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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 11 juin 2026, n° 26/01208

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)


Dossier N° RG 26/01208 - 
N° Portalis DB22-W-B7K-UBAB 
N° de Minute : 26/998


M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

c/
[U] [S]


NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 11 Juin 2026 


- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : 
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier



LE : 11 Juin 2026 


- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 11 Juin 2026 


- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République 

LE : 11 Juin 2026 

______________________________

Le greffier





























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte


 l'an deux mil vingt six et le onze juin

Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 11 juin 2026 

DEMANDEUR 

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement convoqué, absent non représenté 

DÉFENDEUR

Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] 
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES

tiers

Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement avisé, absent 

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) 

Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté


 

Madame [U] [S], née le 1er janvier 1992, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], fait l'objet, depuis le 1er juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [X] [S]
son époux.

Le 8 juin 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [U] [S] était absente et représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motifs

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen tiré de l'absence de date sur la décision de maintien

En l'espèce, il ressort de la décision de maintien de l'hospitalisation prise par le directeur d'établissement que la date mentionnée est "0/06/2026". Cette coquille ne saurait porter atteinte aux droits de la patiente alors que le certificat médical visé dans la décision est celui du docteur [P] du 4 juin 2026 et qu'il a été notifié le même jour à Madame [S], avec l'ensemble des droits y afférant. Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré des motifs de notification des droits

Le conseil de Madame [S] constate que la notification des droits du 1er juin 2026 n'a pas été faite à la patiente, celle-ci étant sédatée ; celle du 2 juin 2026 n'a pas été faite au motif suivant : "incompréhension due à la barrière de la langue" ; celle du 4 juin 2026 ayant en revanche été faite à la patiente, celle-ci ayant signé. Le conseil de Madame [S] fait ainsi valoir une incompatibilité des motifs entre eux concernant les deux dernières notifications.

En l'espèce, si le constat posé par le conseil de Madame [S] est exact, il est nécessaire de démontrer une atteinte substantielle aux droits de cette dernière. Or, il apparaît que Madame [S] a signé la dernière notification ainsi que la fiche indiquant qu'elle ne souhaitait pas être présente à l'audience. Si la notification des droits du 2 juin 2026 questionne, il ressort des certificats médicaus que Madame [S] semble s'exprimer correctement en français, aucun interprète n'étant mentionné. Dès lors, aucune atteinte à ses droits n'étant démontrée, le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de communication à la commission départementale des soins psychiatriques 

En l'espèce, aucune pièce du dossier n'établit que cette information à la CDSP, concernant la décision d'admission en soins sans consentement de la patiente, a été effectivement délivrée. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire aux termes de l'article R. 321 1-12 du même code. 

L'absence de ces pièces au dossier n'établit en conséquence pas que cette information n'a pas été réalisée. 
Enfin, dans l'hypothèse d'un défaut effectif d'information de la CDSP, aucun élément allégué par la patiente n'établit une atteinte effective à ses droits en résultant, étant notamment relevé que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement prononcée à son égard fait l'objet d'un contrôle juridictionnel systématique.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 1er juin 2026, par le Docteur [H] [I] ; 

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 2 juin 2026, par le Docteur [L] [F] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 4 juin 2026, par le Docteur [J] [P] ;

Dans un avis motivé établi le 8 juin 2026, le Docteur [H] [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments - délire de persécution centré sur son accouchement -, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [U] [S] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués ;

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [U] [S];
 
Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 2] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]) ; 
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;

Dispositif

Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. 

Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)


Dossier N° RG 26/01208 - 
N° Portalis DB22-W-B7K-UBAB 
N° de Minute : 26/998


M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

c/
[U] [S]


NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 11 Juin 2026 


- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : 
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier



LE : 11 Juin 2026 


- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 11 Juin 2026 


- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République 

LE : 11 Juin 2026 

______________________________

Le greffier





























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte


 l'an deux mil vingt six et le onze juin

Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 11 juin 2026 

DEMANDEUR 

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement convoqué, absent non représenté 

DÉFENDEUR

Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] 
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES

tiers

Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement avisé, absent 

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) 

Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté


 

Madame [U] [S], née le 1er janvier 1992, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], fait l'objet, depuis le 1er juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [X] [S]
son époux.

Le 8 juin 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [U] [S] était absente et représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen tiré de l'absence de date sur la décision de maintien

En l'espèce, il ressort de la décision de maintien de l'hospitalisation prise par le directeur d'établissement que la date mentionnée est "0/06/2026". Cette coquille ne saurait porter atteinte aux droits de la patiente alors que le certificat médical visé dans la décision est celui du docteur [P] du 4 juin 2026 et qu'il a été notifié le même jour à Madame [S], avec l'ensemble des droits y afférant. Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré des motifs de notification des droits

Le conseil de Madame [S] constate que la notification des droits du 1er juin 2026 n'a pas été faite à la patiente, celle-ci étant sédatée ; celle du 2 juin 2026 n'a pas été faite au motif suivant : "incompréhension due à la barrière de la langue" ; celle du 4 juin 2026 ayant en revanche été faite à la patiente, celle-ci ayant signé. Le conseil de Madame [S] fait ainsi valoir une incompatibilité des motifs entre eux concernant les deux dernières notifications.

En l'espèce, si le constat posé par le conseil de Madame [S] est exact, il est nécessaire de démontrer une atteinte substantielle aux droits de cette dernière. Or, il apparaît que Madame [S] a signé la dernière notification ainsi que la fiche indiquant qu'elle ne souhaitait pas être présente à l'audience. Si la notification des droits du 2 juin 2026 questionne, il ressort des certificats médicaus que Madame [S] semble s'exprimer correctement en français, aucun interprète n'étant mentionné. Dès lors, aucune atteinte à ses droits n'étant démontrée, le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de communication à la commission départementale des soins psychiatriques 

En l'espèce, aucune pièce du dossier n'établit que cette information à la CDSP, concernant la décision d'admission en soins sans consentement de la patiente, a été effectivement délivrée. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire aux termes de l'article R. 321 1-12 du même code. 

L'absence de ces pièces au dossier n'établit en conséquence pas que cette information n'a pas été réalisée. 
Enfin, dans l'hypothèse d'un défaut effectif d'information de la CDSP, aucun élément allégué par la patiente n'établit une atteinte effective à ses droits en résultant, étant notamment relevé que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement prononcée à son égard fait l'objet d'un contrôle juridictionnel systématique.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 1er juin 2026, par le Docteur [H] [I] ; 

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 2 juin 2026, par le Docteur [L] [F] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 4 juin 2026, par le Docteur [J] [P] ;

Dans un avis motivé établi le 8 juin 2026, le Docteur [H] [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments - délire de persécution centré sur son accouchement -, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [U] [S] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués ;

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [U] [S];
 
Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 2] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]) ; 
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. 

Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:53:38.062Z.