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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 7, 26 mars 2026, n° 25/14282

AutreRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE





I. LES PARTIES ET LE CADRE JURIDIQUE





1.L'article L. 1241-1 du code des transports dispose que « dans la région d'Ile-de-France, l'établissement public dénommé 'Ile-de-France Mobilités' est l'autorité compétente pour : 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ['] ». Cet établissement (ci-après, « IDFM ») détient le statut d'autorité organisatrice de la mobilité (ci-après, « AOM ») et a pour mission, notamment, de désigner les exploitants des services qu'il organise, de définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement de ces services, et d'arrêter la politique tarifaire.



2.L'article L. 1115-10 du code des transports dispose notamment qu'un service numérique multimodal (ci-après, « SNM ») est un service numérique qui permet la vente de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation. En application de l'article L. 1115-12 du même code, une AOM peut fournir un SNM. IDFM a ainsi développé un SNM sous la forme de l'application dénommée « Ile-de-France Mobilités », qui lui permet d'assurer la vente de titres de transport.



3.Les SNM peuvent également être fournis par des sociétés ou établissements commerciaux. Aux termes de l'article L. 1115-11 du code des transports, le fournisseur d'un SNM dispose du droit de délivrer les produits tarifaires des services de mobilité organisés par une AOM.



4.En application de l'article L. 1115-10 précité, la vente des produits tarifaires des services de mobilité est effectuée selon des modalités techniques et financières définies par un contrat conclu entre le fournisseur du SNM et le gestionnaire du service de mobilité. Ses conditions doivent être « raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées ». En conséquence, le gestionnaire du service de mobilité a l'obligation de mettre à disposition du fournisseur de SNM une interface permettant l'accès des usagers à son service numérique de vente (ci-après, « SNV »).



5.La société RATP Smart Systems (ci-après, « RSS ») est une filiale indirectement détenue par la Régie autonome des transports parisiens (ci-après, « la RATP »), établissement public à caractère industriel et commercial opérant une activité de transport de voyageurs en Île-de-France. 



6.RSS développe et exploite un SNM sous la forme d'une application dénommée « Bonjour RATP », qui permet à ses clients et utilisateurs de comparer, réserver et payer des services de mobilités en Ile-de-France.



7.Par une délibération du 17 février 2022, IDFM a approuvé un contrat-type dénommé « Contrat Pack V0 » (ultérieurement modifié) ayant vocation à être conclu avec les différents fournisseurs de SNM et dont l'objet est de « définir les modalités techniques et financières permettant l'accès du service numérique de vente d'lle-de-France Mobilités aux usagers » des SNM. Ce contrat-type a ainsi pour objet de permettre à des applications telles que celle développée par RSS de délivrer les produits tarifaires d'IDFM, comme des tickets de bus ou de métro, sous forme dématérialisée et de permettre à leurs usagers de valider ces titres en bornes, directement avec leurs téléphones mobiles. 



8.La société Apple Distribution International Limited (ci-après, « Apple ») assure la commercialisation et la distribution des produits Apple en Europe, notamment des téléphones. Ces appareils disposent d'un portefeuille dématérialisé dénommé « Wallet », qui permet notamment de stocker et recharger des titres de transport.



9.Apple n'est pas partie au contrat Pack V0, précité, et ne l'a pas signé. 



10.Afin de permettre la dématérialisation de ses produits tarifaires sur les produits commercialisés par Apple, IDFM a, par une autre délibération du 17 février 2022, autorisé la conclusion avec cette société d'un contrat de « mise à disposition de la technologie Apple pour la dématérialisation des titres de transport francilien », également dénommé « Transit lssuer Agreement ».



11.Par ailleurs, RSS et Apple ont conclu, le 7 juin 2024, un contrat intitulé « Ticket Distribution Terms », qui fixe des exigences fonctionnelles précises pour RSS, lui accorde des droits d'utilisation de certaines marques et logos Apple afin de lui permettre de promouvoir son service, et d'accéder à un ensemble d'interfaces de programmation d'application afin qu'elle puisse dématérialiser un titre qui a été acheté en utilisant l'application « Bonjour RATP ». 





II. LA PROCÉDURE DEVANT L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS 





12.L'article L. 1263-5 du code des transports dispose, notamment, que les AOM et les fournisseurs de SNM peuvent saisir l'ART « d'un différend portant sur la mise en 'uvre des ['] articles L. 1115-10 à L. 1115-12 ».



13.Il ajoute que la « décision de l'autorité, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès aux services de vente ainsi que les obligations applicables au service numérique multimodal ». 



14.Enfin, en « cas d'atteinte grave et immédiate aux exigences desdits articles L. 1115-10 à L. 1115-12, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires ». 



15.Un désaccord est survenu entre RSS et IDFM au sujet du Contrat Pack VO. En substance, RSS considère que les termes du contrat précité lui ont été imposés par IDFM, qu'ils ne respectent ni les articles L. 1115-10 et suivants du code des transports, ni les dispositions prises pour leur application. Il estime, en outre, que les conditions de dématérialisation du « Wallet » ont été conçues à l'avantage d'IDFM et au détriment des autres fournisseurs de SNM tels que RSS.

16.Le 19 septembre 2024, RSS a saisi l'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'ART »), sur le fondement de l'article L. 1263-5, précité, d'une demande de règlement de différend dirigée uniquement contre IDFM et portant en partie sur le « Wallet ».



17.Par une lettre du 27 mai 2025 adressée à Apple, le président de l'ART a indiqué avoir « décidé d'attraire à la procédure la société Apple, qui a désormais la qualité de partie. » 

18.Le 7 juillet 2025, RSS a saisi l'ART d'une demande de mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 1263-5, 3ème alinéa, du code des transports, accessoirement à sa demande de règlement au fond du différend.



19.RSS a demandé à l'Autorité « d'enjoindre à IDFM, à titre conservatoire et sous astreinte de 1 000 euros par jour calendaire de retard à compter de la décision, de se conformer aux exigences des articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports :



' dans les 48 heures à compter de la date de la décision, en :



* mettant à [sa] disposition ('), comme (') [aux] autres SNM le cas échéant, l'entièreté de la documentation technique et fonctionnelle ainsi que les accès techniques relatifs au titre Navigo Liberté + ;



* désignant des interlocuteurs compétents au sein d'IDFM pour répondre (') [à ses] questions techniques ('), et le cas échéant [à celles] des autres SNM, pour pouvoir installer dans I'application « Bonjour RATP » la souscription du titre « Navigo Liberté + ».



Les deux mesures précitées doivent permettre la souscription du titre « Navigo Liberté + » [sur] [ses propres] SNM (') (l'Application et Ie site lnternet « Bonjour RATP ») et, le cas échéant, sur l'ensemble des autres SNM dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de la décision. 



' à compter de la décision, en :



* supprimant le droit de priorité dont bénéficie le SNM d'IDFM pour la mise en 'uvre des innovations, la communication et la promotion d'autres produits ;



* supprimant l'obligation de faire valider par IDFM ses plans de communication, et le cas échéant ceux des autres SNM ;



* cessant ses pratiques dilatoires par la mise en 'uvre des solutions techniques proposées par Apple qui permettent de placer tous les SNM sur un pied d'égalité dans Ie Wallet Apple, notamment avec des parcours d'achat identiques ; et



* levant l'interdiction qui lui est faite, et aux autres SNM le cas échéant, d'associer d'autres services à la délivrance de titres tarifaires IDFM ;



' dans un délai d'un mois à compter de la décision, proposer une feuille de route avec un calendrier précis, raisonnable et contraignant pour IDFM, incluant des solutions techniques et contractuelles pour mettre en 'uvre une solution de paiement commune. » (soulignement ajouté)



20.L'Autorité ayant transmis cette demande à Apple, celle-ci a communiqué un mémoire par lequel elle lui a demandé :



' à titre principal, de la mettre hors de cause,



' à titre subsidiaire, si elle était considérée comme ayant été régulièrement attraite à la procédure, de déclarer irrecevable à son encontre la demande de règlement de différend de RSS ;



' en tout état de cause, de constater que la demande de mesures conservatoires est infondée à son encontre.





III. LA DÉCISION DE L'ART DU 31 JUILLET 2025





21.Par sa décision n° 2025-066 du 31 juillet 2025 (ci-après « la décision attaquée »), l'ART a partiellement fait droit aux demandes de mesures conservatoires formulées par RSS, tout en rejetant celles se rapportant au « Wallet » (articles 1 et 2). 



22.Elle a en outre rejeté les demandes d'Apple « visant à être mise hors de cause et à déclarer irrecevable à son encontre la demande de règlement de différend de RSS » (article 4).





IV. LE RECOURS D'APPLE





23.Aux termes de sa déclaration de recours et de ses mémoires exposant ses moyens, Apple demande à la Cour :



' d'annuler ou, à défaut, infirmer la décision en ce qu'elle a statué dans les termes de son article 4 ;



' statuant à nouveau, à titre principal, de la mettre hors de cause ; à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer qu'elle a été régulièrement attraite à la procédure, de déclarer irrecevables les demandes de RSS à son encontre ; 



' de débouter toutes demandes contraires au présent dispositif ; 



' de mettre à la charge de l'ART la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



24.En défense, RSS demande à la Cour, à titre principal, de dire que le statut d'Apple dans le cadre de la procédure de règlement des différends ne saurait faire obstacle à la mise en 'uvre intégrale des injonctions qui ont été prononcées à l'encontre d'IDFM par l'ART dans la présente décision et de celles qui pourront lui être imposées ultérieurement dans le cadre de la procédure de règlement des différends.



25.Elle lui demande également de lui « donner acte » de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite du recours d'Apple à l'encontre de la décision précitée.



26.IDFM n'est pas représentée devant la Cour. 



27.L'ART invite la Cour à rejeter la demande d'Apple, à la débouter de toute demande contraire, et à mettre à sa charge la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



28.Le ministère public est d'avis que la demande d'Apple doit être rejetée.

Motifs

MOTIVATION





I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA COMMUNICATION DE LA DÉCISION N° 2026-013 DU 18 FÉVRIER 2026 PORTANT RÈGLEMENT DU DIFFÉREND OPPOSANT RATP SMART SYSTEMS À ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS RELATIF AU CONTRAT PACK V0 





29.Par courrier du 5 mars 2026, le conseil de l'ART a transmis la décision de ladite Autorité n° 2026-013 du 18 février 2026 et a invité la Cour à « apprécier l'opportunité [d'en] tenir compte ['] dans le cadre de l'instance enregistrée sous RG n° 25/14282 ».



30.Apple, par courrier de son conseil en date du 11 mars 2026, demande à la Cour d'écarter des débats la décision n° 2026-013 du 18 février 2026.









Sur ce, la Cour :



31.La communication de la décision n° 2026-013 du 18 février 2026, intervenue en cours de délibéré, n'a pas été autorisée par la Cour. Cette pièce sera en conséquence écartée des débats. La Cour n'en tiendra pas compte dans le cadre de la présente instance.





II. SUR LE RECOURS D'APPLE





32.Dans la décision attaquée, l'ART a indiqué qu'il lui appartient de déterminer les conditions d'ordre technique et financier du règlement du différend qui lui est soumis, et de procéder aux consultations de parties concernées (§ 67).



