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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 3 août 2026, n° 26/01594

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES



ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)


Dossier N° RG 26/01594 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFLA 
N° de Minute : 26/1266


M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

c/ [D] [K]


NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 03 Août 2026 


- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : 
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier



LE : 03 Août 2026 


- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 03 Août 2026 


- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République 

LE : 03 Août 2026 

______________________________

Le greffier





























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte


 l'an deux mil vingt six et le trois Août

Devant Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 03 Août 2026 

DEMANDEUR 

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté 

DÉFENDEUR

Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

régulièrement avisé, absent 

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) 

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté


 


Madame [D] [K], née le 29 Juin 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1], fait l'objet, depuis le 24 juillet 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [E] [K],son père,

Le 29 Juillet 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [D] [K] était présente, assistée de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motifs

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen tiré du défaut de preuve de transmission des certificats médicaux à la CDSP

En l'espèce, aucune pièce du dossier n'établit que cette information à la CDSP, concernant la décision d'admission en soins sans consentement du patient, a été effectivement délivrée. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire aux termes de l'article R. 321 1-12 du même code. 

L'absence de ces pièces au dossier n'établit en conséquence pas que cette information n'a pas été réalisée. 

Enfin, dans l'hypothèse d'un défaut effectif d'information de la CDSP, aucun élément allégué par le patient n'établit une atteinte effective à ses droits en résultant, étant notamment relevé que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement prononcée à son égard fait l'objet d'un contrôle juridictionnel systématique.

En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.


Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 24 juillet 2026, par le Docteur [M] [O] ; 

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 juillet 2026, par le Docteur [Y] [I] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 juillet 2026, par le Docteur [C] [A] ;

Dans un avis motivé établi le 29 juillet 2026, le Docteur [M] [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [D] [K], née le 29 Juin 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [D] [K] ;

 
Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 2] - [Localité 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). 
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;

Dispositif

Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026 par Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, assistée de Mme Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. 

Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES



ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)


Dossier N° RG 26/01594 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFLA 
N° de Minute : 26/1266


M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

c/ [D] [K]


NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 03 Août 2026 


- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : 
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier



LE : 03 Août 2026 


- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 03 Août 2026 


- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République 

LE : 03 Août 2026 

______________________________

Le greffier





























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte


 l'an deux mil vingt six et le trois Août

Devant Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 03 Août 2026 

DEMANDEUR 

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté 

DÉFENDEUR

Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

régulièrement avisé, absent 

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) 

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté


 


Madame [D] [K], née le 29 Juin 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1], fait l'objet, depuis le 24 juillet 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [E] [K],son père,

Le 29 Juillet 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [D] [K] était présente, assistée de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen tiré du défaut de preuve de transmission des certificats médicaux à la CDSP

En l'espèce, aucune pièce du dossier n'établit que cette information à la CDSP, concernant la décision d'admission en soins sans consentement du patient, a été effectivement délivrée. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire aux termes de l'article R. 321 1-12 du même code. 

L'absence de ces pièces au dossier n'établit en conséquence pas que cette information n'a pas été réalisée. 

Enfin, dans l'hypothèse d'un défaut effectif d'information de la CDSP, aucun élément allégué par le patient n'établit une atteinte effective à ses droits en résultant, étant notamment relevé que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement prononcée à son égard fait l'objet d'un contrôle juridictionnel systématique.

En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.


Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 24 juillet 2026, par le Docteur [M] [O] ; 

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 juillet 2026, par le Docteur [Y] [I] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 juillet 2026, par le Docteur [C] [A] ;

Dans un avis motivé établi le 29 juillet 2026, le Docteur [M] [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [D] [K], née le 29 Juin 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [D] [K] ;

 
Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 2] - [Localité 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). 
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026 par Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, assistée de Mme Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. 

Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:45:43.354Z.