notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 17 juin 2026, n° 26/00359

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 17 JUIN 2026


Ordonnance du :
17 JUIN 2026


N° RG 26/00359 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FRI2




EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]



c/



Monsieur [M] [V]






































DEMANDEUR

Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté,

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [V]
EPSMA
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparant, assisté de Maître Emmanuelle RAM, avocate au barreau de l’Aube

TUTEUR

Service des tutelles majeures de l’EPSM de l’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Madame [T] [B], mandataire judiciaire,

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 17 Juin 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.

Vu la décision d’admission de [M] [V] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence prise par le directeur de l’EPSMA le 20 novembre 2018 à la suite d’un certificat médical rédigé le même jour par le docteur [C] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA, décrivant un patient ayant de faibles capacités d’élaboration souffrant de troubles en lien avec un autisme « avec stéréotypies comportementales, absence de pare-excitation, faible tolérance à la frustration, absence de limite dans les passages à l’acte hétéro-agressifs »,

Vu l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Troyes le 31 décembre 2025 dans le cadre d’un contrôle à 6 mois autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de [M] [V],

Vu les décisions régulièrement notifiées de maintien de [M] [V] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois successivement prises par le directeur de l'EPSMA les 23 janvier 2026, 20 février 2026, 23 mars 2026, 21 avril 2026, 21 mai 2026 et les certificats médicaux mensuels qui les justifient,

Vu la requête du directeur de l'EPSMA reçue au greffe du tribunal judiciaire le 9 juin 2026 saisissant le magistrat chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement aux fins d'examen de la situation de [M] [V],

Vu les convocations et avis d’audience adressés le 11 juin 2026 au directeur de l'EPSMA, à [M] [V], au mandataire judiciaire de l'EPSMA pris en sa qualité de tuteur, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu l'avis médical rédigé pour l’audience par le collège d’expert prévu par l’article [Etablissement 1] 311-9 qui confirme chez [M] [V] la persistance des mêmes troubles en expliquant : « Il s’agit d’un patient qui présente une structure fragile sur fond de maltraitance et de carences affectives et éducatives dans l’enfance. Le cadre est toujours assez stable et limite les passages à l’acte liés à la toute-puissance infantile structurelle. Le pare-excitation étant faible, le trop fort afflux de stimuli génère toujours une charge anxieuse lourde qui indique un protocole stable et prévisible. Il y a également chez ce patient une différence notable de comportement si des hommes sont présents, ou non, dans le service. La structure évocatrice d’une psychose infantile ne laisse que peu de possibilités évolutives. Jusqu’à ce jour, le patient a manifesté de nombreux comportements hétéro-agressifs et agitation psychomotrice qui ont nécessité la mise en chambre fermée dédiée surtout pour éviter la destruction du matériel hospitalier et les blessures auto-infligées. Le patient nécessité d’être mis en chambre fermée la nuit et de courtes durées régulièrement la journée au vu du risque hétéro-agressif qui se majore en cas d’intolérance à la frustration. Dernièrement M. [V] montre des fluctuations du comportement avec passages à l’acte réguliers » ; puis de conclure à la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète,

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète de [M] [V],

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.

Motifs

Motivation

En application de l'article L 3212-1, l'admission d'une personne en soins psychiatriques sans consentement présentant des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut consentir peut se faire sur décision du directeur de l'établissement de santé chargé d'assurer les soins s'il est saisi d'une demande présentée par un membre de la famille de cette personne ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soin, sur la base d'un seul certificat médical en cas d'urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.


Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7 du code de la santé publique, après la période d'observation, le directeur de l'établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l'hospitalisation contrainte pour des périodes d'un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres (art. [Etablissement 2]-9). Cette évaluation est renouvelée tous les ans.

En application de l'article L 3211-12-1 I 3°, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois.

Selon l'article L 3216-1, le magistrat du siège doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

***

À l'audience du 17 juin 2026, le directeur de l'EPSMA n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

[M] [V], comparant à l’audience, s’est présenté souriant, sans agressivité. Il s’est exprimé à la mesure de ses faibles capacités d’élaboration pour confirmer qu’il souhaite rester à l’hôpital.

[T] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein du service des tutelles de l’EPSMA a confirmé la nécessité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et son déroulement dans des conditions satisfaisantes. Le personnel soignant présent à l’audience a indiqué que [M] [V] était placé en chambre d’isolement en fonction des nécessités. 

L’avocate de [M] [V] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure 

***

Concernant la régularité de la saisine

Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de [M] [V] par une ordonnance 31 décembre 2025. Il s'en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 9 juin 2026 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.

Le directeur de l’EPSMA produit au débat les décisions régulièrement notifiées rendues mensuellement depuis cette ordonnance ordonnant le maintien de [M] [V] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète et les certificats médicaux mensuels qui les justifient concluant tous à la nécessité d’un maintien de l’hospitalisation complète.

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat est accompagnée de l'avis du collège se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

En l’absence de toute contestation, les décisions administratives de maintien des soins psychiatriques concernant [M] [V] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.



Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Dans le cas d’espèce, les pièces médicales du dossier, en dernier lieu l’avis rédigé pour l’audience par le collège d’expert évoquent toutes de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance chez [M] [V] de troubles nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Compte tenu de la motivation de ces pièces médicales et des précisions données à l’audience qui témoignent de la persistance de difficultés importantes, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi l'existence chez [M] [V] d'un état dont il n'a manifestement pas conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.


Par ces motifs

Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de [M] [V] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 17 juin 2026.

