Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 26 mars 2026, n° 2024F01949
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FAITS ET PROCEDURE Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] ont signé le 10 novembre 2022 un contrat de réservation d'une salle dite LA GRANGE DE [Adresse 7] avec prestations liées à l'évènement auprès de la société LE VALERIAN SARL pour la célébration de leur mariage prévu les 21 et 22 septembre 2024. Un devis établi pour la prestation totale pour un montant de 21.131,49 €, après acceptation, a fait l'objet de trois acomptes pour un total de 10.200,00 €. Le 2 juillet 2024, le domaine LA GRANGE DE [Adresse 7] était victime d'un incendie. Dès le 1 er août 2024, Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] demandaient à plusieurs reprises à la société LE VALERIAN SARL de rembourser les acomptes versés. Après de multiples relances, par acte extrajudiciaire en date du 18 octobre 2024, [G] [N] et Monsieur [K] ont fait assigner la société LE VALERIAN SARL devant le tribunal de céans, afin d'obtenir le remboursement des acomptes versés et réparation du préjudice subi. Cette affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le n° RG 2024F01949. Par acte extrajudiciaire en date du 18 avril 2025, la société LE VALERIAN SARL a fait assigner les sociétés ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA, THELEM ASSURANCES et 33 ASSURANCES SARL devant le tribunal de céans afin de les attraire à la cause en garantie des sommes qui seraient dues à Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M]. Cette affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le n° RG 2025F00811. C'est en l'état que ces affaires se présentent à l'audience. Par conclusions déposées à la barre, Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] demandent au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Condamner la SARL LE VALERIAN à verser à Madame [G] [N] et à Monsieur [K] [M] la somme de 10.200,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 1 er août 2024, Condamner la société LE VALERIAN à leur verser la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts outre 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter la société LE VALERIAN de l'ensemble de ses demandes, Statuer ce que de droit quant aux appels en garantie, Condamner la société LE VALERIAN aux entiers dépens, Rappeler l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. En réponse, par conclusions déposées à la barre, la société LE VALERIAN SARL demande au tribunal de : Affaire N° RG : 2024F01949 Vu l'article 1218 du code civil, Vu les articles 367, 378 et 379 du code de procédure civile, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, A titre principal, Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 2025F00811 sur la mise en cause des assureurs en vue de voir condamner solidairement et conjointement la société THELEM ASSURANCES, la SA ACM IARD et la SARL 33 ASSURANCES à relever intégralement indemne la SARL LE VALERIAN de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre, Débouter Monsieur [M] et Madame [E] de l'intégralité de leurs demandes, Constater l'absence totale de responsabilité de la SARL LE VALERIAN, laquelle n'a commis aucune faute qui peut lui être reprochée, * Le risque incendie constituant un événement imprévisible et irrésistible, o Ce risque ayant été couvert par deux assurances sur les conseils d'un courtier, * Monsieur [M] et Madame [N] n'ayant pas exercé leur action directe, malgré information et relance de la SARL LE VALERIAN, Renvoyer Monsieur [M] et Madame [N] à agir directement contre la SA ACM IARD et la société d'assurance mutuelle THELEM ASSURANCES sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, Constater l'absence de résistance abusive de la SARL LE VALERIAN, Faisant droit à la demande reconventionnelle de la SARL LE VALERIAN Condamner Monsieur [M] et Madame [N] à verser à la SARL LE VALERIAN la somme de 3.000,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, A titre subsidiaire, Condamner solidairement et conjointement la société THELEM ASSURANCES, la SA ACM IARD et la SARL 33 ASSURANCES à relever intégralement indemne la SARL LE VALERIAN de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, et par extraordinaire si le tribunal ne faisait pas droit à la demande de jonction d'instances : Surseoir à statuer dans l'attente du délibéré de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre des compagnies d'assurance enregistrée sous le numéro de RG 25/00547 et dans l'attente de la procédure de mise en cause de la société THELEM ASSURANCES, de la SA ACM IARD et de la SARL 33 ASSURANCES pendante devant le tribunal de commerce, enregistrée sous le numéro de RG 2025F00811 Affaire Nº RG : 2025F00811 Vu les articles 1119 et 1190 du code civil, Vu les articles L. 112-4, L. 113-1, L. 214-3 du code des assurances, Vu les articles 367 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée sous le numéro RG 2024F01949 aux fins de voir condamner la SA ACM IARD, la société d'assurances mutuelle THELEM ASSURANCES et la SARL 33 ASSURANCES à relever indemne la SARL LE VALERIAN de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, Faire intervenir la société d'assurance mutuelle THELEM ASSURANCES et la SA ACM IARD et la SARL 33 ASSURANCES à la présente procédure pour faire valoir ce que de droit, Constater la résistance abusive de la société THELEM ASSURANCE et de la SA ACM IARD, Condamner solidairement et conjointement la société THELEM ASSURANCE et la SA ACM IARD à relever intégralement indemne la SARL LE VALERIAN de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre, Condamner conjointement et solidairement la société THELEM ASSURANCE et la SA ACM IARD à régler à la SARL LE VALERIAN une somme de 3.