33.Elle a ajouté qu'en considération de certaines des demandes de RSS, formulées tant dans le cadre de sa saisine au fond que dans celui de sa demande de mesures conservatoires, et qui se rapportent directement aux conditions de dématérialisation des produits tarifaires IdFM dans le Wallet d'Apple, compte tenu également de la conclusion de conventions entre IdFM et Apple, et entre RSS et Apple, ainsi que de l'existence d'échanges en cours entre ces différentes parties, la présence de la société Apple est indispensable, d'une part, pour lui permettre de se prononcer sur les demandes qui lui sont soumises, et ainsi la mettre à même d'exercer son office, d'autre part, pour garantir le respect du principe du contradictoire, s'agissant en particulier des demandes, qui, s'il y était fait droit, pourraient faire grief à la société Apple (§ 68).



34.Elle a conclu qu'Apple doit être regardée comme une « partie concernée » au sens de l'article L. 1263-1 du code des transports et que sa mise en cause, « qui lui a été notifiée par décision du 27 mai 2025 », est nécessaire au respect du contradictoire et à la résolution du différend soumis à l'Autorité (§ 69).





A. Sur le moyen relatif à la qualification d'Apple de « partie concernée » au sens de l'article L. 1263-1 du code des transports.



35.Apple soutient que l'ART a commis une erreur de droit en considérant que des tiers à la procédure peuvent être qualifiés de « partie concernée » au sens de l'article L. 1263-1 du code des transports. 



36.En premier lieu, elle expose qu'aucun texte ne prévoit qu'un tiers puisse être attrait d'office par l'ART à une procédure de règlement de différend, et précise que ce n'est pas le cas en particulier de l'article L. 1263-1 précité. 





37.Elle fait valoir qu'il ressort des travaux parlementaires que la disposition de l'article L. 1263-1, précité, prévoyant que l'ART « sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées » a été introduite afin de transposer l'article 56 § 9, de la directive 2012/34/UE, lequel ne reconnaît à l'autorité de régulation qu'un pouvoir d'instruction. Elle relève, en outre, que l'article 29 du règlement intérieur de l'ART, qui complète l'article L. 1263-1, précise seulement la possibilité pour le rapporteur de procéder à des auditions dans le cadre de mesures d'instruction. 



38.Or, elle considère que la possibilité d'attraire d'office un tiers à la procédure n'est pas une mesure d'instruction, qui tendrait au recueil d'informations utiles, mais une règle de procédure, dont l'enjeu est de rendre opposable une décision à intervenir. Elle souligne qu'une telle règle de procédure ne peut être instaurée que par la loi.



39.De plus, Apple conteste que l'affaire « Mobius » ([Localité 7], 24 février 2011, RG n° 2010/16143 ; Cass. Com., 30 mai 2012, pourvoi n° 11-14.564 ; Paris, 19 mars 2015, RG n° 2012/22629), invoquée par l'ART, puisse constituer un précédent pertinent. Dans cette affaire, une collectivité territoriale, autorité délégante d'un service public de construction et d'exploitation de raccordement et d'extension d'une infrastructure régionale de collecte du trafic de communications électroniques, n'avait pas été mise en cause par les parties dans le cadre d'une procédure de règlement de différend devant l'ARCEP. La Cour de cassation a jugé que l'ARCEP ne pouvait pas imposer au défendeur, délégataire, de modifier les conditions tarifaires applicables au contrat conclu entre le délégataire et l'opérateur, alors même que ces conditions devaient être définies par le contrat de délégation de service public et que la compétence pour les modifier revenait à l'autorité délégante en vertu de la loi. Sur renvoi, la cour d'appel en a tiré la conséquence que l'ARCEP aurait dû procéder à la mise en cause de la collectivité territoriale au moment de la procédure qui s'est déroulée devant elle ou enjoindre aux parties présentes de le faire. 



40.Apple considère qu'il s'agit d'une solution d'espèce, liée au contexte particulier de cette affaire en ce qu'il ne pouvait être passé outre le pouvoir d'appréciation de la collectivité territoriale sur les conditions tarifaires, en application de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales. 



41.En outre, elle explique qu'à l'époque de ces décisions, le § VI de l'article L. 36-8 du CPCE, introduit par une loi n° 2015-990 du 6 août 2015, à la suite de la décision de la Cour de cassation précitée, ne précisait pas encore que, dans un cas de figure tel que celui de l'affaire Mobius, la « collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a la qualité de partie devant l'Autorité ['] ». Elle en déduit que le législateur n'a pas considéré que l'article L. 36-8, précité, dans sa rédaction antérieure à celle de ladite loi de 2015, conférait un pouvoir général à l'ARCEP d'attraire d'office un tiers à un différend, et qu'il ne le considère pas plus aujourd'hui.



42.La requérante en conclut que la locution « procède aux consultations des parties concernées » figurant à l'article L. 1263-1 du code des transports, non seulement n'est pas similaire à l'article L. 36-8 du CPCE, puisqu'il a vocation à transposer une directive européenne (2012/34/UE, précitée), mais en outre, ne peut être interprétée comme permettant à l'ART d'attraire d'office un tiers à la procédure sur le seul fondement de l'arrêt du 19 mars 2015, précité.



43.En deuxième lieu, Apple soutient qu'en l'absence de texte, l'ART ne peut se voir reconnaître le pouvoir de mettre en cause d'office un tiers de façon prétorienne. 



44.Elle expose que le règlement intérieur de l'ART doit, aux termes de l'article L. 1261-12 du code des transports, préciser les modalités d'instruction et de procédure de l'Autorité. À cet égard, elle fait valoir que le règlement intérieur d'une autorité de régulation s'analyse, selon le Conseil d'Etat, en une « garantie normale de transparence externe des procédures et méthodes de travail » (rapport, 2000). Elle en tire la conséquence que l'ART, à l'instar de toute autorité administrative indépendante, ne peut s'arroger de façon prétorienne un pouvoir qui ne lui est pas expressément dévolu par les règles de procédure fixées par la loi ou par le règlement intérieur. Elle observe, en outre, que la décision de l'ART de l'attraire à la procédure a fait perdre toute sa célérité à la procédure. 



45.Elle ajoute que dans la pratique, les autorités administratives indépendantes dont le contentieux relève de la cour d'appel de Paris font application des règles de procédure civile dans le silence des règles de procédure spécifiques qui les concernent. Elle précise que la CRE fait ainsi application des dispositions du code de procédure civile relatives à l'intervention, et notamment à l'intervention volontaire accessoire, lesquelles supposent une demande préalable du demandeur ou du défendeur, le juge civil n'ayant que la faculté d'inviter les parties à mettre en cause un tiers.



46.En troisième lieu, la requérante fait valoir que les justifications apportées par l'ART ne sauraient pallier l'absence de texte lui octroyant la faculté d'attraire d'office un tiers à une procédure de règlement de différend.



47.Elle expose que la justification tirée du caractère indispensable de la mise en cause d'Apple pour que l'ART puisse exercer son office ne saurait prospérer.



48.Elle observe que RSS a choisi de ne pas la mettre en cause et soutient qu'aucune de ses demandes devant l'ART dans le cadre des mesures conservatoires ou devant la Cour, ne nécessitent la mise en cause d'Apple. Cette dernière relève encore que l'ART ne prononce aucune mesure d'injonction à son encontre dans sa décision. 



49.Elle ajoute, s'agissant de l'instance au fond, que si une autorité de régulation peut se voir reconnaître « une marge de man'uvre » plus grande que celle dont dispose le juge civil (possibilité de mesures d'injonctions, effet erga omnes de ses décisions plus large), cela ne l'autorise pas pour autant à attraire des tiers à une procédure de règlement de différend.



50.Elle estime que l'existence de liens contractuels entre elle, IDFM et RSS ne suffit pas à justifier sa mise en cause, dès lors que d'autres sociétés, qui n'ont pas été attraites à la procédure, se trouvent dans la même situation. En outre, elle considère qu'en l'espèce, c'est IDFM qui dispose d'un pouvoir de modification unilatérale de ces contrats, et par conséquent de la faculté de faire évoluer les conditions de dématérialisation.



51.Apple soutient encore que le fait que l'ART envisage de se prononcer sur son éventuelle qualité de fournisseur de SNM ne permet en aucun cas de régler le différend entre RSS et IDFM, étant elle-même tiers au contrat Pack VO. Au surplus, elle précise que les solutions techniques attendues des parties, s'agissant du « Wallet », ont été mises en place le 6 novembre 2025 à l'occasion de la mise à jour IOS 26.1 de son système d'exploitation. Elle souligne que l'existence « d'échanges en cours » conforte ainsi le fait qu'il n'existe pas de différend entre Apple et les autres parties. 



52.Enfin, Apple soutient que le respect du principe du contradictoire ne peut pas justifier la mise en cause d'office d'un tiers par l'ART à une procédure de règlement de différend, la question du respect du contradictoire ne se posant qu'en conséquence de la mise en cause dudit tiers. 



53.En quatrième lieu, Apple expose que les « parties concernées » au sens de l'article L. 1263-1 du code des transports sont exclusivement le demandeur, le défendeur et les personnes publiques contractuellement liées à ces deux parties, seules ces personnes étant expressément désignées comme telles par l'article L. 1263-5 du même code. La requérante observe que les articles 24 et 34 du règlement intérieur de l'ART confortent cette analyse. 



54.Dans ses observations en réponse, l'ART expose, à titre liminaire, qu'elle est une autorité administrative et non une juridiction, que la procédure de règlement de différend ne constitue pas une procédure juridictionnelle et que le code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer devant elle. 



55.Elle considère qu'il résulte de la singularité de sa mission, à savoir maintenir l'ordre public économique, que ses pouvoirs sont relativement étendus et qu'il lui incombe de préciser les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend, sa décision pouvant être assortie d'astreintes. Elle estime qu'en tant qu'autorité de régulation, elle dispose d'une marge de man'uvre plus grande que le juge. Ainsi, son office doit être regardé comme régulatoire, et non pas juridictionnel.



56.S'agissant, en premier lieu, de la prétendue absence de texte donnant compétence à l'ART pour mettre en cause une partie, en matière de règlement de différend, elle précise se fonder sur l'article L. 1263-1 du code des transports, seule disposition commune qui s'applique à tous les recours devant elle, en ce compris les recours fondés, comme en l'espèce, sur l'article L. 1263-5 du même code. Elle rappelle que le premier de ces textes dispose que l'ART « procède aux consultations des parties concernées ». Elle en déduit qu'elle peut consulter des parties concernées qui n'ont pas été mises dans la cause par le défendeur. 



57.L'Autorité estime que cette lecture est confirmée par la jurisprudence précitée dans l'affaire Mobius dont elle déduit qu'une autorité de régulation est habilitée, voire tenue, à mettre un tiers à un différend dans la cause lorsque le demandeur initial ne s'en est pas chargé. 



58.S'agissant, en deuxième lieu, du pouvoir de l'ART de mettre en cause d'office un tiers de manière prétorienne, l'Autorité indique, d'abord, qu'elle ne s'est pas reconnue un tel pouvoir. 



