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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 15, 8 juillet 2026, n° 26/06588

AutreRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Parties (entreprises)

SIREN 287500078RATP SMART SYSTEMS

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



1. Ile de France Mobilités ci-après, 'IDFM', requérante, est un établissement public administratif chargé de l'organisation des services réguliers de transport public de personnes en Île-de-France. Elle a le statut d'autorité organisatrice de la mobilité ('AOM') au titre duquel elle fixe les conditions tarifaires, d'utilisation et de réservation des titres de transport en commun nécessaires pour se déplacer en Île-de-France (les 'titres' ou 'produits tarifaires'). Pour pouvoir être utilisés, ces titres doivent être chargés sur une carte de transport, dénommée 'Passe Navigo'. 



2. Dans ce cadre, elle exploite un 'service numérique multimodal' ( 'SNM') c'est-à-dire un 'service numérique qui permet la vente de services de mobilité', sous la forme d'une application dénommée 'Ile-de-France Mobilités' par laquelle elle vend des titres de transport. 



3. Elle a élaboré un contrat-type, dit 'Contrat Pack V0" prévoyant les conditions dans lesquelles les fournisseurs de SNM peuvent délivrer les titres de transport IDFM. 



4. RATP Smart Systems est une filiale indirectement détenue par la Régie autonome des transports parisiens (ci-après, 'la RSS'). Elle exploite un SNM, sous la forme d'une application mobile intitulée 'Bonjour RATP', qui permet à ses utilisateurs de comparer, réserver et payer des titres émis par IDFM. 



5. Pour ce faire IDFM a conclu avec RSS le 5 juin 2023 et un 'Contrat Pack V0", lui permettant de proposer à ses utilisateurs la fonctionnalité d'achat de titres IDFM sur son application 'Bonjour RATP'. 



6. La société Apple Distribution International Limited (ci-après, 'Apple') assure la commercialisation et la distribution des produits Apple en Europe, notamment des téléphones. Ces appareils disposent d'un portefeuille dématérialisé dénommé 'Wallet ', qui permet notamment de stocker et recharger des titres de transport.



7. IDFM et Apple ont conclu le 25 février 2022 un contrat de 'mise à disposition de la technologie Apple pour la dématérialisation des titres de transport francilien', appelé 'Transit Issuer Agreement' par lequel Apple permet : 



- la dématérialisation et le stockage des Passes Navigo au sein de l'Apple Wallet, permettant au voyageur de se déplacer sans sa carte physique et de valider son trajet avec son appareil Apple aux bornes de contrôle des Titres. 

- la charge et la recharge des Passes Navigo dématérialisés au sein de l'Apple Wallet, permettant à l'utilisateur d'avoir directement accès au SNM d'IDFM via l'Apple Wallet sans avoir à passer par un guichet physique, en payant par la technologie Apple Pay. 



8. Le 19 septembre 2024, RATP Smart Systems a introduit une procédure de règlement de différend à l'encontre d'IDFM devant l'Autorité de régulation des transports (ci-après, 'l'ART') relatif au contenu du Contrat Pack V0 et aux conditions de dématérialisation des cartes et titres d'IDFM au sein de l'Apple Wallet. 



9. Par courrier du 27 mai 2025, le président de l'ART a attrait Apple à la procédure. 



10. Le 7 juillet 2025, RATP Smart Systems a introduit, accessoirement à sa demande au fond de règlement de différend, une demande de mesures conservatoires ayant pour objet d'enjoindre à IDFM de traiter l'ensemble des SNM, dont ceux de RATP Smart Systems, de façon égalitaire en lui permettant de délivrer le Titre Navigo Liberté + et en modifiant certaines dispositions du Contrat Pack V0. 



11. Par une décision n° 2025-066 du 31 juillet 2025 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par RATP Smart Systems, l'ART a rejeté la demande d'Apple "visant à être mise hors de cause et à déclarer irrecevable à son encontre la demande de règlement de différend de RSS " considérant que la présence de la société Apple est indispensable compte tenu de la saisine portant sur les conditions de dématérialisation des produits tarifaires IDFM dans le Wallet d'Apple et de la conclusion de conventions entre IDFM et Apple, et entre RATP Smart Systems et Apple. 



12. Le 1er septembre 2025, Apple a formé un recours en annulation de la décision n° 2025-066 du 31 juillet 2025 de l'ART relative à la demande de mesures conservatoires, devant la cour d'appel de Paris, en ce que l'ART a rejeté sa demande de mise hors de cause. 



13. Par un arrêt n° 25/14282 du 26 mars 2026, la cour d'appel de Paris, statuant sur le recours en annulation formé par Apple contre la décision n° 2025-066 de l'ART relative à la demande de mesures conservatoires présentée par RATP Smart Systems, a mis hors de cause Apple dans cette procédure de règlement de différend, tant sur la procédure de mesures conservatoires que sur la procédure au fond. 



14. Par décision n°2026-013 du 18 février 2026, l'ART, statuant sur la demande de règlement de différend introduite par RSS en septembre 2024 l'opposant à IDFM relative au Contrat Pack VO, a décidé : 



" Article 1 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités (IdFM) :



S'agissant du Navigo Liberté +, et dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision :

- de fournir à RSS - et aux fournisseurs de SNM signataires du Pack V0 qui le demandent - une interface d'accès au SIS, selon le scénario 3.1 visé au point 105, qui permette la délivrance du Navigo Liberté + dématérialisé par les applications mobiles de ces SNM. À cette fin, il est notamment enjoint à IdFM de mettre à disposition des SNM les API requises pour ce scénario et de fournir la documentation et les prestations d'accompagnement associées à ce scénario ;

- de modifier le contrat conclu avec RSS et le contrat-type Pack V0, de manière à permettre aux fournisseurs de SNM de délivrer le Navigo Liberté + dématérialisé sur leurs applications mobiles ;

- de fixer, le cas échéant, une compensation financière d'accès correspondante, calculée selon les modalités précisées au point 93 ; 

S'agissant des produits tarifaires IdFM disponibles sur le site internet d'IdFM, et dans un délai de six mois à compter de la date de notification de la présente décision :

- de fournir à RSS - et aux fournisseurs de SNM qui le demandent - une interface d'accès au SIG a minima au travers d'une technologie de type webview au site internet d'IdFM, qui permette aux sites internet des SNM la délivrance de l'intégralité des produits tarifaires disponibles sur le site internet d'IdFM ;

- d'élaborer et de publier des conditions générales et particulières d'accès correspondantes ;

- de fixer, le cas échéant, une compensation financière d'accès correspondante, calculée selon les modalités précisées au point 93 ;



Il est également enjoint à Île-de-France Mobilités de garantir aux SNM une continuité d'accès à son(ses) futur(s) service(s) numérique(s) de vente, dans des conditions équitables avec ses propres canaux de distribution, en cas d'évolutions ou de restructurations futures de son infrastructure billettique.



Article 2 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités de mettre en 'uvre, dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification de la présente décision, les mesures nécessaires afin de permettre à RSS - ainsi qu'à tous les fournisseurs de SNM signataires du contrat Pack V0 qui le demandent - de bénéficier, sur leur application mobile, d'une solution de paiement commune pour l'ensemble des produits tarifaires en prépaiement couverts par le Pack V0 et qui permette le paiement, en une seule fois, de paniers mixtes combinant, soit différents produits tarifaires d'IdFM, soit des produits tarifaires d'IdFM et des produits autres que ceux d'IdFM.

 

Article 3 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités, dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification de la présente décision, de supprimer l'article 3.4.1 du contrat conclu avec RSS et du contrat-type Pack V0, en tant qu'il interdit la vente combinée de produits IdFM avec d'autres produits non-IdFM, et de prévoir la possibilité pour les SNM d'associer la délivrance de produits tarifaires IdFM à des produits autres que ceux d'IdFM.



Article 4 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités :

- de prévoir, dans les contrats par lesquels il fournit aux fournisseurs de services numériques multimodaux une interface permettant l'accès des usagers à son ou ses services numériques de vente de produits tarifaires IdFM, une rémunération raisonnable, équitable, transparente et proportionnée de ces fournisseurs pour la distribution des produits tarifaires IdFM, établie à partir :

- d'une rémunération de base applicable à tous les fournisseurs de services numériques multimodaux, fixée dans les conditions générales des contrats susmentionnés, et pouvant notamment être établie sur la base de tout ou partie des méthodes visées aux points 157 à 169 de la présente décision ;

- le cas échéant, de modulations pouvant être négociées - sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires figurant dans les conditions générales - à partir de tout ou partie des éléments visés aux points 162 à 166 de la présente décision, dans le cadre de conditions particulières propres à chaque contrat conclu par IdFM avec un fournisseur de service numérique multimodal ;

- de négocier de bonne foi, dans les meilleurs délais, le niveau et les modalités de cette rémunération avec RSS et avec chaque signataire du contrat Pack V0 qui en fait la demande ;

- de prévoir les modalités et délais de révision de cette rémunération, de manière à garantir aux parties une visibilité sur leur modèle d'affaires ;

- de verser à RSS et à chaque signataire du contrat Pack V0 qui en fait la demande la rémunération ainsi déterminée, en l'appliquant rétroactivement aux ventes de produits tarifaires IdFM réalisées, par ces fournisseurs de SNM, à compter de la date de notification de la présente décision.



À défaut de détermination d'une rémunération négociée entre les parties :

- dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Autorité, qui sera informée de ce désaccord à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, fixera à titre provisoire, une rémunération comprise entre 2,5 % et 5 % du prix des produits tarifaires d'IdFM vendus par chacun des fournisseurs de SNM ; cette rémunération fera l'objet d'une régularisation a posteriori lorsque la rémunération définitive aura été établie, soit par les parties, soit par l'Autorité dans les conditions décrites ci-après ;

- dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification de la présente décision :

- il est enjoint à Île-de-France Mobilités de transmettre à l'Autorité : (i) un audit, réalisé par un tiers indépendant, de l'isolation, au sein d'une comptabilité analytique, des produits et des coûts spécifiques supportés au titre de ses activités de distribution numérique sur les cinq précédents exercices comptables disponibles pour l'application d'IdFM et le SIS, ainsi que sur les deux derniers exercices pour le site internet d'IdFM et le SIG, en incluant notamment les postes de coûts et les produits tels que décrits en annexe 1 de la présente décision ; ainsi que (ii) l'ensemble des échanges intervenus entre les parties lors des négociations ;

- il est enjoint à la société RATP Smart Systems de transmettre à l'Autorité une comptabilité analytique des produits et des coûts spécifiques supportés au titre de ses activités de distribution numérique pour l'application " Bonjour RATP ", ainsi que les produits et coûts des autres activités de RSS, sur les cinq précédents exercices comptables disponibles et tels que décrits en annexe 2 de la décision ;

- l'Autorité, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, fixera le niveau et les modalités de la rémunération définitive devant figurer au contrat. Pour calculer cette rémunération, elle pourra notamment se fonder (i) sur tout ou partie des éléments visés aux points 157 à 169 de la présente décision, (ii) sur les échanges intervenus entre les parties lors des négociations, (iii) sur toute étude qui pourrait être réalisée par elle-même ou un tiers mandaté par elle et (iv) sur les éléments comptables susvisés. La rémunération ainsi fixée par l'Autorité sera appliquée rétroactivement aux ventes de produits tarifaires IdFM réalisées par RSS à compter de la date de notification de la présente décision.



Article 5 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, de :

- supprimer, dans le contrat Pack V0 conclu avec RSS et dans le contrat-type Pack V0, l'article 6.3 de l'annexe n° 1 et l'article 8.4 du contrat, en tant que ces articles confèrent à IdFM un droit de priorité pour déployer les évolutions sur le Canal Mobile et pour communiquer sur les nouvelles offres et les nouveaux services ;

- préciser l'article 6.3.4 du contrat Pack V0 conclu avec RSS et du contrat-type Pack V0, de manière à ce qu'il ne permette pas à l'application IdFM de déployer en phase de production une nouvelle version de SDK, en priorité par rapport aux autres SNM.

 

Article 6 Il est enjoint à Île-de-France Mobilités, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision :

- de supprimer l'article 8.2 du contrat conclu avec RSS et du contrat-type Pack V0 ;

- de prévoir, dans le contrat-type pack V0 et dans le contrat conclu avec RSS, toutes les mesures propres à interdire toute communication ou diffusion, directe ou indirecte, d'informations commercialement sensibles par les personnels d'IdFM qui reçoivent les éléments de communication de la part des fournisseurs de SNM tiers, au profit ou à destination de ceux affectés aux activités de distribution de l'application et du site internet IdFM et de leur politique commerciale - par exemple au travers d'un plan de gestion des informations confidentielles qui serait annexé à ce contrat.



Article 7 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités et à la société RATP Smart Systems, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision :

- de négocier et de définir de manière claire et précise, dans le contrat conclu entre IdFM et RSS, les données à transmettre par RSS à IdFM et les modalités de cette transmission, dans le respect des dispositions du code des transports, notamment de celles prévoyant une obligation légale de transmission des seules données nécessaires aux trois finalités prévues au 3° du II de l'article L. 1115-10 du même code ;

- de négocier et de définir, dans le respect du RGPD, des clauses permettant :

- à IdFM d'utiliser les données qui doivent légitimement lui être transmises en sa qualité de gestionnaire de services de mobilité ;

- à RSS d'utiliser, pour les besoins de l'exercice de sa mission de distribution, les données, notamment de ventes et relatives aux clients, récoltées via son application mobile.



Il est également enjoint à Île-de-France Mobilités, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, d'insérer, dans le contrat conclu avec RSS et dans le contrat-type Pack V0, des clauses contenant toutes les mesures propres à garantir que les personnes chargées du site et de l'application IdFM ainsi que de leur politique commerciale ne puissent accéder (i) aux données transmises par les SNM tiers dans le cadre de la mise en 'uvre du contrat Pack V0 (ii) et aux autres données relatives à la distribution dont dispose IdFM en sa qualité d'AOM. Ces mesures peuvent, par exemple, prendre la forme d'un plan de gestion des informations confidentielles annexé au contrat, identifiant notamment les personnels concernés, leurs obligations de confidentialité, et les modalités de transmission et de stockage des informations concernées.



Article 8 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités et à la société Apple Distribution International Limited, dans un délai de six mois à compter de la date de notification de la présente décision, de prendre toutes les mesures apportant la garantie que :

- les SNM ne soient pas désintermédiés par le Wallet d'Apple, c'est-à-dire que l'application SNM à l'origine de l'achat du produit tarifaire conserve, dans le Wallet - dans lequel le produit est nécessairement stocké - sa relation avec l'usager (notamment en ce qui concerne les liens informationnels et le rechargement), quel que soit le parcours que ce dernier utilise (i.e. via l'application SNM ou via le Wallet) ;

- le " parcours natif " dans le Wallet, s'il était maintenu dans son état actuel, soit mis en conformité avec les articles L. 1115-10 et suivants du code des transports, dès lors que ce parcours, en tant qu'il permet l'achat et la recharge de produits tarifaires IdFM, présente bien la fonctionnalité d'un SNM ;

- les parcours clients des SNM fassent l'objet, dans le Wallet d'Apple, d'un traitement équitable, en ce qui concerne tant leur exposition que leur fluidité203.