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner conjointement et solidairement la société THELEM ASSURANCE, la SA ACM IARD et la SARL 33 ASSURANCES à régler à la SARL LE VALERIAN une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société d'assurance mutuelle THELEM ASSURANCES, la SA ACM IARD et la SARL 33 ASSURANCES aux entiers dépens, Débouter la société d'assurance mutuelle THELEM ASSURANCES, la SA ACM IARD et la SARL 33 ASSURANCES de l'intégralité de leurs demandes. En réponse, par conclusions déposées à la barre, la société THELEM ASSURANCES demande au tribunal de : Débouter la SARL LE VALERIAN de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie THELEM ASSURANCES, Condamner la SARL LE VALERIAN à verser à la compagnie THELEM ASSURANCES une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance. En réponse, par conclusions déposées à la barre, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD SA demande au tribunal de : Vu les conditions particulières du contrat MULTI PRO Vu les conditions générales, Débouter la SARL LE VALERIAN de sa demande de jonction de la présente instance avec la procédure principale introduite par Madame [N] et Monsieur [M], Débouter la SARL LE VALERIAN de sa demande de condamnations des ACM IARD de la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées au bénéfice de Madame [N] et Monsieur [M], La débouter de toutes demandes et prétentions à l'encontre des ACM IARD, Condamner la SARL LE VALERIAN à verser aux ACM IARD la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL LE VALERIAN aux entiers dépens de l'instance. En réponse, par conclusions déposées à la barre, la société 33 ASSURANCES SARL demande au tribunal de : Juger qu'il n'existe pas de solidarité entre la société 33 ASSURANCES et les sociétés THELEM Assurances et ACM IARD, Débouter la société LE VALERIAN de toutes ses demandes de condamnation solidaires, Juger que la société 33 ASSURANCES n'est débitrice d'aucune obligation au titre des contrats d'assurance, Juger qu'aucun manquement de la société 33 ASSURANCES n'est établi, Débouter la société LE VALERIAN de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société 33 ASSURANCES, Condamner tout succombant à verser à la société 33 ASSURANCES la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. MOYENS Pour Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] Les prestations prévues pour leur mariage n'ont pas été réalisées ; la somme de 10.200,00 € correspondant aux acomptes versés doit leur être restituée. Rien ne vient justifier que la société LE VALERIAN SARL n'ait pas restitué spontanément la somme de 10.200,00 €. Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] sont en droit de solliciter une indemnisation au titre du préjudice subi. La résistance fautive de la société LE VALERIAN SARL à rembourser l'acompte justifie qu'il soit octroyé à Madame [G] [N] et à Monsieur [K] [M] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation, tant du préjudice financier, que du préjudice moral. Pour la société LE VALERIAN SARL La société est assurée pour le risque lié tant à l'incendie qu'à une perte d'exploitation. En ce qui concerne Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M], ils étaient parfaitement informés de cette situation et de l'incendie qui constitue pour la société LE VALERIAN SARL un évènement imprévisible et qui était, de surcroît, assurée. Elle n'est nullement responsable de la situation. Dans ce contexte, la société LE VALERIAN SARL a tout intérêt à voir intervenir à la présente procédure les sociétés d'assurances THELEM ASSURANCES et ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA et le courtier la société 33 ASSURANCES SARL, afin d'être relevée indemne de toute éventuelle condamnation. Pour la société THELEM ASSURANCES La société LE VALERIAN SARL a perçu des provisions pour entreprendre les travaux réparatoires dès début septembre. Or, les sommes versées n'ont pas été utilisées pour commander les travaux. Pour la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD SA Le remboursement des prestations annulées, qui ne fait pas partie des garanties du contrat d'assurance souscrit au titre des pertes d'exploitation, devait être assuré par la société LE VALERIAN SARL car celles-ci n'ont pas été consommées, la trésorerie de l'entreprise devant permettre la restitution des fonds aux clients. Le contentieux initié par Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] est étranger à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA. Pour la société 33 ASSURANCES SARL Elle ne peut être condamnée conjointement et solidairement avec les assureurs ; étant courtier et non pas assureur, elle est tiers aux contrats d'assurance. De plus, le contrat d'assurance souscrit entre la société LE VALERIAN SARL et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA l'a été par l'intermédiaire de la banque CIC et non par celui de la société 33 ASSURANCES SARL.
