Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 23 mars 2026, n° 25/00231
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens (70E) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire Par assignation du 30 septembre 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 03 octobre 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00231 - N° Portalis DB36-W-B7J-DIJR DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit signifié le 30 septembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 3 octobre suivant, Monsieur [P] [A], Madame [J] [A] et Monsieur [P] [G] [A] ont saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 février 2026, ils sollicitent du juge des référés de : Écarter l'argumentation adverse fondée sur une confusion de personnes définitivement réglée par le jugement rectificatif du 11 février 2021,Constater que Madame [N] [O] est l'occupante exclusive des lieux et gardienne du fonds depuis 2013,Constater la matérialité de l'obstruction (mur en parpaings et clôture) établie par le constat d'huissier du 16 février 2024, constituant une voie de fait commise pendant la jouissance exclusive de Madame [O],Juger que la présence de ce mur sur l'assiette de la servitude, définie par le bornage homologué, constitue un trouble manifestement illicite ,En conséquence, Débouter Mme [N] veuve [Z] en toutes ses demandes fins et conclusions :Faire droit à l'intégralité des demandes des consorts [A] telles que formulées dans leur exploit introductif d'instance ;Savoir : Vu l'urgence, le trouble manifestement illicite et l'ensemble des pièces versées aux débats, Constater que les consorts [A] sont propriétaires exclusifs du chemin de servitude cadastré section EC n°[Cadastre 1] et que celui-ci doit présenter une largeur de 6 mètres, conformément au rapport d'expertise de M. [Q] homologué par jugement du 1er juillet 2020,Constater que Madame [N] [E] [Y] [O], occupante actuelle de la parcelle voisine (EC n°[Cadastre 2]), obstrue ladite servitude par des plantations, et plus récemment par l'édification d'un mur en parpaings et d'une clôture, ainsi que l'établit le procès-verbal de constat de Me [D] du 16 février 2024,Dire et juger que cette obstruction constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser immédiatement,En conséquence, Enjoindre à Madame [N] [E] [Y] [O], et à tous occupants de son chef, de procéder à l'enlèvement de tous les arbres, végétations, obstacles, et en particulier du mur en parpaings et de la clôture, et de toutes constructions de toute nature qui réduisent la largeur du chemin de servitude (parcelle EC n°[Cadastre 1]) en deçà des 6 mètres réglementaires, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,Dire que passé ce délai, Madame [N] [E] [Y] [O] sera redevable d'une astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard,Autoriser les consorts [A], en cas d'inexécution de Madame [N] [O] dans le délai imparti, à faire procéder eux-mêmes aux travaux de démolition et d'enlèvement, aux frais et risques de Madame [N] [O], et à solliciter ensuite sa condamnation au remboursement des frais engagés sur simple présentation des factures,Condamner Madame [N] [E] [Y] [O] à verser aux consorts [A] une provision de 500.000 F CFP à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral et de leur trouble de jouissance résultant de sa résistance abusive,Condamner Madame [N] [E] [Y] [O] à payer aux consorts [A] la somme de 300.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner Madame [N] [E] [Y] [O] aux entiers dépens de l'instance, dont la distraction au profit de la SELARL GRAITIROLA & EYRIGNOUX, avocat aux offres de droit.À l’appui de leurs demandes, les requérants font valoir que l’accès au chemin de servitude desservant leur propriété reste obstrué malgré les décisions judiciaires antérieures confirmant leur droit de passage. Ils soutiennent que la construction récente d’un mur et d’une clôture par l’occupante du fonds réduit la largeur du chemin, constitue un trouble illicite et porte atteinte à leurs droits de propriété, justifiant une intervention rapide du juge des référés. En défense, aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2026, Madame [N] [E] [Y] [O] veuve [Z], sollicite du juge des référés de : Constater l'absence de tout trouble manifestement illicite,Constater l'absence de preuve d’'un quelconque obstacle à l'utilisation normale du chemin,En conséquence, Débouter les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusionsCondamner solidairement les consorts [A] à verser à Madame [O] veuve [Z] la somme de 200.000 F CFP, sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Les condamner solidairement aux entiers dépens La défenderesse rappelle les differentes décisions intervenues dans la procédure et conteste l’argumentation developée par les requérants. C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 et placée en délibéré au 23 mars suivant par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation actuelle devait se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte quant à lui de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente de la règle de droit. Toutefois, si