59.Elle ajoute, d'une part, que le fait que son règlement intérieur ne précise pas les conditions dans lesquelles elle peut mettre d'office une partie dans la cause, est sans conséquences sur l'effectivité de cette faculté. Outre que la jurisprudence précitée (affaire Mobius, cf, § 39 du présent arrêt), n'y fait pas référence, elle explique que le règlement intérieur n'a pas vocation à lui permettre de s'octroyer une faculté dont elle ne dispose pas en vertu d'un texte. Elle estime qu'aucune conséquence ne peut dès lors être tirée de ce que, dans une version antérieure du règlement intérieur, une telle faculté de mise en cause d'un tiers ait été prévue. L'article L. 1263-1 précité constitue, selon elle, une base légale suffisante.



60.D'autre part, l'ART expose qu'il est sans conséquence à son égard que certaines autorités de régulation aient fait le choix, partiellement, de se référer au code de procédure civile.



61.S'agissant, en troisième lieu, du fait que la mise en cause d'Apple ne serait pas nécessaire au règlement du litige, l'ART indique à titre liminaire que la procédure est unique, la demande de mesures conservatoires étant indissociable de la procédure au fond. Elle rappelle qu'il lui appartient seulement, dans le cadre de la présente instance, d'établir les motifs pour lesquels la résolution du différend implique de mettre Apple dans la cause.



62.À cet égard, elle explique qu'elle doit pouvoir définir les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend pour donner plein effet à ses décisions, ce qui peut passer par la mise d'office d'une partie dans la cause. Elle relève qu'en l'espèce, les demandes formulées par RSS, tant au fond qu'à titre de mesures conservatoires, visaient directement Apple pour certaines d'entre elles et seraient susceptibles de faire grief à Apple si elles étaient satisfaites. Elles pourraient notamment la conduire à se prononcer sur la qualification du « Wallet » en SNM. 



63.Ainsi, dès lors que RSS a choisi de formuler ses demandes sans mettre Apple dans la cause, elle estime qu'elle était dans l'obligation, pour donner tout effet utile à son office, de mettre Apple dans la cause. 



64.En outre, elle considère que dans la mesure où l'un des enjeux du différend porte sur le point de savoir si Apple est un simple prestataire technique ou si elle peut être qualifié de fournisseur de SNM, sa mise en cause était nécessaire, pour les raisons qui ont prévalu dans l'affaire Mobius, précitée.



65.Au surplus, elle estime que le fait qu'il existe des échanges auxquels Apple participe (cf, décision attaquée, § 128 à 130), implique nécessairement que cette dernière soit mise dans la cause et qu'elle constitue un acteur incontournable dans le cadre de la résolution du différend.



66.Enfin, elle fait valoir que le principe du contradictoire a pour objet d'assurer à toute personne intéressée par une décision ou un jugement de présenter des observations avant l'édiction de la décision. Elle en tire la conséquence que faisant droit aux mesures demandées par RSS, Apple serait fondée à pouvoir se plaindre de ce qu'une décision qui lui fait grief soit rendue hors de sa présence.



67.En conclusion, l'ART considère que la mise en la cause d'Apple s'imposait pour lui permettre de rendre une décision éclairée, bénéficiant pleinement d'un effet utile, et respectueuse du principe du contradictoire à l'égard de celle-ci. 



68.S'agissant, en quatrième lieu, de l'assertion selon laquelle les « parties concernées » seraient exclusivement le demandeur, le défendeur et les personnes publiques contractuellement liées à ces deux parties, l'ART indique, d'abord, qu'aucune disposition du règlement intérieur, et notamment pas ses articles 24 ou 34, ne viennent contredire son droit de mettre en la cause un tiers sur le fondement de l'article L. 1263-1 du code des transports. 



69.En outre, elle considère qu'il se déduit du quatrième alinéa de l'article L. 1263-5 du code précité que le cocontractant d'une partie désignée par le demandeur peut être à ce point intéressé par la solution du litige qu'il doit être lui-même qualifié de partie, et que c'est le cas en l'espèce. Elle estime que le fait que les collectivités territoriales disposent d'une présomption irréfragable de partie à un contentieux opposant un de ses cocontractants ne vient en rien exclure que tout autre personne puisse être partie au différend.



70.Le ministère public est d'avis que l'ART, à l'instar de l'ARCEP, n'est pas tenue par les dispositions du code de procédure civile quant à la mise en cause d'office d'un tiers, sans demande spécifique des parties, et qu'il découle de son office, qui lui impose de préciser les conditions d'ordre technique et financier du règlement du différend, que cette autorité doit être en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, y compris, celle d'attraire un tiers à la procédure. 



71.En l'espèce, il estime que la mise en la cause d'Apple s'imposait au regard des demandes de RSS à son endroit et que cette mise en cause permettait en outre d'assurer un respect plein et entier du principe du contradictoire. 





B. Sur le moyen pris de l'absence de différend entre Apple et RSS



72.Apple soutient que l'ART a commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant qu'un « différend » au sens de l'article L. 1263-5 du code des transports existe entre Apple et RSS.



73.Elle observe qu'elle n'a pas fait l'objet d'une demande explicite et non équivoque relative à la mise en 'uvre des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 du code des transports, et qu'elle n'a pas non plus opposé un refus tout aussi explicite et non équivoque à cette demande. 



74.Elle conteste l'existence d'un différend, à la date de la saisine de l'ART, entre elle et RSS, nonobstant l'existence d'un différend entre RSS et IDFM. Elle se réfère sur ce point à ses précédents développements (absence de demande d'injonction à son encontre par RSS, existence de discussions en cours).



75.Enfin, Apple soutient que l'ART ne peut à la fois l'attraire à la procédure de règlement et reconnaître qu'il n'existe pas de différend entre elle et RSS, une telle position supposant une interprétation contra legem des dispositions de l'article L. 1263-5 du code des transports.



76.RSS explique qu'aucune de ses demandes n'est formulée à l'encontre d'Apple car les conditions de dématérialisation des applications des SNM sont déterminées par IDFM. Elle précise que l'avenant n° 1 au contrat Pack V0 constitue le cadre contractuel régissant les conditions de dématérialisation de l'application « Bonjour RATP » dans le « Wallet » d'Apple et ajoute que cette dernière ne peut mettre en 'uvre certains développements correctifs qu'elle a proposés sans une intervention d'IDFM.



77.Dans ses observations en réponse, l'ART indique que lorsqu'un opérateur doit être déclaré partie à un différend en raison de ses relations, notamment contractuelles, avec un autre opérateur initialement désigné comme partie, il n'y a pas lieu de rechercher s'il existe spécifiquement un différend entre cet opérateur et le demandeur.



78.Elle ajoute que les échanges en cours entre Apple, RSS et IDFM attestent de ce qu'Apple est un acteur incontournable dans la mise en place des mesures sollicitées par RSS, ce qui justifie de plus fort qu'elle soit attraite à la cause. 



79.Le ministère public partage l'analyse de l'ART.





C. Sur le moyen pris de ce que l'ART a statué « ultra petita »



80.Apple soutient que l'ART a méconnu la portée de son office et a statué ultra petita en décidant de l'attraire à la procédure et en jugeant recevable à son encontre les demandes formulées par RSS.



81.Elle expose que les autorités de régulation font application des règles de procédure civile en l'absence de dispositions spécifiques et doivent respecter en conséquence les principes directeurs de la procédure, au nombre desquels figure le principe d'indisponibilité du litige (articles 4 et 5 du code de procédure civile) : le juge ne peut donc modifier les termes du litige dont il est saisi.



82.Elle fait valoir qu'au demeurant cette analyse est également celle de l'ART, ainsi qu'il ressort de l'article 24 de son règlement intérieur et de son site Internet.



83.Elle en déduit qu'il en résulte que la mise en cause d'un tiers ne peut être initiée que par les parties au litige, le juge civil ayant seulement la faculté d'inviter les parties à mettre en cause ce tiers (articles 331 et 332 du code de procédure civile).



84.La requérante en conclut qu'en interprétant les écritures de RSS comme étant implicitement dirigées à l'encontre d'Apple, et par conséquent, en rejetant la demande de mise hors de cause d'Apple à la procédure, l'ART a statué ultra petita dès lors que RSS n'a formulé aucune demande en ce sens. 



85.Elle en tire la conséquence que la décision attaquée doit être annulée en son article 4.



86.Dans ses observations en réponse, l'ART rappelle la teneur de ses propos liminaires (cf, § 54 du présent arrêt) et en tire la conséquence qu'il est nécessaire qu'elle puisse mettre une partie dans la cause, l'interdiction de statuer ultra petita ne pouvait recevoir qu'une application restrictive devant elle, compte tenu de sa nature d'autorité régulatrice.



87.Le ministère public est d'avis que l'ART ne saurait utilement se voir opposer l'interdiction de prononcer ultra petita en considération de la nature de son office et de l'inapplicabilité du code de procédure civile, notamment de son article 5.









Sur ce, la Cour :





A. Sur le moyen relatif à la qualification d'Apple de « partie concernée » au sens de l'article L. 1263-1 du code des transports



88.La section 1, intitulée « dispositions communes », figurant sous le chapitre III, dénommé « Recours devant l'Autorité de régulation des transports », comprend un unique article, l'article L. 1263-1 du code des transports.



89.Ce texte dispose, notamment, que l'ART examine toutes « les demandes » formées au titre du chapitre [III, précité] et « engage l'instruction de chaque demande ». En outre, il précise sur ce point qu'« [e]lle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées » (soulignement de la Cour).



90.La section 4 du chapitre précité porte sur le « règlement des différends relatifs à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu'aux services numériques multimodaux » et comprend les articles L. 1263-4 et L. 1263-5 du code des transports.



91.Outre ce qui a été dit précédemment au sujet de l'article L. 1263-5 du code des transports (cf, § 12 du présent arrêt), il convient d'indiquer que le 4ème alinéa de ce texte précise que « [l]orsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une autorité organisatrice de la mobilité, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la cour d'appel [de Paris] et la Cour de cassation ».



92.C'est sur le fondement d'une interprétation de ces textes que l'ART considère qu'il lui est loisible d'attraire d'office un tiers à la procédure de règlement de différend.



93.Afin d'apprécier s'il résulte de l'article L. 1263-1 ou du 4ème alinéa de l'article L. 1263-5 du code des transports qu'il existerait une telle base légale, la Cour procédera à une analyse de ces deux textes. 



94.En premier lieu, il convient de retracer l'origine de la locution « [e]lle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées » que contient l'article L. 1263-1 du code des transports, afin d'en apprécier la portée.



95.L'article L. 1263-1 a été créé par une ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 (article 1er). S'il a été ultérieurement modifié, il contenait cependant dès son origine la locution en cause.



96.L'exposé des motifs du projet de loi n° 532, enregistré à la présidence du Sénat le 27 avril 2017, ratifiant l'ordonnance précitée, du 29 janvier 2016, indique que l'ordonnance « reproduit pour les gares routières le dispositif de règlement des différends dont l'ARAFER dispose pour les gares ferroviaires » et renvoie en note de bas de page aux articles L. 2134-2 et L. 2134-3 du code des transports.



97.L'article L. 2134-3 précité, dans sa version en vigueur du 1er janvier au 17 juillet 2015, dispose ainsi que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (l'ARAFER) « sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées ».



98.La locution en cause a été introduite dans ce texte par l'article 13, 21°, a), de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, à la suite d'un amendement parlementaire, (CD 352).



