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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cherbourg, AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00, 3 novembre 2025, n° 2025002119

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Parties (entreprises)

DELPEY CHRISTIAN ROBERT

Motifs

Attendu que par jugement en date du 05/02/2024 Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

M. [S] [X], [T] [Adresse 1] (la) Activité : Conciergerie et intendance pour résidences secondaires RCS CHERBOURG : 841 037 203 (2018 A 144)

Ci-après « Le débiteur »

Attendu que par jugement en date du 07/07/2025 il a été ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de trois mois avec le rappel du dossier à l'audience du 03/11/2025 pour faire le point du dossier,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Président : M.GILLES LECOMTE Juges : M.ARNAUD FERON M. YOHANN FUTEL assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 03/11/2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,

Attendu qu'à l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, un projet de plan de redressement a été élaboré,

Attendu que les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position,

Attendu que le projet de plan a été déposé au Greffe le 29/08/2025,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, le Tribunal constate que le plan est cohérent avec les récents résultats de l'entreprise, qu'il permet un maintien de l'emploi et un remboursement du passif dans les délais impartis,

Attendu que dans ces conditions, tant le Mandataire Judiciaire que Monsieur le Juge Commissaire et Monsieur le Procureur de la République émettent un avis favorable à la mise en œuvre du plan proposé,

Qu'ainsi, le plan d'apurement du passif de M. [S] [X], [T], d'une durée de 10 ans, peut être arrêté ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Arrête le plan de redressement de :

M. [S] [X], [T] [Adresse 1] (la) Activité : Conciergerie et intendance pour résidences secondaires RCS CHERBOURG : 841 037 203 (2018 A 144)

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Homologue le plan de redressement suivant :

ARTICLE I : Règlement des créances inférieures ou égales à 500,00 €
 * Propositions : 100% immédiat.
 * Créanciers concernés : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 1].
 * Réponses : • ACCORD : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 1]. • REFUS : néant.
 * PAS DE REPONSE : néant.

ARTICLE II – Règlement des prêts BNP PARIBAS

≻ Prêt n° 43051542499004

Le règlement du prêt BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE N° 43051542499004, d'un montant initial de 15 000,00 €, est déclaré pour la somme de 13 160,74 € à titre chirographaire définitif échu.
 * Propositions : Il est proposé à la banque un rééchelonnement du prêt sur 10 ans de manière progressive, sans l'application de quelconques intérêts (retard ou contractuel), selon l'échéancier suivant :

N+6:10%

N+7:12%
N+8:15%
N+9:15%
N+10:15%

Le premier règlement interviendra 1 an après l'arrêté du plan.
 * Créanciers concernés : BNP PARIBAS.
 * Réponses :
 * ACCORD : BNP PARIBAS.
 * REFUS : néant.
 * PAS DE REPONSE : néant.

≻ Crédit renouvelable n° 41682080611100

Le règlement du crédit renouvelable BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE N° 41682080611100, d'un montant initial de 3 500,00 €, est déclaré pour la somme de 3 466,71.
 * Propositions : Il est proposé à la banque un rééchelonnement du crédit sur 10 ans de manière progressive, sans l'application de quelconques intérêts (retard ou contractuel), selon l'échéancier suivant :

N+1:3%
N+6:10%

N+2:5% N+7:12%
N+3:7% N+8:15%
N+4:8% N+9:15%
N+5:10% N+10:15%

Le premier règlement interviendra 1 an après l'arrêté du plan.
 * Créanciers concernés : BNP PARIBAS.

Réponses :
 * ACCORD : BNP PARIBAS.
 * REFUS : néant.
 * PAS DE REPONSE : néant.

ARTICLE III – Remise des créances déclarées par Madame [E]-[S]

Madame [E]-[S], codébitrice solidaire de deux prêts, a régularisé une déclaration de créance au titre du recours avant paiement dont elle bénéficie à l'encontre de Monsieur [S] [X], suite à la signature de deux prêts.

