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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 26 mars 2026, n° 25/20093

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Exposé du litige

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 30 octobre 2025 ayant prononcé une suspension provisoire d'exercice de Mme [O] [F] pour une durée de six mois sur le fondement de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971,



Vu le recours exercé par Mme [F] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 27 novembre 2025,



Vu le courriel de Mme [F] du 5 février 2026 dans lequel elle demande à la cour de renvoyer l'affaire à une date postérieure au 28 mars 2026 au motif qu'il lui est 'médicalement impossible' de soutenir oralement son recours à l'audience du 12 février 2026,



Vu le courriel de Mme [F] du 10 février 2026 auc termes duquel elle demande 'la confirmation par retour de courriel que le renvoi de l'affaire a été accordé afin d'éviter toute ambiguïté avant la date d'audience', 



Vu la réponse du greffe de la chambre par courriel du même jour lui rappelant qu'aucune confirmation ne pouvait être donnée puisque le renvoi doit être contradictoirement débattu avant que la cour décide si elle entend y faire droit ou pas,



Vu l'audience du 12 février 2026 au cours de laquelle Mme [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,



Vu l'article 16 du décret n° 91-119 du 27 novembre 1991 auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,



Vu l'absence de soutien de la demande de renvoi, alors que la procédure est orale et, de surcroît, l'absence de caractère probant de l'arrêt de prolongation d'un arrêt de travail jusqu'au 28 mars 2026 adressé à la cour non circonstancié ni signé de son auteur, 



Vu les observations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant oralement, en l'absence de conclusions écrites, la confirmation de la décision, l'appel n'étant pas soutenu,



Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision,



Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,

Motifs

SUR CE,



Mme [F] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions. 



Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme [F].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme la décision du 30 octobre 2025 en toutes ses dispositions,



Condamne Mme [O] [F] aux dépens.









LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT DU 26 MARS 2026



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20093 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMS3



Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Octobre 2025 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS





APPELANTE



Madame [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparante et non représentée





INTIMÉ

 

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité d'autorité de poursuite

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900





AUTRE PARTIE



LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Madame Christine LESNÉ, substitute générale





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère 

- Madame Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Madame Valérie CHAMP, Présidente de chambre

- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel



qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO



MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNÉ, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.



DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Février 2026, ont été entendus :



- Madame d'ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ;

- Maître GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ;

- Madame LESNÉ, substitute générale, en ses observations ;





ARRÊT :



- réputé contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 mars 2026 prorogé au 26 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 30 octobre 2025 ayant prononcé une suspension provisoire d'exercice de Mme [O] [F] pour une durée de six mois sur le fondement de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971,



Vu le recours exercé par Mme [F] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 27 novembre 2025,



Vu le courriel de Mme [F] du 5 février 2026 dans lequel elle demande à la cour de renvoyer l'affaire à une date postérieure au 28 mars 2026 au motif qu'il lui est 'médicalement impossible' de soutenir oralement son recours à l'audience du 12 février 2026,



Vu le courriel de Mme [F] du 10 février 2026 auc termes duquel elle demande 'la confirmation par retour de courriel que le renvoi de l'affaire a été accordé afin d'éviter toute ambiguïté avant la date d'audience', 



Vu la réponse du greffe de la chambre par courriel du même jour lui rappelant qu'aucune confirmation ne pouvait être donnée puisque le renvoi doit être contradictoirement débattu avant que la cour décide si elle entend y faire droit ou pas,



Vu l'audience du 12 février 2026 au cours de laquelle Mme [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,



Vu l'article 16 du décret n° 91-119 du 27 novembre 1991 auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,



Vu l'absence de soutien de la demande de renvoi, alors que la procédure est orale et, de surcroît, l'absence de caractère probant de l'arrêt de prolongation d'un arrêt de travail jusqu'au 28 mars 2026 adressé à la cour non circonstancié ni signé de son auteur, 



Vu les observations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant oralement, en l'absence de conclusions écrites, la confirmation de la décision, l'appel n'étant pas soutenu,



Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision,



Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,





SUR CE,



Mme [F] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions. 



Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme [F].





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme la décision du 30 octobre 2025 en toutes ses dispositions,



Condamne Mme [O] [F] aux dépens.









LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:21:07.135Z.