la présence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre des mesures destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite, il demeure que lorsque la réalité même du trouble invoqué ou son caractère manifestement illicite font l’objet de contestations sérieuses, il n’appartient pas au juge des référés, qui statue dans les limites de l’évidence, de trancher le litige. En l’espèce, il résulte des pièces produites que le litige opposant les parties s’inscrit dans un contentieux ancien relatif à l’assiette et à la largeur d’un chemin de servitude situé sur les parcelles cadastrées section EC n°[Cadastre 2], EC n°[Cadastre 3] et EC n°[Cadastre 1] sur le territoire de la commune de [Localité 5]. Par arrêt rendu par la Cour d’appel de Papeete le 8 septembre 2022 produit aux débats, il a été enjoint à [S] [Z] d'enlever sur sa parcelle lot 3a de la terre [Adresse 3] commune de Moorea-Maiao section de Paopao (île deMoorea, lDV), désignée EC n° [Cadastre 2] sur le plan de bornage dressé le 21janvier 201 9 par le géomètre expert [U] [Q], et homologué par jugement du tribunal foncier de Polynésie française n° RG 16/00008du 1er juillet 2020, les arbres, végétations et obstacles, objets ou constructions de toute nature qui réduisent la largeur fixée à 6 m du chemin de servitude désigné EC n° [Cadastre 1] sur ledit plan de bornage, Il ressort de cet arrêt que la Cour d’appel a expressément retenu par ailleurs que le trouble constaté était imputable au seul propriétaire du fonds et a débouté les consorts [A] de leurs demandes dirigées contre Madame [N] [O], au motif qu’il n’était pas justifié qu’elle fût personnellement à l’origine des obstacles litigieux. Il apparaît par ailleurs que les consorts [A] ont ultérieurement saisi la Cour d’appel d’une demande de liquidation de l’astreinte prononcée par cet arrêt et que, par arrêt du 26 juin 2025, la Cour les a déboutés de cette demande en relevant notamment que la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 8 septembre 2022 avait été dirigée contre une personne décédée avant l’introduction de l’instance. Les demandeurs soutiennent que la situation litigieuse s’est encore aggravée par l’édification d’un mur en parpaings sur l’emprise du chemin de servitude. Il n’est pas contesté qu’ils produisent à cet effet un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 16 février 2024. Il n’est pas contesté davantage que celui-ci se borne à mentionner la présence d’un mur sur l’emprise du chemin sans indiquer les mesures précises effectuées permettant de vérifier la conformité de son implantation au plan de bornage homologué par le jugement du 1er juillet 2020. A contrario, la défenderesse produit pour sa part plusieurs photographies du chemin litigieux, dont certaines sont datées, qui tendent à montrer que celui-ci demeure accessible et utilisé par les demandeurs, circonstance qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contestée par ces derniers. Dans ces conditions, la seule présence alléguée d’un mur ou d’une clôture à proximité du passage ne suffit pas à caractériser, avec l’évidence requise en matière de référé, l’existence d’une obstruction effective du chemin de servitude ou d’une réduction manifeste de sa largeur. Si les consorts [A] soutiennent par ailleurs que Madame [O] est aujourd’hui seule gardienne du fonds et devrait à ce titre répondre des aménagements litigieux sur celui-ci , une telle analyse suppose néanmoins d’apprécier la portée des décisions judiciaires antérieures ainsi que la situation juridique actuelle du fonds, notamment au regard de la succession de [S] [Z] et des droits respectifs des héritiers. Cette appréciation excède manifestement les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut statuer que dans les limites de l’évidence et ne saurait trancher un litige impliquant l’interprétation des titres de propriété, des décisions judiciaires antérieures, au surplus pour certaines citées mais non produites aux débats, et des droits successoraux des parties. Ainsi, tant la réalité exacte de l’empiétement allégué que l’imputabilité des aménagements litigieux à la défenderesse se heurtent à des contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées dans le cadre de la présente procédure de référé. Les consorts [A] seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles Les consorts [A], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé ; DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons solidairement les consorts [A] aux entiers dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le La copie exécutoire à : Me GRATTIROLA,Me DA SILVEIRA (case) La copie authentique à : Me GRATTIROLA,Me DA SILVEIRA (case) ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/62 EN DATE DU : 23 mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/00231 - N° Portalis DB36-W-B7J-DIJR TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 23 mars 2026 DEMANDEURS - - Monsieur [P] [A] né le 14 Janvier 1954 à [Localité 1], de nationalité Française - Madame [J] [A] née le 30 Juillet 1946 à [Localité 2], de nationalité Française - Monsieur [P] [G] [A] né le 02 Juillet 1987 à [Localité 3], de