Motifs
SUR CE, Sur la jonction des affaires Le tribunal dira, au regard du contenu des affaires citées toutes deux inscrites au rôle du présent tribunal qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble. En conséquence, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01949 et 2025F00811 et statuera par un seul et même jugement. Sur la demande de remboursement des acomptes versés Le tribunal notera que Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] ont versé trois acomptes à la société LE VALERIAN SARL pour un montant total de 10.200,00 €, que la société LE VALERIAN SARL s'est trouvée dans l'impossibilité d'exécuter les prestations prévues et n'a pas proposé d'alternatives (autre lieu et date) à Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] lesquels, devant financer les prestations en un autre lieu et avec un autre traiteur, ont demandé, dès le 1 er août 2024, le remboursement des acomptes versés, demandes réitérées à de nombreuses reprises selon les pièces versées aux débats, le remboursement n'ayant au final pas été effectué par la société LE VALERIAN SARL, laquelle invoque, d'une part la force majeure qui ne saurait l'exonérer de son obligation de rembourser les acomptes perçus et, d'autre part la non-prise en charge par les assureurs du remboursement des acomptes des clients. Le tribunal dira que, l'événement ayant été annulé, la société LE VALERIAN SARL n'a engagé aucun frais relatif aux prestations prévues au devis accepté par Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] et qu'aucune retenue ne peut donc venir en déduction des acomptes versés, la trésorerie correspondante n'ayant pas été consommée par des prestations correspondant au devis accepté. En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de Madame [G] [N] et de Monsieur [K] [M] de se voir rembourser les acomptes versés et condamnera la société LE VALERIAN SARL à verser à Madame [G] [N] et à Monsieur [K] [M] la somme de 10.200,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2024. Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] Le tribunal constatera que la cause de l'annulation des prestations prévues pour le mariage de Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] n'est pas de leur responsabilité et que le préjudice subi, au-delà du stress compréhensible lié à la recherche d'un autre lieu et d'un autre traiteur dans l'urgence, avec des coûts supplémentaires pour assurer le mariage à la date prévue, tient plus au fait d'avoir dû, à plusieurs reprises et sans succès, réclamer le remboursement des acomptes, et ce malgré les promesses de la société LE VALERIAN SARL. En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, condamnera la société LE VALERIAN SARL à payer à Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de la société LE VALERIAN SARL de voir condamner Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] à payer des dommages et intérêts pour préjudice moral La société LE VALERIAN SARL demande la condamnation de Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] pour préjudice moral du fait que ces derniers l'auraient dénigrée sur les réseaux sociaux ; la société LE VALERIAN SARL n'apporte pas la preuve irréfutable des faits allégués et, en conséquence, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les appels en garantie formulés par la société LE VALERIAN SARL à l'encontre des sociétés ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA, THELEM ASSURANCES et 33 ASSURANCES SARL Le tribunal constatera qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société 33 ASSURANCES SARL dans l'assignation du 22 avril 2025 qu'a initié à son encontre la société LE VALERIAN SARL et que, dans ses dernières conclusions à titre subsidiaire elle demande que la société 33 ASSURANCES SARL soit condamnée solidairement avec les assureurs à la relever indemne de toute condamnation ; le tribunal constatera qu'il n'y a pas de lien contractuel entre le courtier et la société LE VALERIAN SARL qui puisse entraîner une quelconque solidarité dans l'exercice de garanties qui ne concernent que les assureurs. En conséquence, le tribunal déboutera la société LE VALERIAN SARL de toutes ses demandes à l'encontre de la société 33 ASSURANCES SARL. Le tribunal observera que le contrat d'assurance MULTI PRO CIC, souscrit auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA, exclut des garanties de responsabilité civile professionnelle le remboursement des acomptes versés par les clients pour des prestations non réalisées. Cette exclusion a été communiquée dès le 8 août 2024 à la société LE VALERIAN SARL et réitérée dans son courrier du 20 décembre 2024 dans les termes suivants : « les dommages évoqués par les clients de la SARL LE VALERIAN (non-remboursement des acomptes versés) ne sont pas la conséquence de dommages causés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'assurée, ni d'une faute professionnelle ou survenus après la prestation de l'assurée.» Le tribunal rappellera que la garantie perte d'exploitation est destinée à couvrir l'absence d'activité à compter de la date de l'incendie et jusqu'à la date de reprise de l'activité et ne peut couvrir le remboursement d'acomptes versés par les clients antérieurement à l'arrêt de l'exploitation. Le tribunal constatera que la déclaration de sinistre a été faite en premier auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA qui, à ce titre, en tant qu'assureur gestionnaire du sinistre aura la charge de procéder à l'indemnisation de la société LE VALERIAN SARL puis exercera son