99.S'agissant de cet amendement, il ressort du rapport n° 1990 du 28 mai 2014, établi par M. [A] [Q], député, qu'il a été adopté par la commission parlementaire après que son auteur, M. [E], avait indiqué qu'il « s'agit d'un amendement de transposition de diverses dispositions de la directive européenne 2012/34 ».



100.La directive 2012/34/UE du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) contient notamment une section 4, dénommée « Organisme de contrôle », qui comprend les articles 55 à 57. 



101.L'article 55, également dénommé « Organisme de contrôle », précise notamment que « [c]haque État membre institue un organisme de contrôle national unique du secteur ferroviaire ».



102.L'article 56, intitulé « Fonctions de l'organisme de contrôle », dispose notamment que « (...) un candidat peut saisir l'organisme de contrôle dès lors qu'il estime être victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice, notamment pour introduire un recours contre les décisions prises par le gestionnaire de l'infrastructure ou, le cas échéant, par l'entreprise ferroviaire ou l'exploitant d'une installation de service (') » (art. 56, § 1.).



103.Le paragraphe 9 de l'article 56 indique encore que « [l]'organisme de contrôle examine chaque plainte et, le cas échéant, sollicite des informations utiles et engage des consultations avec toutes les parties concernées (...) » ; « [i]l se prononce sur toutes les plaintes, adopte les mesures nécessaires afin de remédier à la situation et communique sa décision motivée aux parties concernées (...) » ; « [l]es décisions prises par l'organisme de contrôle sont contraignantes pour toutes les parties concernées (...) » (soulignements ajoutés par la Cour).



104.[Localité 10] est de constater que l'article L. 1263-1 du code des transports, comme l'article 56 § 9 de la directive, ne fait référence à la notion de partie concernée que pour les consultations et demandes d'informations, ce qui relève d'une autre logique que la mise en cause d'office. En effet, pouvoir consulter une personne pour les besoins d'une affaire ne signifie pas être autorisée à la mettre en cause. C'est donc en vain que l'ART s'est fondée sur l'article L. 1236-1, précité et sur la qualification de « partie concernée », au sens de ces dispositions, pour mettre en cause d'office Apple. 



105.En second lieu, cette analyse ne saurait être remise en cause par la notion de « partie » au sens de l'article L. 1263-5 du même code. 



106.Ce dernier texte répond en effet à une situation particulière, mise en lumière par la jurisprudence Mobius. 



107.L'article L. 1263-5 du code des transports a été créé par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (article 28).



108.Les travaux parlementaires n'éclairent pas précisément l'intention du législateur. Dans son rapport n° 368 du 6 mars 2019, M. Mandelli, sénateur, précise seulement au sujet de cette disposition que « [s]i le différend concerne un co-contractant d'une AOM, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités, ces dernières ont la qualité de partie devant l'Arafer puis devant la Cour d'appel et, enfin, devant la Cour de cassation » (p. 160).



109.Cette disposition doit être en revanche être rapprochée du VI de l'article L. 36-8 du CPCE, qui dans sa version applicable du 8 août 2015 au 1er juillet 2016 (modifié et complété ultérieurement), disposait, de façon analogue, que « [l]orsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation ».



110.Ce VI de l'article L. 36-8 du CPCE a été créé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 124).



111.Le rapport n° 370 du 25 mars 2015, de Mmes [G] [K], Dominique Estrosi Sassone et M. François Pillet, sénateurs, précise au sujet de cette disposition ce qui suit (pp. 338-339) : 



« L'article L. 36-8 du code des postes et communications électroniques a mis en place une procédure de règlement de différend ouverte aux opérateurs jugeant que les conditions d'accès au réseau d'un opérateur tiers ne sont pas équitables, et passant par une saisine de l'ARCEP. Dans le cas des RIP, il est fréquent que l'exploitation du réseau soit confiée par la collectivité territoriale à un opérateur privé, notamment dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un contrat de partenariat. / Dans l'hypothèse d'un règlement de différend impliquant un tel opérateur de RIP et l'opérateur qui souhaite obtenir l'accès à ce réseau, les conditions techniques ou tarifaires imposées par l'ARCEP peuvent avoir un impact sur les conditions de fonctionnement du service public local créé par la collectivité. / Or, si le cadre actuel permet à cette dernière de faire part de son analyse devant l'ARCEP en tant qu'observateur, il ne lui permet pas de former un recours contre la décision de l'ARCEP, ni d'être présente à son initiative aux débats devant le juge d'appel. / Afin de permettre à la collectivité de pouvoir pleinement faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure qui la concerne, il convient de lui reconnaître la qualité de partie devant l'ARCEP et devant les juridictions compétentes, la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation. / C'est ce à quoi procède cet article additionnel, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député [S] [F] et plusieurs de ses collègues du groupe SRC. À cet effet, il complète l'article L. 36-8 précité afin de reconnaître explicitement cette qualité aux collectivités concernées. ».



112.L'exposé sommaire de l'amendement en question, n° 1569 du 22 janvier 2015, précisait que cet ajout « permettait de répondre aux préoccupations procédurales exprimées par la Cour de cassation (Civ. 1ère., 30 mai 2012) ».



113.L'arrêt précité de la Cour de cassation (pourvoi n° 11-14.564) énonce, au visa des articles L. 1411-1. et L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, ensemble les articles 1134 du code civil et 14 du code de procédure civile, « qu'en imposant au délégataire une modification des tarifs fixés par la convention de délégation de service public, par une décision rendue hors la présence de l'autorité délégante, et donc inopposable à cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». Il s'agit de l'un des arrêts rendus dans l'affaire Mobius précité (cf, § 39 du présent arrêt).



114.Il résulte ainsi de la genèse du VI de l'article L. 36-8 du CPCE que le législateur a estimé nécessaire de traduire dans la loi les conséquences qui résultaient de la décision de la Cour de cassation précitée, qui portait sur le cas spécifique d'une collectivité territoriale, comme l'a fait la présente Cour, saisie sur renvoi ([Localité 7], 19 mars 2015, RG n° 2012/22629). 



115.Il s'en infère également que le législateur n'a pas entendu conférer à l'ARCEP, à cette occasion, un pouvoir général de mettre en cause un tiers à la procédure de règlement de différend.



116.Le 4ème alinéa de l'article L. 1263-5 du code des transports ayant été rédigé sur le modèle du VI de l'article 36-8 du CPCE, les mêmes conclusions valent dans son cas. 



117.La Cour considère en conséquence, d'une part, que le 4ème alinéa de l'article L. 1263-5 du code des transports ne constitue pas une base légale suffisante au droit que l'Autorité estime avoir d'attraire un tiers au différend dont elle est saisie, et d'autre part, qu'une disposition légale est nécessaire pour conférer un tel pouvoir à l'ART.



118.En conclusion de ces développements, comme le soutient à juste titre Apple, cette dernière ne saurait être regardée comme une « partie concernée » au sens de l'article L. 1263-1 du code des transports.

 

119.Ce moyen étant donc fondé, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le mérite des autres moyens articulés par Apple. 





B. Sur la demande d'annulation de l'article 4 de la décision attaquée



120.La Cour observe que l'article 4 de la décision attaquée (cf, § 22 du présent arrêt), par lequel l'ART a rejeté les demandes d'Apple « visant à être mise hors de cause et à déclarer irrecevable à son encontre la demande de règlement de différend de RSS », porte tant sur la procédure de mesures conservatoires, que sur la procédure au fond. 



121.En ceci, la décision attaquée présente un caractère mixte.



122.L'article 4 précité de la décision sera annulé.



123.Il convient, en vertu de l'effet dévolutif du recours, de statuer à nouveau sur ce point et en conséquence de mettre Apple hors de cause.





C. Sur les demandes de RSS



124.RSS demande à la Cour de « dire que le statut d'Apple dans le cadre de la procédure de règlement des différends enregistrée devant l'ART sous le numéro 24281 ne saurait faire obstacle à la mise en 'uvre intégrale des injonctions qui ont été prononcées à l'encontre d'IDFM dans le cadre de la décision de l'ART du 31 juillet 2025, d'une part, et de celles qui pourront être imposées par cette autorité dans le cadre de la procédure de règlement des différends précitée, d'autre part ». Elle lui demande encore de lui « donner acte » « de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite du recours d'Apple à l'encontre de la décision de l'ART n° 2025-066 du 31 juillet 2025 ».



125.Il n'appartient pas à la Cour de faire droit à ces demandes, qu'aucun moyen ne soutient. 





D. Sur les frais irrépétibles et les dépens



126.La société Apple demande la condamnation de l'ART à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ART présente la même demande à l'encontre d'Apple.



127.Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



128.Il convient de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La Cour, statuant publiquement, 



DIT que le moyen pris de la qualification erronée de la société Apple comme partie concernée au sens de l'article L. 1263-1 du code des transports est fondé ; 



ANNULE en conséquence l'article 4 de la décision n° 2025-066 de l'Autorité de régulation des transports du 31 juillet 2025 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par la société RATP Smart Systems dans le cadre de la procédure de règlement du différend l'opposant à Ile-de-France Mobilités ;



STATUANT à nouveau sur ce point, en vertu de l'effet dévolutif du recours :



MET HORS DE CAUSE la société Apple Distribution International Limited dans la procédure de règlement de différend dont la société RATP Smart Systems a saisi l'Autorité de régulation des transports ;



REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties ; 



DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



RÉSERVE les dépens.



LE GREFFIER,











Valentin HALLOT

LA PRÉSIDENTE,











Agnès MAITREPIERRE
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 7



ARRÊT DU 26 MARS 2026



(n° 6, 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 25/14282 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3MR



Décision déférée à la Cour : Décision de l'Autorité de régulation des transports n° 2025-066 rendue le 31 juillet 2025 





REQUÉRANTE :

 

Société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED

Société de droit irlandais

Prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée sous le numéro 470672

Dont le siège social est sise [Adresse 1] 

[Localité 1] (IRLANDE)



Élisant domicile au cabinet [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Maître Fanny MAHLER du cabinet LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS



DÉFENDEURS AU RECOURS :

 

RATP SMART SYSTEMS S.A.S.

Prise en la personne de son président

Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 519 874 598

Dont le siège social est au [Adresse 3]

[Localité 5]



Élisant domicile au cabinet BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Assistée de Me François AUBIN du cabinet RACINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301





Etablissement public ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS

Pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 287 500 078

Dont le siège social est au [Adresse 5]

[Localité 6]



Non comparant



EN PRÉSENCE DE : 



L'AUTORITE DE RÉGULATION DES TRANSPORTS

Prise en la personne de son président 

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 8]



Élisant domicile au cabinet de la SCP SEBAN & ASSOCIÉS

[Adresse 8]

[Localité 3]



Représentée par Me Didier SEBAN de la SELAS SEBAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498

Assistée de Me Marion TERRAUX de la SELAS SEBAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :



' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente, 

' M. Gildas BARBIER, président de chambre, chargé du rapport,

' Mme Françoise JOLLEC, présidente de chambre,



qui en ont délibéré.





GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT



MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Carla DEVEILLE FONTINHA, avocate générale.





ARRÊT PUBLIC :



' réputé contradictoire,



' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



' signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.









