Tribunal de commerce d'Angers, CHAMBRE DU CONSEIL, 26 novembre 2025, n° 2025012136
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Exposé du litige
2025 012136 Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 19/11/2025 la déclaration de surendettement, conforme aux dispositions de l'article R. 681-1 du Code de commerce, de M. [T] [F], entrepreneur individuel, né le 06/04/1990 à Paris 14e Arrondissement (75), exerçant une activité de Couverture, à La [Adresse 2] (49360). M. [T] a été convoqué en chambre du conseil à l'audience du 26/11/2025. La cause a été communiquée au Ministère Public. Lors de l'audience, M. [T] a comparu en personne, a déclaré ne pas être en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel, mais être en difficulté sur son patrimoine personnel uniquement. Il a sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement sans liquidation judiciaire.
Motifs
MOTIVATION Sur quoi, le Tribunal : Attendu que M. [T] est un entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale ou artisanale ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L681-1 alinéa 1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du Code de commerce est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; Attendu que, sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie d'une part si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, d'autre part si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [T] à l'audience qu'il ne rencontre pas de difficultés sur son patrimoine professionnel, ce qui démontre qu'il n'est pas en état de cessation des paiements ; Qu'en conséquence, les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas réunies ; Attendu que l'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leur dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ; Attendu qu'en l'espèce, interrogé à l'audience, M. [T] confirme avoir des dettes personnelles ; que les pièces produites à l'appui de sa demande démontrent des dettes personnelles auxquelles il ne peut faire face ; qu'il ne ressort pas des pièces et déclarations que l'entrepreneur individuel serait de mauvaise foi ; que M. [T] donne au Tribunal de céans l'autorisation de transmettre son dossier à la commission de surendettement ; Qu'en conséquence, vu la situation personnelle de M. [T], il y a lieu de constater l'absence de cessation des paiements sur le patrimoine professionnel et de constater les difficultés personnelles de M. [T], de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement, avec l'accord de l'entrepreneur individuel, en application des dispositions des articles L.681-3 et suivants du Code de commerce ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, VU les articles L. 681-1 et suivants et R. 681-1 et suivants du Code de commerce ; VU les articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation ; VU la communication de la cause au Ministère Public, M. [T] [F] dûment convoqué et entendu, DECLARE le Tribunal de Céans compétent, CONSTATE que les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire ne sont pas réunies ; DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; CONSTATE que les conditions du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement sont réunies ; CONSTATE l'accord de l'entrepreneur individuel pour la transmission de son dossier à la Commission de surendettement ; RENVOIE le dossier de M. [T] [F] Couverture [Adresse 3] RCS 793 686 296 devant la Commission de surendettement ; DIT qu'il sera fait application des articles L. 683-1 et suivants du Code de commerce, DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 681-4 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à ce même article, DIT que l'exécution provisoire est de droit, MET les dépens à la charge de l'entrepreneur individuel, soit la somme de 62,61 euros taxée et liquidée ; AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 26/11/2025 ; Et signé par : Le Greffier d'Audience, Le Président.
Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS - JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/11/2025 Jugement constatant le surendettement et ordonnant le renvoi devant la commission de surendettement. NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 012136 DEMANDEUR(S): M. [T] [F], [O], [N], [P] [Adresse 1] REPRESENTANT(S): M. [T] [F], comparant, DEFENDEUR(S): REPRESENTANT(S) : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Jean-Luc GUEDON JUGES : M. Arnaud LEBON-BARRE : M. Anthony BERNARD GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Avisé 2025 012136 Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 19/11/2025 la déclaration de surendettement, conforme aux dispositions de l'article R. 681-1 du Code de commerce, de M. [T] [F], entrepreneur individuel, né le 06/04/1990 à Paris 14e Arrondissement (75), exerçant une activité de Couverture, à La [Adresse 2] (49360). M. [T] a été convoqué en chambre du conseil à l'audience du 26/11/2025. La cause a été communiquée au Ministère Public. Lors de l'audience, M. [T] a comparu en personne, a déclaré ne pas être en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel, mais être en difficulté sur son patrimoine personnel uniquement. Il a sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement sans liquidation judiciaire. MOTIVATION Sur quoi, le Tribunal : Attendu que M. [T] est un entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale ou artisanale ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L681-1 alinéa 1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du Code de commerce est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; Attendu que, sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie d'une part si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, d'autre part si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [T] à l'audience qu'il ne rencontre pas de difficultés sur son patrimoine professionnel, ce qui démontre qu'il n'est pas en état de cessation des paiements ; Qu'en conséquence, les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas réunies ; Attendu que l'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leur dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ; Attendu qu'en l'espèce, interrogé à l'audience, M. [T] confirme avoir des dettes personnelles ; que les pièces produites à l'appui de sa demande démontrent des dettes personnelles auxquelles il ne peut faire face ; qu'il ne ressort pas des pièces et déclarations que l'entrepreneur individuel serait de mauvaise foi ; que M. [T] donne au Tribunal de céans l'autorisation de transmettre son dossier à la commission de surendettement ; Qu'en conséquence, vu la situation personnelle de M. [T], il y a lieu de constater l'absence de cessation des paiements sur le patrimoine professionnel et de constater les difficultés personnelles de M. [T], de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement, avec l'accord de l'entrepreneur individuel, en application des dispositions des articles L.681-3 et suivants du Code de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, VU les articles L. 681-1 et suivants et R. 681-1 et suivants du Code de commerce ; VU les articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation ; VU la communication de la cause au Ministère Public, M. [T] [F] dûment convoqué et entendu, DECLARE le Tribunal de Céans compétent, CONSTATE que les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire ne sont pas réunies ; DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; CONSTATE que les conditions du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement sont réunies ; CONSTATE l'accord de l'entrepreneur individuel pour la transmission de son dossier à la Commission de surendettement ; RENVOIE le dossier de M. [T] [F] Couverture [Adresse 3] RCS 793 686 296 devant la Commission de surendettement ; DIT qu'il sera fait application des articles L. 683-1 et suivants du Code de commerce, DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 681-4 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à ce même article, DIT que l'exécution provisoire est de droit, MET les dépens à la charge de l'entrepreneur individuel, soit la somme de 62,61 euros taxée et liquidée ; AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 26/11/2025 ; Et signé par : Le Greffier d'Audience, Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-22, code de commerce R681-4, code de commerce L681-1, code de commerce L681-3, code de commerce R681-1, code de commerce L526-26, code de commerce L683-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-28T05:54:15.038Z.