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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angers, CHAMBRE DU CONSEIL, 25 mars 2026, n° 2026002317

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Parties (entreprises)

BREUGNOT ROMARIC CHRISTIAN MICHEL

Exposé du litige

2026 002317

Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le04/03/2026, la déclaration de surendettement, conforme aux dispositions de l'article R. 681-1 du Code de commerce, de

M. [Z] [I]

, entrepreneur individuel né le 10/10/1993 à [Localité 1] (49), exerçant une activité de commerçant ambulant de produits non réglementés : sculpture en bois et prêts à porter, à [Localité 2].

M. [Z] [I]

a été convoqué en chambre du conseil à l'audience du 25/03/2026.

La cause a été communiquée au Ministère Public.

Lors de l'audience,

M. [Z] [I]

a comparu en personne, a déclaré ne pas être en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel mais être en difficulté sur son patrimoine personnel uniquement. Il a sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement sans liquidation judiciaire.

Motifs

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que

M. [Z] [I]

est un entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L681-1 alinéa 1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du Code de commerce est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

Attendu que, sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie d'une part si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, d'autre part si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [Z] à l'audience qu'il ne rencontre pas de difficultés sur son patrimoine professionnel, ce qui démontre qu'il n'est pas en état de cessation des paiements ;

Qu'en conséquence, les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas réunies ;

Attendu que l'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leur dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ;

Attendu qu'en l'espèce, interrogé à l'audience, M. [Z] confirme avoir des dettes personnelles ; que les pièces produites à l'appui de sa demande démontrent des dettes personnelles auxquelles il ne peut faire face ; qu'il ne ressort pas des pièces et déclarations que l'entrepreneur individuel serait de mauvaise foi ;

que M. [Z] [I] donne au Tribunal de céans l'autorisation de transmettre son dossier à la commission de surendettement;

Attendu que le procureur de la République n'émet aucune opposition à la demande ;

Qu'en conséquence, vu la situation personnelle de l'entrepreneur individuel, il y a lieu de constater l'absence de cessation des paiements sur le patrimoine professionnel et de constater les difficultés personnelles de M. [Z] [I],

de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement, avec l'accord de l'entrepreneur individuel,

en application des dispositions des articles L.681-3 et suivants du Code de commerce ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

VU les articles L. 681-1 et suivants et R. 681-1 et suivants du Code de commerce ;

VU les articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation ;

Le Ministère Public entendu,

M. [Z] [I] dûment convoqué et entendu,

DECLARE

le Tribunal de Céans compétent,

CONSTATE

que les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire ne sont pas réunies ;

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

CONSTATE

que les conditions du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement sont réunies ;

CONSTATE

l'accord de l'entrepreneur individuel pour la transmission de son dossier à la Commission de surendettement ;

RENVOIE

le dossier de

M. [Z] [I]

Commerçant ambulant de produits non réglementés : sculpture en bois et prêts à

porter [Adresse 2]

[Localité 3]

Siren 843 996 547

devant la Commission de surendettement ;

DIT qu'il sera fait application des articles L. 683-1 et suivants du Code de commerce,

DIT

que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 681-4 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à ce même article,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

MET

les dépens à la charge de M. [Z] [I], soit la somme de 62,38 euros taxée et liquidée ;

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 25/03/2026 ; Et signé par :

Le Greffier d'Audience,

Le Président.
Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/03/2026 Jugement constatant le surendettement et ordonnant le renvoi devant la commission de surendettement.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002317

DEMANDEUR(S): M. [Z] [I], [E], [Q] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): M. [Z] [I], comparant,

DEFENDEUR(S):

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT

: M. Jean-Luc GUEDON

JUGES

: Mme Virginie YVON

: M. [X] [W]

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu

2026 002317

Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le04/03/2026, la déclaration de surendettement, conforme aux dispositions de l'article R. 681-1 du Code de commerce, de

M. [Z] [I]

, entrepreneur individuel né le 10/10/1993 à [Localité 1] (49), exerçant une activité de commerçant ambulant de produits non réglementés : sculpture en bois et prêts à porter, à [Localité 2].

M. [Z] [I]

a été convoqué en chambre du conseil à l'audience du 25/03/2026.

La cause a été communiquée au Ministère Public.

Lors de l'audience,

M. [Z] [I]

a comparu en personne, a déclaré ne pas être en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel mais être en difficulté sur son patrimoine personnel uniquement. Il a sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement sans liquidation judiciaire.

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que

M. [Z] [I]

est un entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L681-1 alinéa 1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du Code de commerce est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

Attendu que, sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie d'une part si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, d'autre part si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [Z] à l'audience qu'il ne rencontre pas de difficultés sur son patrimoine professionnel, ce qui démontre qu'il n'est pas en état de cessation des paiements ;

Qu'en conséquence, les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas réunies ;

Attendu que l'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leur dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ;

Attendu qu'en l'espèce, interrogé à l'audience, M. [Z] confirme avoir des dettes personnelles ; que les pièces produites à l'appui de sa demande démontrent des dettes personnelles auxquelles il ne peut faire face ; qu'il ne ressort pas des pièces et déclarations que l'entrepreneur individuel serait de mauvaise foi ;

que M. [Z] [I] donne au Tribunal de céans l'autorisation de transmettre son dossier à la commission de surendettement;

Attendu que le procureur de la République n'émet aucune opposition à la demande ;

Qu'en conséquence, vu la situation personnelle de l'entrepreneur individuel, il y a lieu de constater l'absence de cessation des paiements sur le patrimoine professionnel et de constater les difficultés personnelles de M. [Z] [I],

de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement, avec l'accord de l'entrepreneur individuel,

en application des dispositions des articles L.681-3 et suivants du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

VU les articles L. 681-1 et suivants et R. 681-1 et suivants du Code de commerce ;

VU les articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation ;

Le Ministère Public entendu,

M. [Z] [I] dûment convoqué et entendu,

DECLARE

le Tribunal de Céans compétent,

CONSTATE

que les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire ne sont pas réunies ;

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

CONSTATE

que les conditions du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement sont réunies ;

CONSTATE

l'accord de l'entrepreneur individuel pour la transmission de son dossier à la Commission de surendettement ;

RENVOIE

le dossier de

M. [Z] [I]

Commerçant ambulant de produits non réglementés : sculpture en bois et prêts à

porter [Adresse 2]

[Localité 3]

Siren 843 996 547

devant la Commission de surendettement ;

DIT qu'il sera fait application des articles L. 683-1 et suivants du Code de commerce,

DIT

que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 681-4 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à ce même article,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

MET

les dépens à la charge de M. [Z] [I], soit la somme de 62,38 euros taxée et liquidée ;

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 25/03/2026 ; Et signé par :

Le Greffier d'Audience,

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T23:27:01.826Z.