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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 13 avril 2026, n° 25/00288

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d’une atteinte au droit au respect de la vie privée (14A) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire 
Par assignation du 04 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 11 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00288 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJMX

DÉBATS -
En audience publique




ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026

Après en avoir délibéré,


EXPOSÉ DU LITIGE


Par exploit signifié le 4 décembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 11 décembre suivant, Monsieur [C] [D], Madame [H] [N] et Mademoiselle [A] [D] ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 février 2026, ils sollicitent du juge des référés de : 
Constater que les publications de Madame [J] [D] constituent un trouble manifestement illicite ;Ordonner à celle-ci, sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard, la suppression de toutes les publications visées supra sur l’ensemble des supports numériques de Madame [D] et l’interdiction de toute nouvelle publication de même nature, dans les 48h suivant signification de l’ordonnance, Dire que cette interdiction vaut pour tout propos ou image visant les requérants, Condamner Madame [J] [D] à verser aux requérants à titre de provision sur dommages-intérêts la somme de 1.000.000 XPF, Condamner Madame [D] aux dépens et à payer aux requérants la somme de 550.000 XPF au titre de l’article 407 CPC PF (frais irrépétibles).Ils exposent que Madame [J] [D], sœur de Monsieur [C] [D], a, le 9 novembre 2025, publié sur un réseau social accessible au public des propos imputant aux requérants des faits portant gravement atteinte à leur honneur et à leur considération, constituant une diffamation au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Ils fondent leur action sur les articles 431, 432 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française afin de faire cesser ce qu’ils estiment être un trouble manifestement illicite. 

Par conclusions du 25 février 2026, Madame [J] [D] sollicite quant à elle de :
Dire l’action irrecevable, les faits allégués relevant exclusivement de la loi du 29 juillet 1881 et ayant donné lieu à une plainte pénale, Subsidiairement, 
Constater qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi, que la publication litigieuse a été supprimée et que les demandes de suppression, d’interdiction et d’astreinte sont dépourvues d’objet, et rejeter l’ensemble des demandes fondées sur les articles 431 à 433 du CPCPF, Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, Condamner in solidum les demandeurs à verser à madame [D] la somme de 350.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du CPCPF, Condamner sous la même solidarité les demandeurs aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Me. [F], sur ses offres de droit. 


Elle soutient que les demandeurs tentent de contourner les exigences procédurales impératives de la loi du 29 juillet 1881 en saisissant le juge des référés sur le fondement du droit commun, alors que leur action relève exclusivement de ce texte spécial.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Les articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française permettent au juge des référés d’ordonner, en cas d’urgence, les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Toutefois, en matière de presse, la liberté d’expression et de communication des pensées et des opinions bénéficie d’une protection particulière organisée par la loi du 29 juillet 1881, laquelle institue un régime juridique dérogatoire et strict, lequel participe à l’équilibre entre la protection de la réputation et la liberté d’expression et qui est opposé explicitement en défense.

Les requérants fondent en l’espèce en référé leur action sur des propos qu’ils qualifient eux-mêmes de diffamatoires, au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Il s’ensuit que leur action relève a priori du régime instauré par ce texte et des formalités impératives qui y sont prévues, dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été respectées.

Il convient en conséquence de déclarer à ce stade de la procédure en référé, juridiction de l’évidence, leur action irrecevable.

Il apparaît équitable de condamner les requérants in solidum à verser à Madame [J] [D] la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Monsieur [C] [D], Madame [H] [N] et Mademoiselle [A] [D].
seront condamnés aux dépens.






PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dispositif

Déclarons irrecevable l’action engagée par Monsieur [C] [D], Madame [H] [N] et Mademoiselle [A] [D] ;

Condamnons in solidum Monsieur [C] [D], Madame [H] [N] et Mademoiselle [A] [D] à payer à Madame [J] [D] la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Les condamnons aux entiers dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.


