Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2025, n° 24/00175
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [Y] [K], salarié de la [1] en qualité de machiniste receveur, a été victime d'un accident le 16 septembre 2022, décrit dans le certificat médical établi le 17 septembre 2022 comme étant dû à un état d' "anxiété au travail". Cet accident - justifiant un arrêt de travail prolongé jusqu'au 27 février 2024 - a été déclaré auprès de l'employeur. Notifié par courrier du 12 décembre 2022, la CCAS de la [1] a refusé de prendre en charge l'accident du 16 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 23 décembre 2022, [Y] [K] a contesté cette décision de refus auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA), qui a rejeté cette demande par décision implicite, ne statuant pas dans le délai des deux mois suivants. Finalement, les arrêts de travail à partir du 17 septembre 2022 ont été pris en charge par la CCAS de la [1] au titre du risque maladie, et ce pendant 1 an à plein salaire. Puis, et à compter du 17 septembre 2023, [Y] [K] a été placé "en maladie", justifiant le versement d'un mi-traitement, complété par le dispositif de prévoyance auquel la [1] a souscrit. [Y] [K] a été reçu par le médecin conseil le 17 janvier 2024, qui a fixé une date de reprise de l'activité professionnelle au 28 février 2024, ce que le demandeur a fait avant d'être finalement révoqué le 7 mai 2024. C'est en l'état que [Y] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête enregistrée le 9 juillet 2024, afin d'obtenir de la CCAS la communication du détail des prestations versées au titre des arrêts de travail du 16 septembre 2022 au 27 février 2024. Fixée à l'audience du 6 mars 2025, l'affaire a été renvoyée plusieurs fois avant d'être plaidée à l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquée. A cette audience, [Y] [K], assisté de son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable ; - ordonner à la CCAS de la [1] de lui délivrer les décomptes de versement d'indemnités journalières au titre de la maladie pour la période du 16 septembre 2022 au 27 février 2024, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; - condamner la CCAS de la [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance dolosive ; - condamner la CCAS de la [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la CCAS de la [1] aux dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, [Y] [K] explique tout d'abord que son recours est recevable car il forme une demande de délivrance d'un décompte et de relevés de prestations - soit, une demande d'accès à un document d'ordre administratif - ce qui n'impose pas la saisine prélable de la [2]. S'agissant de sa demande principale, [Y] [K] explique que pour faire valoir ses droits auprès de plusieurs organismes, notamment [3] et [4] [5], il doit présenter, et donc obtenir auprès de la CCAS, les décomptes des indemnités journalières effectivement versées, les bulletins de salaire n'étant pas suffisants. Enfin, quant à sa demande de dommages et intérêts, [Y] [K] expose que l'inaction de la CCAS, voire son obstruction à la communication des pièces demandées, a empêché l'ancien salarié de faire valoir ses droits auprès des deux organismes concernés. En face, la CCAS de la [1], représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de : - déclarer irrecavable le recours de [Y] [K] en l'absence de recours préalable, de moyen de droit et d'intérêt à agir ; - débouter [Y] [K] de toutes ses demandes ; - condamner [Y] [K] à lui verser1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CCAS de la [1] fait application du décret du 23 février 2004 modifé le 18 décembre 2014 et du décret du 30 décembre 2015, encadrant le régime spéciale de sécurité sociale de la [1], ainsi que des articles L.142-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 31 et 122 du Code de procédure civile. La CCAS expose que le recours formé devant le Pôle social par [Y] [K] est irrecevable - soulevant une fin de non recevoir - car ce dernier n'a pas saisi la CRA d'un recours préalable obligatoire portant spécifiquement sur ses demandes principales, à savoir la communication de pièces. De plus, la CCAS considère que [Y] [K] ne présente pas d'intérêt à agir, la caisse ayant déjà communiqué les attestations demandées. Dans le même sens, la CCAS soutient que la demande de communication sous astreinte formulée par le demandeur n'est donc pas recevable puisque les documents ont déjà été transmis par ses services, ce qui, de fait, prive également la demande de dommages et intérêts de tout fondement. