Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 26 mars 2026, n° 26/00614
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/00614 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3RC N° de Minute : 26/490 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [O] c/ [Z] [Q] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 26 Mars 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 26 Mars 2026 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 26 Mars 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 26 Mars 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le vingt six mars Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 26 Mars 2026 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [O] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [Z] [Q] [Adresse 1] [Localité 3] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS [O] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Madame [Z] [Q], née le 03 Novembre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 18 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [O], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent. Le 23 Mars 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [O] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [Z] [Q] était absente et représentée par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Motifs
DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le moyen tiré du défaut d'avis de famille Le conseil de Madame [Q] soutient qu'aucun élément du dossier ne permet d'indiquer qu'un proche de la patiente a été contacté après l'admission au motif du péril imminent. En l'espèce, à l'issue des décisions médicales d'admission et de maintien, les droits de Madame [Q] lui ont été notifiés et la notification de ceux-ci notifiée par la patiente. Or, alors qu'un proche peut être prévenu, Madame [Q] n'a rien indiqué. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la proximité des certificats médicaux dits des 24 heures et des 72 heures Le conseil de Madame [Q] soutient que si le certificat médical dit des 24 heures a été réalisé le lendemain de l'admission, soit le 19 mars 2026, celui dit des 72 heures a été réalisé le 20 mars 2026. Les certificats médicaux ne sont pas horodatés. Si le certificat médical dit des 72 heures a été réalisé manifestement avant le troisième jour d'hospitalisation, il est nécessaire de démontrer que celui-ci a porté atteinte aux droits de Madame [Q]. Or, au regard de l'avis motivé du 23 mars 2026, l'état de santé psychique de Madame [Q], s'il s'améliore, reste fragile et le rsique suicidaire présent, preuve que l'état de santé de la patiente trois jours après son admission n'aurait pas permis de lever l'hospitalisation. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d'information de la CDSP En l'espèce, aucune pièce du dossier n'établit que cette information à la CDSP, concernant la décision d'admission en soins sans consentement de la patiente, a été effectivement délivrée. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire aux termes de l'article R. 321 1-12 du même code. L'absence de ces pièces au dossier n'établit en conséquence pas que cette information n'a pas été réalisée. Enfin, dans l'hypothèse d'un défaut effectif d'information de la CDSP, aucun élément allégué par la patiente n'établit une atteinte effective à ses droits en résultant, étant notamment relevé que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement prononcée à son égard fait l'objet d'un contrôle juridictionnel systématique. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 18 mars 2026, par le Docteur [D] [Y] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 19 mars 2026, par le Docteur [J] [E] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 20 mars 2026, par le Docteur [N] [K] ; Dans un avis motivé établi le 23 mars 2026, le Docteur [J] [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [Z] [Q] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués ; Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [Z] [Q] ; Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Dispositif
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/00614 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3RC N° de Minute : 26/490 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [O] c/ [Z] [Q] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 26 Mars 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 26 Mars 2026 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 26 Mars 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 26 Mars 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le vingt six mars Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 26 Mars 2026 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [O] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [Z] [Q] [Adresse 1] [Localité 3] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS [O] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Madame [Z] [Q], née le 03 Novembre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 18 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [O], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent. Le 23 Mars 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [O] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [Z] [Q] était absente et représentée par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le moyen tiré du défaut d'avis de famille Le conseil de Madame [Q] soutient qu'aucun élément du dossier ne permet d'indiquer qu'un proche de la patiente a été contacté après l'admission au motif du péril imminent. En l'espèce, à l'issue des décisions médicales d'admission et de maintien, les droits de Madame [Q] lui ont été notifiés et la notification de ceux-ci notifiée par la patiente. Or, alors qu'un proche peut être prévenu, Madame [Q] n'a rien indiqué. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la proximité des certificats médicaux dits des 24 heures et des 72 heures Le conseil de Madame [Q] soutient que si le certificat médical dit des 24 heures a été réalisé le lendemain de l'admission, soit le 19 mars 2026, celui dit des 72 heures a été réalisé le 20 mars 2026. Les certificats médicaux ne sont pas horodatés. Si le certificat médical dit des 72 heures a été réalisé manifestement avant le troisième jour d'hospitalisation, il est nécessaire de démontrer que celui-ci a porté atteinte aux droits de Madame [Q]. Or, au regard de l'avis motivé du 23 mars 2026, l'état de santé psychique de Madame [Q], s'il s'améliore, reste fragile et le rsique suicidaire présent, preuve que l'état de santé de la patiente trois jours après son admission n'aurait pas permis de lever l'hospitalisation. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d'information de la CDSP En l'espèce, aucune pièce du dossier n'établit que cette information à la CDSP, concernant la décision d'admission en soins sans consentement de la patiente, a été effectivement délivrée. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire aux termes de l'article R. 321 1-12 du même code. L'absence de ces pièces au dossier n'établit en conséquence pas que cette information n'a pas été réalisée. Enfin, dans l'hypothèse d'un défaut effectif d'information de la CDSP, aucun élément allégué par la patiente n'établit une atteinte effective à ses droits en résultant, étant notamment relevé que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement prononcée à son égard fait l'objet d'un contrôle juridictionnel systématique. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 18 mars 2026, par le Docteur [D] [Y] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 19 mars 2026, par le Docteur [J] [E] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 20 mars 2026, par le Docteur [N] [K] ; Dans un avis motivé établi le 23 mars 2026, le Docteur [J] [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [Z] [Q] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués ; Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [Z] [Q] ; Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ; Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-03-26T21:41:16.905Z.