Le montant total des créances déclarées s'élève à la somme de 64 303,82 €.
 * Propositions : Il est demandé une remise totale pour un montant de 64 303,82 €.
 * Créanciers concernés : [E]-[S].
 * Réponses :
 * ACCORD : néant. o REFUS : [E]-[S]. o PAS DE REPONSE : néant.

En cas de refus, la créance sera réglée conformément aux dispositions de l'article IV, et ne sera limitée qu'à la part contributive dont Monsieur [S] [X] est redevable.

ARTICLE IV – Règlement des autres créances
 * Propositions : Il est proposé un règlement des créances admises et échues, sous réserve des productions contestées et des productions provisionnelles, par annuités progressives, selon les modalités suivantes :

Le premier règlement interviendra 1 an après l'arrêté du plan.
 * Créanciers concernés : DGFIP [Localité 2], MCS & ASSOCIES, URSSAF NORMANDIE.
 * Réponses :
 * ACCORD : DGFIP [Localité 2].
 * REFUS : URSSAF NORMANDIE.
 * PAS DE REPONSE : MCS & ASSOCIES.

Dit que pour les créanciers ayant refusé les propositions d'apurement du passif ou n'ayant pas répondu aux propositions d'apurement du passif, le Tribunal devra leur appliquer des délais uniformes de règlement pour la totalité de leurs créances, conformément à l'article IV des propositions d'apurement du passif,

Dit que les échéances seront réglées par le Commissaire à l'Exécution du Plan et la première échéance aura lieu un an après l'arrêté du plan,

Dit que les échéances annuelles seront réglées par versements mensualisés et adressés au Commissaire à l'Exécution du plan,

Dit que pour les créanciers qui n'ont pas répondu par écrit aux propositions qui leur ont été adressées, leur défaut de réponse vaut acceptation,

Dit que le règlement des frais de justice devra intervenir dès l'arrêté du plan,

Rappelle que le règlement à l'échéance des frais de justice nés pendant la procédure de redressement judiciaire ou au cours du plan de redressement est une composante de la bonne exécution du plan ;

Désigne en application de l'article L.626-10 du Code de commerce les personnes tenues d'exécuter le plan à savoir [S] [X], [T],

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Maintient M.HERVE DANSE, en qualité de juge commissaire,

Dit que la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me CAMBON, [Adresse 2] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances,

Dit que la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me CAMBON, [Adresse 2] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan,

Rappelle que les dividendes sont portables, ainsi que le prévoit l'article L.626-21 du Code de Commerce, sauf dispositions contraires de la loi,

Rappelle l'obligation impartie au Commissaire à l'Exécution du plan par l'article R.626-43 du Code de Commerce de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements de M. [S] [X], [T],

Rappelle qu'en application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, l'arrêté du plan entraine de plein droit la suspension des effets de l'interdiction d'émettre des chèques mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

Rappelle qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par les privilèges établis aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail (article L.626-22 du Code de Commerce) et que la répartition du prix est effectuée par le Commissaire à l'Exécution du plan (article R.626-36 du Code de Commerce),

Décide de prononcer en application des articles L.626-14 et R626-25 du Code de Commerce l'inaliénabilité pour une durée de dix ans des biens estimés indispensables à la continuité de l'entreprise, et rappelle au débiteur l'obligation de saisir le Tribunal aux fins de l'autoriser à aliéner,

Dit que les formalités d'inaliénabilité devront être réalisées à la diligence du Commissaire à l'Exécution du plan, dans les meilleurs délais et aux frais de la procédure,

Rappelle qu'une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal à la demande du débiteur, par déclaration au Greffe et sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan, en application de l'article L.626-26 du Code de Commerce,

Dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,

Dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement par LRAR au débiteur au siège de l'entreprise par le greffier dans les huit jours de son prononcé, ainsi qu'au représentant des salariés,

Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8 du Code de Commerce,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Jugement prononcé le 03/11/2025 en audience publique et signé par M.GILLES LECOMTE, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG

Audience publique du 03/11/2025

Références : 2025 002119 / 2025000291

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Attendu que par jugement en date du 05/02/2024 Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

M. [S] [X], [T] [Adresse 1] (la) Activité : Conciergerie et intendance pour résidences secondaires RCS CHERBOURG : 841 037 203 (2018 A 144)

Ci-après « Le débiteur »

Attendu que par jugement en date du 07/07/2025 il a été ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de trois mois avec le rappel du dossier à l'audience du 03/11/2025 pour faire le point du dossier,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Président : M.GILLES LECOMTE Juges : M.ARNAUD FERON M. YOHANN FUTEL assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 03/11/2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,

Attendu qu'à l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, un projet de plan de redressement a été élaboré,

Attendu que les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position,

Attendu que le projet de plan a été déposé au Greffe le 29/08/2025,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, le Tribunal constate que le plan est cohérent avec les récents résultats de l'entreprise, qu'il permet un maintien de l'emploi et un remboursement du passif dans les délais impartis,

Attendu que dans ces conditions, tant le Mandataire Judiciaire que Monsieur le Juge Commissaire et Monsieur le Procureur de la République émettent un avis favorable à la mise en œuvre du plan proposé,

Qu'ainsi, le plan d'apurement du passif de M. [S] [X], [T], d'une durée de 10 ans, peut être arrêté ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Arrête le plan de redressement de :

M. [S] [X], [T] [Adresse 1] (la) Activité : Conciergerie et intendance pour résidences secondaires RCS CHERBOURG : 841 037 203 (2018 A 144)

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Homologue le plan de redressement suivant :

ARTICLE I : Règlement des créances inférieures ou égales à 500,00 €
 * Propositions : 100% immédiat.
 * Créanciers concernés : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 1].
 * Réponses : • ACCORD : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 1]. • REFUS : néant.
 * PAS DE REPONSE : néant.

ARTICLE II – Règlement des prêts BNP PARIBAS

≻ Prêt n° 43051542499004

Le règlement du prêt BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE N° 43051542499004, d'un montant initial de 15 000,00 €, est déclaré pour la somme de 13 160,74 € à titre chirographaire définitif échu.
 * Propositions : Il est proposé à la banque un rééchelonnement du prêt sur 10 ans de manière progressive, sans l'application de quelconques intérêts (retard ou contractuel), selon l'échéancier suivant :

N+6:10%

N+7:12%
N+8:15%
N+9:15%
N+10:15%

Le premier règlement interviendra 1 an après l'arrêté du plan.
 * Créanciers concernés : BNP PARIBAS.
 * Réponses :
 * ACCORD : BNP PARIBAS.
 * REFUS : néant.
 * PAS DE REPONSE : néant.

≻ Crédit renouvelable n° 41682080611100

Le règlement du crédit renouvelable BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE N° 41682080611100, d'un montant initial de 3 500,00 €, est déclaré pour la somme de 3 466,71.
 * Propositions : Il est proposé à la banque un rééchelonnement du crédit sur 10 ans de manière progressive, sans l'application de quelconques intérêts (retard ou contractuel), selon l'échéancier suivant :

N+1:3%
N+6:10%

N+2:5% N+7:12%
N+3:7% N+8:15%
N+4:8% N+9:15%
N+5:10% N+10:15%

Le premier règlement interviendra 1 an après l'arrêté du plan.
 * Créanciers concernés : BNP PARIBAS.

Réponses :
 * ACCORD : BNP PARIBAS.
 * REFUS : néant.
 * PAS DE REPONSE : néant.

ARTICLE III – Remise des créances déclarées par Madame [E]-[S]

Madame [E]-[S], codébitrice solidaire de deux prêts, a régularisé une déclaration de créance au titre du recours avant paiement dont elle bénéficie à l'encontre de Monsieur [S] [X], suite à la signature de deux prêts.

