Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 25 mars 2026, n° 26/00171
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 25 MARS 2026 Ordonnance du : 25 MARS 2026 N° RG 26/00171 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPHK EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] c/ Madame [B] [N] DEMANDEUR Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté, DÉFENDERESSE Madame [B] [N] [Adresse 1] EPSMA - Mandataires judiciaires [Localité 2] comparante, assistée de Maître Alexandre DIRINGER, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office, TUTEUR Service des tutelles majeures de l’EPSM de l’[Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Madame [F] [W], mandataire judiciaire, * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 25 Mars 2026 tenue par : Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier, et en présence de Hervé OBRINGER, magistrat en formation À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu la demande manuscrite d'admission en soins psychiatriques sans consentement de [B] [N] formée le 1er octobre 2025 par sa tutrice, [C] [S]. Vu le certificat médical d'admission de [B] [N] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers rédigé le 1er octobre 2025 par le docteur [H] [T], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui mentionne la présence chez l’intéressée de troubles se manifestant par la tenue de propos délirants à tonalité de persécution et mégalomanie, outre une potomanie, dans un contexte de déni et de refus de traitement, et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques en hospitalisation complète en mentionnant un risque grave d’atteinte à l’intégrité, Vu la décision d’admission de [B] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'EPSMA le 1er octobre 2025 à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification ; Vu l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Troyes le 08 octobre 2025 dans le cadre d’un contrôle à 12 jours autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de [B] [N], Vu les décisions régulièrement notifiées de maintien de [B] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois successivement prises par le directeur de l'EPSMA les 03 novembre 2025, 03 décembre 2025, 31 décembre 2025, 02 février 2026, 03 mars 2026 et les certificats médicaux mensuels qui les justifient, Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 20 mars 2026 tendant à l’examen de la situation de [B] [N], Vu les convocations et avis d’audience adressés le 23 mars 2026 au directeur de l’EPSMA, à [B] [N], au service Tutelles majeurs de l’EPSMA, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Vu l'avis médical rédigé le 23 mars 2026 pour l'audience par le docteur [Z] [E], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la présence des mêmes troubles dont la patiente n’a pas conscience, ainsi qu’une adhésion ambivalente aux soins, et qui conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans l’attente de réalisation du projet d’intégration dans un domicile actuellement en cours, Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète de [B] [N], Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs
Motivation En application de l'article L 3212-1, l'admission d'une personne en soins psychiatriques sans consentement présentant des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut consentir peut se faire sur décision du directeur de l'établissement de santé chargé d'assurer les soins s'il est saisi d'une demande présentée par un membre de la famille de cette personne ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soin, sur la base d'un seul certificat médical en cas d'urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7 du code de la santé publique, après la période d'observation, le directeur de l'établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l'hospitalisation contrainte pour des périodes d'un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres (art. [Etablissement 1]-9). Cette évaluation est renouvelée tous les ans. En application de l'article L 3211-12-1 I 3°, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois. Selon l'article L 3216-1, le magistrat du siège doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. *** À l'audience du 25 mars 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté. [B] [N], comparante à l’audience, s’est peu exprimée, se montrant parfois presque absente, sans toutefois tenir de propos incohérents. Confronté à la motivation des pièces médicales, elle a fortement contesté le manque d’adhésion aux soins qui est mentionné. Elle a également soutenu que le docteur [E] ne la voyait qu’au travers de propos tenus par d’autres patients et qu’elle n’avait confiance qu’au docteur [P]. Concernant l’appartement qu’elle loue actuellement à [Localité 3], elle a fait valoir qu’elle ne l’avait pas encore visité et que celui-ci n’était en toutes hypothèses pas suffisamment meublé et équipé. [F] [W] qui exerce à l’égard de [B] [N] une mesure de tutelle a confirmé la location d’un appartement à [Localité 3] et la possibilité d’un hébergement de cette dernière dès que son état de santé se sera amélioré, précisant que l’équipement de ce dernier interviendra dès qu’elle aura des certitudes sur son accord pour y résider effectivement. L'avocat de [B] [N] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation. *** Concernant la régularité de la procédure Les soins psychiatriques sans consentement de [B] [N] ayant été maintenus par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de TROYES du 08 octobre 2025, il y a lieu de constater que la nouvelle saisine de celui-ci le 20 mars 2026 visant au contrôle de cette mesure est intervenue dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance. Il est également établi que l'hospitalisation de [B] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète a été régulièrement maintenue depuis cette ordonnance, en dernier lieu par une décision du directeur de l'EPSMA du 3 mars 2026 pour une durée d’un mois. La saisine du magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure est accompagnée de l’avis médical d’un psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation conformément à l’article L 3211-12-1 II. En l’absence de contestation, Il convient dès lors de constater la régularité de la procédure de maintien d’[Y] [Q] en soins psychiatriques sans consentement, le juge chargé du contrôle de la mesure étant saisi régulièrement du contrôle de cette mesure. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Selon les différents certificats médicaux mensuels joints à la procédure, l’hospitalisation en soins psychiatriques de [B] [N] a toujours été considérée comme nécessaire en raison de la persistance de ses troubles, dont l’intéressé n’a pas une pleine conscience. Dans son avis rédigé pour l’audience le 23 mars 2026, le docteur [Z] [E], médecin psychiatre, rappelle les circonstances dans lesquelles [B] [N] a été hospitalisée et les éléments qui justifient la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète en précisant toutefois qu’un projet de réintégration progressive dans un domicile est en cours d’élaboration. Compte tenu de la motivation de ces pièces médicales et des précisions données à l’audience qui témoignent de la persistance de certaines difficultés, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi l'existence chez [B] [N] d'un état dont elle n'a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ces motifs Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de [B] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 25 mars 2026. Le greffier Le magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 25 MARS 2026 Ordonnance du : 25 MARS 2026 N° RG 26/00171 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPHK EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] c/ Madame [B] [N] DEMANDEUR Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté, DÉFENDERESSE Madame [B] [N] [Adresse 1] EPSMA - Mandataires judiciaires [Localité 2] comparante, assistée de Maître Alexandre DIRINGER, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office, TUTEUR Service des tutelles majeures de l’EPSM de l’[Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Madame [F] [W], mandataire judiciaire, * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 25 Mars 2026 tenue par : Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier, et en présence de Hervé OBRINGER, magistrat en formation À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu la demande manuscrite d'admission en soins psychiatriques sans consentement de [B] [N] formée le 1er octobre 2025 par sa tutrice, [C] [S]. Vu le certificat médical d'admission de [B] [N] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers rédigé le 1er octobre 2025 par le docteur [H] [T], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui mentionne la présence chez l’intéressée de troubles se manifestant par la tenue de propos délirants à tonalité de persécution et mégalomanie, outre une potomanie, dans un contexte de déni et de refus de traitement, et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques en hospitalisation complète en mentionnant un risque grave d’atteinte à l’intégrité, Vu la décision d’admission de [B] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'EPSMA le 1er octobre 2025 à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification ; Vu l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Troyes le 08 octobre 2025 dans le cadre d’un contrôle à 12 jours autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de [B] [N], Vu les décisions régulièrement notifiées de maintien de [B] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois successivement prises par le directeur de l'EPSMA les 03 novembre 2025, 03 décembre 2025, 31 décembre 2025, 02 février 2026, 03 mars 2026 et les certificats médicaux mensuels qui les justifient, Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 20 mars 2026 tendant à l’examen de la situation de [B] [N], Vu les convocations et avis d’audience adressés le 23 mars 2026 au directeur de l’EPSMA, à [B] [N], au service Tutelles majeurs de l’EPSMA, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Vu l'avis médical rédigé le 23 mars 2026 pour l'audience par le docteur [Z] [E], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la présence des mêmes troubles dont la patiente n’a pas conscience, ainsi qu’une adhésion ambivalente aux soins, et qui conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans l’attente de réalisation du projet d’intégration dans un domicile actuellement en cours, Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète de [B] [N], Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux. Motivation En application de l'article L 3212-1, l'admission d'une personne en soins psychiatriques sans consentement présentant des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut consentir peut se faire sur décision du directeur de l'établissement de santé chargé d'assurer les soins s'il est saisi d'une demande présentée par un membre de la famille de cette personne ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soin, sur la base d'un seul certificat médical en cas d'urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7 du code de la santé publique, après la période d'observation, le directeur de l'établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l'hospitalisation contrainte pour des périodes d'un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres (art. [Etablissement 1]-9). Cette évaluation est renouvelée tous les ans. En application de l'article L 3211-12-1 I 3°, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois. Selon l'article L 3216-1, le magistrat du siège doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. *** À l'audience du 25 mars 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté. [B] [N], comparante à l’audience, s’est peu exprimée, se montrant parfois presque absente, sans toutefois tenir de propos incohérents. Confronté à la motivation des pièces médicales, elle a fortement contesté le manque d’adhésion aux soins qui est mentionné. Elle a également soutenu que le docteur [E] ne la voyait qu’au travers de propos tenus par d’autres patients et qu’elle n’avait confiance qu’au docteur [P]. Concernant l’appartement qu’elle loue actuellement à [Localité 3], elle a fait valoir qu’elle ne l’avait pas encore visité et que celui-ci n’était en toutes hypothèses pas suffisamment meublé et équipé. [F] [W] qui exerce à l’égard de [B] [N] une mesure de tutelle a confirmé la location d’un appartement à [Localité 3] et la possibilité d’un hébergement de cette dernière dès que son état de santé se sera amélioré, précisant que l’équipement de ce dernier interviendra dès qu’elle aura des certitudes sur son accord pour y résider effectivement. L'avocat de [B] [N] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation. *** Concernant la régularité de la procédure Les soins psychiatriques sans consentement de [B] [N] ayant été maintenus par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de TROYES du 08 octobre 2025, il y a lieu de constater que la nouvelle saisine de celui-ci le 20 mars 2026 visant au contrôle de cette mesure est intervenue dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance. Il est également établi que l'hospitalisation de [B] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète a été régulièrement maintenue depuis cette ordonnance, en dernier lieu par une décision du directeur de l'EPSMA du 3 mars 2026 pour une durée d’un mois. La saisine du magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure est accompagnée de l’avis médical d’un psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation conformément à l’article L 3211-12-1 II. En l’absence de contestation, Il convient dès lors de constater la régularité de la procédure de maintien d’[Y] [Q] en soins psychiatriques sans consentement, le juge chargé du contrôle de la mesure étant saisi régulièrement du contrôle de cette mesure. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Selon les différents certificats médicaux mensuels joints à la procédure, l’hospitalisation en soins psychiatriques de [B] [N] a toujours été considérée comme nécessaire en raison de la persistance de ses troubles, dont l’intéressé n’a pas une pleine conscience. Dans son avis rédigé pour l’audience le 23 mars 2026, le docteur [Z] [E], médecin psychiatre, rappelle les circonstances dans lesquelles [B] [N] a été hospitalisée et les éléments qui justifient la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète en précisant toutefois qu’un projet de réintégration progressive dans un domicile est en cours d’élaboration. Compte tenu de la motivation de ces pièces médicales et des précisions données à l’audience qui témoignent de la persistance de certaines difficultés, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi l'existence chez [B] [N] d'un état dont elle n'a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ces motifs Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de [B] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 25 mars 2026. Le greffier Le magistrat
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Mise à jour de la source le 2026-03-26T22:06:24.712Z.