Vu la décision n° 2025-066 de l'Autorité de régulation des transports du 31 juillet 2025 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par la société RATP Smart Systems dans le cadre de la procédure de règlement du différend l'opposant à Ile-de-France Mobilités ;



Vu la déclaration de recours contenant un exposé succinct des moyens déposée par la société Apple Distribution International Limited au greffe le 1er septembre 2025 ;



Vu l'exposé complet des moyens déposé par ladite société au greffe le 29 septembre 2025 ; 





Vu les observations de l'Autorité de régulation des transports déposées au greffe le 27 octobre 2025 ; 



Vu les conclusions de la société RATP Smart Systems déposées au greffe le 28 octobre 2025 ; 



Vu les conclusions en réplique de la société Apple Distribution International Limited déposées au greffe le 28 novembre 2025 ; 



Vu l'avis du ministère public du 5 décembre 2025, transmis aux parties le même jour ; 



Après avoir entendu à l'audience publique du 11 décembre 2025, les conseils de la société Apple Distribution International Limited, de la société RATP Smart Systems et de l'Autorité de régulation des transports, ainsi que le ministère public ; 



Vu le courrier du conseil de l'Autorité de régulation des transports en date du 5 mars 2026, assorti de la décision de ladite Autorité n° 2026-013 du 18 février 2026 portant règlement du différend opposant RATP Smart Systems à [Localité 9] Mobilités relatif au contrat Pack V0 ;



Vu le courrier du conseil de la société Apple Distribution International Limited en date du 11 mars 2026, déposé au greffe le 12 mars.









FAITS ET PROCÉDURE





I. LES PARTIES ET LE CADRE JURIDIQUE





1.L'article L. 1241-1 du code des transports dispose que « dans la région d'Ile-de-France, l'établissement public dénommé 'Ile-de-France Mobilités' est l'autorité compétente pour : 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ['] ». Cet établissement (ci-après, « IDFM ») détient le statut d'autorité organisatrice de la mobilité (ci-après, « AOM ») et a pour mission, notamment, de désigner les exploitants des services qu'il organise, de définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement de ces services, et d'arrêter la politique tarifaire.



2.L'article L. 1115-10 du code des transports dispose notamment qu'un service numérique multimodal (ci-après, « SNM ») est un service numérique qui permet la vente de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation. En application de l'article L. 1115-12 du même code, une AOM peut fournir un SNM. IDFM a ainsi développé un SNM sous la forme de l'application dénommée « Ile-de-France Mobilités », qui lui permet d'assurer la vente de titres de transport.



3.Les SNM peuvent également être fournis par des sociétés ou établissements commerciaux. Aux termes de l'article L. 1115-11 du code des transports, le fournisseur d'un SNM dispose du droit de délivrer les produits tarifaires des services de mobilité organisés par une AOM.



4.En application de l'article L. 1115-10 précité, la vente des produits tarifaires des services de mobilité est effectuée selon des modalités techniques et financières définies par un contrat conclu entre le fournisseur du SNM et le gestionnaire du service de mobilité. Ses conditions doivent être « raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées ». En conséquence, le gestionnaire du service de mobilité a l'obligation de mettre à disposition du fournisseur de SNM une interface permettant l'accès des usagers à son service numérique de vente (ci-après, « SNV »).



5.La société RATP Smart Systems (ci-après, « RSS ») est une filiale indirectement détenue par la Régie autonome des transports parisiens (ci-après, « la RATP »), établissement public à caractère industriel et commercial opérant une activité de transport de voyageurs en Île-de-France. 



6.RSS développe et exploite un SNM sous la forme d'une application dénommée « Bonjour RATP », qui permet à ses clients et utilisateurs de comparer, réserver et payer des services de mobilités en Ile-de-France.



7.Par une délibération du 17 février 2022, IDFM a approuvé un contrat-type dénommé « Contrat Pack V0 » (ultérieurement modifié) ayant vocation à être conclu avec les différents fournisseurs de SNM et dont l'objet est de « définir les modalités techniques et financières permettant l'accès du service numérique de vente d'lle-de-France Mobilités aux usagers » des SNM. Ce contrat-type a ainsi pour objet de permettre à des applications telles que celle développée par RSS de délivrer les produits tarifaires d'IDFM, comme des tickets de bus ou de métro, sous forme dématérialisée et de permettre à leurs usagers de valider ces titres en bornes, directement avec leurs téléphones mobiles. 



8.La société Apple Distribution International Limited (ci-après, « Apple ») assure la commercialisation et la distribution des produits Apple en Europe, notamment des téléphones. Ces appareils disposent d'un portefeuille dématérialisé dénommé « Wallet », qui permet notamment de stocker et recharger des titres de transport.



9.Apple n'est pas partie au contrat Pack V0, précité, et ne l'a pas signé. 



10.Afin de permettre la dématérialisation de ses produits tarifaires sur les produits commercialisés par Apple, IDFM a, par une autre délibération du 17 février 2022, autorisé la conclusion avec cette société d'un contrat de « mise à disposition de la technologie Apple pour la dématérialisation des titres de transport francilien », également dénommé « Transit lssuer Agreement ».



11.Par ailleurs, RSS et Apple ont conclu, le 7 juin 2024, un contrat intitulé « Ticket Distribution Terms », qui fixe des exigences fonctionnelles précises pour RSS, lui accorde des droits d'utilisation de certaines marques et logos Apple afin de lui permettre de promouvoir son service, et d'accéder à un ensemble d'interfaces de programmation d'application afin qu'elle puisse dématérialiser un titre qui a été acheté en utilisant l'application « Bonjour RATP ». 





II. LA PROCÉDURE DEVANT L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS 





12.L'article L. 1263-5 du code des transports dispose, notamment, que les AOM et les fournisseurs de SNM peuvent saisir l'ART « d'un différend portant sur la mise en 'uvre des ['] articles L. 1115-10 à L. 1115-12 ».



13.Il ajoute que la « décision de l'autorité, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès aux services de vente ainsi que les obligations applicables au service numérique multimodal ». 



14.Enfin, en « cas d'atteinte grave et immédiate aux exigences desdits articles L. 1115-10 à L. 1115-12, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires ». 



15.Un désaccord est survenu entre RSS et IDFM au sujet du Contrat Pack VO. En substance, RSS considère que les termes du contrat précité lui ont été imposés par IDFM, qu'ils ne respectent ni les articles L. 1115-10 et suivants du code des transports, ni les dispositions prises pour leur application. Il estime, en outre, que les conditions de dématérialisation du « Wallet » ont été conçues à l'avantage d'IDFM et au détriment des autres fournisseurs de SNM tels que RSS.

16.Le 19 septembre 2024, RSS a saisi l'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'ART »), sur le fondement de l'article L. 1263-5, précité, d'une demande de règlement de différend dirigée uniquement contre IDFM et portant en partie sur le « Wallet ».



17.Par une lettre du 27 mai 2025 adressée à Apple, le président de l'ART a indiqué avoir « décidé d'attraire à la procédure la société Apple, qui a désormais la qualité de partie. » 

18.Le 7 juillet 2025, RSS a saisi l'ART d'une demande de mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 1263-5, 3ème alinéa, du code des transports, accessoirement à sa demande de règlement au fond du différend.



19.RSS a demandé à l'Autorité « d'enjoindre à IDFM, à titre conservatoire et sous astreinte de 1 000 euros par jour calendaire de retard à compter de la décision, de se conformer aux exigences des articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports :



' dans les 48 heures à compter de la date de la décision, en :



* mettant à [sa] disposition ('), comme (') [aux] autres SNM le cas échéant, l'entièreté de la documentation technique et fonctionnelle ainsi que les accès techniques relatifs au titre Navigo Liberté + ;



* désignant des interlocuteurs compétents au sein d'IDFM pour répondre (') [à ses] questions techniques ('), et le cas échéant [à celles] des autres SNM, pour pouvoir installer dans I'application « Bonjour RATP » la souscription du titre « Navigo Liberté + ».



Les deux mesures précitées doivent permettre la souscription du titre « Navigo Liberté + » [sur] [ses propres] SNM (') (l'Application et Ie site lnternet « Bonjour RATP ») et, le cas échéant, sur l'ensemble des autres SNM dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de la décision. 



' à compter de la décision, en :



* supprimant le droit de priorité dont bénéficie le SNM d'IDFM pour la mise en 'uvre des innovations, la communication et la promotion d'autres produits ;



* supprimant l'obligation de faire valider par IDFM ses plans de communication, et le cas échéant ceux des autres SNM ;



* cessant ses pratiques dilatoires par la mise en 'uvre des solutions techniques proposées par Apple qui permettent de placer tous les SNM sur un pied d'égalité dans Ie Wallet Apple, notamment avec des parcours d'achat identiques ; et



* levant l'interdiction qui lui est faite, et aux autres SNM le cas échéant, d'associer d'autres services à la délivrance de titres tarifaires IDFM ;



' dans un délai d'un mois à compter de la décision, proposer une feuille de route avec un calendrier précis, raisonnable et contraignant pour IDFM, incluant des solutions techniques et contractuelles pour mettre en 'uvre une solution de paiement commune. » (soulignement ajouté)



20.L'Autorité ayant transmis cette demande à Apple, celle-ci a communiqué un mémoire par lequel elle lui a demandé :



' à titre principal, de la mettre hors de cause,



' à titre subsidiaire, si elle était considérée comme ayant été régulièrement attraite à la procédure, de déclarer irrecevable à son encontre la demande de règlement de différend de RSS ;



' en tout état de cause, de constater que la demande de mesures conservatoires est infondée à son encontre.





III. LA DÉCISION DE L'ART DU 31 JUILLET 2025





21.Par sa décision n° 2025-066 du 31 juillet 2025 (ci-après « la décision attaquée »), l'ART a partiellement fait droit aux demandes de mesures conservatoires formulées par RSS, tout en rejetant celles se rapportant au « Wallet » (articles 1 et 2). 



22.Elle a en outre rejeté les demandes d'Apple « visant à être mise hors de cause et à déclarer irrecevable à son encontre la demande de règlement de différend de RSS » (article 4).





IV. LE RECOURS D'APPLE





23.Aux termes de sa déclaration de recours et de ses mémoires exposant ses moyens, Apple demande à la Cour :



' d'annuler ou, à défaut, infirmer la décision en ce qu'elle a statué dans les termes de son article 4 ;



' statuant à nouveau, à titre principal, de la mettre hors de cause ; à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer qu'elle a été régulièrement attraite à la procédure, de déclarer irrecevables les demandes de RSS à son encontre ; 



' de débouter toutes demandes contraires au présent dispositif ; 



' de mettre à la charge de l'ART la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



24.En défense, RSS demande à la Cour, à titre principal, de dire que le statut d'Apple dans le cadre de la procédure de règlement des différends ne saurait faire obstacle à la mise en 'uvre intégrale des injonctions qui ont été prononcées à l'encontre d'IDFM par l'ART dans la présente décision et de celles qui pourront lui être imposées ultérieurement dans le cadre de la procédure de règlement des différends.



25.Elle lui demande également de lui « donner acte » de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite du recours d'Apple à l'encontre de la décision précitée.



26.IDFM n'est pas représentée devant la Cour. 



27.L'ART invite la Cour à rejeter la demande d'Apple, à la débouter de toute demande contraire, et à mettre à sa charge la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



28.Le ministère public est d'avis que la demande d'Apple doit être rejetée.





