La Présidente La Greffière









Nathalie TISSOT Christelle HENRY
Texte intégral
Notifiée le 14/04/2026 
La copie exécutoire à : Me Mathieu LAMOURETTE (case)
La copie authentique à : Me Arcus USANG (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00083
EN DATE DU : 13 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00288 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJMX


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 13 avril 2026


DEMANDEURS -
- Monsieur [C] [D] 
né le 17 Août 1979 à [Localité 2], de nationalité française 
demeurant [Adresse 1]

- Madame [H] [N]
née le 23 Octobre 1983 à [Localité 3], de nationalité française 
demeurant [Adresse 2]

- Madame [A] [D]
née le 27 Décembre 2001 à [Localité 2], de nationalité française 
demeurant [Adresse 2]

faisant élection de domicile au cabinet de Me Arcus USANG, leur avocat au barreau de PAPEETE, 
exerçant [Adresse 3] 


DÉFENDERESSE -
- Madame [J] [I] [D]
née le 11 Mars 1975 à [Localité 2], de nationalité française 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de PAPEETE


COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 16 Mars 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY

PROCÉDURE -
Requête en Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d’une atteinte au droit au respect de la vie privée (14A) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire 
Par assignation du 04 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 11 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00288 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJMX

DÉBATS -
En audience publique




ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026

Après en avoir délibéré,


EXPOSÉ DU LITIGE


Par exploit signifié le 4 décembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 11 décembre suivant, Monsieur [C] [D], Madame [H] [N] et Mademoiselle [A] [D] ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 février 2026, ils sollicitent du juge des référés de : 
Constater que les publications de Madame [J] [D] constituent un trouble manifestement illicite ;Ordonner à celle-ci, sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard, la suppression de toutes les publications visées supra sur l’ensemble des supports numériques de Madame [D] et l’interdiction de toute nouvelle publication de même nature, dans les 48h suivant signification de l’ordonnance, Dire que cette interdiction vaut pour tout propos ou image visant les requérants, Condamner Madame [J] [D] à verser aux requérants à titre de provision sur dommages-intérêts la somme de 1.000.000 XPF, Condamner Madame [D] aux dépens et à payer aux requérants la somme de 550.000 XPF au titre de l’article 407 CPC PF (frais irrépétibles).Ils exposent que Madame [J] [D], sœur de Monsieur [C] [D], a, le 9 novembre 2025, publié sur un réseau social accessible au public des propos imputant aux requérants des faits portant gravement atteinte à leur honneur et à leur considération, constituant une diffamation au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Ils fondent leur action sur les articles 431, 432 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française afin de faire cesser ce qu’ils estiment être un trouble manifestement illicite. 

Par conclusions du 25 février 2026, Madame [J] [D] sollicite quant à elle de :
Dire l’action irrecevable, les faits allégués relevant exclusivement de la loi du 29 juillet 1881 et ayant donné lieu à une plainte pénale, Subsidiairement, 
Constater qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi, que la publication litigieuse a été supprimée et que les demandes de suppression, d’interdiction et d’astreinte sont dépourvues d’objet, et rejeter l’ensemble des demandes fondées sur les articles 431 à 433 du CPCPF, Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, Condamner in solidum les demandeurs à verser à madame [D] la somme de 350.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du CPCPF, Condamner sous la même solidarité les demandeurs aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Me. [F], sur ses offres de droit. 


Elle soutient que les demandeurs tentent de contourner les exigences procédurales impératives de la loi du 29 juillet 1881 en saisissant le juge des référés sur le fondement du droit commun, alors que leur action relève exclusivement de ce texte spécial. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


Les articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française permettent au juge des référés d’ordonner, en cas d’urgence, les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Toutefois, en matière de presse, la liberté d’expression et de communication des pensées et des opinions bénéficie d’une protection particulière organisée par la loi du 29 juillet 1881, laquelle institue un régime juridique dérogatoire et strict, lequel participe à l’équilibre entre la protection de la réputation et la liberté d’expression et qui est opposé explicitement en défense.

Les requérants fondent en l’espèce en référé leur action sur des propos qu’ils qualifient eux-mêmes de diffamatoires, au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Il s’ensuit que leur action relève a priori du régime instauré par ce texte et des formalités impératives qui y sont prévues, dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été respectées.

Il convient en conséquence de déclarer à ce stade de la procédure en référé, juridiction de l’évidence, leur action irrecevable.

Il apparaît équitable de condamner les requérants in solidum à verser à Madame [J] [D] la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Monsieur [C] [D], Madame [H] [N] et Mademoiselle [A] [D].
seront condamnés aux dépens.






PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

Déclarons irrecevable l’action engagée par Monsieur [C] [D], Madame [H] [N] et Mademoiselle [A] [D] ;

Condamnons in solidum Monsieur [C] [D], Madame [H] [N] et Mademoiselle [A] [D] à payer à Madame [J] [D] la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Les condamnons aux entiers dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.


La Présidente La Greffière









Nathalie TISSOT Christelle HENRY

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Mise à jour de la source le 2026-04-15T05:00:19.912Z.