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité du recours formé par [Y] [K] devant le Pôle social, Aux termes de l'article R.142-1 et L.142-4 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés et les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont soumises à une commission de recours amiable ou sont précédés d'un recours préalable. Les articles L.142-1 et L.142-3 du même code, les litiges soumis à cette démarche prélable sont les suivants : - application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; - recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; - recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; - l'état ou le degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; - l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; - l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; - les décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; - les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; - les décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ; - et enfin, le contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII. En l'espèce, le Pôle social a été saisi d'une requête, présentée par [Y] [K] et enregistrée le 9 juillet 2024, dont l'objet et la prétention principale est d'imposer à la CCAS de la [1] la communication du détail des prestations versées au titre des arrêts de travail du 16 septembre 2022 au 27 février 2024. Il apparaît qu'aucune disposition législative ne prévoit que la demande de [Y] [K] - présentée ainsi - ne déroge au principe posé par l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, à savoir : l'obligation de former au préalable un recours administratif. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes, il conviendra de déclarer irrecevable le recours formé par [Y] [K]. A titre d'information, il est rappelé que le respect du libre accès aux documents administratifs et aux archives publiques - détenus par des administrations, des établissements publics ou des organismes chargés d'un service public - est de la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), autorité administrative indépendante chargée de se prononcer sur l’exercice de ce droit au sens de la loi du 17 juillet 1978 aujourd’hui codifiée au livre III du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Sur les frais du procès et l’exécution privisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [Y] [K], partie qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, [Y] [K], condamnée aux dépens, devra verser à la CCAS de la [1] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 500 euros. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, eu égard à l'issue du litige et pour liquider définitivement la créance mise à la charge du demandeur, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours formé par [Y] [K] irrecevable ; RENVOIE [Y] [K] à mieux se pourvoir ; CONDAMNE [Y] [K] à verser à la CCAS de la [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [Y] [K] aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. Le greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 25/241 DOSSIER : N° RG 24/00175 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DESH Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Septembre 2025, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, greffier A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDEUR : Monsieur [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 2] comparant, assisté de Me Xavier DUVOIS, substitué par Me Abigael LOEB DÉFENDERESSE : CCAS DE LA [1] [T] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Philippe MARION, subsitué par Me Giovani VYDEELINGUM Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE [Y] [K], salarié de la [1] en qualité de machiniste receveur, a été victime d'un accident le 16 septembre 2022, décrit dans le certificat médical établi le 17 septembre 2022 comme étant dû à un état d' "anxiété au travail". Cet accident - justifiant un arrêt de travail prolongé jusqu'au 27 février 2024 - a été déclaré auprès de l'employeur. Notifié par courrier du 12 décembre 2022, la CCAS de la [1] a refusé de prendre en charge l'accident du 16 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 23 décembre 2022, [Y] [K] a contesté cette décision de refus auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA), qui a rejeté cette demande par décision implicite, ne statuant pas dans le délai des deux mois suivants. Finalement, les arrêts de travail à partir du 17 septembre 2022 ont été pris en charge par la CCAS de la [1] au titre du risque maladie, et ce pendant 1 an à plein salaire. Puis, et à compter du 17 septembre 2023, [Y] [K] a été placé "en maladie", justifiant le versement d'un mi-traitement, complété par le dispositif de prévoyance auquel la [1] a souscrit. [Y] [K] a été reçu par le médecin conseil le 17 janvier 2024, qui a fixé une date de reprise de l'activité professionnelle au 28 février 2024, ce que le demandeur a fait avant d'être finalement révoqué le 7 mai 2024. C'est en l'état que [Y] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête enregistrée le 9 juillet 2024, afin d'obtenir de la CCAS la communication du détail des prestations versées au titre des arrêts de travail du 16 septembre 2022 au 27 février 2024. Fixée à l'audience du 6 mars 2025, l'affaire a été renvoyée plusieurs fois avant d'être plaidée à l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquée. A cette audience, [Y] [K], assisté de son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable ; - ordonner à la CCAS de la [1] de lui délivrer les décomptes de versement d'indemnités journalières au titre de la maladie pour la période du 16 septembre 2022 au 27 février 2024, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; - condamner la CCAS de la [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance dolosive ; - condamner la CCAS de la [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la CCAS de la [1] aux dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, [Y] [K] explique tout d'abord que son recours