MOTIVATION





I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA COMMUNICATION DE LA DÉCISION N° 2026-013 DU 18 FÉVRIER 2026 PORTANT RÈGLEMENT DU DIFFÉREND OPPOSANT RATP SMART SYSTEMS À ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS RELATIF AU CONTRAT PACK V0 





29.Par courrier du 5 mars 2026, le conseil de l'ART a transmis la décision de ladite Autorité n° 2026-013 du 18 février 2026 et a invité la Cour à « apprécier l'opportunité [d'en] tenir compte ['] dans le cadre de l'instance enregistrée sous RG n° 25/14282 ».



30.Apple, par courrier de son conseil en date du 11 mars 2026, demande à la Cour d'écarter des débats la décision n° 2026-013 du 18 février 2026.









Sur ce, la Cour :



31.La communication de la décision n° 2026-013 du 18 février 2026, intervenue en cours de délibéré, n'a pas été autorisée par la Cour. Cette pièce sera en conséquence écartée des débats. La Cour n'en tiendra pas compte dans le cadre de la présente instance.





II. SUR LE RECOURS D'APPLE





32.Dans la décision attaquée, l'ART a indiqué qu'il lui appartient de déterminer les conditions d'ordre technique et financier du règlement du différend qui lui est soumis, et de procéder aux consultations de parties concernées (§ 67).



33.Elle a ajouté qu'en considération de certaines des demandes de RSS, formulées tant dans le cadre de sa saisine au fond que dans celui de sa demande de mesures conservatoires, et qui se rapportent directement aux conditions de dématérialisation des produits tarifaires IdFM dans le Wallet d'Apple, compte tenu également de la conclusion de conventions entre IdFM et Apple, et entre RSS et Apple, ainsi que de l'existence d'échanges en cours entre ces différentes parties, la présence de la société Apple est indispensable, d'une part, pour lui permettre de se prononcer sur les demandes qui lui sont soumises, et ainsi la mettre à même d'exercer son office, d'autre part, pour garantir le respect du principe du contradictoire, s'agissant en particulier des demandes, qui, s'il y était fait droit, pourraient faire grief à la société Apple (§ 68).



34.Elle a conclu qu'Apple doit être regardée comme une « partie concernée » au sens de l'article L. 1263-1 du code des transports et que sa mise en cause, « qui lui a été notifiée par décision du 27 mai 2025 », est nécessaire au respect du contradictoire et à la résolution du différend soumis à l'Autorité (§ 69).





A. Sur le moyen relatif à la qualification d'Apple de « partie concernée » au sens de l'article L. 1263-1 du code des transports.



35.Apple soutient que l'ART a commis une erreur de droit en considérant que des tiers à la procédure peuvent être qualifiés de « partie concernée » au sens de l'article L. 1263-1 du code des transports. 



36.En premier lieu, elle expose qu'aucun texte ne prévoit qu'un tiers puisse être attrait d'office par l'ART à une procédure de règlement de différend, et précise que ce n'est pas le cas en particulier de l'article L. 1263-1 précité. 





37.Elle fait valoir qu'il ressort des travaux parlementaires que la disposition de l'article L. 1263-1, précité, prévoyant que l'ART « sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées » a été introduite afin de transposer l'article 56 § 9, de la directive 2012/34/UE, lequel ne reconnaît à l'autorité de régulation qu'un pouvoir d'instruction. Elle relève, en outre, que l'article 29 du règlement intérieur de l'ART, qui complète l'article L. 1263-1, précise seulement la possibilité pour le rapporteur de procéder à des auditions dans le cadre de mesures d'instruction. 



38.Or, elle considère que la possibilité d'attraire d'office un tiers à la procédure n'est pas une mesure d'instruction, qui tendrait au recueil d'informations utiles, mais une règle de procédure, dont l'enjeu est de rendre opposable une décision à intervenir. Elle souligne qu'une telle règle de procédure ne peut être instaurée que par la loi.



39.De plus, Apple conteste que l'affaire « Mobius » ([Localité 7], 24 février 2011, RG n° 2010/16143 ; Cass. Com., 30 mai 2012, pourvoi n° 11-14.564 ; Paris, 19 mars 2015, RG n° 2012/22629), invoquée par l'ART, puisse constituer un précédent pertinent. Dans cette affaire, une collectivité territoriale, autorité délégante d'un service public de construction et d'exploitation de raccordement et d'extension d'une infrastructure régionale de collecte du trafic de communications électroniques, n'avait pas été mise en cause par les parties dans le cadre d'une procédure de règlement de différend devant l'ARCEP. La Cour de cassation a jugé que l'ARCEP ne pouvait pas imposer au défendeur, délégataire, de modifier les conditions tarifaires applicables au contrat conclu entre le délégataire et l'opérateur, alors même que ces conditions devaient être définies par le contrat de délégation de service public et que la compétence pour les modifier revenait à l'autorité délégante en vertu de la loi. Sur renvoi, la cour d'appel en a tiré la conséquence que l'ARCEP aurait dû procéder à la mise en cause de la collectivité territoriale au moment de la procédure qui s'est déroulée devant elle ou enjoindre aux parties présentes de le faire. 



40.Apple considère qu'il s'agit d'une solution d'espèce, liée au contexte particulier de cette affaire en ce qu'il ne pouvait être passé outre le pouvoir d'appréciation de la collectivité territoriale sur les conditions tarifaires, en application de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales. 



41.En outre, elle explique qu'à l'époque de ces décisions, le § VI de l'article L. 36-8 du CPCE, introduit par une loi n° 2015-990 du 6 août 2015, à la suite de la décision de la Cour de cassation précitée, ne précisait pas encore que, dans un cas de figure tel que celui de l'affaire Mobius, la « collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a la qualité de partie devant l'Autorité ['] ». Elle en déduit que le législateur n'a pas considéré que l'article L. 36-8, précité, dans sa rédaction antérieure à celle de ladite loi de 2015, conférait un pouvoir général à l'ARCEP d'attraire d'office un tiers à un différend, et qu'il ne le considère pas plus aujourd'hui.



42.La requérante en conclut que la locution « procède aux consultations des parties concernées » figurant à l'article L. 1263-1 du code des transports, non seulement n'est pas similaire à l'article L. 36-8 du CPCE, puisqu'il a vocation à transposer une directive européenne (2012/34/UE, précitée), mais en outre, ne peut être interprétée comme permettant à l'ART d'attraire d'office un tiers à la procédure sur le seul fondement de l'arrêt du 19 mars 2015, précité.



43.En deuxième lieu, Apple soutient qu'en l'absence de texte, l'ART ne peut se voir reconnaître le pouvoir de mettre en cause d'office un tiers de façon prétorienne. 



44.Elle expose que le règlement intérieur de l'ART doit, aux termes de l'article L. 1261-12 du code des transports, préciser les modalités d'instruction et de procédure de l'Autorité. À cet égard, elle fait valoir que le règlement intérieur d'une autorité de régulation s'analyse, selon le Conseil d'Etat, en une « garantie normale de transparence externe des procédures et méthodes de travail » (rapport, 2000). Elle en tire la conséquence que l'ART, à l'instar de toute autorité administrative indépendante, ne peut s'arroger de façon prétorienne un pouvoir qui ne lui est pas expressément dévolu par les règles de procédure fixées par la loi ou par le règlement intérieur. Elle observe, en outre, que la décision de l'ART de l'attraire à la procédure a fait perdre toute sa célérité à la procédure. 



45.Elle ajoute que dans la pratique, les autorités administratives indépendantes dont le contentieux relève de la cour d'appel de Paris font application des règles de procédure civile dans le silence des règles de procédure spécifiques qui les concernent. Elle précise que la CRE fait ainsi application des dispositions du code de procédure civile relatives à l'intervention, et notamment à l'intervention volontaire accessoire, lesquelles supposent une demande préalable du demandeur ou du défendeur, le juge civil n'ayant que la faculté d'inviter les parties à mettre en cause un tiers.



46.En troisième lieu, la requérante fait valoir que les justifications apportées par l'ART ne sauraient pallier l'absence de texte lui octroyant la faculté d'attraire d'office un tiers à une procédure de règlement de différend.



47.Elle expose que la justification tirée du caractère indispensable de la mise en cause d'Apple pour que l'ART puisse exercer son office ne saurait prospérer.



48.Elle observe que RSS a choisi de ne pas la mettre en cause et soutient qu'aucune de ses demandes devant l'ART dans le cadre des mesures conservatoires ou devant la Cour, ne nécessitent la mise en cause d'Apple. Cette dernière relève encore que l'ART ne prononce aucune mesure d'injonction à son encontre dans sa décision. 



49.Elle ajoute, s'agissant de l'instance au fond, que si une autorité de régulation peut se voir reconnaître « une marge de man'uvre » plus grande que celle dont dispose le juge civil (possibilité de mesures d'injonctions, effet erga omnes de ses décisions plus large), cela ne l'autorise pas pour autant à attraire des tiers à une procédure de règlement de différend.



50.Elle estime que l'existence de liens contractuels entre elle, IDFM et RSS ne suffit pas à justifier sa mise en cause, dès lors que d'autres sociétés, qui n'ont pas été attraites à la procédure, se trouvent dans la même situation. En outre, elle considère qu'en l'espèce, c'est IDFM qui dispose d'un pouvoir de modification unilatérale de ces contrats, et par conséquent de la faculté de faire évoluer les conditions de dématérialisation.



51.Apple soutient encore que le fait que l'ART envisage de se prononcer sur son éventuelle qualité de fournisseur de SNM ne permet en aucun cas de régler le différend entre RSS et IDFM, étant elle-même tiers au contrat Pack VO. Au surplus, elle précise que les solutions techniques attendues des parties, s'agissant du « Wallet », ont été mises en place le 6 novembre 2025 à l'occasion de la mise à jour IOS 26.1 de son système d'exploitation. Elle souligne que l'existence « d'échanges en cours » conforte ainsi le fait qu'il n'existe pas de différend entre Apple et les autres parties. 



52.Enfin, Apple soutient que le respect du principe du contradictoire ne peut pas justifier la mise en cause d'office d'un tiers par l'ART à une procédure de règlement de différend, la question du respect du contradictoire ne se posant qu'en conséquence de la mise en cause dudit tiers. 



53.En quatrième lieu, Apple expose que les « parties concernées » au sens de l'article L. 1263-1 du code des transports sont exclusivement le demandeur, le défendeur et les personnes publiques contractuellement liées à ces deux parties, seules ces personnes étant expressément désignées comme telles par l'article L. 1263-5 du même code. La requérante observe que les articles 24 et 34 du règlement intérieur de l'ART confortent cette analyse. 



54.Dans ses observations en réponse, l'ART expose, à titre liminaire, qu'elle est une autorité administrative et non une juridiction, que la procédure de règlement de différend ne constitue pas une procédure juridictionnelle et que le code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer devant elle. 



55.Elle considère qu'il résulte de la singularité de sa mission, à savoir maintenir l'ordre public économique, que ses pouvoirs sont relativement étendus et qu'il lui incombe de préciser les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend, sa décision pouvant être assortie d'astreintes. Elle estime qu'en tant qu'autorité de régulation, elle dispose d'une marge de man'uvre plus grande que le juge. Ainsi, son office doit être regardé comme régulatoire, et non pas juridictionnel.