Ces mesures pourront, par exemple, se décliner selon l'une ou l'autre des solutions évoquées aux points 290 et suivants, ou selon toute autre solution de nature à apporter les mêmes garanties, et s'accompagner en tout état de cause de la mise en 'uvre des mesures mentionnées au point 293.



Article 9 : Les autres demandes présentées par la société RATP Smart Systems sont rejetées.



Article 10 : Les demandes de la société Apple International Distribution Limited tendant à être mise hors de cause et à déclarer irrecevable à son encontre la demande de règlement de différend de RSS sont rejetées.



Article 11 : Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à RATP Smart Systems, à Île-de-France Mobilités et à Apple Distribution International Limited et publiée sur le site internet de l'Autorité, sous réserve des secrets protégés par la loi. "



15. Par deux déclarations en date du 19 mars 2026, IDFM (numéro de RG 26/04556) et Apple (numéro de RG 26/04631) ont formé un recours en annulation et en réformation contre la décision n° 2026-013 du 18 février 2026 de l'ART. 



16. Par assignation délivrée le 22 avril 2026, IDFM a formé devant le premier président de la cour d'appel de Paris une demande de sursis à exécution de la décision n° 2026-013 de l'ART " en particulier les injonctions prononcées aux articles 1, 4, 7 et 8 de la Décision ". 



17. Par assignation en date du 28 avril 2026, Apple a formé devant le premier président de la Cour d'appel de Paris une demande de sursis à exécution de la décision n°2026-013 (enregistrée sous le numéro RG 26/07005), aux motifs qu'elle a été mise hors de cause par l'arrêt n° 25/14282 du 26 mars 2026 de la cour d'appel de Paris, tant sur la procédure de mesures conservatoires que sur la procédure au fond. 



18. Par décision modificative n°2026-042 en date du 18 mai 2026, l'ART a procédé au retrait partiel de la décision 2026-013 et a mis hors de cause la société Apple, les autres dispositions demeurant inchangées dans les termes suivants : 



" Article 1 : Les dispositions suivantes de la décision de l'Autorité n° 2026-013 du 18 février 2026 sont retirées :

- points 67 à 77 des motifs (" Sur les demandes de la société Apple de la mettre hors de cause et de déclarer la demande en règlement de différend de RSS irrecevable à l'encontre d'Apple ") ;

- points 243 à 294 des motifs (" Sur la mise en place d'un parcours équitable dans le Wallet d'Apple) ;

- articles 8 et 10 du dispositif.



Article 2 : Les dispositions de la décision de l'Autorité n° 2026-013 du 18 février 2026 qui ne sont pas expressément retirées par l'article 1er de la présente décision demeurent inchangées.



Article 3 : La décision n° 2026-013 du 18 février 2026, expurgée des points et articles visés à l'article 1er de la présente décision, et figurant en annexe 2, sera publiée sur le site internet de l'Autorité.



Article 4 : L'instruction de la demande de règlement de différend dont la société RSS a saisi l'Autorité le 19 septembre 2024, et enregistrée sous le numéro 24281, est rouverte uniquement en tant qu'elle porte sur les demandes de RSS relatives à la dématérialisation et à la vente des titres tarifaires IdFM dans le Wallet d'Apple (') ".



Sur la demande de sursis exécution de la décision de l'ART n°2026-013 formée par IDFM (RG n°26/06588)



19. Par observations du 16 juin 2026, IDFM demande au magistrat délégué du premier président de : 



- ordonner le sursis à l'exécution de la décision n° 2026-013 de l'Autorité de Régulation des Transports en date du 18 février 2026 jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris ait statué sur le bien-fondé du recours formé par l'établissement ILE-DE-FRANCE MOBILITES et en particulier les injonctions prononcées aux articles 1, 4, 7 et 8 ; 



En tout état de cause :



- débouter la société RATP SMART SYSTEMS et l'Autorité de Régulation des Transports de l'ensemble de leurs demandes, 

- condamner la société RATP SMART SYSTEMS et l'Autorité de Régulation des Transports à verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS (IDFM) ainsi qu'aux entiers dépens.



20. Par observations du 20 mai 2026, la société RATP Smart Systems demande au magistrat délégué du premier président de : 



- déclarer sans objet la demande d'IDFM tendant au sursis à exécution de l'injonction prononcée à l'article 8 de la Décision Attaquée.



- débouter IDFM de ses demandes tendant :



* d'une part, au sursis à exécution des injonctions prononcées aux articles 1er, 4 et 7 de la Décision Attaquée ;

* d'autre part, à la condamnation de RSS et de l'ART au versement d'une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



21. Par observations du 19 mai 2026, la société Apple Distribution International Limited demande au magistrat délégué du premier président de : 



- prendre acte de la mise hors de cause de la société Apple Distribution International Limited dans la procédure de règlement de différend dont la société RATP Smart Systems a saisi l'Autorité de Régulation des transports, en application de l'arrêt n°25/14282 rendu le 26 mars 2026 par la cour d'appel de Paris ; 

- ordonner le sursis à exécution de la décision n°2026-013 rendue le 18 février 2026 pour l'Autorité de régulation des transports, en particulier ses articles 8 et 10. 



22. Par observations du 20 mai 2026, l'Autorité de Régulation des Transports demande au magistrat délégué du premier président de : 



- dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis en tant qu'elle porte sur l'article 4 de la décision de l'Autorité n°2026-013 du 18 février 2026 ;

- rejeter la requête en référé aux fins de sursis à exécution contre la décision de l'Autorité n°2026-013 du 18 février 2026 ;

et 

- condamner Ile de France Mobilités aux entiers dépens de l'instance. 



23. Par avis écrit du 22 juin 2026 et à l'audience, le Ministère public conclut au rejet de la demande de sursis à exécution formulée par IDFM contre la décision n°2026-013 du 18 février 2026 de l'Autorité de régulation des transports. 



24. Le 16 mai 2026 la société RATP Smart Systems a saisi le magistrat délégué du Premier Président d'une demande de protection du secret des affaires sur le fondement des articles L. 151-1 et L. 153-1 du code de commerce. 



25. Par observations du 16 juin 2026, la société RATP Smart Systems demande au magistrat délégué du premier président de : 



- déclarer recevable et bien fondée la demande de protection des affaires et y faire droit ; 

- ordonner que l'accès aux éléments listés ci-dessous des observations en défense de RATP Smart Systems du 20 mai 2026 sera restreint au premier président de la cour d'appel de Paris et à l'Autorité de Régulation des Transports : 



- page 37, paragraphe 239, graphique 2-1-4 : et 

- page 37, paragraphe 240 



- ordonner que toute utilisation éventuelle de ces informations par l'Autorité de Régulation des Transports fera l'objet de mesures adéquates de protection des secrets d'affaires ainsi identifiés ; 

- ordonner que la motivation de l'ordonnance à intervenir du premier président sur la demande de sursis à exécution présentée par Ile-de-France Mobilités et, si nécessaire de publicité de cette ordonnance seront adaptées aux nécessités de la protection du secret des affaires ; 

- prendre toute mesure jugée utile pour assurer cette protection tout au long de la procédure et dans son ordonnance à intervenir. 



26. Par observations du 1er juin 2026, IDFM demande au magistrat délégué du premier président de débouter la société RATP Smart Systems de sa demande de protection du secret des affaires.



27. Par courriel adressé au greffe de la chambre 5.15 le 29 mai 2026, la société Apple a indiqué ne pas formuler d'observations au titre de la demande de protection du secret des affaires formulée par RATP Smart Systems. 



28. A l'audience, l'ART a indiqué ne pas formuler d'observations au titre de la demande de protection du secret des affaires formulée par RATP Smart Systems. 



29. Par observations du 26 mai 2026, le ministère public a indiqué ne pas s'opposer à la demande de protection. 



30. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties, soutenues à l'audience du 24 juin 2026, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 





Moyens des parties



(1) Sur la demande de sursis à exécution 



31. IDFM, à l'appui de sa demande de sursis à exécution de la décision n°2026-013 de l'ART, dans ses écritures et à l'audience, fait valoir quatre moyens. IDFM soutient que la décision de l'ART a été prise en violation manifeste de règles de droit, qu'elle est en conséquence affectée d'un risque sérieux d'annulation et que son exécution provisoire constituerait en elle-même, une conséquence manifestement excessive (i), le caractère irréversible des injonctions prononcées par l'Autorité (ii), dont l'exécution aurait des conséquences irréparables et manifestement excessives (iii) et l'existence de faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité (iv). 



(i) Sur la violation manifeste de règles de droit présentant un risque sérieux d'annulation de la décision. 



32. IDFM fait valoir que la décision de l'ART a été prise en violation manifeste de règles de droit, qu'elle est en conséquence affectée d'un risque sérieux d'annulation et qu'il résulte de la jurisprudence que 'l'exécution provisoire d'une décision affectée d'un risque sérieux d'annulation en raison d'une violation flagrante d'une règle de droit constitue en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article L. 464-8 du code de commerce, dès lors que la violation alléguée est manifeste' (CA Paris, ordonnance du 29 mai 2007, Laboratoire GlaxoSmithKline, RG n° 2007/07220). 



33. D'une part, IDFM affirme que, la Décision de l'ART est fondée sur un moyen nouveau, tiré de l'existence d'une distinction entre un modèle 'd'achat-revente' et un modèle de 'délivrance' résultant des dispositions de l'article L. 115-10 du code des transports, que l'Autorité a soulevé d'office et n'a pas soumis à la discussion. 



34. Il en résulte pour elle une violation du principe de la contradiction, de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (ci après, " CESDH ") et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. 



35. D'autre part, IDFM soutient que l'ART a méconnu les articles L.1115-10 et L.1115-11 du code des transports, en y ajoutant des conditions qu'ils ne prévoient pas en affirmant que la loi aurait ' implicitement mais nécessairement ' prévu une rémunération au profit des fournisseurs de SNM en contrepartie de la délivrance des produits tarifaires des AOM.



36. Enfin, IDFM considère que, dès lors que la société Apple a été mise hors de cause, l'injonction prononcée par l'ART à l'article 8 de la décision qui implique sa coopération active à la mise en place des solutions préconisées par l'ART est manifestement inexécutable en ce qu'IDFM ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle ni de contrainte sur l'environnement technique, contractuel et décisionnel propre à Apple.



(ii) Sur le caractère irréversible des injonctions prononcées par l'autorité 



37. IDFM fait valoir qu'il résulte de la jurisprudence que la notion de 'conséquence manifestement excessive ' recouvre également l'exécution d'une injonction irréversible, et que lorsque l'Autorité prononce des condamnations non pécuniaires, la doctrine considère que le premier président doit apprécier le caractère irréversible des injonctions prononcées. Elle estime qu'il résulte de l'article 6 de la CESDH et de la jurisprudence correspondante la possibilité de revenir à une situation antérieure en cas d'annulation d'une décision judiciaire. 



38. Elle considère que, si elle exécute les injonctions mises à sa charge par les articles 1, 4, 7 et 8 de la décision, elle serait privée du bénéfice de son recours au fond. 



39. Elle déclare que l'exécution de ces injonctions exige d'une part un investissement irréversible de deux millions d'euros et d'autre part, sur le plan technique, le report d'autres projets entraînant une dégradation de la qualité du service rendu aux usagers. 



(iii) Sur les conséquences irréparables et manifestement excessives de l'exécution de la décision 



40. D'une part, IDFM conteste l'existence d'une atteinte actuelle ou potentielle à l'ordre public économique alléguée par l'ART. 



41. D'autre part, elle indique qu'il résulte de l'article 4 de la Décision une injonction à prévoir, dans l'ensemble de ses contrats d'accès aux services numériques de vente, une rémunération des fournisseurs de SNM, puis de négocier de bonne foi cette rémunération avec chaque signataire du contrat Pack V0, avant, le cas échéant, d'en assurer le versement rétroactif, sous peine de voir l'Autorité fixer, même à titre provisoire, une rémunération comprise entre 2,5% et 5% du prix des produits tarifaires vendus.



42. Elle affirme qu'une telle injonction est de nature à entraîner, pour IDFM, des conséquences irréparables et manifestement excessives dès lors qu'elle :



-'imposerait la mise en place, dans des délais contraints, d'un mécanisme de rémunération généralisé au profit des fournisseurs de SNM, alors qu'aucune obligation légale ne prévoit une telle compensation et que le budget de l'établissement a été voté sans prévoir les crédits correspondants. Les sommes en cause seraient, par nature, significatives, dès lors qu'elles porteraient non seulement sur RSS, mais sur l'ensemble des fournisseurs de SNM susceptibles de solliciter le bénéfice de ces dispositions, y compris de manière rétroactive' ; 

- 'conduirait, de manière inévitable, à un relèvement des recettes tarifaires - seul levier disponible - et, par conséquent, à une augmentation du prix des titres de transport acquittés par les usagers des transports publics franciliens. Selon les estimations d'IDFM, l'injonction de l'ART serait ainsi susceptible d'entraîner, dans les prochaines semaines, une hausse du prix du Passe Navigo d'environ 2 euros par mois' ; 

- 'l'obligation de renégocier l'ensemble des contrats Pack V0 et de redéfinir durablement le modèle économique de la distribution des titres de transport aurait pour effet de restructurer de manière profonde et irréversible les relations contractuelles entre IDFM et les fournisseurs de SNM. Une telle reconfiguration, une fois opérée, ne pourrait être neutralisée sans créer une instabilité juridique et financière majeure, incompatible avec le bon fonctionnement du service public de transport'. 



43. Elle considère qu'il résulte de l'article 1 de la Décision qu'il enjoint notamment à IDFM, dans des délais contraints, de fournir à RATP Smart Systems, et aux autres fournisseurs de SNM, une interface d'accès au SIG a minima au travers d'une technologie de type webview au site internet d'IDFM, qui permette aux sites internet des SNM la délivrance de l'intégralité des produits tarifaires disponibles sur le site internet d'IDFM et qu'il lui est en outre enjoint de garantir, à l'avenir, une continuité d'accès à ses services numériques de vente dans des conditions équitables avec ses propres canaux de distribution, y compris en cas d'évolutions ou de restructurations futures de son infrastructure billettique.



