025, la CPAM du JURA a mis en demeure Monsieur [M] [G] de régler la somme de 5 666 euros. Par courrier du 19 février 2025, Monsieur [M] [G] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du JURA. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2025, distribué le 21 août 2025, la CPAM du JURA a adressé à Monsieur [M] [G] une contrainte d’un montant de 5 666 euros. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 5 septembre 2025, Monsieur [M] [G] a formé opposition à la contrainte du 18 août 2025. Par décision du 9 septembre 2025, réceptionnée le 12 septembre 2025, la CRA s’est déclarée incompétente matériellement pour statuer sur la contestation de la pénalité financière. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026. La CPAM du JURA, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 23 janvier 2026 et demande au tribunal, au visa des articles L.114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale, de : - Constater le bien-fondé et la juste proportionnalité de la pénalité appliquée à Monsieur [G] à hauteur de 5 666 euros au regard de la fraude commise par ses soins, - Juger que la caisse était parfaitement fondée à appliquer une pénalité financière de 5 666 euros suite au constat de cette fraude et qu’elle est proportionnée à la fraude commise par Monsieur [G], En conséquence, - Valider la contrainte décernée par la caisse le 18 août 2025 et sur demande reconventionnelle de la caisse, condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 5 666 euros, - Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [G] aux éventuels dépens de l’instance. La caisse fait valoir que le requérant ne conteste pas les faits reprochés et soutient que le montant de la pénalité financière est attribué en fonction de la gravité des faits et non en fonction des revenus du foyer. Elle expose en outre que le fait que des prestations n’aient jamais été versées au requérant est indifférent à la qualification de fraude. Monsieur [M] [G], valablement représenté, a sollicité une réduction de la pénalité financière à la somme correspondant à 10% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Bien qu’il ne conteste pas la fraude, il fait valoir une situation administrative irrégulière l’empêchant de trouver un travail, une situation financière précaire et une situation familiale compliquée ayant dû faire face à la grossesse médicalement interrompue de son épouse. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026. MOTIVATION Sur le montant de la pénalité financière L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. […] IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; ». En l’espèce, le requérant ne conteste pas les faits constitutifs de la fraude qui lui sont reprochés à savoir la production d’une fausse carte d’identité italienne en vue d’être affilié au régime général de la sécurité sociale. Il explique avoir commis cette erreur car étant en situation irrégulière, il n’arrivait pas à obtenir un emploi. Il expose être dans l’incapacité financière de rembourser une telle pénalité malgré son désir « d’assumer financièrement (son) erreur » et produit son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024 sur lequel il apparaît qu’il a perçu la somme annuelle de 12 399 euros ainsi qu’une attestation des prestations mensuelles versées à son épouse, Madame [C] [L], épouse [G], pour un montant total de 827,39 euros. Outre le couple, le foyer est composé d’une enfant mineure issue d’une précédente union ainsi qu’un deuxième enfant né en 2025. La situation personnelle du demandeur ne constitue pas un critère d’appréciation du montant de la pénalité financière. Il appartient néanmoins au tribunal d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par l’organisme social à l’importance de l’infraction commise par l’assuré. Considérant la gravité des faits ayant entrainé l’application de la pénalité financière en l’espèce ainsi que l’absence de préjudice engendré pour la caisse, il convient de ramener le montant de la pénalité à la somme de 1 400 euros. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, le requérant, partie perdante, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [M] [G] à verser à la CPAM du JURA la somme de 1 400 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 18 juillet 2024, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux éventuels dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-03-26T21:31:40.211Z.