recours contre la société THELEM ASSURANCES afin de déterminer la répartition de l'indemnisation entre les deux assureurs, dans la limite de leurs contrats respectifs. Il ne peut, en conséquence, être fait état de solidarité entre les assureurs et la société LE VALERIAN SARL sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société THELEM ASSURANCES, ces demandes étant mal fondées. En conséquence, le tribunal déboutera la société LE VALERIAN de sa demande d'être relevée indemne par les sociétés ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA et THELEM ASSURANCES de sa condamnation à rembourser les acomptes versés par Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M]. Sur la résistance abusive des assureurs Le tribunal constatera que les sociétés ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA et THELEM ASSURANCES ont, dès août 2024, commencer à verser des provisions à hauteur d'un montant total de 60.000,00 € au regard d'une estimation de travaux d'un montant avant vétusté, à dire d'expert en date du 4 octobre 2024, de 62.300,89 € et que la société LE VALERIAN SARL, lors de l'expertise définitive en date du 15 septembre 2025, n'avait toujours pas commandé les travaux et avait, selon l'expert, utilisé les provisions versées à d'autres fins. Par ailleurs, les assureurs ne couvrant pas le remboursement des acomptes, ils ne peuvent pas avoir fait preuve de résistance abusive à cet égard. En conséquence, la société LE VALERIAN SARL sera déboutée de sa demande de condamnation des assureurs à verser des dommages et intérêts pour résistance abusive, le montant final de l'indemnité et les pertes d'exploitation ne pouvant être déterminés qu'une fois les travaux de remise en état terminés et l'exploitation redémarrée. La société LE VALERIAN SARL sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M]. Le tribunal déboutera les parties de l'ensemble de leurs autres demandes. Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera leur demande en son principe et son quantum et condamnera la société LE VALERIAN SARL à régler à Madame [G] [N] et à Monsieur [K] [M] une somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés 33 ASSURANCES SARL, ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA et THELEM ASSURANCES ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera leurs demandes en son principe mais en réduira le quantum et condamnera la société LE VALERIAN SARL à régler à chacune des sociétés une somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société LE VALERIAN SARL sera condamnée aux entiers dépens. L'exécution provisoire est de droit ; rien ne s'y opposant, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01949 et 2025F00811, Condamne la société LE VALERIAN SARL à verser à Madame [G] [N] et à Monsieur [K] [M] la somme de 10.200,00 € (DIX MILLE DEUX CENTS EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2024, Condamne la société LE VALERIAN SARL à payer à Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts, Déboute la société LE VALERIAN SARL de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l'encontre de Madame [G] [N] et de Monsieur [K] [M], Déboute la société LE VALERIAN SARL de toutes ses demandes à l'encontre de la société 33 ASSURANCES SARL, Déboute la société LE VALERIAN SARL de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société THELEM ASSURANCES, Déboute la société LE VALERIAN SARL de sa demande d'être relevée indemne par les sociétés ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA et THELEM ASSURANCES de sa condamnation à rembourser les acomptes versés par Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M], Déboute la société LE VALERIAN SARL de sa demande de condamnation des sociétés ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA et THELEM ASSURANCES à verser des dommages et intérêts pour résistance abusive, Déboute la société LE VALERIAN de l'ensemble de ses autres demandes à l'encontre de Madame [G] [N] et de Monsieur [K] [M], Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, Condamne la société LE VALERIAN SARL à payer à Madame [G] [N] et à Monsieur [K] [M] une somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société LE VALERIAN SARL à payer à chacune des sociétés ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA, THELEM ASSURANCES, 33 ASSURANCES SARL une somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société LE VALERIAN SARL aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 176,93 € Dont TVA : 29,49 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 26 MARS 2026 - 6ème Chambre - N° RG : 2024F01949-2025F00811 Madame [G] [N] Monsieur [K] [M] C/ SARL LE VALERIAN société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD SA société THELEM ASURANCES SARL 33 ASSURANCES Affaire N° RG : 2024F01949 DEMANDEURS * Madame [G] [N], [Adresse 1] * Monsieur [K] [M], [Adresse 2] comparaissant par Maître David LEMEE, Avocat à la Cour DEFENDERESSE SARL LE VALERIAN, [Adresse 3] comparaissant par Maître Myriam SEBBAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT Affaire N° RG : 2025F00811 DEMANDERESSE SARL LE VALERIAN, [Adresse 3] comparaissant par Maître Myriam SEBBAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT DEFENDERESSES société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD SA, [Adresse 4] comparaissant par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY-CUTURI, DYNAMIS AVOCATS, à la décharge de Maître Sarah PAQUET, Avocat au Barreau de Strasbourg, membre de la SELARL DECOT FAURE PAQUET SCHMIDT société THELEM