44. Elle soutient qu'une telle injonction est de nature à entraîner, pour IDFM, des conséquences irréparables et manifestement excessives dès lors que : 



- elle 'imposerait la mise en 'uvre, dans un délai irréaliste de six mois, de développements techniques lourds et structurels affectant l'architecture même du système de billettique francilien, et en particulier les interfaces d'accès au SIG' : 

- une modification durable du 'cadre contractuel applicable à l'ensemble des fournisseurs de SNM, au-delà du seul cas de RSS. Une telle modification, opérée sous la contrainte et avant que la Cour ne statue au fond, produirait des effets structurels sur l'organisation de la distribution des titres de transport, en créant des droits nouveaux au profit de tiers et en altérant de manière durable l'équilibre contractuel et économique du dispositif Pack V0", rendant le retour à la situation antérieure impossible ; 

- 'l'obligation faite à IDFM de garantir, de manière générale et prospective, une continuité d'accès à ses futurs services numériques de vente dans des conditions prétendument équitables avec ses propres canaux de distribution constitue une contrainte particulièrement excessive. Elle priverait l'autorité organisatrice des mobilités de toute marge d'appréciation dans la conception et l'évolution de son infrastructure billettique, alors même que ces choix relèvent de ses compétences propres et de l'organisation du service public. Une telle atteinte, une fois mise en 'uvre, ne pourrait être effacée par une décision juridictionnelle ultérieure'.



45. Elle déclare qu'il résulte de l'article 7 de la Décision qu'il enjoint à IDFM et à RATP Smart Systems, dans un délai de deux mois, de négocier et de définir de manière claire et précise les données à transmettre par RATP Smart Systems à IDFM et les modalités de cette transmission, puis d'insérer, tant dans le contrat conclu avec RATP Smart Systems que dans le contrat type Pack V0, des clauses destinées à garantir l'étanchéité entre les données transmises par les fournisseurs de SNM tiers et les activités propres d'IDFM, notamment par la mise en place de mesures organisationnelles et techniques spécifiques. 



46. Elle soutient qu'une telle injonction est de nature à entraîner, pour IDFM, des conséquences irréparables et manifestement excessives dès lors que :



- 'elle impose, dans des délais particulièrement contraints et irréalistes, une renégociation substantielle et simultanée de clauses sensibles relatives aux données avec RSS, puis, par effet d'entraînement, avec l'ensemble des fournisseurs de SNM signataires ou susceptibles de signer le contrat PackV0. Une telle renégociation, opérée sous la contrainte et avant que la Cour ne statue sur le fond, modifierait durablement l'équilibre contractuel existant et créerait des droits nouveaux au profit de tiers, sans qu'un retour à la situation antérieure puisse être garanti en cas d'annulation ou de réformation ultérieure de la Décision' ;

- 'les mesures exigées par l'article 7 impliqueraient la mise en place d'une organisation interne et de dispositifs techniques complexes visant à assurer une séparation étanche entre les données issues des SNM tiers et celles utilisées par IDFM dans l'exercice de ses missions d'autorité organisatrice des mobilités. Ces mesures - telles que l'élaboration de plans de gestion des informations confidentielles, l'identification de personnels dédiés, la mise en 'uvre de procédures de contrôle et de sécurisation des accès - constitueraient des choix organisationnels et structurels qui, une fois arrêtés et déployés, ne sauraient être regardés comme réversibles. Leur remise en cause ultérieure serait, en pratique, impossible ou à tout le moins extrêmement coûteuse et déstabilisante pour l'organisation du service public'. 



47. Enfin, elle affirme qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie l'exécution immédiate des injonctions ordonnées à son encontre. 



(iv) Sur l'existence de faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité postérieurement à la notification de la Décision 



48. IDFM indique qu'il résulte de l'article L. 1263-1 al. 3 du code des transports que 'Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.' 



49. En premier lieu, IDFM fait valoir que la décision de retrait n° 2026-042 prise par l'Autorité le 18 mai 2026 prise postérieurement au recours au fond contre la décision n°2026-013 présente un caractère particulièrement grave eu égard à l'effet dévolutif du recours devant la cour d'appel. 



50. En second lieu, IDFM soutient qu'elle a eu connaissance d'un procès-verbal du comité social et économique central de la RATP en date du 29 juillet 2025 'dont les termes révèlent l'existence de communications intervenues entre RSS et l'ART en dehors du cadre contradictoire de la procédure de règlement de différend', qui révèle 'l'existence de communications ex parte entre l'une des parties au différend et l'Autorité appelée à le trancher, hors de toute transparence procédurale à l'égard d'IDFM'. 





51. La société RATP Smart Systems en réplique conclut au rejet de la demande de sursis à exécution de la Décision formulée par IDFM. RATP Smart Systems fait valoir, à titre liminaire l'absence d'objet des demandes portant sur l'article 8 de la Décision (i), puis soutient l'absence de fondement du moyen tiré de la violation des règles de droit par la Décision (ii), du moyen tiré de l'irréversibilité des injonctions imposées par l'ART (iii), et du moyen tiré de l'existence de conséquences irréparables et manifestement excessives de la Décision (iv). 



(i) Sur l'absence d'objet des demandes portant sur l'article 8 de la Décision 



52. La société RATP Smart Systems affirme que la décision modificative de l'ART n°2026-042 du 18 mai 2026 a abrogé l'article 8 de la Décision et que les demandes d'IDFM à ce titre sont devenues sans objet. 



(ii) Sur l'absence de fondement du moyen tiré de la violation des règles de droit par la Décision



53. RATP Smart Systems soutient que seules les conséquences irréparables ou manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de la Décision eu égard à la situation financière et patrimoniale du demandeur doivent être appréciées. 



54. Elle affirme qu'il résulte des jurisprudences produites par IDFM que la cour d'appel avait uniquement tenu compte d'irrégularités procédurales évidentes et d'une extrême gravité aux fins de surseoir à exécution, et que les violations invoquées par IDFM ne correspondent pas à cette hypothèse. 



(iii) Sur l'absence de fondement du moyen tiré l'irréversibilité des injonctions imposées par l'ART 



55. RATP Smart Systems fait valoir que les écritures d'IDFM sont imprécises. 



56. Elle considère que d'une part, la notion 'd'irréversibilité' n'est pas prévue par le code des transports, et d'autre part, que l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH est inapplicable en l'espèce et ainsi que l'arrêt Hornsby c. Grèce cité par IDFM est inopérant. 



57. Elle estime que la pièce n°14 produite par IDFM est dépourvue d'objet et doit être écartée des débats en ce qu'elle porte sur la suspension de l'article 8 de la Décision. 



58. Elle soutient que l'ensemble des contraintes invoquées par IDFM à l'appui de sa demande de sursis sont uniquement des contraintes opérationnelles et conclut que l'ensemble des injonctions imposées à IDFM est réversible. 



(iv) Sur l'absence de fondement du moyen tiré de l'existence de conséquences irréparables et manifestement excessives de la décision



59. RATP Smart Systems considère que les arguments d'IDFM doivent être écartés en ce qu'elle ne démontre pas l'existence de conséquences irréparables ou manifestement excessives, et notamment que les éléments produits ne suffisent pas à quantifier les coûts induits par la Décision, ni n'établissent la situation financière d'IDFM. 



60. Elle conclut au caractère inopérant de l'argument tiré de l'absence de motif d'intérêt général justifiant l'exécution immédiate de la Décision. 



61. La société Apple Distribution International, dans ses observations écrites, soutient qu'il est impossible pour elle et pour IDFM de se conformer aux injonctions prononcées par la Décision, et que les conséquences de l'exécution de la Décision seraient manifestement excessives pour IDFM et Apple en les exposant au risque d'ouverture d'une procédure en recherche et constatation de manquement à leur encontre. 



62. Elle considère que les atteintes à l'expérience utilisateur et à l'intégrité du fonctionnement de l'Apple Wallet ainsi que l'impossibilité de restaurer le fonctionnement de ce dernier le cas échéant, constituent des conséquences manifestement excessives justifiant le sursis à exécution de la Décision. 



63. Elle estime que la 'gravité de ces conséquences est d'autant plus caractérisée que (...) l'article 8 de la Décision, en ce qu'il prononce une mesure d'injonction à l'encontre d'un tiers à la procédure de RDD est illégal, en application de l'arrêt du 26 mars 2026". 



64. L'Autorité de régulation des transports, dans ses observations écrites et à l'audience, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution d'IDFM. Elle fait valoir un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution de l'article 8 de la Décision (i), l'absence de violation de règles de droit dans la Décision (ii) et l'absence de conséquences irréparables ou manifestement excessives résultant des injonctions prononcées (iii), 



(i) Sur le non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution de l'article 8 de la Décision 



65. L'ART fait valoir que l'article 8 de la Décision en cause a été retiré par la décision du 18 mai 2026 et que la demande de sursis à exécution dudit article est devenue sans objet. 



(ii) Sur le moyen tiré de la violation de règles de droit dans la Décision 



66. D'une part, l'ART soutient que les moyens de légalité soulevés dans le cadre d'une demande de sursis à exécution sont inopérants. 



67. D'autre part, l'ART considère qu'à supposer ce moyen recevable, la Décision n'est entachée d'aucun vice susceptible de caractériser un risque sérieux d'annulation. 



68. Elle indique qu'IDFM a pu discuter devant l'Autorité de la distinction tarifaire en cause. 



69. Elle estime avoir appliqué et interprété les articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports en statuant sur une rémunération au profit des fournisseurs de SNM en contrepartie de la délivrance des produits tarifaires des AOM. 



(iii) Sur l'absence de conséquences irréparables ou manifestement excessives résultant des injonctions prononcées 



70. L'ART soutient que la préservation de l'ordre public économique doit être prise en compte dans l'appréciation d'une demande de sursis à exécution, et qu'en l'espèce, il consiste à instaurer et préserver des conditions équitables de distribution de la billettique de transports en Ile-de-France. 



71. Elle conclut à l'absence de conséquences irréparables ou manifestement excessives résultant des injonctions prononcées aux articles 1, 4 et 7 de la Décision, et qu'un sursis à exécution serait de nature à entraîner une atteinte à l'ordre public économique. 



72. Le ministère public, dans son avis écrit et à l'audience, conclut au rejet des demandes d'IDFM.



(i) Sur le moyen tiré de la violation des règles de droit par la Décision



73. Il affirme que les moyens portant sur la légalité de la décision relèvent du fond et non pas d'une décision de sursis à exécution, et qu'en l'espèce, ils sont en tout état de cause infondés. 



(ii) Sur le moyen tiré du caractère irréversible des injonctions prononcées par la Décision 



74. Il considère que, faute d'éléments suffisants produits par IDFM, il est impossible de conclure à une mise en péril de l'activité d'IDFM qui résulterait de l'exécution immédiate de la décision. 



(iii) Sur le moyen tiré des conséquences irréparables ou manifestement excessives de la Décision



75. Il soutient que l'ART a caractérisé les enjeux résultant de la distribution de la billettique en Ile-de-France particulièrement et la nécessité de maintenir des règles équitables entre les acteurs, au regard de la situation d'IDFM sur le marché, et qu'elle a également justifié que la suspension de l'exécution de ses décisions porterait une atteinte excessive à l'ordre public, justifiant le rejet de ce moyen. 



(iv) Sur le moyen tiré de l'existence de faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité postérieurement à la Décision 



76. Le ministère public rejette le caractère de gravité allégué. 



(2) Sur la demande de protection de secret des affaires



77. RATP Smart Systems a formé une demande de protection de secret des affaires fondée sur les articles L. 151-1 et L. 153-1 du code de commerce.



78. D'une part, elle demande la protection des données figurant au paragraphe 239 de ses écritures formulées dans le cadre de la demande de sursis à exécution formée par IDFM ('volume de vente et évolution de la part de marché récente 2025-2026 de Bonjour RATP'). 



79. Elle soutient que les volumes de vente ainsi que l'évolution des parts de marché de Bonjour RATP sont des informations non publiques, confidentielles et sensibles commercialement, et qu'elles doivent donc bénéficier de la protection au titre du secret des affaires.



80. D'autre part, elle demande la protection des données figurant au paragraphe 240 desdites écritures ('part de marché récente janvier 2025, mars 2026, avril 2026 de Bonjour RATP'). 



81. Elle affirme que les parts de marché de Bonjour RATP sont des informations non publiques, confidentielles et sensibles commercialement, et qu'elles doivent donc bénéficier de la protection au titre du secret des affaires. 



82. Elle conteste l'argument d'IDFM selon lequel cette dernière serait à l'origine de la donnée dont RATP Smart Systems demande la protection. RATP Smart Systems argue d'une distinction des activités d'AOM et de SNM d'IDFM. Elle déclare que les informations visées par la demande de secret des affaires n'ont pas être connues d'IDFM en sa qualité d'opérateur SNM. 



83. Elle affirme que les informations dont la protection est demandée permettent de déterminer ses parts de marché, et, à ce titre, relèvent de secrets d'affaires et ont une valeur commerciale, ce d'autant qu'elles datent de moins de deux ans. 



84. Elle déclare que ces informations font l'objet de mesures de protection raisonnables dès lors qu'elle ne les transmet pas à des tiers. 



85. IDFM demande au magistrat délégué du premier président de débouter la société RATP Smart Systems de sa demande de protection du secret des affaires, soutenant être à l'origine des données en cause, que ces données ne présentent en elles-mêmes aucune valeur commerciale propre et que RATP Smart Systems ne démontre pas qu'elle aurait pris des mesures spécifiques pour en protéger la confidentialité. 



86. La société Apple International Distribution a indiqué ne pas formuler d'observations au titre de la demande de protection du secret des affaires formée par RATP Smart Systems. 



87. L'Autorité de régulation des transports a déclaré ne pas formuler d'observations au titre de la demande de protection de secret des affaires formée par RATP Smart Systems. 



88. Le ministère public, par avis écrit du 26 mai 2026, considère que la demande de protection est fondée. 





Sur ce, le magistrat délégué : 



Sur la demande de sursis à exécution 



89. En application de l'article L. 1263-1 alinéa 3 du code des transports, 'les décisions prises par l'autorité au titre du présent chapitre sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.'



90. Dans le cadre de son office prévu à l'article L. 1263-1 alinéa 3 du code des transports, il n'entre pas dans les pouvoirs du délégué du premier président d'apprécier le bien-fondé de la décision de l'Autorité de Régulation des Transports de prononcer des injonctions à l'encontre d'IDFM dans le cadre de sa saisine d'une demande de règlement de différend en application des articles L 1115-10 et suivants du code des transports et, de ce fait, d'apprécier la pertinence des moyens de fond soulevés à son encontre par IDFM. 



91. En effet, il lui appartient seulement de vérifier si l'exécution de cette décision, dont le recours formé n'a pas, par la volonté de la loi, d'effet suspensif, est susceptible d'emporter pour la requérante des conséquences irréparables ou manifestement excessives. 