56.S'agissant, en premier lieu, de la prétendue absence de texte donnant compétence à l'ART pour mettre en cause une partie, en matière de règlement de différend, elle précise se fonder sur l'article L. 1263-1 du code des transports, seule disposition commune qui s'applique à tous les recours devant elle, en ce compris les recours fondés, comme en l'espèce, sur l'article L. 1263-5 du même code. Elle rappelle que le premier de ces textes dispose que l'ART « procède aux consultations des parties concernées ». Elle en déduit qu'elle peut consulter des parties concernées qui n'ont pas été mises dans la cause par le défendeur. 



57.L'Autorité estime que cette lecture est confirmée par la jurisprudence précitée dans l'affaire Mobius dont elle déduit qu'une autorité de régulation est habilitée, voire tenue, à mettre un tiers à un différend dans la cause lorsque le demandeur initial ne s'en est pas chargé. 



58.S'agissant, en deuxième lieu, du pouvoir de l'ART de mettre en cause d'office un tiers de manière prétorienne, l'Autorité indique, d'abord, qu'elle ne s'est pas reconnue un tel pouvoir. 



59.Elle ajoute, d'une part, que le fait que son règlement intérieur ne précise pas les conditions dans lesquelles elle peut mettre d'office une partie dans la cause, est sans conséquences sur l'effectivité de cette faculté. Outre que la jurisprudence précitée (affaire Mobius, cf, § 39 du présent arrêt), n'y fait pas référence, elle explique que le règlement intérieur n'a pas vocation à lui permettre de s'octroyer une faculté dont elle ne dispose pas en vertu d'un texte. Elle estime qu'aucune conséquence ne peut dès lors être tirée de ce que, dans une version antérieure du règlement intérieur, une telle faculté de mise en cause d'un tiers ait été prévue. L'article L. 1263-1 précité constitue, selon elle, une base légale suffisante.



60.D'autre part, l'ART expose qu'il est sans conséquence à son égard que certaines autorités de régulation aient fait le choix, partiellement, de se référer au code de procédure civile.



61.S'agissant, en troisième lieu, du fait que la mise en cause d'Apple ne serait pas nécessaire au règlement du litige, l'ART indique à titre liminaire que la procédure est unique, la demande de mesures conservatoires étant indissociable de la procédure au fond. Elle rappelle qu'il lui appartient seulement, dans le cadre de la présente instance, d'établir les motifs pour lesquels la résolution du différend implique de mettre Apple dans la cause.



62.À cet égard, elle explique qu'elle doit pouvoir définir les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend pour donner plein effet à ses décisions, ce qui peut passer par la mise d'office d'une partie dans la cause. Elle relève qu'en l'espèce, les demandes formulées par RSS, tant au fond qu'à titre de mesures conservatoires, visaient directement Apple pour certaines d'entre elles et seraient susceptibles de faire grief à Apple si elles étaient satisfaites. Elles pourraient notamment la conduire à se prononcer sur la qualification du « Wallet » en SNM. 



63.Ainsi, dès lors que RSS a choisi de formuler ses demandes sans mettre Apple dans la cause, elle estime qu'elle était dans l'obligation, pour donner tout effet utile à son office, de mettre Apple dans la cause. 



64.En outre, elle considère que dans la mesure où l'un des enjeux du différend porte sur le point de savoir si Apple est un simple prestataire technique ou si elle peut être qualifié de fournisseur de SNM, sa mise en cause était nécessaire, pour les raisons qui ont prévalu dans l'affaire Mobius, précitée.



65.Au surplus, elle estime que le fait qu'il existe des échanges auxquels Apple participe (cf, décision attaquée, § 128 à 130), implique nécessairement que cette dernière soit mise dans la cause et qu'elle constitue un acteur incontournable dans le cadre de la résolution du différend.



66.Enfin, elle fait valoir que le principe du contradictoire a pour objet d'assurer à toute personne intéressée par une décision ou un jugement de présenter des observations avant l'édiction de la décision. Elle en tire la conséquence que faisant droit aux mesures demandées par RSS, Apple serait fondée à pouvoir se plaindre de ce qu'une décision qui lui fait grief soit rendue hors de sa présence.



67.En conclusion, l'ART considère que la mise en la cause d'Apple s'imposait pour lui permettre de rendre une décision éclairée, bénéficiant pleinement d'un effet utile, et respectueuse du principe du contradictoire à l'égard de celle-ci. 



68.S'agissant, en quatrième lieu, de l'assertion selon laquelle les « parties concernées » seraient exclusivement le demandeur, le défendeur et les personnes publiques contractuellement liées à ces deux parties, l'ART indique, d'abord, qu'aucune disposition du règlement intérieur, et notamment pas ses articles 24 ou 34, ne viennent contredire son droit de mettre en la cause un tiers sur le fondement de l'article L. 1263-1 du code des transports. 



69.En outre, elle considère qu'il se déduit du quatrième alinéa de l'article L. 1263-5 du code précité que le cocontractant d'une partie désignée par le demandeur peut être à ce point intéressé par la solution du litige qu'il doit être lui-même qualifié de partie, et que c'est le cas en l'espèce. Elle estime que le fait que les collectivités territoriales disposent d'une présomption irréfragable de partie à un contentieux opposant un de ses cocontractants ne vient en rien exclure que tout autre personne puisse être partie au différend.



70.Le ministère public est d'avis que l'ART, à l'instar de l'ARCEP, n'est pas tenue par les dispositions du code de procédure civile quant à la mise en cause d'office d'un tiers, sans demande spécifique des parties, et qu'il découle de son office, qui lui impose de préciser les conditions d'ordre technique et financier du règlement du différend, que cette autorité doit être en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, y compris, celle d'attraire un tiers à la procédure. 



71.En l'espèce, il estime que la mise en la cause d'Apple s'imposait au regard des demandes de RSS à son endroit et que cette mise en cause permettait en outre d'assurer un respect plein et entier du principe du contradictoire. 





B. Sur le moyen pris de l'absence de différend entre Apple et RSS



72.Apple soutient que l'ART a commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant qu'un « différend » au sens de l'article L. 1263-5 du code des transports existe entre Apple et RSS.



73.Elle observe qu'elle n'a pas fait l'objet d'une demande explicite et non équivoque relative à la mise en 'uvre des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 du code des transports, et qu'elle n'a pas non plus opposé un refus tout aussi explicite et non équivoque à cette demande. 



74.Elle conteste l'existence d'un différend, à la date de la saisine de l'ART, entre elle et RSS, nonobstant l'existence d'un différend entre RSS et IDFM. Elle se réfère sur ce point à ses précédents développements (absence de demande d'injonction à son encontre par RSS, existence de discussions en cours).



75.Enfin, Apple soutient que l'ART ne peut à la fois l'attraire à la procédure de règlement et reconnaître qu'il n'existe pas de différend entre elle et RSS, une telle position supposant une interprétation contra legem des dispositions de l'article L. 1263-5 du code des transports.



76.RSS explique qu'aucune de ses demandes n'est formulée à l'encontre d'Apple car les conditions de dématérialisation des applications des SNM sont déterminées par IDFM. Elle précise que l'avenant n° 1 au contrat Pack V0 constitue le cadre contractuel régissant les conditions de dématérialisation de l'application « Bonjour RATP » dans le « Wallet » d'Apple et ajoute que cette dernière ne peut mettre en 'uvre certains développements correctifs qu'elle a proposés sans une intervention d'IDFM.



77.Dans ses observations en réponse, l'ART indique que lorsqu'un opérateur doit être déclaré partie à un différend en raison de ses relations, notamment contractuelles, avec un autre opérateur initialement désigné comme partie, il n'y a pas lieu de rechercher s'il existe spécifiquement un différend entre cet opérateur et le demandeur.



78.Elle ajoute que les échanges en cours entre Apple, RSS et IDFM attestent de ce qu'Apple est un acteur incontournable dans la mise en place des mesures sollicitées par RSS, ce qui justifie de plus fort qu'elle soit attraite à la cause. 



79.Le ministère public partage l'analyse de l'ART.





C. Sur le moyen pris de ce que l'ART a statué « ultra petita »



80.Apple soutient que l'ART a méconnu la portée de son office et a statué ultra petita en décidant de l'attraire à la procédure et en jugeant recevable à son encontre les demandes formulées par RSS.



81.Elle expose que les autorités de régulation font application des règles de procédure civile en l'absence de dispositions spécifiques et doivent respecter en conséquence les principes directeurs de la procédure, au nombre desquels figure le principe d'indisponibilité du litige (articles 4 et 5 du code de procédure civile) : le juge ne peut donc modifier les termes du litige dont il est saisi.



82.Elle fait valoir qu'au demeurant cette analyse est également celle de l'ART, ainsi qu'il ressort de l'article 24 de son règlement intérieur et de son site Internet.



83.Elle en déduit qu'il en résulte que la mise en cause d'un tiers ne peut être initiée que par les parties au litige, le juge civil ayant seulement la faculté d'inviter les parties à mettre en cause ce tiers (articles 331 et 332 du code de procédure civile).



84.La requérante en conclut qu'en interprétant les écritures de RSS comme étant implicitement dirigées à l'encontre d'Apple, et par conséquent, en rejetant la demande de mise hors de cause d'Apple à la procédure, l'ART a statué ultra petita dès lors que RSS n'a formulé aucune demande en ce sens. 



85.Elle en tire la conséquence que la décision attaquée doit être annulée en son article 4.



86.Dans ses observations en réponse, l'ART rappelle la teneur de ses propos liminaires (cf, § 54 du présent arrêt) et en tire la conséquence qu'il est nécessaire qu'elle puisse mettre une partie dans la cause, l'interdiction de statuer ultra petita ne pouvait recevoir qu'une application restrictive devant elle, compte tenu de sa nature d'autorité régulatrice.



87.Le ministère public est d'avis que l'ART ne saurait utilement se voir opposer l'interdiction de prononcer ultra petita en considération de la nature de son office et de l'inapplicabilité du code de procédure civile, notamment de son article 5.









Sur ce, la Cour :





A. Sur le moyen relatif à la qualification d'Apple de « partie concernée » au sens de l'article L. 1263-1 du code des transports



88.La section 1, intitulée « dispositions communes », figurant sous le chapitre III, dénommé « Recours devant l'Autorité de régulation des transports », comprend un unique article, l'article L. 1263-1 du code des transports.



89.Ce texte dispose, notamment, que l'ART examine toutes « les demandes » formées au titre du chapitre [III, précité] et « engage l'instruction de chaque demande ». En outre, il précise sur ce point qu'« [e]lle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées » (soulignement de la Cour).



90.La section 4 du chapitre précité porte sur le « règlement des différends relatifs à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu'aux services numériques multimodaux » et comprend les articles L. 1263-4 et L. 1263-5 du code des transports.



91.Outre ce qui a été dit précédemment au sujet de l'article L. 1263-5 du code des transports (cf, § 12 du présent arrêt), il convient d'indiquer que le 4ème alinéa de ce texte précise que « [l]orsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une autorité organisatrice de la mobilité, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la cour d'appel [de Paris] et la Cour de cassation ».



92.C'est sur le fondement d'une interprétation de ces textes que l'ART considère qu'il lui est loisible d'attraire d'office un tiers à la procédure de règlement de différend.