nationalité Française demeurant tous au [Adresse 1] et étant tous représentés par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au barreau de POLYNESIE DÉFENDERESSE - - Madame [N] [E] [Y] [O] veuve [Z], née le 23 Décembre 1970 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 2] représentée par Maître Sarah DA SILVEIRA de la SELARL SDS AVOCAT, avocate au barreau de POLYNESIE COMPOSITION - Présidente : Nathalie TISSOT Greffière de la plaidoirie du 02 Mars 2026 : Christelle HENRY Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY PROCÉDURE - Requête en Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens (70E) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire Par assignation du 30 septembre 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 03 octobre 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00231 - N° Portalis DB36-W-B7J-DIJR DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit signifié le 30 septembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 3 octobre suivant, Monsieur [P] [A], Madame [J] [A] et Monsieur [P] [G] [A] ont saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 février 2026, ils sollicitent du juge des référés de : Écarter l'argumentation adverse fondée sur une confusion de personnes définitivement réglée par le jugement rectificatif du 11 février 2021,Constater que Madame [N] [O] est l'occupante exclusive des lieux et gardienne du fonds depuis 2013,Constater la matérialité de l'obstruction (mur en parpaings et clôture) établie par le constat d'huissier du 16 février 2024, constituant une voie de fait commise pendant la jouissance exclusive de Madame [O],Juger que la présence de ce mur sur l'assiette de la servitude, définie par le bornage homologué, constitue un trouble manifestement illicite ,En conséquence, Débouter Mme [N] veuve [Z] en toutes ses demandes fins et conclusions :Faire droit à l'intégralité des demandes des consorts [A] telles que formulées dans leur exploit introductif d'instance ;Savoir : Vu l'urgence, le trouble manifestement illicite et l'ensemble des pièces versées aux débats, Constater que les consorts [A] sont propriétaires exclusifs du chemin de servitude cadastré section EC n°[Cadastre 1] et que celui-ci doit présenter une largeur de 6 mètres, conformément au rapport d'expertise de M. [Q] homologué par jugement du 1er juillet 2020,Constater que Madame [N] [E] [Y] [O], occupante actuelle de la parcelle voisine (EC n°[Cadastre 2]), obstrue ladite servitude par des plantations, et plus récemment par l'édification d'un mur en parpaings et d'une clôture, ainsi que l'établit le procès-verbal de constat de Me [D] du 16 février 2024,Dire et juger que cette obstruction constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser immédiatement,En conséquence, Enjoindre à Madame [N] [E] [Y] [O], et à tous occupants de son chef, de procéder à l'enlèvement de tous les arbres, végétations, obstacles, et en particulier du mur en parpaings et de la clôture, et de toutes constructions de toute nature qui réduisent la largeur du chemin de servitude (parcelle EC n°[Cadastre 1]) en deçà des 6 mètres réglementaires, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,Dire que passé ce délai, Madame [N] [E] [Y] [O] sera redevable d'une astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard,Autoriser les consorts [A], en cas d'inexécution de Madame [N] [O] dans le délai imparti, à faire procéder eux-mêmes aux travaux de démolition et d'enlèvement, aux frais et risques de Madame [N] [O], et à solliciter ensuite sa condamnation au remboursement des frais engagés sur simple présentation des factures,Condamner Madame [N] [E] [Y] [O] à verser aux consorts [A] une provision de 500.000 F CFP à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral et de leur trouble de jouissance résultant de sa résistance abusive,Condamner Madame [N] [E] [Y] [O] à payer aux consorts [A] la somme de 300.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner Madame [N] [E] [Y] [O] aux entiers dépens de l'instance, dont la distraction au profit de la SELARL GRAITIROLA & EYRIGNOUX, avocat aux offres de droit.À l’appui de leurs demandes, les requérants font valoir que l’accès au chemin de servitude desservant leur propriété reste obstrué malgré les décisions judiciaires antérieures confirmant leur droit de passage. Ils soutiennent que la construction récente d’un mur et d’une clôture par l’occupante du fonds réduit la largeur du chemin, constitue un trouble illicite et porte atteinte à leurs droits de propriété, justifiant une intervention rapide du juge des référés. En défense, aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2026, Madame [N] [E] [Y] [O] veuve [Z], sollicite du juge des référés de : Constater l'absence de tout trouble manifestement illicite,Constater l'absence de preuve d’'un quelconque obstacle à l'utilisation normale du chemin,En conséquence, Débouter les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusionsCondamner solidairement les consorts [A] à verser à Madame [O] veuve [Z] la somme de 200.000 F CFP, sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Les condamner solidairement aux entiers