92. C'est donc à la lumière de ce seul critère, à savoir le caractère irréparable ou manifestement excessif des conséquences susceptibles d'être entraînées par la décision de l'ART que la demande de sursis à exécution doit être examinée et appréciée au regard des répercussions sur la situation, notamment financière telles qu'invoquées par IDFM.





93. Il est de jurisprudence établie que la preuve de l'existence de conséquences irréparables ou manifestement excessives induites par l'exécution d'une décision pèse sur le requérant au sursis.



Sur le moyen tiré de la violation manifeste de règles de procédure et de droit applicables au différend 



94. En l'espèce, IDFM soutient que la procédure d'injonctions de l'ART présente des irrégularités manifestes de sorte que l'exécution de la sanction entraînerait des conséquences irréparables ou manifestement excessives à son égard. 



95. A ce titre, d'une part, elle fait état d'une atteinte au principe de la contradiction en ce que la Décision de l'ART est fondée sur un moyen nouveau, tiré de l'existence d'une distinction entre un modèle 'd'achat-revente' et un modèle de 'délivrance' résultant des dispositions de l'article L. 115-10 du code des transports, que l'Autorité a soulevé d'office et n'a pas soumis à la discussion. 



96. D'autre part, IDFM soutient que l'ART a méconnu les articles L.1115-10 et L.1115-11 du code des transports, en y ajoutant des conditions qu'ils ne prévoient pas en affirmant que la loi aurait ' implicitement mais nécessairement ' prévu une rémunération au profit des fournisseurs de SNM en contrepartie de la délivrance des produits tarifaires des AOM.



97. Enfin, IDFM considère que la mise hors de cause de la société Apple rend manifestement inexécutable l'injonction prononcée par l'ART à l'article 8 de la décision qui implique sa coopération active à la mise en place des solutions préconisées par l'ART en ce qu'IDFM ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle ni de contrainte sur l'environnement technique, contractuel et décisionnel propre à Apple.



98. Comme il a été jugé en matière de sursis à exécution des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), en application de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, lorsqu'un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers relevant de sa compétence, il ne peut être sursis à l'exécution de cette décision que si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en l'état de la situation patrimoniale invoquée par le requérant (Com.,14 février 2012, n° 11-15.062) ou encore des répercussions financières sur la situation du requérant. 



99. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision (Com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-24.401).



100. Cette solution, développée en application des dispositions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, transposable à l'appréciation des conséquences manifestement excessives visées à l'article L. 464-8 du code de commerce, en raison de l'identité de conditions prévues par le législateur pour l'octroi par cette juridiction du sursis à exécution des décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées audit article (CA Paris, Chambre 5-15, 24 juillet 2024 n°24/07473) est également transposable à l'appréciation des conséquences irréparables ou manifestement excessives visées par l'article L. 1263-1 alinéa 3 du code des transports.



101. Ainsi, en l'espèce, s'agissant d'évaluer les répercussions des injonctions faites à IDFM sur sa situation, il ressort de l'article L.1263-1 alinéa 3 du code des transports, que la demande de sursis à exécution de la décision contestée ne saurait être examinée et appréciée que si celle-ci est susceptible d'entraîner des 'conséquences irréparables ou manifestement excessives', au rang desquelles d'éventuelles irrégularités procédurales ou de méconnaissance manifeste de la loi pour le prononcé des injonctions ne figurent pas. 



102. En effet, il ressort de l'article L. 1263-1 alinéa 3 du code des transports que la demande de sursis à exécution de la décision contestée ne saurait être examinée et appréciée que si celle-ci est susceptible d'entraîner des "conséquences irréparables ou manifestement excessives", sur la situation d'IDFM et que d'éventuelles irrégularités procédurales manifestes ou une méconnaissance de la loi applicable au fond du différend, ne constituent pas de telles conséquences irréparables ou manifestement excessives. 



103. Apprécier la pertinence des griefs tirés d'une prétendue irrégularité grave de procédure tenant à la violation du principe de la contradiction à travers un moyen nouveau retenu par l'Autorité de Régulation des Transports ou la méconnaissance par cette dernière des dispositions des articles L.1115-10 et L.1115-11 du code des transports conduirait le magistrat délégué par le premier président, statuant sur une demande de sursis à exécution fondée sur l'article L. 1263-1 alinéa 3 du code des transports, à préempter le débat sur le recours en annulation formé par IDFM.



104. Ces éventuelles irrégularités manifestes de procédure ou une méconnaissance manifeste de la loi applicable au différend relèvent en effet de l'examen du recours distinct en annulation ou en réformation des injonctions prononcées qui a été formé concomitamment par IDFM et ainsi de la compétence du juge du fond. Elles ne sauraient donc être invoquées à la présente instance.



105. Les moyens seront donc écartés.



Sur les conséquences irréparables ou manifestement excessives des injonctions prononcées par l'Autorité de régulation des transports pour IDFM 



106. Pour conclure au caractère irréparable et/ou manifestement excessif des injonctions prononcées à son égard, IDFM fait état dans ses écritures d'éléments prospectifs relatifs d'une part à des dépenses d'investissements 'massifs' sur le plan financier avec une dépense d'un million d'euros pour mettre en place la solution technique ordonnée par l'ART et d'un autre million pour rétablir le système en cas d'annulation de la décision, et d'autre part sur le plan technique, en mobilisant les équipes d'IDFM sur cette opération au détriment des 'projets structurants d'amélioration du service public' pour conclure à leur caractère irréversible. 



107. IDFM conclut également au caractère manifestement excessif des injonctions à effet pécuniaire qui lui imposent de rémunérer RSS portant ainsi atteinte à la viabilité de son modèle économique. 



108. IDFM fait donc état à la présente instance de conséquences financières irréparables et/ou manifestement excessives de toute mise en conformité avec les injonctions contenues dans la décision n°2026-013 de l'ART du 18 février 2026 de nature à dégrader le service rendu au public et à obérer ses projets et son modèle économique. 



109. Outre que le délégué du premier président, statuant sur le fondement de l'article L. 1263-1 alinéa 3 du code des transports, ne statue que sur des conséquences irréparables ou manifestement excessives et non irréversibles, il convient de constater qu'IDFM, qui excipe de conséquences financières importantes irréparables et manifestement excessives pour son fonctionnement, ses projets et sa pérennité ne produit aux débats pour en justifier que des projections et notes prospectives en pièces n°13, 14, 15. 



110. D'une part, s'agissant des coûts évalués à deux millions d'euros, IDFM produit des écritures qui comportent en page 27 un tableau descriptif des prestations à acheter auprès de tiers sans toutefois produire aucun devis. 



111. D'autre part, s'agissant des coûts liés au versement d'une rémunération à RSS, IDFM produit des écritures qui comportent en page 36 des projections de paiement qu'elles qualifient de désastreuses à hauteur de 151 millions d'euros dés 2028 et en page 40 un tableau d'encours prévisionnel de dette au premier janvier de l'année en milliards d'euros de 2026 à 2040 sans produire aucun bilan comptable ou états financiers. 

 

112. Ces éléments prospectifs établis soit en interne soit par des cabinets de conseil externe dont certains produits en réplique aux arguments de la RSS, comme la pièce n°18 intitulée 'Etude complémentaire du cabinet Nera sur les observations en défense de ART et RSS du 29 mai 2026', ne fournissent aucune information sur la situation financière et comptable d'Ile de France, tels des bilans ou des éléments de comptabilité notamment analytique pour étayer leurs conclusions. Ils ne sont donc pas de nature à permettre au délégué du premier président d'apprécier, au regard du budget de fonctionnement et des réserves de trésorerie d'IDFM, lesdites conséquences financières irréparables ou manifestement excessives.



113. A cet égard, il convient de souligner d'une part, qu'IDFM demeure silencieuse, tant dans ses écritures qu'à l'audience, sur la réplique de RSS qui argue du faible pourcentage du coût de rémunération qu'IDFM est enjoint de lui verser, rapporté à son budget total qu'il soit de fonctionnement ou d'investissement. 



114. D'autre part, il convient de souligner qu'IDFM ne justifie pas à la présente instance avoir entamé l'exécution de l'injonction qui lui a été faite par l'ART en son article 4 de la Décision de ' il est enjoint à Île-de-France Mobilités de transmettre à l'Autorité : (i) un audit, réalisé par un tiers indépendant, de l'isolation, au sein d'une comptabilité analytique, des produits et des coûts spécifiques supportés au titre de ses activités de distribution numérique sur les cinq précédents exercices comptables disponibles pour l'application d'IdFM et le SIS, ainsi que sur les deux derniers exercices pour le site internet d'IdFM et le SIG, en incluant notamment les postes de coûts et les produits tels que décrits en annexe 1 de la présente décision '. 



115. Dès lors, il convient de constater qu'IDFM ne produit aucune pièce, certifiée ou non, de nature bancaire, comptable ou financière, permettant de révéler l'étendue de sa situation financière actuelle de nature à permettre au délégué du premier président d'apprécier les conséquences irréparables et/ou manifestement excessives sur la situation d'IDFM.

 

116. Enfin, IDFM fait état des conséquences manifestement excessives de l'injonction relative à la société APPLE, figurant à l'article 8 de la Décision.



117. Cependant, les injonctions relatives à la société APPLE ayant fait l'objet d'un retrait par decision modificative de l'ART n° 2026-042 du 18 mai 2026, IDFM ne saurait arguer de conséquences manifestement excessives d'injonctions retirées et encore moins arguer que cette décision modificative constitue un fait nouveau d'une exceptionnelle gravité. 



118. En effet, la décision modificative de l'ART n° 2026-042 du 18 mai 2026 est venue mettre hors de cause la société APPLE après que la cour d'appel de Paris a mis cette dernière hors de cause du règlement du différend par arrêt du 26 mars 2026 de sorte qu'aucune conséquence irréparable ou manifestement excessive ne peut être invoquée à ce titre par IDFM. 



119. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par IDFM et qui sont inopérants, il convient de constater que, faute de produire des éléments relatifs à sa situation, notamment financière, de nature à permettre au délégué du premier président d'exercer son contrôle, IDFM ne démontre pas que les injonctions, notamment pécuniaire, prononcées à son encontre par l'Autorité de régulation des transports le 18 février 2026 entraîneraient des conséquences irréparables ou manifestement excessives.



120. Au regard de ces éléments, IDFM ne justifie d'aucune conséquence irréparable ou manifestement excessive au sens de l'article L. 1263-1 alinéa 3 du code des transports devant conduire à ordonner un sursis à l'exécution de la décision n°2026-013 de l'Autorité de Régulation des transports en date du 18 février 2026. 



121. La requête d'IDFM aux fins de sursis à l'exécution de la décision n°2026-013 de l'Autorité de Régulation des transports en date du 18 février 2026 sera en conséquence rejet

ée.



Sur la demande au titre du secret des affaires 



122. RSS forme une demande de protection de secret des affaires fondée sur les articles L. 151-1 et L. 153-1 du code de commerce.



123. En application de l'article L151-1 du code de commerce, "Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :



1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;



2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;



3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret".



124. En application de l'article L153-1 du code de commerce "lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :



1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;



2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;



3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;



4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires."



125. En l'espèce, le délégué du premier président est saisi, à la présente instance, sur le fondement de l'article L. 1263-1 alinéa 3 du code des transports, d'une demande de sursis à exécution. 



126. Cette instance n'a pas pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond. 



127. En effet, la demande de sursis à exécution ne constitue pas une mesure d'instruction avant tout procès au fond et la cour d'appel de Paris est d'ores et déjà saisie d'une instance au fond par le recours au fond formé par IDFM contre la décision n°2026-013 de l'Autorité de Régulation des transports en date du 18 février 2026. 



128. Dès lors, la demande de protection de secret des affaires de RSS au titre des observations en défense du 20 mai 2026, page 37, paragraphes 239, 240, page 45, paragraphe 300, graphique 2-1-4 et 301 ne remplit pas les conditions prévues à l'article L 153-1 du code de commerce dans le cadre d'une demande de sursis à exécution formée devant le délégué du premier président statuant sur le fondement de l'article L 1263-1 du code des transports. 



129. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par RSS et qui sont inopérants, la demande de protection de secret des affaires formée par RSS sera rejetée. 





Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



130. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, IDFM, succombant à la présente instance, sera condamnée à payer la somme de 5.000 euros à la RATP Smart Systems au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens et sera déboutée de sa demande à ce titre.





Sur les dépens 



131. IDFM, succombant en toutes ses demandes, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS







Statuant contradictoirement et en dernier ressort, par ordonnance mise à disposition au greffe,



Rejetons la demande de sursis à exécution de la décision n°2026-013 de l'Autorité de Régulation des transports en date du 18 février 2026 formée par Ile de France Mobilités; 



Rejetons la demande de protection de secrets des affaires de RATP SMART SYSTEMS; 



Rejetons toutes les autres demandes d'Ile de France Mobilités ; 



Rejetons toute autre demande ; 





Condamnons IDFM à payer à la SAS RATP Smart Systems la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Disons que les dépens de la présente instance seront mis à la charge d'Ile de France Mobilités. 









LE GREFFIER







Véronique COUVET



LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT 





Karima ZOUAOUI
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026



(n°42, 23 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 26/06588 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCWU



Décision déférée : Décision n° 2026-013 du 18 février 2026 de l'Autorité de régulation des transports



Nature de la décision : Contradictoire



Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L. 1263-1 et R. 1263-7 du code des transports ;



Assistée de M. Valentin HALLOT, greffier lors des débats et de Mme Véronique COUVET, Greffier lors de la mise à disposition ; 



MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Carla DEVEILLE-FONTINHA, avocate générale.