est recevable car il forme une demande de délivrance d'un décompte et de relevés de prestations - soit, une demande d'accès à un document d'ordre administratif - ce qui n'impose pas la saisine prélable de la [2]. S'agissant de sa demande principale, [Y] [K] explique que pour faire valoir ses droits auprès de plusieurs organismes, notamment [3] et [4] [5], il doit présenter, et donc obtenir auprès de la CCAS, les décomptes des indemnités journalières effectivement versées, les bulletins de salaire n'étant pas suffisants. Enfin, quant à sa demande de dommages et intérêts, [Y] [K] expose que l'inaction de la CCAS, voire son obstruction à la communication des pièces demandées, a empêché l'ancien salarié de faire valoir ses droits auprès des deux organismes concernés. En face, la CCAS de la [1], représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de : - déclarer irrecavable le recours de [Y] [K] en l'absence de recours préalable, de moyen de droit et d'intérêt à agir ; - débouter [Y] [K] de toutes ses demandes ; - condamner [Y] [K] à lui verser1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CCAS de la [1] fait application du décret du 23 février 2004 modifé le 18 décembre 2014 et du décret du 30 décembre 2015, encadrant le régime spéciale de sécurité sociale de la [1], ainsi que des articles L.142-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 31 et 122 du Code de procédure civile. La CCAS expose que le recours formé devant le Pôle social par [Y] [K] est irrecevable - soulevant une fin de non recevoir - car ce dernier n'a pas saisi la CRA d'un recours préalable obligatoire portant spécifiquement sur ses demandes principales, à savoir la communication de pièces. De plus, la CCAS considère que [Y] [K] ne présente pas d'intérêt à agir, la caisse ayant déjà communiqué les attestations demandées. Dans le même sens, la CCAS soutient que la demande de communication sous astreinte formulée par le demandeur n'est donc pas recevable puisque les documents ont déjà été transmis par ses services, ce qui, de fait, prive également la demande de dommages et intérêts de tout fondement. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité du recours formé par [Y] [K] devant le Pôle social, Aux termes de l'article R.142-1 et L.142-4 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés et les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont soumises à une commission de recours amiable ou sont précédés d'un recours préalable. Les articles L.142-1 et L.142-3 du même code, les litiges soumis à cette démarche prélable sont les suivants : - application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; - recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; - recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; - l'état ou le degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; - l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; - l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; - les décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; - les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; - les décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ; - et enfin, le contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII. En l'espèce, le Pôle social a été saisi d'une requête, présentée par [Y] [K] et enregistrée le 9 juillet 2024, dont l'objet et la prétention principale est d'imposer à la CCAS de la [1] la communication du détail des prestations versées au titre des arrêts de travail du 16 septembre 2022 au 27 février 2024. Il apparaît qu'aucune disposition législative ne prévoit que la demande de [Y] [K] - présentée ainsi - ne déroge au principe posé par l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, à savoir : l'obligation de former au préalable un recours administratif. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes, il conviendra de déclarer irrecevable le recours formé par [Y] [K]. A titre d'information, il est rappelé que le respect du libre accès aux documents administratifs et aux archives publiques - détenus par des administrations, des établissements publics ou des organismes chargés d'un service public - est de la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), autorité administrative indépendante chargée de se prononcer sur l’exercice de ce droit au sens de la loi du 17 juillet 1978 aujourd’hui codifiée au livre III du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Sur les frais du procès et l’exécution privisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [Y] [K], partie qui succombe, sera condamné aux dépens. 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En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, eu égard à l'issue du litige et pour liquider définitivement la créance mise à la charge du demandeur, l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours formé par [Y] [K] irrecevable ; RENVOIE [Y] [K] à mieux se pourvoir ; CONDAMNE [Y] [K] à verser à la CCAS de la [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [Y] [K] aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. Le greffier, La présidente,
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- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01692
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Mise à jour de la source le 2026-03-27T23:35:56.050Z.