ASURANCES, [Adresse 5] comparaissant par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, Avocat à la Cour SARL 33 ASSURANCES, [Adresse 6] comparaissant par Maître Caroline DESCHASEAUX, Avocat à la Cour, membre du Cabinet ATLANTICA CONSEIL L'affaire a été entendue en audience publique le 8 janvier 2026 par : * Philippe PASSAULT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] ont signé le 10 novembre 2022 un contrat de réservation d'une salle dite LA GRANGE DE [Adresse 7] avec prestations liées à l'évènement auprès de la société LE VALERIAN SARL pour la célébration de leur mariage prévu les 21 et 22 septembre 2024. Un devis établi pour la prestation totale pour un montant de 21.131,49 €, après acceptation, a fait l'objet de trois acomptes pour un total de 10.200,00 €. Le 2 juillet 2024, le domaine LA GRANGE DE [Adresse 7] était victime d'un incendie. Dès le 1 er août 2024, Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] demandaient à plusieurs reprises à la société LE VALERIAN SARL de rembourser les acomptes versés. Après de multiples relances, par acte extrajudiciaire en date du 18 octobre 2024, [G] [N] et Monsieur [K] ont fait assigner la société LE VALERIAN SARL devant le tribunal de céans, afin d'obtenir le remboursement des acomptes versés et réparation du préjudice subi. Cette affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le n° RG 2024F01949. Par acte extrajudiciaire en date du 18 avril 2025, la société LE VALERIAN SARL a fait assigner les sociétés ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA, THELEM ASSURANCES et 33 ASSURANCES SARL devant le tribunal de céans afin de les attraire à la cause en garantie des sommes qui seraient dues à Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M]. Cette affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le n° RG 2025F00811. C'est en l'état que ces affaires se présentent à l'audience. Par conclusions déposées à la barre, Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] demandent au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Condamner la SARL LE VALERIAN à verser à Madame [G] [N] et à Monsieur [K] [M] la somme de 10.200,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 1 er août 2024, Condamner la société LE VALERIAN à leur verser la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts outre 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter la société LE VALERIAN de l'ensemble de ses demandes, Statuer ce que de droit quant aux appels en garantie, Condamner la société LE VALERIAN aux entiers dépens, Rappeler l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. En réponse, par conclusions déposées à la barre, la société LE VALERIAN SARL demande au tribunal de : Affaire N° RG : 2024F01949 Vu l'article 1218 du code civil, Vu les articles 367, 378 et 379 du code de procédure civile, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, A titre principal, Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 2025F00811 sur la mise en cause des assureurs en vue de voir condamner solidairement et conjointement la société THELEM ASSURANCES, la SA ACM IARD et la SARL 33 ASSURANCES à relever intégralement indemne la SARL LE VALERIAN de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre, Débouter Monsieur [M] et Madame [E] de l'intégralité de leurs demandes, Constater l'absence totale de responsabilité de la SARL LE VALERIAN, laquelle n'a commis aucune faute qui peut lui être reprochée, * Le risque incendie constituant un événement imprévisible et irrésistible, o Ce risque ayant été couvert par deux assurances sur les conseils d'un courtier, * Monsieur [M] et Madame [N] n'ayant pas exercé leur action directe, malgré information et relance de la SARL LE VALERIAN, Renvoyer Monsieur [M] et Madame [N] à agir directement contre la SA ACM IARD et la société d'assurance mutuelle THELEM ASSURANCES sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, Constater l'absence de résistance abusive de la SARL LE VALERIAN, Faisant droit à la demande reconventionnelle de la SARL LE VALERIAN Condamner Monsieur [M] et Madame [N] à verser à la SARL LE VALERIAN la somme de 3.000,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, A titre subsidiaire, Condamner solidairement et conjointement la société THELEM ASSURANCES, la SA ACM IARD et la SARL 33 ASSURANCES à relever intégralement indemne la SARL LE VALERIAN de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, et par extraordinaire si le tribunal ne faisait pas droit à la demande de jonction d'instances : Surseoir à statuer dans l'attente du délibéré de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre des compagnies d'assurance enregistrée sous le numéro de RG 25/00547 et dans l'attente de la procédure de mise en cause de la société THELEM ASSURANCES, de la SA ACM IARD et de la SARL 33 ASSURANCES pendante devant le tribunal de commerce, enregistrée sous le numéro de RG 2025F00811 Affaire Nº RG : 2025F00811 Vu les articles 1119 et 1190 du code civil, Vu les articles L. 112-4, L. 113-1, L. 214-3 du code des assurances, Vu les articles 367 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée sous le numéro RG 2024F01949 aux fins de voir condamner la SA ACM IARD, la société d'assurances mutuelle THELEM ASSURANCES et la SARL 33 ASSURANCES à relever indemne la SARL LE VALERIAN de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, Faire intervenir la société d'assurance mutuelle THELEM ASSURANCES et la SA ACM IARD et la SARL 33 ASSURANCES à la présente procédure pour faire valoir ce que de droit, Constater la résistance abusive de la société THELEM ASSURANCE et de la SA ACM IARD, Condamner solidairement et conjointement la société THELEM ASSURANCE et la SA ACM IARD à relever intégralement indemne la SARL LE VALERIAN de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre, Condamner conjointement et solidairement la société THELEM ASSURANCE et la SA ACM IARD à régler à la SARL LE VALERIAN une somme de 3.