Le greffier Le magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 17 JUIN 2026


Ordonnance du :
17 JUIN 2026


N° RG 26/00359 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FRI2




EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]



c/



Monsieur [M] [V]






































DEMANDEUR

Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté,

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [V]
EPSMA
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparant, assisté de Maître Emmanuelle RAM, avocate au barreau de l’Aube

TUTEUR

Service des tutelles majeures de l’EPSM de l’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Madame [T] [B], mandataire judiciaire,

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 17 Juin 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.

Vu la décision d’admission de [M] [V] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence prise par le directeur de l’EPSMA le 20 novembre 2018 à la suite d’un certificat médical rédigé le même jour par le docteur [C] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA, décrivant un patient ayant de faibles capacités d’élaboration souffrant de troubles en lien avec un autisme « avec stéréotypies comportementales, absence de pare-excitation, faible tolérance à la frustration, absence de limite dans les passages à l’acte hétéro-agressifs »,

Vu l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Troyes le 31 décembre 2025 dans le cadre d’un contrôle à 6 mois autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de [M] [V],

Vu les décisions régulièrement notifiées de maintien de [M] [V] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois successivement prises par le directeur de l'EPSMA les 23 janvier 2026, 20 février 2026, 23 mars 2026, 21 avril 2026, 21 mai 2026 et les certificats médicaux mensuels qui les justifient,

Vu la requête du directeur de l'EPSMA reçue au greffe du tribunal judiciaire le 9 juin 2026 saisissant le magistrat chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement aux fins d'examen de la situation de [M] [V],

Vu les convocations et avis d’audience adressés le 11 juin 2026 au directeur de l'EPSMA, à [M] [V], au mandataire judiciaire de l'EPSMA pris en sa qualité de tuteur, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu l'avis médical rédigé pour l’audience par le collège d’expert prévu par l’article [Etablissement 1] 311-9 qui confirme chez [M] [V] la persistance des mêmes troubles en expliquant : « Il s’agit d’un patient qui présente une structure fragile sur fond de maltraitance et de carences affectives et éducatives dans l’enfance. Le cadre est toujours assez stable et limite les passages à l’acte liés à la toute-puissance infantile structurelle. Le pare-excitation étant faible, le trop fort afflux de stimuli génère toujours une charge anxieuse lourde qui indique un protocole stable et prévisible. Il y a également chez ce patient une différence notable de comportement si des hommes sont présents, ou non, dans le service. La structure évocatrice d’une psychose infantile ne laisse que peu de possibilités évolutives. Jusqu’à ce jour, le patient a manifesté de nombreux comportements hétéro-agressifs et agitation psychomotrice qui ont nécessité la mise en chambre fermée dédiée surtout pour éviter la destruction du matériel hospitalier et les blessures auto-infligées. Le patient nécessité d’être mis en chambre fermée la nuit et de courtes durées régulièrement la journée au vu du risque hétéro-agressif qui se majore en cas d’intolérance à la frustration. Dernièrement M. [V] montre des fluctuations du comportement avec passages à l’acte réguliers » ; puis de conclure à la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète,

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète de [M] [V],

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.

Motivation

En application de l'article L 3212-1, l'admission d'une personne en soins psychiatriques sans consentement présentant des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut consentir peut se faire sur décision du directeur de l'établissement de santé chargé d'assurer les soins s'il est saisi d'une demande présentée par un membre de la famille de cette personne ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soin, sur la base d'un seul certificat médical en cas d'urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.


Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7 du code de la santé publique, après la période d'observation, le directeur de l'établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l'hospitalisation contrainte pour des périodes d'un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres (art. [Etablissement 2]-9). Cette évaluation est renouvelée tous les ans.

En application de l'article L 3211-12-1 I 3°, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois.

Selon l'article L 3216-1, le magistrat du siège doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

***

À l'audience du 17 juin 2026, le directeur de l'EPSMA n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

[M] [V], comparant à l’audience, s’est présenté souriant, sans agressivité. Il s’est exprimé à la mesure de ses faibles capacités d’élaboration pour confirmer qu’il souhaite rester à l’hôpital.

[T] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein du service des tutelles de l’EPSMA a confirmé la nécessité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et son déroulement dans des conditions satisfaisantes. Le personnel soignant présent à l’audience a indiqué que [M] [V] était placé en chambre d’isolement en fonction des nécessités. 

L’avocate de [M] [V] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure 

***

Concernant la régularité de la saisine

Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de [M] [V] par une ordonnance 31 décembre 2025. Il s'en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 9 juin 2026 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.

Le directeur de l’EPSMA produit au débat les décisions régulièrement notifiées rendues mensuellement depuis cette ordonnance ordonnant le maintien de [M] [V] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète et les certificats médicaux mensuels qui les justifient concluant tous à la nécessité d’un maintien de l’hospitalisation complète.

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat est accompagnée de l'avis du collège se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

En l’absence de toute contestation, les décisions administratives de maintien des soins psychiatriques concernant [M] [V] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.



Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Dans le cas d’espèce, les pièces médicales du dossier, en dernier lieu l’avis rédigé pour l’audience par le collège d’expert évoquent toutes de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance chez [M] [V] de troubles nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Compte tenu de la motivation de ces pièces médicales et des précisions données à l’audience qui témoignent de la persistance de difficultés importantes, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi l'existence chez [M] [V] d'un état dont il n'a manifestement pas conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.


Par ces motifs

Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de [M] [V] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 17 juin 2026.

Le greffier Le magistrat

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3212-7, code de la sante publique L3212-4, code de la sante publique R3211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:13:51.072Z.