Vu l'assignation délivrée le 22 avril 2026, pour l'audience du 24 juin 2026, tenue en chambre du conseil conformément aux articles L. 151-1, L. 151-3 et R. 153-2 et suivants du Code de commerce sur la demande de secret des affaires puis tenue en audience publique sur le sursis à exécution, par :



ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS

Etablissement public

Pris en la personne de son représentant légal

Immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le n° 287 500 078

Dont le siège social est au [Adresse 1] 

[Localité 1]



Élisant domicile au cabinet LX [Localité 2]-[Localité 3]-[Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Maîtres Katia BONEVA-DESMICHT et Arnaud CABANES de l'AARPI BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0445



REQUÉRANT AU SURSIS À EXÉCUTION ET DÉFENDEUR À LA DEMANDE DE SECRET DES AFFAIRES





A





S.A.S. RATP SMART SYSTEMS

Prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 519 874 598

Dont le siège social est au : [Adresse 3] 

[Localité 6]



Élisant domicile au cabinet BAECHLIN MOISAN

[Adresse 4]

[Localité 1]



Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Assistée de Maîtres Bastien THOMAS et François AUBIN de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0301



DÉFENDERESSE AU SURSIS À EXÉCUTION ET REQUERANTE À LA DEMANDE DE SECRET DES AFFAIRES





Société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED

Société de droit irlandais

Prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est sis [Adresse 5] (IRLANDE)



Élisant domicile au cabinet LX [Localité 2]-[Localité 3]-[Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Ayant pour avocat postulant Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Fanny MAHLER du cabinet LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J030



DÉFENDERESSE À LA DEMANDE DE SECRET DES AFFAIRES ETAU SURSIS À EXÉCUTION





EN PRÉSENCE DE :



L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS

Prise en la personne de son président

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]



Réprésentée par Messieurs [B] [F] et [U] [S], dûment mandatés





Et après avoir entendu en chambre du conseil sur la demande de secret des affaires puis publiquement sur le sursis à exécution, à l'audience du 24 juin 2026, les conseils de la requérante, les conseils des défenderesses, les représentants de l'Autorité de régulation des transports et Madame Carla DEVEILLE-FONTINHA, avocate générale en son avis ;







Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 08 juillet 2026 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



Avons rendu l'ordonnance ci-après :





FAITS ET PROCEDURE



1. Ile de France Mobilités ci-après, 'IDFM', requérante, est un établissement public administratif chargé de l'organisation des services réguliers de transport public de personnes en Île-de-France. Elle a le statut d'autorité organisatrice de la mobilité ('AOM') au titre duquel elle fixe les conditions tarifaires, d'utilisation et de réservation des titres de transport en commun nécessaires pour se déplacer en Île-de-France (les 'titres' ou 'produits tarifaires'). Pour pouvoir être utilisés, ces titres doivent être chargés sur une carte de transport, dénommée 'Passe Navigo'. 



2. Dans ce cadre, elle exploite un 'service numérique multimodal' ( 'SNM') c'est-à-dire un 'service numérique qui permet la vente de services de mobilité', sous la forme d'une application dénommée 'Ile-de-France Mobilités' par laquelle elle vend des titres de transport. 



3. Elle a élaboré un contrat-type, dit 'Contrat Pack V0" prévoyant les conditions dans lesquelles les fournisseurs de SNM peuvent délivrer les titres de transport IDFM. 



4. RATP Smart Systems est une filiale indirectement détenue par la Régie autonome des transports parisiens (ci-après, 'la RSS'). Elle exploite un SNM, sous la forme d'une application mobile intitulée 'Bonjour RATP', qui permet à ses utilisateurs de comparer, réserver et payer des titres émis par IDFM. 



5. Pour ce faire IDFM a conclu avec RSS le 5 juin 2023 et un 'Contrat Pack V0", lui permettant de proposer à ses utilisateurs la fonctionnalité d'achat de titres IDFM sur son application 'Bonjour RATP'. 



6. La société Apple Distribution International Limited (ci-après, 'Apple') assure la commercialisation et la distribution des produits Apple en Europe, notamment des téléphones. Ces appareils disposent d'un portefeuille dématérialisé dénommé 'Wallet ', qui permet notamment de stocker et recharger des titres de transport.



7. IDFM et Apple ont conclu le 25 février 2022 un contrat de 'mise à disposition de la technologie Apple pour la dématérialisation des titres de transport francilien', appelé 'Transit Issuer Agreement' par lequel Apple permet : 



- la dématérialisation et le stockage des Passes Navigo au sein de l'Apple Wallet, permettant au voyageur de se déplacer sans sa carte physique et de valider son trajet avec son appareil Apple aux bornes de contrôle des Titres. 

- la charge et la recharge des Passes Navigo dématérialisés au sein de l'Apple Wallet, permettant à l'utilisateur d'avoir directement accès au SNM d'IDFM via l'Apple Wallet sans avoir à passer par un guichet physique, en payant par la technologie Apple Pay. 



8. Le 19 septembre 2024, RATP Smart Systems a introduit une procédure de règlement de différend à l'encontre d'IDFM devant l'Autorité de régulation des transports (ci-après, 'l'ART') relatif au contenu du Contrat Pack V0 et aux conditions de dématérialisation des cartes et titres d'IDFM au sein de l'Apple Wallet. 



9. Par courrier du 27 mai 2025, le président de l'ART a attrait Apple à la procédure. 



10. Le 7 juillet 2025, RATP Smart Systems a introduit, accessoirement à sa demande au fond de règlement de différend, une demande de mesures conservatoires ayant pour objet d'enjoindre à IDFM de traiter l'ensemble des SNM, dont ceux de RATP Smart Systems, de façon égalitaire en lui permettant de délivrer le Titre Navigo Liberté + et en modifiant certaines dispositions du Contrat Pack V0. 



11. Par une décision n° 2025-066 du 31 juillet 2025 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par RATP Smart Systems, l'ART a rejeté la demande d'Apple "visant à être mise hors de cause et à déclarer irrecevable à son encontre la demande de règlement de différend de RSS " considérant que la présence de la société Apple est indispensable compte tenu de la saisine portant sur les conditions de dématérialisation des produits tarifaires IDFM dans le Wallet d'Apple et de la conclusion de conventions entre IDFM et Apple, et entre RATP Smart Systems et Apple. 



12. Le 1er septembre 2025, Apple a formé un recours en annulation de la décision n° 2025-066 du 31 juillet 2025 de l'ART relative à la demande de mesures conservatoires, devant la cour d'appel de Paris, en ce que l'ART a rejeté sa demande de mise hors de cause. 



13. Par un arrêt n° 25/14282 du 26 mars 2026, la cour d'appel de Paris, statuant sur le recours en annulation formé par Apple contre la décision n° 2025-066 de l'ART relative à la demande de mesures conservatoires présentée par RATP Smart Systems, a mis hors de cause Apple dans cette procédure de règlement de différend, tant sur la procédure de mesures conservatoires que sur la procédure au fond. 



14. Par décision n°2026-013 du 18 février 2026, l'ART, statuant sur la demande de règlement de différend introduite par RSS en septembre 2024 l'opposant à IDFM relative au Contrat Pack VO, a décidé : 



" Article 1 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités (IdFM) :



S'agissant du Navigo Liberté +, et dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision :

- de fournir à RSS - et aux fournisseurs de SNM signataires du Pack V0 qui le demandent - une interface d'accès au SIS, selon le scénario 3.1 visé au point 105, qui permette la délivrance du Navigo Liberté + dématérialisé par les applications mobiles de ces SNM. À cette fin, il est notamment enjoint à IdFM de mettre à disposition des SNM les API requises pour ce scénario et de fournir la documentation et les prestations d'accompagnement associées à ce scénario ;

- de modifier le contrat conclu avec RSS et le contrat-type Pack V0, de manière à permettre aux fournisseurs de SNM de délivrer le Navigo Liberté + dématérialisé sur leurs applications mobiles ;

- de fixer, le cas échéant, une compensation financière d'accès correspondante, calculée selon les modalités précisées au point 93 ; 

S'agissant des produits tarifaires IdFM disponibles sur le site internet d'IdFM, et dans un délai de six mois à compter de la date de notification de la présente décision :

- de fournir à RSS - et aux fournisseurs de SNM qui le demandent - une interface d'accès au SIG a minima au travers d'une technologie de type webview au site internet d'IdFM, qui permette aux sites internet des SNM la délivrance de l'intégralité des produits tarifaires disponibles sur le site internet d'IdFM ;

- d'élaborer et de publier des conditions générales et particulières d'accès correspondantes ;

- de fixer, le cas échéant, une compensation financière d'accès correspondante, calculée selon les modalités précisées au point 93 ;



Il est également enjoint à Île-de-France Mobilités de garantir aux SNM une continuité d'accès à son(ses) futur(s) service(s) numérique(s) de vente, dans des conditions équitables avec ses propres canaux de distribution, en cas d'évolutions ou de restructurations futures de son infrastructure billettique.



Article 2 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités de mettre en 'uvre, dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification de la présente décision, les mesures nécessaires afin de permettre à RSS - ainsi qu'à tous les fournisseurs de SNM signataires du contrat Pack V0 qui le demandent - de bénéficier, sur leur application mobile, d'une solution de paiement commune pour l'ensemble des produits tarifaires en prépaiement couverts par le Pack V0 et qui permette le paiement, en une seule fois, de paniers mixtes combinant, soit différents produits tarifaires d'IdFM, soit des produits tarifaires d'IdFM et des produits autres que ceux d'IdFM.

 

Article 3 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités, dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification de la présente décision, de supprimer l'article 3.4.1 du contrat conclu avec RSS et du contrat-type Pack V0, en tant qu'il interdit la vente combinée de produits IdFM avec d'autres produits non-IdFM, et de prévoir la possibilité pour les SNM d'associer la délivrance de produits tarifaires IdFM à des produits autres que ceux d'IdFM.



Article 4 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités :

- de prévoir, dans les contrats par lesquels il fournit aux fournisseurs de services numériques multimodaux une interface permettant l'accès des usagers à son ou ses services numériques de vente de produits tarifaires IdFM, une rémunération raisonnable, équitable, transparente et proportionnée de ces fournisseurs pour la distribution des produits tarifaires IdFM, établie à partir :

- d'une rémunération de base applicable à tous les fournisseurs de services numériques multimodaux, fixée dans les conditions générales des contrats susmentionnés, et pouvant notamment être établie sur la base de tout ou partie des méthodes visées aux points 157 à 169 de la présente décision ;

- le cas échéant, de modulations pouvant être négociées - sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires figurant dans les conditions générales - à partir de tout ou partie des éléments visés aux points 162 à 166 de la présente décision, dans le cadre de conditions particulières propres à chaque contrat conclu par IdFM avec un fournisseur de service numérique multimodal ;

- de négocier de bonne foi, dans les meilleurs délais, le niveau et les modalités de cette rémunération avec RSS et avec chaque signataire du contrat Pack V0 qui en fait la demande ;

- de prévoir les modalités et délais de révision de cette rémunération, de manière à garantir aux parties une visibilité sur leur modèle d'affaires ;

- de verser à RSS et à chaque signataire du contrat Pack V0 qui en fait la demande la rémunération ainsi déterminée, en l'appliquant rétroactivement aux ventes de produits tarifaires IdFM réalisées, par ces fournisseurs de SNM, à compter de la date de notification de la présente décision.



À défaut de détermination d'une rémunération négociée entre les parties :

- dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Autorité, qui sera informée de ce désaccord à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, fixera à titre provisoire, une rémunération comprise entre 2,5 % et 5 % du prix des produits tarifaires d'IdFM vendus par chacun des fournisseurs de SNM ; cette rémunération fera l'objet d'une régularisation a posteriori lorsque la rémunération définitive aura été établie, soit par les parties, soit par l'Autorité dans les conditions décrites ci-après ;

- dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification de la présente décision :

- il est enjoint à Île-de-France Mobilités de transmettre à l'Autorité : (i) un audit, réalisé par un tiers indépendant, de l'isolation, au sein d'une comptabilité analytique, des produits et des coûts spécifiques supportés au titre de ses activités de distribution numérique sur les cinq précédents exercices comptables disponibles pour l'application d'IdFM et le SIS, ainsi que sur les deux derniers exercices pour le site internet d'IdFM et le SIG, en incluant notamment les postes de coûts et les produits tels que décrits en annexe 1 de la présente décision ; ainsi que (ii) l'ensemble des échanges intervenus entre les parties lors des négociations ;

- il est enjoint à la société RATP Smart Systems de transmettre à l'Autorité une comptabilité analytique des produits et des coûts spécifiques supportés au titre de ses activités de distribution numérique pour l'application " Bonjour RATP ", ainsi que les produits et coûts des autres activités de RSS, sur les cinq précédents exercices comptables disponibles et tels que décrits en annexe 2 de la décision ;

- l'Autorité, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, fixera le niveau et les modalités de la rémunération définitive devant figurer au contrat. Pour calculer cette rémunération, elle pourra notamment se fonder (i) sur tout ou partie des éléments visés aux points 157 à 169 de la présente décision, (ii) sur les échanges intervenus entre les parties lors des négociations, (iii) sur toute étude qui pourrait être réalisée par elle-même ou un tiers mandaté par elle et (iv) sur les éléments comptables susvisés. La rémunération ainsi fixée par l'Autorité sera appliquée rétroactivement aux ventes de produits tarifaires IdFM réalisées par RSS à compter de la date de notification de la présente décision.



Article 5 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, de :

- supprimer, dans le contrat Pack V0 conclu avec RSS et dans le contrat-type Pack V0, l'article 6.3 de l'annexe n° 1 et l'article 8.4 du contrat, en tant que ces articles confèrent à IdFM un droit de priorité pour déployer les évolutions sur le Canal Mobile et pour communiquer sur les nouvelles offres et les nouveaux services ;

- préciser l'article 6.3.4 du contrat Pack V0 conclu avec RSS et du contrat-type Pack V0, de manière à ce qu'il ne permette pas à l'application IdFM de déployer en phase de production une nouvelle version de SDK, en priorité par rapport aux autres SNM.

 

Article 6 Il est enjoint à Île-de-France Mobilités, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision :

- de supprimer l'article 8.2 du contrat conclu avec RSS et du contrat-type Pack V0 ;

- de prévoir, dans le contrat-type pack V0 et dans le contrat conclu avec RSS, toutes les mesures propres à interdire toute communication ou diffusion, directe ou indirecte, d'informations commercialement sensibles par les personnels d'IdFM qui reçoivent les éléments de communication de la part des fournisseurs de SNM tiers, au profit ou à destination de ceux affectés aux activités de distribution de l'application et du site internet IdFM et de leur politique commerciale - par exemple au travers d'un plan de gestion des informations confidentielles qui serait annexé à ce contrat.



Article 7 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités et à la société RATP Smart Systems, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision :

- de négocier et de définir de manière claire et précise, dans le contrat conclu entre IdFM et RSS, les données à transmettre par RSS à IdFM et les modalités de cette transmission, dans le respect des dispositions du code des transports, notamment de celles prévoyant une obligation légale de transmission des seules données nécessaires aux trois finalités prévues au 3° du II de l'article L. 1115-10 du même code ;

- de négocier et de définir, dans le respect du RGPD, des clauses permettant :

- à IdFM d'utiliser les données qui doivent légitimement lui être transmises en sa qualité de gestionnaire de services de mobilité ;

- à RSS d'utiliser, pour les besoins de l'exercice de sa mission de distribution, les données, notamment de ventes et relatives aux clients, récoltées via son application mobile.