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner conjointement et solidairement la société THELEM ASSURANCE, la SA ACM IARD et la SARL 33 ASSURANCES à régler à la SARL LE VALERIAN une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société d'assurance mutuelle THELEM ASSURANCES, la SA ACM IARD et la SARL 33 ASSURANCES aux entiers dépens, Débouter la société d'assurance mutuelle THELEM ASSURANCES, la SA ACM IARD et la SARL 33 ASSURANCES de l'intégralité de leurs demandes. En réponse, par conclusions déposées à la barre, la société THELEM ASSURANCES demande au tribunal de : Débouter la SARL LE VALERIAN de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie THELEM ASSURANCES, Condamner la SARL LE VALERIAN à verser à la compagnie THELEM ASSURANCES une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance. En réponse, par conclusions déposées à la barre, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD SA demande au tribunal de : Vu les conditions particulières du contrat MULTI PRO Vu les conditions générales, Débouter la SARL LE VALERIAN de sa demande de jonction de la présente instance avec la procédure principale introduite par Madame [N] et Monsieur [M], Débouter la SARL LE VALERIAN de sa demande de condamnations des ACM IARD de la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées au bénéfice de Madame [N] et Monsieur [M], La débouter de toutes demandes et prétentions à l'encontre des ACM IARD, Condamner la SARL LE VALERIAN à verser aux ACM IARD la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL LE VALERIAN aux entiers dépens de l'instance. En réponse, par conclusions déposées à la barre, la société 33 ASSURANCES SARL demande au tribunal de : Juger qu'il n'existe pas de solidarité entre la société 33 ASSURANCES et les sociétés THELEM Assurances et ACM IARD, Débouter la société LE VALERIAN de toutes ses demandes de condamnation solidaires, Juger que la société 33 ASSURANCES n'est débitrice d'aucune obligation au titre des contrats d'assurance, Juger qu'aucun manquement de la société 33 ASSURANCES n'est établi, Débouter la société LE VALERIAN de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société 33 ASSURANCES, Condamner tout succombant à verser à la société 33 ASSURANCES la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. MOYENS Pour Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] Les prestations prévues pour leur mariage n'ont pas été réalisées ; la somme de 10.200,00 € correspondant aux acomptes versés doit leur être restituée. Rien ne vient justifier que la société LE VALERIAN SARL n'ait pas restitué spontanément la somme de 10.200,00 €. Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] sont en droit de solliciter une indemnisation au titre du préjudice subi. La résistance fautive de la société LE VALERIAN SARL à rembourser l'acompte justifie qu'il soit octroyé à Madame [G] [N] et à Monsieur [K] [M] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation, tant du préjudice financier, que du préjudice moral. Pour la société LE VALERIAN SARL La société est assurée pour le risque lié tant à l'incendie qu'à une perte d'exploitation. En ce qui concerne Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M], ils étaient parfaitement informés de cette situation et de l'incendie qui constitue pour la société LE VALERIAN SARL un évènement imprévisible et qui était, de surcroît, assurée. Elle n'est nullement responsable de la situation. Dans ce contexte, la société LE VALERIAN SARL a tout intérêt à voir intervenir à la présente procédure les sociétés d'assurances THELEM ASSURANCES et ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA et le courtier la société 33 ASSURANCES SARL, afin d'être relevée indemne de toute éventuelle condamnation. Pour la société THELEM ASSURANCES La société LE VALERIAN SARL a perçu des provisions pour entreprendre les travaux réparatoires dès début septembre. Or, les sommes versées n'ont pas été utilisées pour commander les travaux. Pour la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD SA Le remboursement des prestations annulées, qui ne fait pas partie des garanties du contrat d'assurance souscrit au titre des pertes d'exploitation, devait être assuré par la société LE VALERIAN SARL car celles-ci n'ont pas été consommées, la trésorerie de l'entreprise devant permettre la restitution des fonds aux clients. Le contentieux initié par Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] est étranger à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA. Pour la société 33 ASSURANCES SARL Elle ne peut être condamnée conjointement et solidairement avec les assureurs ; étant courtier et non pas assureur, elle est tiers aux contrats d'assurance. De plus, le contrat d'assurance souscrit entre la société LE VALERIAN SARL et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA l'a été par l'intermédiaire de la banque CIC et non par celui de la société 33 ASSURANCES SARL. SUR CE, Sur la jonction des affaires Le tribunal dira, au regard du contenu des affaires citées toutes deux inscrites au rôle du présent tribunal qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble. En