93.Afin d'apprécier s'il résulte de l'article L. 1263-1 ou du 4ème alinéa de l'article L. 1263-5 du code des transports qu'il existerait une telle base légale, la Cour procédera à une analyse de ces deux textes. 



94.En premier lieu, il convient de retracer l'origine de la locution « [e]lle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées » que contient l'article L. 1263-1 du code des transports, afin d'en apprécier la portée.



95.L'article L. 1263-1 a été créé par une ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 (article 1er). S'il a été ultérieurement modifié, il contenait cependant dès son origine la locution en cause.



96.L'exposé des motifs du projet de loi n° 532, enregistré à la présidence du Sénat le 27 avril 2017, ratifiant l'ordonnance précitée, du 29 janvier 2016, indique que l'ordonnance « reproduit pour les gares routières le dispositif de règlement des différends dont l'ARAFER dispose pour les gares ferroviaires » et renvoie en note de bas de page aux articles L. 2134-2 et L. 2134-3 du code des transports.



97.L'article L. 2134-3 précité, dans sa version en vigueur du 1er janvier au 17 juillet 2015, dispose ainsi que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (l'ARAFER) « sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées ».



98.La locution en cause a été introduite dans ce texte par l'article 13, 21°, a), de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, à la suite d'un amendement parlementaire, (CD 352).



99.S'agissant de cet amendement, il ressort du rapport n° 1990 du 28 mai 2014, établi par M. [A] [Q], député, qu'il a été adopté par la commission parlementaire après que son auteur, M. [E], avait indiqué qu'il « s'agit d'un amendement de transposition de diverses dispositions de la directive européenne 2012/34 ».



100.La directive 2012/34/UE du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) contient notamment une section 4, dénommée « Organisme de contrôle », qui comprend les articles 55 à 57. 



101.L'article 55, également dénommé « Organisme de contrôle », précise notamment que « [c]haque État membre institue un organisme de contrôle national unique du secteur ferroviaire ».



102.L'article 56, intitulé « Fonctions de l'organisme de contrôle », dispose notamment que « (...) un candidat peut saisir l'organisme de contrôle dès lors qu'il estime être victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice, notamment pour introduire un recours contre les décisions prises par le gestionnaire de l'infrastructure ou, le cas échéant, par l'entreprise ferroviaire ou l'exploitant d'une installation de service (') » (art. 56, § 1.).



103.Le paragraphe 9 de l'article 56 indique encore que « [l]'organisme de contrôle examine chaque plainte et, le cas échéant, sollicite des informations utiles et engage des consultations avec toutes les parties concernées (...) » ; « [i]l se prononce sur toutes les plaintes, adopte les mesures nécessaires afin de remédier à la situation et communique sa décision motivée aux parties concernées (...) » ; « [l]es décisions prises par l'organisme de contrôle sont contraignantes pour toutes les parties concernées (...) » (soulignements ajoutés par la Cour).



104.[Localité 10] est de constater que l'article L. 1263-1 du code des transports, comme l'article 56 § 9 de la directive, ne fait référence à la notion de partie concernée que pour les consultations et demandes d'informations, ce qui relève d'une autre logique que la mise en cause d'office. En effet, pouvoir consulter une personne pour les besoins d'une affaire ne signifie pas être autorisée à la mettre en cause. C'est donc en vain que l'ART s'est fondée sur l'article L. 1236-1, précité et sur la qualification de « partie concernée », au sens de ces dispositions, pour mettre en cause d'office Apple. 



105.En second lieu, cette analyse ne saurait être remise en cause par la notion de « partie » au sens de l'article L. 1263-5 du même code. 



106.Ce dernier texte répond en effet à une situation particulière, mise en lumière par la jurisprudence Mobius. 



107.L'article L. 1263-5 du code des transports a été créé par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (article 28).



108.Les travaux parlementaires n'éclairent pas précisément l'intention du législateur. Dans son rapport n° 368 du 6 mars 2019, M. Mandelli, sénateur, précise seulement au sujet de cette disposition que « [s]i le différend concerne un co-contractant d'une AOM, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités, ces dernières ont la qualité de partie devant l'Arafer puis devant la Cour d'appel et, enfin, devant la Cour de cassation » (p. 160).



109.Cette disposition doit être en revanche être rapprochée du VI de l'article L. 36-8 du CPCE, qui dans sa version applicable du 8 août 2015 au 1er juillet 2016 (modifié et complété ultérieurement), disposait, de façon analogue, que « [l]orsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation ».



110.Ce VI de l'article L. 36-8 du CPCE a été créé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 124).



111.Le rapport n° 370 du 25 mars 2015, de Mmes [G] [K], Dominique Estrosi Sassone et M. François Pillet, sénateurs, précise au sujet de cette disposition ce qui suit (pp. 338-339) : 



« L'article L. 36-8 du code des postes et communications électroniques a mis en place une procédure de règlement de différend ouverte aux opérateurs jugeant que les conditions d'accès au réseau d'un opérateur tiers ne sont pas équitables, et passant par une saisine de l'ARCEP. Dans le cas des RIP, il est fréquent que l'exploitation du réseau soit confiée par la collectivité territoriale à un opérateur privé, notamment dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un contrat de partenariat. / Dans l'hypothèse d'un règlement de différend impliquant un tel opérateur de RIP et l'opérateur qui souhaite obtenir l'accès à ce réseau, les conditions techniques ou tarifaires imposées par l'ARCEP peuvent avoir un impact sur les conditions de fonctionnement du service public local créé par la collectivité. / Or, si le cadre actuel permet à cette dernière de faire part de son analyse devant l'ARCEP en tant qu'observateur, il ne lui permet pas de former un recours contre la décision de l'ARCEP, ni d'être présente à son initiative aux débats devant le juge d'appel. / Afin de permettre à la collectivité de pouvoir pleinement faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure qui la concerne, il convient de lui reconnaître la qualité de partie devant l'ARCEP et devant les juridictions compétentes, la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation. / C'est ce à quoi procède cet article additionnel, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député [S] [F] et plusieurs de ses collègues du groupe SRC. À cet effet, il complète l'article L. 36-8 précité afin de reconnaître explicitement cette qualité aux collectivités concernées. ».



112.L'exposé sommaire de l'amendement en question, n° 1569 du 22 janvier 2015, précisait que cet ajout « permettait de répondre aux préoccupations procédurales exprimées par la Cour de cassation (Civ. 1ère., 30 mai 2012) ».



113.L'arrêt précité de la Cour de cassation (pourvoi n° 11-14.564) énonce, au visa des articles L. 1411-1. et L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, ensemble les articles 1134 du code civil et 14 du code de procédure civile, « qu'en imposant au délégataire une modification des tarifs fixés par la convention de délégation de service public, par une décision rendue hors la présence de l'autorité délégante, et donc inopposable à cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». Il s'agit de l'un des arrêts rendus dans l'affaire Mobius précité (cf, § 39 du présent arrêt).



114.Il résulte ainsi de la genèse du VI de l'article L. 36-8 du CPCE que le législateur a estimé nécessaire de traduire dans la loi les conséquences qui résultaient de la décision de la Cour de cassation précitée, qui portait sur le cas spécifique d'une collectivité territoriale, comme l'a fait la présente Cour, saisie sur renvoi ([Localité 7], 19 mars 2015, RG n° 2012/22629). 



115.Il s'en infère également que le législateur n'a pas entendu conférer à l'ARCEP, à cette occasion, un pouvoir général de mettre en cause un tiers à la procédure de règlement de différend.



116.Le 4ème alinéa de l'article L. 1263-5 du code des transports ayant été rédigé sur le modèle du VI de l'article 36-8 du CPCE, les mêmes conclusions valent dans son cas. 



117.La Cour considère en conséquence, d'une part, que le 4ème alinéa de l'article L. 1263-5 du code des transports ne constitue pas une base légale suffisante au droit que l'Autorité estime avoir d'attraire un tiers au différend dont elle est saisie, et d'autre part, qu'une disposition légale est nécessaire pour conférer un tel pouvoir à l'ART.



118.En conclusion de ces développements, comme le soutient à juste titre Apple, cette dernière ne saurait être regardée comme une « partie concernée » au sens de l'article L. 1263-1 du code des transports.

 

119.Ce moyen étant donc fondé, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le mérite des autres moyens articulés par Apple. 





B. Sur la demande d'annulation de l'article 4 de la décision attaquée



120.La Cour observe que l'article 4 de la décision attaquée (cf, § 22 du présent arrêt), par lequel l'ART a rejeté les demandes d'Apple « visant à être mise hors de cause et à déclarer irrecevable à son encontre la demande de règlement de différend de RSS », porte tant sur la procédure de mesures conservatoires, que sur la procédure au fond. 



121.En ceci, la décision attaquée présente un caractère mixte.



122.L'article 4 précité de la décision sera annulé.



123.Il convient, en vertu de l'effet dévolutif du recours, de statuer à nouveau sur ce point et en conséquence de mettre Apple hors de cause.





C. Sur les demandes de RSS



124.RSS demande à la Cour de « dire que le statut d'Apple dans le cadre de la procédure de règlement des différends enregistrée devant l'ART sous le numéro 24281 ne saurait faire obstacle à la mise en 'uvre intégrale des injonctions qui ont été prononcées à l'encontre d'IDFM dans le cadre de la décision de l'ART du 31 juillet 2025, d'une part, et de celles qui pourront être imposées par cette autorité dans le cadre de la procédure de règlement des différends précitée, d'autre part ». Elle lui demande encore de lui « donner acte » « de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite du recours d'Apple à l'encontre de la décision de l'ART n° 2025-066 du 31 juillet 2025 ».



125.Il n'appartient pas à la Cour de faire droit à ces demandes, qu'aucun moyen ne soutient. 





D. Sur les frais irrépétibles et les dépens



126.La société Apple demande la condamnation de l'ART à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ART présente la même demande à l'encontre d'Apple.



127.Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



128.Il convient de réserver les dépens.









PAR CES MOTIFS 





La Cour, statuant publiquement, 



DIT que le moyen pris de la qualification erronée de la société Apple comme partie concernée au sens de l'article L. 1263-1 du code des transports est fondé ; 



ANNULE en conséquence l'article 4 de la décision n° 2025-066 de l'Autorité de régulation des transports du 31 juillet 2025 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par la société RATP Smart Systems dans le cadre de la procédure de règlement du différend l'opposant à Ile-de-France Mobilités ;



STATUANT à nouveau sur ce point, en vertu de l'effet dévolutif du recours :



MET HORS DE CAUSE la société Apple Distribution International Limited dans la procédure de règlement de différend dont la société RATP Smart Systems a saisi l'Autorité de régulation des transports ;



REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties ; 



DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



RÉSERVE les dépens.



LE GREFFIER,











Valentin HALLOT

LA PRÉSIDENTE,











Agnès MAITREPIERRE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports L2134-3, code des transports L1115-11, code des transports L1241-1, code de procedure civile 14, code des transports L1115-12, code des transports L1263-5, code des postes et des communications electroniques L36-8, code general des collectivites territoriales L1425-1, code des transports L2134-2, code des transports L1115-10, code de procedure civile 332, code des transports L1263-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:21:09.850Z.