Il est également enjoint à Île-de-France Mobilités, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, d'insérer, dans le contrat conclu avec RSS et dans le contrat-type Pack V0, des clauses contenant toutes les mesures propres à garantir que les personnes chargées du site et de l'application IdFM ainsi que de leur politique commerciale ne puissent accéder (i) aux données transmises par les SNM tiers dans le cadre de la mise en 'uvre du contrat Pack V0 (ii) et aux autres données relatives à la distribution dont dispose IdFM en sa qualité d'AOM. Ces mesures peuvent, par exemple, prendre la forme d'un plan de gestion des informations confidentielles annexé au contrat, identifiant notamment les personnels concernés, leurs obligations de confidentialité, et les modalités de transmission et de stockage des informations concernées.



Article 8 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités et à la société Apple Distribution International Limited, dans un délai de six mois à compter de la date de notification de la présente décision, de prendre toutes les mesures apportant la garantie que :

- les SNM ne soient pas désintermédiés par le Wallet d'Apple, c'est-à-dire que l'application SNM à l'origine de l'achat du produit tarifaire conserve, dans le Wallet - dans lequel le produit est nécessairement stocké - sa relation avec l'usager (notamment en ce qui concerne les liens informationnels et le rechargement), quel que soit le parcours que ce dernier utilise (i.e. via l'application SNM ou via le Wallet) ;

- le " parcours natif " dans le Wallet, s'il était maintenu dans son état actuel, soit mis en conformité avec les articles L. 1115-10 et suivants du code des transports, dès lors que ce parcours, en tant qu'il permet l'achat et la recharge de produits tarifaires IdFM, présente bien la fonctionnalité d'un SNM ;

- les parcours clients des SNM fassent l'objet, dans le Wallet d'Apple, d'un traitement équitable, en ce qui concerne tant leur exposition que leur fluidité203.



Ces mesures pourront, par exemple, se décliner selon l'une ou l'autre des solutions évoquées aux points 290 et suivants, ou selon toute autre solution de nature à apporter les mêmes garanties, et s'accompagner en tout état de cause de la mise en 'uvre des mesures mentionnées au point 293.



Article 9 : Les autres demandes présentées par la société RATP Smart Systems sont rejetées.



Article 10 : Les demandes de la société Apple International Distribution Limited tendant à être mise hors de cause et à déclarer irrecevable à son encontre la demande de règlement de différend de RSS sont rejetées.



Article 11 : Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à RATP Smart Systems, à Île-de-France Mobilités et à Apple Distribution International Limited et publiée sur le site internet de l'Autorité, sous réserve des secrets protégés par la loi. "



15. Par deux déclarations en date du 19 mars 2026, IDFM (numéro de RG 26/04556) et Apple (numéro de RG 26/04631) ont formé un recours en annulation et en réformation contre la décision n° 2026-013 du 18 février 2026 de l'ART. 



16. Par assignation délivrée le 22 avril 2026, IDFM a formé devant le premier président de la cour d'appel de Paris une demande de sursis à exécution de la décision n° 2026-013 de l'ART " en particulier les injonctions prononcées aux articles 1, 4, 7 et 8 de la Décision ". 



17. Par assignation en date du 28 avril 2026, Apple a formé devant le premier président de la Cour d'appel de Paris une demande de sursis à exécution de la décision n°2026-013 (enregistrée sous le numéro RG 26/07005), aux motifs qu'elle a été mise hors de cause par l'arrêt n° 25/14282 du 26 mars 2026 de la cour d'appel de Paris, tant sur la procédure de mesures conservatoires que sur la procédure au fond. 



18. Par décision modificative n°2026-042 en date du 18 mai 2026, l'ART a procédé au retrait partiel de la décision 2026-013 et a mis hors de cause la société Apple, les autres dispositions demeurant inchangées dans les termes suivants : 



" Article 1 : Les dispositions suivantes de la décision de l'Autorité n° 2026-013 du 18 février 2026 sont retirées :

- points 67 à 77 des motifs (" Sur les demandes de la société Apple de la mettre hors de cause et de déclarer la demande en règlement de différend de RSS irrecevable à l'encontre d'Apple ") ;

- points 243 à 294 des motifs (" Sur la mise en place d'un parcours équitable dans le Wallet d'Apple) ;

- articles 8 et 10 du dispositif.



Article 2 : Les dispositions de la décision de l'Autorité n° 2026-013 du 18 février 2026 qui ne sont pas expressément retirées par l'article 1er de la présente décision demeurent inchangées.



Article 3 : La décision n° 2026-013 du 18 février 2026, expurgée des points et articles visés à l'article 1er de la présente décision, et figurant en annexe 2, sera publiée sur le site internet de l'Autorité.



Article 4 : L'instruction de la demande de règlement de différend dont la société RSS a saisi l'Autorité le 19 septembre 2024, et enregistrée sous le numéro 24281, est rouverte uniquement en tant qu'elle porte sur les demandes de RSS relatives à la dématérialisation et à la vente des titres tarifaires IdFM dans le Wallet d'Apple (') ".



Sur la demande de sursis exécution de la décision de l'ART n°2026-013 formée par IDFM (RG n°26/06588)



19. Par observations du 16 juin 2026, IDFM demande au magistrat délégué du premier président de : 



- ordonner le sursis à l'exécution de la décision n° 2026-013 de l'Autorité de Régulation des Transports en date du 18 février 2026 jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris ait statué sur le bien-fondé du recours formé par l'établissement ILE-DE-FRANCE MOBILITES et en particulier les injonctions prononcées aux articles 1, 4, 7 et 8 ; 



En tout état de cause :



- débouter la société RATP SMART SYSTEMS et l'Autorité de Régulation des Transports de l'ensemble de leurs demandes, 

- condamner la société RATP SMART SYSTEMS et l'Autorité de Régulation des Transports à verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS (IDFM) ainsi qu'aux entiers dépens.



20. Par observations du 20 mai 2026, la société RATP Smart Systems demande au magistrat délégué du premier président de : 



- déclarer sans objet la demande d'IDFM tendant au sursis à exécution de l'injonction prononcée à l'article 8 de la Décision Attaquée.



- débouter IDFM de ses demandes tendant :



* d'une part, au sursis à exécution des injonctions prononcées aux articles 1er, 4 et 7 de la Décision Attaquée ;

* d'autre part, à la condamnation de RSS et de l'ART au versement d'une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



21. Par observations du 19 mai 2026, la société Apple Distribution International Limited demande au magistrat délégué du premier président de : 



- prendre acte de la mise hors de cause de la société Apple Distribution International Limited dans la procédure de règlement de différend dont la société RATP Smart Systems a saisi l'Autorité de Régulation des transports, en application de l'arrêt n°25/14282 rendu le 26 mars 2026 par la cour d'appel de Paris ; 

- ordonner le sursis à exécution de la décision n°2026-013 rendue le 18 février 2026 pour l'Autorité de régulation des transports, en particulier ses articles 8 et 10. 



22. Par observations du 20 mai 2026, l'Autorité de Régulation des Transports demande au magistrat délégué du premier président de : 



- dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis en tant qu'elle porte sur l'article 4 de la décision de l'Autorité n°2026-013 du 18 février 2026 ;

- rejeter la requête en référé aux fins de sursis à exécution contre la décision de l'Autorité n°2026-013 du 18 février 2026 ;

et 

- condamner Ile de France Mobilités aux entiers dépens de l'instance. 



23. Par avis écrit du 22 juin 2026 et à l'audience, le Ministère public conclut au rejet de la demande de sursis à exécution formulée par IDFM contre la décision n°2026-013 du 18 février 2026 de l'Autorité de régulation des transports. 



24. Le 16 mai 2026 la société RATP Smart Systems a saisi le magistrat délégué du Premier Président d'une demande de protection du secret des affaires sur le fondement des articles L. 151-1 et L. 153-1 du code de commerce. 



25. Par observations du 16 juin 2026, la société RATP Smart Systems demande au magistrat délégué du premier président de : 



- déclarer recevable et bien fondée la demande de protection des affaires et y faire droit ; 

- ordonner que l'accès aux éléments listés ci-dessous des observations en défense de RATP Smart Systems du 20 mai 2026 sera restreint au premier président de la cour d'appel de Paris et à l'Autorité de Régulation des Transports : 



- page 37, paragraphe 239, graphique 2-1-4 : et 

- page 37, paragraphe 240 



- ordonner que toute utilisation éventuelle de ces informations par l'Autorité de Régulation des Transports fera l'objet de mesures adéquates de protection des secrets d'affaires ainsi identifiés ; 

- ordonner que la motivation de l'ordonnance à intervenir du premier président sur la demande de sursis à exécution présentée par Ile-de-France Mobilités et, si nécessaire de publicité de cette ordonnance seront adaptées aux nécessités de la protection du secret des affaires ; 

- prendre toute mesure jugée utile pour assurer cette protection tout au long de la procédure et dans son ordonnance à intervenir. 



26. Par observations du 1er juin 2026, IDFM demande au magistrat délégué du premier président de débouter la société RATP Smart Systems de sa demande de protection du secret des affaires.



27. Par courriel adressé au greffe de la chambre 5.15 le 29 mai 2026, la société Apple a indiqué ne pas formuler d'observations au titre de la demande de protection du secret des affaires formulée par RATP Smart Systems. 



28. A l'audience, l'ART a indiqué ne pas formuler d'observations au titre de la demande de protection du secret des affaires formulée par RATP Smart Systems. 



29. Par observations du 26 mai 2026, le ministère public a indiqué ne pas s'opposer à la demande de protection. 



30. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties, soutenues à l'audience du 24 juin 2026, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 





MOTIFS DE LA DECISION 





Moyens des parties



(1) Sur la demande de sursis à exécution 



31. IDFM, à l'appui de sa demande de sursis à exécution de la décision n°2026-013 de l'ART, dans ses écritures et à l'audience, fait valoir quatre moyens. IDFM soutient que la décision de l'ART a été prise en violation manifeste de règles de droit, qu'elle est en conséquence affectée d'un risque sérieux d'annulation et que son exécution provisoire constituerait en elle-même, une conséquence manifestement excessive (i), le caractère irréversible des injonctions prononcées par l'Autorité (ii), dont l'exécution aurait des conséquences irréparables et manifestement excessives (iii) et l'existence de faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité (iv). 



(i) Sur la violation manifeste de règles de droit présentant un risque sérieux d'annulation de la décision. 



32. IDFM fait valoir que la décision de l'ART a été prise en violation manifeste de règles de droit, qu'elle est en conséquence affectée d'un risque sérieux d'annulation et qu'il résulte de la jurisprudence que 'l'exécution provisoire d'une décision affectée d'un risque sérieux d'annulation en raison d'une violation flagrante d'une règle de droit constitue en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article L. 464-8 du code de commerce, dès lors que la violation alléguée est manifeste' (CA Paris, ordonnance du 29 mai 2007, Laboratoire GlaxoSmithKline, RG n° 2007/07220). 



33. D'une part, IDFM affirme que, la Décision de l'ART est fondée sur un moyen nouveau, tiré de l'existence d'une distinction entre un modèle 'd'achat-revente' et un modèle de 'délivrance' résultant des dispositions de l'article L. 115-10 du code des transports, que l'Autorité a soulevé d'office et n'a pas soumis à la discussion. 



34. Il en résulte pour elle une violation du principe de la contradiction, de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (ci après, " CESDH ") et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. 



35. D'autre part, IDFM soutient que l'ART a méconnu les articles L.1115-10 et L.1115-11 du code des transports, en y ajoutant des conditions qu'ils ne prévoient pas en affirmant que la loi aurait ' implicitement mais nécessairement ' prévu une rémunération au profit des fournisseurs de SNM en contrepartie de la délivrance des produits tarifaires des AOM.



36. Enfin, IDFM considère que, dès lors que la société Apple a été mise hors de cause, l'injonction prononcée par l'ART à l'article 8 de la décision qui implique sa coopération active à la mise en place des solutions préconisées par l'ART est manifestement inexécutable en ce qu'IDFM ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle ni de contrainte sur l'environnement technique, contractuel et décisionnel propre à Apple.



(ii) Sur le caractère irréversible des injonctions prononcées par l'autorité 



37. IDFM fait valoir qu'il résulte de la jurisprudence que la notion de 'conséquence manifestement excessive ' recouvre également l'exécution d'une injonction irréversible, et que lorsque l'Autorité prononce des condamnations non pécuniaires, la doctrine considère que le premier président doit apprécier le caractère irréversible des injonctions prononcées. Elle estime qu'il résulte de l'article 6 de la CESDH et de la jurisprudence correspondante la possibilité de revenir à une situation antérieure en cas d'annulation d'une décision judiciaire. 



38. Elle considère que, si elle exécute les injonctions mises à sa charge par les articles 1, 4, 7 et 8 de la décision, elle serait privée du bénéfice de son recours au fond. 



39. Elle déclare que l'exécution de ces injonctions exige d'une part un investissement irréversible de deux millions d'euros et d'autre part, sur le plan technique, le report d'autres projets entraînant une dégradation de la qualité du service rendu aux usagers. 



(iii) Sur les conséquences irréparables et manifestement excessives de l'exécution de la décision 



40. D'une part, IDFM conteste l'existence d'une atteinte actuelle ou potentielle à l'ordre public économique alléguée par l'ART. 



41. D'autre part, elle indique qu'il résulte de l'article 4 de la Décision une injonction à prévoir, dans l'ensemble de ses contrats d'accès aux services numériques de vente, une rémunération des fournisseurs de SNM, puis de négocier de bonne foi cette rémunération avec chaque signataire du contrat Pack V0, avant, le cas échéant, d'en assurer le versement rétroactif, sous peine de voir l'Autorité fixer, même à titre provisoire, une rémunération comprise entre 2,5% et 5% du prix des produits tarifaires vendus.



42. Elle affirme qu'une telle injonction est de nature à entraîner, pour IDFM, des conséquences irréparables et manifestement excessives dès lors qu'elle :



-'imposerait la mise en place, dans des délais contraints, d'un mécanisme de rémunération généralisé au profit des fournisseurs de SNM, alors qu'aucune obligation légale ne prévoit une telle compensation et que le budget de l'établissement a été voté sans prévoir les crédits correspondants. Les sommes en cause seraient, par nature, significatives, dès lors qu'elles porteraient non seulement sur RSS, mais sur l'ensemble des fournisseurs de SNM susceptibles de solliciter le bénéfice de ces dispositions, y compris de manière rétroactive' ; 

- 'conduirait, de manière inévitable, à un relèvement des recettes tarifaires - seul levier disponible - et, par conséquent, à une augmentation du prix des titres de transport acquittés par les usagers des transports publics franciliens. Selon les estimations d'IDFM, l'injonction de l'ART serait ainsi susceptible d'entraîner, dans les prochaines semaines, une hausse du prix du Passe Navigo d'environ 2 euros par mois' ; 

- 'l'obligation de renégocier l'ensemble des contrats Pack V0 et de redéfinir durablement le modèle économique de la distribution des titres de transport aurait pour effet de restructurer de manière profonde et irréversible les relations contractuelles entre IDFM et les fournisseurs de SNM. Une telle reconfiguration, une fois opérée, ne pourrait être neutralisée sans créer une instabilité juridique et financière majeure, incompatible avec le bon fonctionnement du service public de transport'. 