conséquence, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01949 et 2025F00811 et statuera par un seul et même jugement. Sur la demande de remboursement des acomptes versés Le tribunal notera que Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] ont versé trois acomptes à la société LE VALERIAN SARL pour un montant total de 10.200,00 €, que la société LE VALERIAN SARL s'est trouvée dans l'impossibilité d'exécuter les prestations prévues et n'a pas proposé d'alternatives (autre lieu et date) à Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] lesquels, devant financer les prestations en un autre lieu et avec un autre traiteur, ont demandé, dès le 1 er août 2024, le remboursement des acomptes versés, demandes réitérées à de nombreuses reprises selon les pièces versées aux débats, le remboursement n'ayant au final pas été effectué par la société LE VALERIAN SARL, laquelle invoque, d'une part la force majeure qui ne saurait l'exonérer de son obligation de rembourser les acomptes perçus et, d'autre part la non-prise en charge par les assureurs du remboursement des acomptes des clients. Le tribunal dira que, l'événement ayant été annulé, la société LE VALERIAN SARL n'a engagé aucun frais relatif aux prestations prévues au devis accepté par Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] et qu'aucune retenue ne peut donc venir en déduction des acomptes versés, la trésorerie correspondante n'ayant pas été consommée par des prestations correspondant au devis accepté. En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de Madame [G] [N] et de Monsieur [K] [M] de se voir rembourser les acomptes versés et condamnera la société LE VALERIAN SARL à verser à Madame [G] [N] et à Monsieur [K] [M] la somme de 10.200,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2024. Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] Le tribunal constatera que la cause de l'annulation des prestations prévues pour le mariage de Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] n'est pas de leur responsabilité et que le préjudice subi, au-delà du stress compréhensible lié à la recherche d'un autre lieu et d'un autre traiteur dans l'urgence, avec des coûts supplémentaires pour assurer le mariage à la date prévue, tient plus au fait d'avoir dû, à plusieurs reprises et sans succès, réclamer le remboursement des acomptes, et ce malgré les promesses de la société LE VALERIAN SARL. En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, condamnera la société LE VALERIAN SARL à payer à Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de la société LE VALERIAN SARL de voir condamner Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] à payer des dommages et intérêts pour préjudice moral La société LE VALERIAN SARL demande la condamnation de Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] pour préjudice moral du fait que ces derniers l'auraient dénigrée sur les réseaux sociaux ; la société LE VALERIAN SARL n'apporte pas la preuve irréfutable des faits allégués et, en conséquence, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les appels en garantie formulés par la société LE VALERIAN SARL à l'encontre des sociétés ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA, THELEM ASSURANCES et 33 ASSURANCES SARL Le tribunal constatera qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société 33 ASSURANCES SARL dans l'assignation du 22 avril 2025 qu'a initié à son encontre la société LE VALERIAN SARL et que, dans ses dernières conclusions à titre subsidiaire elle demande que la société 33 ASSURANCES SARL soit condamnée solidairement avec les assureurs à la relever indemne de toute condamnation ; le tribunal constatera qu'il n'y a pas de lien contractuel entre le courtier et la société LE VALERIAN SARL qui puisse entraîner une quelconque solidarité dans l'exercice de garanties qui ne concernent que les assureurs. En conséquence, le tribunal déboutera la société LE VALERIAN SARL de toutes ses demandes à l'encontre de la société 33 ASSURANCES SARL. Le tribunal observera que le contrat d'assurance MULTI PRO CIC, souscrit auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA, exclut des garanties de responsabilité civile professionnelle le remboursement des acomptes versés par les clients pour des prestations non réalisées. Cette exclusion a été communiquée dès le 8 août 2024 à la société LE VALERIAN SARL et réitérée dans son courrier du 20 décembre 2024 dans les termes suivants : « les dommages évoqués par les clients de la SARL LE VALERIAN (non-remboursement des acomptes versés) ne sont pas la conséquence de dommages causés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'assurée, ni d'une faute professionnelle ou survenus après la prestation de l'assurée.» Le tribunal rappellera que la garantie perte d'exploitation est destinée à couvrir l'absence d'activité à compter de la date de l'incendie et jusqu'à la date de reprise de l'activité et ne peut couvrir le remboursement d'acomptes versés par les clients antérieurement à l'arrêt de l'exploitation. Le tribunal constatera que la déclaration de sinistre a été faite en premier auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA qui, à ce titre, en tant qu'assureur gestionnaire du sinistre aura la charge de procéder à l'indemnisation de la société LE VALERIAN SARL puis exercera son recours contre la société THELEM ASSURANCES afin de déterminer la répartition de l'indemnisation entre les deux assureurs, dans la limite de leurs contrats respectifs. Il ne peut, en conséquence, être fait état de solidarité