dépens La défenderesse rappelle les differentes décisions intervenues dans la procédure et conteste l’argumentation developée par les requérants. C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 et placée en délibéré au 23 mars suivant par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation actuelle devait se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte quant à lui de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente de la règle de droit. Toutefois, si la présence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre des mesures destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite, il demeure que lorsque la réalité même du trouble invoqué ou son caractère manifestement illicite font l’objet de contestations sérieuses, il n’appartient pas au juge des référés, qui statue dans les limites de l’évidence, de trancher le litige. En l’espèce, il résulte des pièces produites que le litige opposant les parties s’inscrit dans un contentieux ancien relatif à l’assiette et à la largeur d’un chemin de servitude situé sur les parcelles cadastrées section EC n°[Cadastre 2], EC n°[Cadastre 3] et EC n°[Cadastre 1] sur le territoire de la commune de [Localité 5]. Par arrêt rendu par la Cour d’appel de Papeete le 8 septembre 2022 produit aux débats, il a été enjoint à [S] [Z] d'enlever sur sa parcelle lot 3a de la terre [Adresse 3] commune de Moorea-Maiao section de Paopao (île deMoorea, lDV), désignée EC n° [Cadastre 2] sur le plan de bornage dressé le 21janvier 201 9 par le géomètre expert [U] [Q], et homologué par jugement du tribunal foncier de Polynésie française n° RG 16/00008du 1er juillet 2020, les arbres, végétations et obstacles, objets ou constructions de toute nature qui réduisent la largeur fixée à 6 m du chemin de servitude désigné EC n° [Cadastre 1] sur ledit plan de bornage, Il ressort de cet arrêt que la Cour d’appel a expressément retenu par ailleurs que le trouble constaté était imputable au seul propriétaire du fonds et a débouté les consorts [A] de leurs demandes dirigées contre Madame [N] [O], au motif qu’il n’était pas justifié qu’elle fût personnellement à l’origine des obstacles litigieux. Il apparaît par ailleurs que les consorts [A] ont ultérieurement saisi la Cour d’appel d’une demande de liquidation de l’astreinte prononcée par cet arrêt et que, par arrêt du 26 juin 2025, la Cour les a déboutés de cette demande en relevant notamment que la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 8 septembre 2022 avait été dirigée contre une personne décédée avant l’introduction de l’instance. Les demandeurs soutiennent que la situation litigieuse s’est encore aggravée par l’édification d’un mur en parpaings sur l’emprise du chemin de servitude. Il n’est pas contesté qu’ils produisent à cet effet un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 16 février 2024. Il n’est pas contesté davantage que celui-ci se borne à mentionner la présence d’un mur sur l’emprise du chemin sans indiquer les mesures précises effectuées permettant de vérifier la conformité de son implantation au plan de bornage homologué par le jugement du 1er juillet 2020. A contrario, la défenderesse produit pour sa part plusieurs photographies du chemin litigieux, dont certaines sont datées, qui tendent à montrer que celui-ci demeure accessible et utilisé par les demandeurs, circonstance qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contestée par ces derniers. Dans ces conditions, la seule présence alléguée d’un mur ou d’une clôture à proximité du passage ne suffit pas à caractériser, avec l’évidence requise en matière de référé, l’existence d’une obstruction effective du chemin de servitude ou d’une réduction manifeste de sa largeur. Si les consorts [A] soutiennent par ailleurs que Madame [O] est aujourd’hui seule gardienne du fonds et devrait à ce titre répondre des aménagements litigieux sur celui-ci , une telle analyse suppose néanmoins d’apprécier la portée des décisions judiciaires antérieures ainsi que la situation juridique actuelle du fonds, notamment au regard de la succession de [S] [Z] et des droits respectifs des héritiers. Cette appréciation excède manifestement les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut statuer que dans les limites de l’évidence et ne saurait trancher un litige impliquant l’interprétation des titres de propriété, des décisions judiciaires antérieures, au surplus pour certaines citées mais non produites aux débats, et des droits successoraux des parties. Ainsi, tant la réalité exacte de l’empiétement allégué que l’imputabilité des aménagements litigieux à la défenderesse se heurtent à des contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées dans le cadre de la présente procédure de référé. Les consorts [A] seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles Les consorts [A], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé ; DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons solidairement les consorts [A] aux entiers dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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Mise à jour de la source le 2026-03-27T05:02:35.939Z.