43. Elle considère qu'il résulte de l'article 1 de la Décision qu'il enjoint notamment à IDFM, dans des délais contraints, de fournir à RATP Smart Systems, et aux autres fournisseurs de SNM, une interface d'accès au SIG a minima au travers d'une technologie de type webview au site internet d'IDFM, qui permette aux sites internet des SNM la délivrance de l'intégralité des produits tarifaires disponibles sur le site internet d'IDFM et qu'il lui est en outre enjoint de garantir, à l'avenir, une continuité d'accès à ses services numériques de vente dans des conditions équitables avec ses propres canaux de distribution, y compris en cas d'évolutions ou de restructurations futures de son infrastructure billettique.



44. Elle soutient qu'une telle injonction est de nature à entraîner, pour IDFM, des conséquences irréparables et manifestement excessives dès lors que : 



- elle 'imposerait la mise en 'uvre, dans un délai irréaliste de six mois, de développements techniques lourds et structurels affectant l'architecture même du système de billettique francilien, et en particulier les interfaces d'accès au SIG' : 

- une modification durable du 'cadre contractuel applicable à l'ensemble des fournisseurs de SNM, au-delà du seul cas de RSS. Une telle modification, opérée sous la contrainte et avant que la Cour ne statue au fond, produirait des effets structurels sur l'organisation de la distribution des titres de transport, en créant des droits nouveaux au profit de tiers et en altérant de manière durable l'équilibre contractuel et économique du dispositif Pack V0", rendant le retour à la situation antérieure impossible ; 

- 'l'obligation faite à IDFM de garantir, de manière générale et prospective, une continuité d'accès à ses futurs services numériques de vente dans des conditions prétendument équitables avec ses propres canaux de distribution constitue une contrainte particulièrement excessive. Elle priverait l'autorité organisatrice des mobilités de toute marge d'appréciation dans la conception et l'évolution de son infrastructure billettique, alors même que ces choix relèvent de ses compétences propres et de l'organisation du service public. Une telle atteinte, une fois mise en 'uvre, ne pourrait être effacée par une décision juridictionnelle ultérieure'.



45. Elle déclare qu'il résulte de l'article 7 de la Décision qu'il enjoint à IDFM et à RATP Smart Systems, dans un délai de deux mois, de négocier et de définir de manière claire et précise les données à transmettre par RATP Smart Systems à IDFM et les modalités de cette transmission, puis d'insérer, tant dans le contrat conclu avec RATP Smart Systems que dans le contrat type Pack V0, des clauses destinées à garantir l'étanchéité entre les données transmises par les fournisseurs de SNM tiers et les activités propres d'IDFM, notamment par la mise en place de mesures organisationnelles et techniques spécifiques. 



46. Elle soutient qu'une telle injonction est de nature à entraîner, pour IDFM, des conséquences irréparables et manifestement excessives dès lors que :



- 'elle impose, dans des délais particulièrement contraints et irréalistes, une renégociation substantielle et simultanée de clauses sensibles relatives aux données avec RSS, puis, par effet d'entraînement, avec l'ensemble des fournisseurs de SNM signataires ou susceptibles de signer le contrat PackV0. Une telle renégociation, opérée sous la contrainte et avant que la Cour ne statue sur le fond, modifierait durablement l'équilibre contractuel existant et créerait des droits nouveaux au profit de tiers, sans qu'un retour à la situation antérieure puisse être garanti en cas d'annulation ou de réformation ultérieure de la Décision' ;

- 'les mesures exigées par l'article 7 impliqueraient la mise en place d'une organisation interne et de dispositifs techniques complexes visant à assurer une séparation étanche entre les données issues des SNM tiers et celles utilisées par IDFM dans l'exercice de ses missions d'autorité organisatrice des mobilités. Ces mesures - telles que l'élaboration de plans de gestion des informations confidentielles, l'identification de personnels dédiés, la mise en 'uvre de procédures de contrôle et de sécurisation des accès - constitueraient des choix organisationnels et structurels qui, une fois arrêtés et déployés, ne sauraient être regardés comme réversibles. Leur remise en cause ultérieure serait, en pratique, impossible ou à tout le moins extrêmement coûteuse et déstabilisante pour l'organisation du service public'. 



47. Enfin, elle affirme qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie l'exécution immédiate des injonctions ordonnées à son encontre. 



(iv) Sur l'existence de faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité postérieurement à la notification de la Décision 



48. IDFM indique qu'il résulte de l'article L. 1263-1 al. 3 du code des transports que 'Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.' 



49. En premier lieu, IDFM fait valoir que la décision de retrait n° 2026-042 prise par l'Autorité le 18 mai 2026 prise postérieurement au recours au fond contre la décision n°2026-013 présente un caractère particulièrement grave eu égard à l'effet dévolutif du recours devant la cour d'appel. 



50. En second lieu, IDFM soutient qu'elle a eu connaissance d'un procès-verbal du comité social et économique central de la RATP en date du 29 juillet 2025 'dont les termes révèlent l'existence de communications intervenues entre RSS et l'ART en dehors du cadre contradictoire de la procédure de règlement de différend', qui révèle 'l'existence de communications ex parte entre l'une des parties au différend et l'Autorité appelée à le trancher, hors de toute transparence procédurale à l'égard d'IDFM'. 





51. La société RATP Smart Systems en réplique conclut au rejet de la demande de sursis à exécution de la Décision formulée par IDFM. RATP Smart Systems fait valoir, à titre liminaire l'absence d'objet des demandes portant sur l'article 8 de la Décision (i), puis soutient l'absence de fondement du moyen tiré de la violation des règles de droit par la Décision (ii), du moyen tiré de l'irréversibilité des injonctions imposées par l'ART (iii), et du moyen tiré de l'existence de conséquences irréparables et manifestement excessives de la Décision (iv). 



(i) Sur l'absence d'objet des demandes portant sur l'article 8 de la Décision 



52. La société RATP Smart Systems affirme que la décision modificative de l'ART n°2026-042 du 18 mai 2026 a abrogé l'article 8 de la Décision et que les demandes d'IDFM à ce titre sont devenues sans objet. 



(ii) Sur l'absence de fondement du moyen tiré de la violation des règles de droit par la Décision



53. RATP Smart Systems soutient que seules les conséquences irréparables ou manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de la Décision eu égard à la situation financière et patrimoniale du demandeur doivent être appréciées. 



54. Elle affirme qu'il résulte des jurisprudences produites par IDFM que la cour d'appel avait uniquement tenu compte d'irrégularités procédurales évidentes et d'une extrême gravité aux fins de surseoir à exécution, et que les violations invoquées par IDFM ne correspondent pas à cette hypothèse. 



(iii) Sur l'absence de fondement du moyen tiré l'irréversibilité des injonctions imposées par l'ART 



55. RATP Smart Systems fait valoir que les écritures d'IDFM sont imprécises. 



56. Elle considère que d'une part, la notion 'd'irréversibilité' n'est pas prévue par le code des transports, et d'autre part, que l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH est inapplicable en l'espèce et ainsi que l'arrêt Hornsby c. Grèce cité par IDFM est inopérant. 



57. Elle estime que la pièce n°14 produite par IDFM est dépourvue d'objet et doit être écartée des débats en ce qu'elle porte sur la suspension de l'article 8 de la Décision. 



58. Elle soutient que l'ensemble des contraintes invoquées par IDFM à l'appui de sa demande de sursis sont uniquement des contraintes opérationnelles et conclut que l'ensemble des injonctions imposées à IDFM est réversible. 



(iv) Sur l'absence de fondement du moyen tiré de l'existence de conséquences irréparables et manifestement excessives de la décision



59. RATP Smart Systems considère que les arguments d'IDFM doivent être écartés en ce qu'elle ne démontre pas l'existence de conséquences irréparables ou manifestement excessives, et notamment que les éléments produits ne suffisent pas à quantifier les coûts induits par la Décision, ni n'établissent la situation financière d'IDFM. 



60. Elle conclut au caractère inopérant de l'argument tiré de l'absence de motif d'intérêt général justifiant l'exécution immédiate de la Décision. 



61. La société Apple Distribution International, dans ses observations écrites, soutient qu'il est impossible pour elle et pour IDFM de se conformer aux injonctions prononcées par la Décision, et que les conséquences de l'exécution de la Décision seraient manifestement excessives pour IDFM et Apple en les exposant au risque d'ouverture d'une procédure en recherche et constatation de manquement à leur encontre. 



62. Elle considère que les atteintes à l'expérience utilisateur et à l'intégrité du fonctionnement de l'Apple Wallet ainsi que l'impossibilité de restaurer le fonctionnement de ce dernier le cas échéant, constituent des conséquences manifestement excessives justifiant le sursis à exécution de la Décision. 



63. Elle estime que la 'gravité de ces conséquences est d'autant plus caractérisée que (...) l'article 8 de la Décision, en ce qu'il prononce une mesure d'injonction à l'encontre d'un tiers à la procédure de RDD est illégal, en application de l'arrêt du 26 mars 2026". 



64. L'Autorité de régulation des transports, dans ses observations écrites et à l'audience, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution d'IDFM. Elle fait valoir un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution de l'article 8 de la Décision (i), l'absence de violation de règles de droit dans la Décision (ii) et l'absence de conséquences irréparables ou manifestement excessives résultant des injonctions prononcées (iii), 



(i) Sur le non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution de l'article 8 de la Décision 



65. L'ART fait valoir que l'article 8 de la Décision en cause a été retiré par la décision du 18 mai 2026 et que la demande de sursis à exécution dudit article est devenue sans objet. 



(ii) Sur le moyen tiré de la violation de règles de droit dans la Décision 



66. D'une part, l'ART soutient que les moyens de légalité soulevés dans le cadre d'une demande de sursis à exécution sont inopérants. 



67. D'autre part, l'ART considère qu'à supposer ce moyen recevable, la Décision n'est entachée d'aucun vice susceptible de caractériser un risque sérieux d'annulation. 



68. Elle indique qu'IDFM a pu discuter devant l'Autorité de la distinction tarifaire en cause. 



69. Elle estime avoir appliqué et interprété les articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports en statuant sur une rémunération au profit des fournisseurs de SNM en contrepartie de la délivrance des produits tarifaires des AOM. 



(iii) Sur l'absence de conséquences irréparables ou manifestement excessives résultant des injonctions prononcées 



70. L'ART soutient que la préservation de l'ordre public économique doit être prise en compte dans l'appréciation d'une demande de sursis à exécution, et qu'en l'espèce, il consiste à instaurer et préserver des conditions équitables de distribution de la billettique de transports en Ile-de-France. 



71. Elle conclut à l'absence de conséquences irréparables ou manifestement excessives résultant des injonctions prononcées aux articles 1, 4 et 7 de la Décision, et qu'un sursis à exécution serait de nature à entraîner une atteinte à l'ordre public économique. 



72. Le ministère public, dans son avis écrit et à l'audience, conclut au rejet des demandes d'IDFM.



(i) Sur le moyen tiré de la violation des règles de droit par la Décision



73. Il affirme que les moyens portant sur la légalité de la décision relèvent du fond et non pas d'une décision de sursis à exécution, et qu'en l'espèce, ils sont en tout état de cause infondés. 



(ii) Sur le moyen tiré du caractère irréversible des injonctions prononcées par la Décision 



74. Il considère que, faute d'éléments suffisants produits par IDFM, il est impossible de conclure à une mise en péril de l'activité d'IDFM qui résulterait de l'exécution immédiate de la décision. 



(iii) Sur le moyen tiré des conséquences irréparables ou manifestement excessives de la Décision



75. Il soutient que l'ART a caractérisé les enjeux résultant de la distribution de la billettique en Ile-de-France particulièrement et la nécessité de maintenir des règles équitables entre les acteurs, au regard de la situation d'IDFM sur le marché, et qu'elle a également justifié que la suspension de l'exécution de ses décisions porterait une atteinte excessive à l'ordre public, justifiant le rejet de ce moyen. 



(iv) Sur le moyen tiré de l'existence de faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité postérieurement à la Décision 



76. Le ministère public rejette le caractère de gravité allégué. 



(2) Sur la demande de protection de secret des affaires



77. RATP Smart Systems a formé une demande de protection de secret des affaires fondée sur les articles L. 151-1 et L. 153-1 du code de commerce.



78. D'une part, elle demande la protection des données figurant au paragraphe 239 de ses écritures formulées dans le cadre de la demande de sursis à exécution formée par IDFM ('volume de vente et évolution de la part de marché récente 2025-2026 de Bonjour RATP'). 



79. Elle soutient que les volumes de vente ainsi que l'évolution des parts de marché de Bonjour RATP sont des informations non publiques, confidentielles et sensibles commercialement, et qu'elles doivent donc bénéficier de la protection au titre du secret des affaires.



80. D'autre part, elle demande la protection des données figurant au paragraphe 240 desdites écritures ('part de marché récente janvier 2025, mars 2026, avril 2026 de Bonjour RATP'). 



81. Elle affirme que les parts de marché de Bonjour RATP sont des informations non publiques, confidentielles et sensibles commercialement, et qu'elles doivent donc bénéficier de la protection au titre du secret des affaires. 



82. Elle conteste l'argument d'IDFM selon lequel cette dernière serait à l'origine de la donnée dont RATP Smart Systems demande la protection. RATP Smart Systems argue d'une distinction des activités d'AOM et de SNM d'IDFM. Elle déclare que les informations visées par la demande de secret des affaires n'ont pas être connues d'IDFM en sa qualité d'opérateur SNM. 



83. Elle affirme que les informations dont la protection est demandée permettent de déterminer ses parts de marché, et, à ce titre, relèvent de secrets d'affaires et ont une valeur commerciale, ce d'autant qu'elles datent de moins de deux ans. 



84. Elle déclare que ces informations font l'objet de mesures de protection raisonnables dès lors qu'elle ne les transmet pas à des tiers. 



85. IDFM demande au magistrat délégué du premier président de débouter la société RATP Smart Systems de sa demande de protection du secret des affaires, soutenant être à l'origine des données en cause, que ces données ne présentent en elles-mêmes aucune valeur commerciale propre et que RATP Smart Systems ne démontre pas qu'elle aurait pris des mesures spécifiques pour en protéger la confidentialité. 



86. La société Apple International Distribution a indiqué ne pas formuler d'observations au titre de la demande de protection du secret des affaires formée par RATP Smart Systems. 