Le montant total des créances déclarées s'élève à la somme de 64 303,82 €.
 * Propositions : Il est demandé une remise totale pour un montant de 64 303,82 €.
 * Créanciers concernés : [E]-[S].
 * Réponses :
 * ACCORD : néant. o REFUS : [E]-[S]. o PAS DE REPONSE : néant.

En cas de refus, la créance sera réglée conformément aux dispositions de l'article IV, et ne sera limitée qu'à la part contributive dont Monsieur [S] [X] est redevable.

ARTICLE IV – Règlement des autres créances
 * Propositions : Il est proposé un règlement des créances admises et échues, sous réserve des productions contestées et des productions provisionnelles, par annuités progressives, selon les modalités suivantes :

Le premier règlement interviendra 1 an après l'arrêté du plan.
 * Créanciers concernés : DGFIP [Localité 2], MCS & ASSOCIES, URSSAF NORMANDIE.
 * Réponses :
 * ACCORD : DGFIP [Localité 2].
 * REFUS : URSSAF NORMANDIE.
 * PAS DE REPONSE : MCS & ASSOCIES.

Dit que pour les créanciers ayant refusé les propositions d'apurement du passif ou n'ayant pas répondu aux propositions d'apurement du passif, le Tribunal devra leur appliquer des délais uniformes de règlement pour la totalité de leurs créances, conformément à l'article IV des propositions d'apurement du passif,

Dit que les échéances seront réglées par le Commissaire à l'Exécution du Plan et la première échéance aura lieu un an après l'arrêté du plan,

Dit que les échéances annuelles seront réglées par versements mensualisés et adressés au Commissaire à l'Exécution du plan,

Dit que pour les créanciers qui n'ont pas répondu par écrit aux propositions qui leur ont été adressées, leur défaut de réponse vaut acceptation,

Dit que le règlement des frais de justice devra intervenir dès l'arrêté du plan,

Rappelle que le règlement à l'échéance des frais de justice nés pendant la procédure de redressement judiciaire ou au cours du plan de redressement est une composante de la bonne exécution du plan ;

Désigne en application de l'article L.626-10 du Code de commerce les personnes tenues d'exécuter le plan à savoir [S] [X], [T],

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Maintient M.HERVE DANSE, en qualité de juge commissaire,

Dit que la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me CAMBON, [Adresse 2] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances,

Dit que la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me CAMBON, [Adresse 2] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan,

Rappelle que les dividendes sont portables, ainsi que le prévoit l'article L.626-21 du Code de Commerce, sauf dispositions contraires de la loi,

Rappelle l'obligation impartie au Commissaire à l'Exécution du plan par l'article R.626-43 du Code de Commerce de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements de M. [S] [X], [T],

Rappelle qu'en application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, l'arrêté du plan entraine de plein droit la suspension des effets de l'interdiction d'émettre des chèques mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

Rappelle qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par les privilèges établis aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail (article L.626-22 du Code de Commerce) et que la répartition du prix est effectuée par le Commissaire à l'Exécution du plan (article R.626-36 du Code de Commerce),

Décide de prononcer en application des articles L.626-14 et R626-25 du Code de Commerce l'inaliénabilité pour une durée de dix ans des biens estimés indispensables à la continuité de l'entreprise, et rappelle au débiteur l'obligation de saisir le Tribunal aux fins de l'autoriser à aliéner,

Dit que les formalités d'inaliénabilité devront être réalisées à la diligence du Commissaire à l'Exécution du plan, dans les meilleurs délais et aux frais de la procédure,

Rappelle qu'une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal à la demande du débiteur, par déclaration au Greffe et sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan, en application de l'article L.626-26 du Code de Commerce,

Dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,

Dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement par LRAR au débiteur au siège de l'entreprise par le greffier dans les huit jours de son prononcé, ainsi qu'au représentant des salariés,

Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8 du Code de Commerce,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Jugement prononcé le 03/11/2025 en audience publique et signé par M.GILLES LECOMTE, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.

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Mise à jour de la source le 2026-03-28T07:42:32.937Z.