entre les assureurs et la société LE VALERIAN SARL sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société THELEM ASSURANCES, ces demandes étant mal fondées. En conséquence, le tribunal déboutera la société LE VALERIAN de sa demande d'être relevée indemne par les sociétés ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA et THELEM ASSURANCES de sa condamnation à rembourser les acomptes versés par Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M]. Sur la résistance abusive des assureurs Le tribunal constatera que les sociétés ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA et THELEM ASSURANCES ont, dès août 2024, commencer à verser des provisions à hauteur d'un montant total de 60.000,00 € au regard d'une estimation de travaux d'un montant avant vétusté, à dire d'expert en date du 4 octobre 2024, de 62.300,89 € et que la société LE VALERIAN SARL, lors de l'expertise définitive en date du 15 septembre 2025, n'avait toujours pas commandé les travaux et avait, selon l'expert, utilisé les provisions versées à d'autres fins. Par ailleurs, les assureurs ne couvrant pas le remboursement des acomptes, ils ne peuvent pas avoir fait preuve de résistance abusive à cet égard. En conséquence, la société LE VALERIAN SARL sera déboutée de sa demande de condamnation des assureurs à verser des dommages et intérêts pour résistance abusive, le montant final de l'indemnité et les pertes d'exploitation ne pouvant être déterminés qu'une fois les travaux de remise en état terminés et l'exploitation redémarrée. La société LE VALERIAN SARL sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M]. Le tribunal déboutera les parties de l'ensemble de leurs autres demandes. Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera leur demande en son principe et son quantum et condamnera la société LE VALERIAN SARL à régler à Madame [G] [N] et à Monsieur [K] [M] une somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés 33 ASSURANCES SARL, ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA et THELEM ASSURANCES ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera leurs demandes en son principe mais en réduira le quantum et condamnera la société LE VALERIAN SARL à régler à chacune des sociétés une somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société LE VALERIAN SARL sera condamnée aux entiers dépens. L'exécution provisoire est de droit ; rien ne s'y opposant, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01949 et 2025F00811, Condamne la société LE VALERIAN SARL à verser à Madame [G] [N] et à Monsieur [K] [M] la somme de 10.200,00 € (DIX MILLE DEUX CENTS EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2024, Condamne la société LE VALERIAN SARL à payer à Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts, Déboute la société LE VALERIAN SARL de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l'encontre de Madame [G] [N] et de Monsieur [K] [M], Déboute la société LE VALERIAN SARL de toutes ses demandes à l'encontre de la société 33 ASSURANCES SARL, Déboute la société LE VALERIAN SARL de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société THELEM ASSURANCES, Déboute la société LE VALERIAN SARL de sa demande d'être relevée indemne par les sociétés ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA et THELEM ASSURANCES de sa condamnation à rembourser les acomptes versés par Madame [G] [N] et Monsieur [K] [M], Déboute la société LE VALERIAN SARL de sa demande de condamnation des sociétés ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA et THELEM ASSURANCES à verser des dommages et intérêts pour résistance abusive, Déboute la société LE VALERIAN de l'ensemble de ses autres demandes à l'encontre de Madame [G] [N] et de Monsieur [K] [M], Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, Condamne la société LE VALERIAN SARL à payer à Madame [G] [N] et à Monsieur [K] [M] une somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société LE VALERIAN SARL à payer à chacune des sociétés ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA, THELEM ASSURANCES, 33 ASSURANCES SARL une somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société LE VALERIAN SARL aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 176,93 € Dont TVA : 29,49 €.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L112-4, code de procedure civile 379, code civil 1190, code civil 1119, code civil 1218, code des assurances L214-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/08482
en commun : code des assurances L112-4, code civil 1190, code civil 1119
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01959
en commun : code des assurances L112-4, code civil 1190, code civil 1119
- 27 mai 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/08984
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L214-3
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04651
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L112-4, code civil 1119
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/02429
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L112-4, code civil 1190
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07006
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L112-4, code civil 1190
- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00572
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L112-4, code civil 1190
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/03451
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L112-4, code civil 1190
Mise à jour de la source le 2026-04-23T08:41:02.885Z.