87. L'Autorité de régulation des transports a déclaré ne pas formuler d'observations au titre de la demande de protection de secret des affaires formée par RATP Smart Systems. 



88. Le ministère public, par avis écrit du 26 mai 2026, considère que la demande de protection est fondée. 





Sur ce, le magistrat délégué : 



Sur la demande de sursis à exécution 



89. En application de l'article L. 1263-1 alinéa 3 du code des transports, 'les décisions prises par l'autorité au titre du présent chapitre sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.'



90. Dans le cadre de son office prévu à l'article L. 1263-1 alinéa 3 du code des transports, il n'entre pas dans les pouvoirs du délégué du premier président d'apprécier le bien-fondé de la décision de l'Autorité de Régulation des Transports de prononcer des injonctions à l'encontre d'IDFM dans le cadre de sa saisine d'une demande de règlement de différend en application des articles L 1115-10 et suivants du code des transports et, de ce fait, d'apprécier la pertinence des moyens de fond soulevés à son encontre par IDFM. 



91. En effet, il lui appartient seulement de vérifier si l'exécution de cette décision, dont le recours formé n'a pas, par la volonté de la loi, d'effet suspensif, est susceptible d'emporter pour la requérante des conséquences irréparables ou manifestement excessives. 



92. C'est donc à la lumière de ce seul critère, à savoir le caractère irréparable ou manifestement excessif des conséquences susceptibles d'être entraînées par la décision de l'ART que la demande de sursis à exécution doit être examinée et appréciée au regard des répercussions sur la situation, notamment financière telles qu'invoquées par IDFM.





93. Il est de jurisprudence établie que la preuve de l'existence de conséquences irréparables ou manifestement excessives induites par l'exécution d'une décision pèse sur le requérant au sursis.



Sur le moyen tiré de la violation manifeste de règles de procédure et de droit applicables au différend 



94. En l'espèce, IDFM soutient que la procédure d'injonctions de l'ART présente des irrégularités manifestes de sorte que l'exécution de la sanction entraînerait des conséquences irréparables ou manifestement excessives à son égard. 



95. A ce titre, d'une part, elle fait état d'une atteinte au principe de la contradiction en ce que la Décision de l'ART est fondée sur un moyen nouveau, tiré de l'existence d'une distinction entre un modèle 'd'achat-revente' et un modèle de 'délivrance' résultant des dispositions de l'article L. 115-10 du code des transports, que l'Autorité a soulevé d'office et n'a pas soumis à la discussion. 



96. D'autre part, IDFM soutient que l'ART a méconnu les articles L.1115-10 et L.1115-11 du code des transports, en y ajoutant des conditions qu'ils ne prévoient pas en affirmant que la loi aurait ' implicitement mais nécessairement ' prévu une rémunération au profit des fournisseurs de SNM en contrepartie de la délivrance des produits tarifaires des AOM.



97. Enfin, IDFM considère que la mise hors de cause de la société Apple rend manifestement inexécutable l'injonction prononcée par l'ART à l'article 8 de la décision qui implique sa coopération active à la mise en place des solutions préconisées par l'ART en ce qu'IDFM ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle ni de contrainte sur l'environnement technique, contractuel et décisionnel propre à Apple.



98. Comme il a été jugé en matière de sursis à exécution des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), en application de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, lorsqu'un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers relevant de sa compétence, il ne peut être sursis à l'exécution de cette décision que si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en l'état de la situation patrimoniale invoquée par le requérant (Com.,14 février 2012, n° 11-15.062) ou encore des répercussions financières sur la situation du requérant. 



99. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision (Com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-24.401).



100. Cette solution, développée en application des dispositions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, transposable à l'appréciation des conséquences manifestement excessives visées à l'article L. 464-8 du code de commerce, en raison de l'identité de conditions prévues par le législateur pour l'octroi par cette juridiction du sursis à exécution des décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées audit article (CA Paris, Chambre 5-15, 24 juillet 2024 n°24/07473) est également transposable à l'appréciation des conséquences irréparables ou manifestement excessives visées par l'article L. 1263-1 alinéa 3 du code des transports.



101. Ainsi, en l'espèce, s'agissant d'évaluer les répercussions des injonctions faites à IDFM sur sa situation, il ressort de l'article L.1263-1 alinéa 3 du code des transports, que la demande de sursis à exécution de la décision contestée ne saurait être examinée et appréciée que si celle-ci est susceptible d'entraîner des 'conséquences irréparables ou manifestement excessives', au rang desquelles d'éventuelles irrégularités procédurales ou de méconnaissance manifeste de la loi pour le prononcé des injonctions ne figurent pas. 



102. En effet, il ressort de l'article L. 1263-1 alinéa 3 du code des transports que la demande de sursis à exécution de la décision contestée ne saurait être examinée et appréciée que si celle-ci est susceptible d'entraîner des "conséquences irréparables ou manifestement excessives", sur la situation d'IDFM et que d'éventuelles irrégularités procédurales manifestes ou une méconnaissance de la loi applicable au fond du différend, ne constituent pas de telles conséquences irréparables ou manifestement excessives. 



103. Apprécier la pertinence des griefs tirés d'une prétendue irrégularité grave de procédure tenant à la violation du principe de la contradiction à travers un moyen nouveau retenu par l'Autorité de Régulation des Transports ou la méconnaissance par cette dernière des dispositions des articles L.1115-10 et L.1115-11 du code des transports conduirait le magistrat délégué par le premier président, statuant sur une demande de sursis à exécution fondée sur l'article L. 1263-1 alinéa 3 du code des transports, à préempter le débat sur le recours en annulation formé par IDFM.



104. Ces éventuelles irrégularités manifestes de procédure ou une méconnaissance manifeste de la loi applicable au différend relèvent en effet de l'examen du recours distinct en annulation ou en réformation des injonctions prononcées qui a été formé concomitamment par IDFM et ainsi de la compétence du juge du fond. Elles ne sauraient donc être invoquées à la présente instance.



105. Les moyens seront donc écartés.



Sur les conséquences irréparables ou manifestement excessives des injonctions prononcées par l'Autorité de régulation des transports pour IDFM 



106. Pour conclure au caractère irréparable et/ou manifestement excessif des injonctions prononcées à son égard, IDFM fait état dans ses écritures d'éléments prospectifs relatifs d'une part à des dépenses d'investissements 'massifs' sur le plan financier avec une dépense d'un million d'euros pour mettre en place la solution technique ordonnée par l'ART et d'un autre million pour rétablir le système en cas d'annulation de la décision, et d'autre part sur le plan technique, en mobilisant les équipes d'IDFM sur cette opération au détriment des 'projets structurants d'amélioration du service public' pour conclure à leur caractère irréversible. 



107. IDFM conclut également au caractère manifestement excessif des injonctions à effet pécuniaire qui lui imposent de rémunérer RSS portant ainsi atteinte à la viabilité de son modèle économique. 



108. IDFM fait donc état à la présente instance de conséquences financières irréparables et/ou manifestement excessives de toute mise en conformité avec les injonctions contenues dans la décision n°2026-013 de l'ART du 18 février 2026 de nature à dégrader le service rendu au public et à obérer ses projets et son modèle économique. 



109. Outre que le délégué du premier président, statuant sur le fondement de l'article L. 1263-1 alinéa 3 du code des transports, ne statue que sur des conséquences irréparables ou manifestement excessives et non irréversibles, il convient de constater qu'IDFM, qui excipe de conséquences financières importantes irréparables et manifestement excessives pour son fonctionnement, ses projets et sa pérennité ne produit aux débats pour en justifier que des projections et notes prospectives en pièces n°13, 14, 15. 



110. D'une part, s'agissant des coûts évalués à deux millions d'euros, IDFM produit des écritures qui comportent en page 27 un tableau descriptif des prestations à acheter auprès de tiers sans toutefois produire aucun devis. 



111. D'autre part, s'agissant des coûts liés au versement d'une rémunération à RSS, IDFM produit des écritures qui comportent en page 36 des projections de paiement qu'elles qualifient de désastreuses à hauteur de 151 millions d'euros dés 2028 et en page 40 un tableau d'encours prévisionnel de dette au premier janvier de l'année en milliards d'euros de 2026 à 2040 sans produire aucun bilan comptable ou états financiers. 

 

112. Ces éléments prospectifs établis soit en interne soit par des cabinets de conseil externe dont certains produits en réplique aux arguments de la RSS, comme la pièce n°18 intitulée 'Etude complémentaire du cabinet Nera sur les observations en défense de ART et RSS du 29 mai 2026', ne fournissent aucune information sur la situation financière et comptable d'Ile de France, tels des bilans ou des éléments de comptabilité notamment analytique pour étayer leurs conclusions. Ils ne sont donc pas de nature à permettre au délégué du premier président d'apprécier, au regard du budget de fonctionnement et des réserves de trésorerie d'IDFM, lesdites conséquences financières irréparables ou manifestement excessives.



113. A cet égard, il convient de souligner d'une part, qu'IDFM demeure silencieuse, tant dans ses écritures qu'à l'audience, sur la réplique de RSS qui argue du faible pourcentage du coût de rémunération qu'IDFM est enjoint de lui verser, rapporté à son budget total qu'il soit de fonctionnement ou d'investissement. 



114. D'autre part, il convient de souligner qu'IDFM ne justifie pas à la présente instance avoir entamé l'exécution de l'injonction qui lui a été faite par l'ART en son article 4 de la Décision de ' il est enjoint à Île-de-France Mobilités de transmettre à l'Autorité : (i) un audit, réalisé par un tiers indépendant, de l'isolation, au sein d'une comptabilité analytique, des produits et des coûts spécifiques supportés au titre de ses activités de distribution numérique sur les cinq précédents exercices comptables disponibles pour l'application d'IdFM et le SIS, ainsi que sur les deux derniers exercices pour le site internet d'IdFM et le SIG, en incluant notamment les postes de coûts et les produits tels que décrits en annexe 1 de la présente décision '. 



115. Dès lors, il convient de constater qu'IDFM ne produit aucune pièce, certifiée ou non, de nature bancaire, comptable ou financière, permettant de révéler l'étendue de sa situation financière actuelle de nature à permettre au délégué du premier président d'apprécier les conséquences irréparables et/ou manifestement excessives sur la situation d'IDFM.

 

116. Enfin, IDFM fait état des conséquences manifestement excessives de l'injonction relative à la société APPLE, figurant à l'article 8 de la Décision.



117. Cependant, les injonctions relatives à la société APPLE ayant fait l'objet d'un retrait par decision modificative de l'ART n° 2026-042 du 18 mai 2026, IDFM ne saurait arguer de conséquences manifestement excessives d'injonctions retirées et encore moins arguer que cette décision modificative constitue un fait nouveau d'une exceptionnelle gravité. 



118. En effet, la décision modificative de l'ART n° 2026-042 du 18 mai 2026 est venue mettre hors de cause la société APPLE après que la cour d'appel de Paris a mis cette dernière hors de cause du règlement du différend par arrêt du 26 mars 2026 de sorte qu'aucune conséquence irréparable ou manifestement excessive ne peut être invoquée à ce titre par IDFM. 



119. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par IDFM et qui sont inopérants, il convient de constater que, faute de produire des éléments relatifs à sa situation, notamment financière, de nature à permettre au délégué du premier président d'exercer son contrôle, IDFM ne démontre pas que les injonctions, notamment pécuniaire, prononcées à son encontre par l'Autorité de régulation des transports le 18 février 2026 entraîneraient des conséquences irréparables ou manifestement excessives.



120. Au regard de ces éléments, IDFM ne justifie d'aucune conséquence irréparable ou manifestement excessive au sens de l'article L. 1263-1 alinéa 3 du code des transports devant conduire à ordonner un sursis à l'exécution de la décision n°2026-013 de l'Autorité de Régulation des transports en date du 18 février 2026. 



121. La requête d'IDFM aux fins de sursis à l'exécution de la décision n°2026-013 de l'Autorité de Régulation des transports en date du 18 février 2026 sera en conséquence rejet

ée.



Sur la demande au titre du secret des affaires 



122. RSS forme une demande de protection de secret des affaires fondée sur les articles L. 151-1 et L. 153-1 du code de commerce.



123. En application de l'article L151-1 du code de commerce, "Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :



1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;



2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;



3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret".



124. En application de l'article L153-1 du code de commerce "lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :



1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;



2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;



3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;



4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires."



125. En l'espèce, le délégué du premier président est saisi, à la présente instance, sur le fondement de l'article L. 1263-1 alinéa 3 du code des transports, d'une demande de sursis à exécution. 



126. Cette instance n'a pas pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond. 



127. En effet, la demande de sursis à exécution ne constitue pas une mesure d'instruction avant tout procès au fond et la cour d'appel de Paris est d'ores et déjà saisie d'une instance au fond par le recours au fond formé par IDFM contre la décision n°2026-013 de l'Autorité de Régulation des transports en date du 18 février 2026. 



128. Dès lors, la demande de protection de secret des affaires de RSS au titre des observations en défense du 20 mai 2026, page 37, paragraphes 239, 240, page 45, paragraphe 300, graphique 2-1-4 et 301 ne remplit pas les conditions prévues à l'article L 153-1 du code de commerce dans le cadre d'une demande de sursis à exécution formée devant le délégué du premier président statuant sur le fondement de l'article L 1263-1 du code des transports. 



129. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par RSS et qui sont inopérants, la demande de protection de secret des affaires formée par RSS sera rejetée. 





Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



130. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, IDFM, succombant à la présente instance, sera condamnée à payer la somme de 5.000 euros à la RATP Smart Systems au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens et sera déboutée de sa demande à ce titre.





Sur les dépens 



131. IDFM, succombant en toutes ses demandes, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la présente instance. 





PAR CES MOTIFS







Statuant contradictoirement et en dernier ressort, par ordonnance mise à disposition au greffe,



Rejetons la demande de sursis à exécution de la décision n°2026-013 de l'Autorité de Régulation des transports en date du 18 février 2026 formée par Ile de France Mobilités; 



Rejetons la demande de protection de secrets des affaires de RATP SMART SYSTEMS; 



Rejetons toutes les autres demandes d'Ile de France Mobilités ; 



Rejetons toute autre demande ; 





Condamnons IDFM à payer à la SAS RATP Smart Systems la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Disons que les dépens de la présente instance seront mis à la charge d'Ile de France Mobilités. 









LE GREFFIER







Véronique COUVET



LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT 





Karima ZOUAOUI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports R1263-7, code des transports L1115-11, code de procedure civile L1115-10, code de commerce L464-8, code de commerce L153-1, code des transports L1115-10, code de commerce L151-1, code monetaire et financier L621-30, code des transports L1263-1, code des transports L115-10, code de commerce R153-2, code de commerce L151-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:49:07.162Z.