Tribunal judiciaire de Colmar, TPRX Sélestat, 30 mars 2026, n° 25/00173
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 26 septembre 2018, M. [B] [Y] a donné à bail à M. [K] [E] et à Mme [H] [E] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3], avec un garage. Les locataires ont quitté le logement le 30 novembre 2018, un état des lieux de sortie a été dressé le 10 décembre 2018. Un différend s’est fait jour. Par jugement du 21 août 2020 rendu par défaut, le Juge des contentieux de la protection a condamné Mme [H] [E] à payer à M. [B] [Y] la somme de 900 euros solidairement avec Mme [W] [R] à hauteur de 541,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019, rejeté la demande de M. [B] [Y] sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamné ce dernier aux entiers frais et dépens et ordonné l’exécution provisoire. Par assignation du 16 novembre 2020, Mme [W] [R] a formé opposition au jugement susvisé. Par jugement du 9 mai 2022, le Juge des contentieux de la protection a : - déclaré régulière l’opposition de Mme [W] [R] au jugement rendu le 21 août 2020 ; statuant à nouveau, - condamné Mme [H] [E] (à présent M. [K] [E]) à payer à M. [B] [Y] la somme de 900 euros solidairement avec Mme [W] [R] à hauteur de 541,25, outre les intérêts légaux à compter du 26 août 2019 ; - débouté Mme [W] [R] de sa demande en garantie des condamnations prononcées à son encontre par Mme [H] [E] (à présent M. [K] [E]) ; - débouté Mme [W] [R] de sa demande de délais de paiement ; - débouté M. [B] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné Mme [W] [R] et Mme [H] [E] (à présent M. [K] [E]) solidairement à payer la somme de 300 euros à M. [B] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [W] [R] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - condamné Mme [W] [R] et Mme [H] [E] (à présent M. [K] [E]) in solidum aux frais et dépens ; - prononcé l’exécution provisoire de sa décision. Par requête datée du 15 septembre 2025 entrée au greffe le 25 septembre 2025, Mme [W] [R] a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir la condamnation de M. [K] [E] au paiement des sommes suivantes : - 2 249 euros en principal ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 janvier 2026 où l’affaire a été retenue pour être plaidée. Mme [W] [R] a repris oralement ses demandes. Elle a indiqué que sa demande en principal correspondait aux sommes que M. [K] [E] n’avait pas payées malgré la solidarité prévue dans le bail puis dans la décision de justice, aux frais générés par les actes d’huissier, aux saisies. Elle a ajouté que sa demande de dommages et intérêts était liée aux difficultés financières endurées en raison des manquements de M. [K] [E]. Elle a soutenu qu’il s’était rendu insolvable afin de ne pas payer la dette. M. [K] [E] pourtant dûment cité, n’était ni présent ni représenté. Par courriel reçu au greffe le 5 janvier 2026, et par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2026, M. [K] [E] a indiqué qu’il ne pourrait être présent à l’audience, s’estimant victime d’une convocation abusive. Il a indiqué ne pas avoir mandaté d’avocat et avoir des contraintes financières ne lui permettant pas de venir à l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Malgré l’absence de M. [K] [E], il convient de statuer sur les demandes de Mme [W] [R], après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. En application de l’article 761 du code de procédure civile, la procédure applicable devant le Juge des contentieux de la protection est la procédure orale ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Il résulte de l’article 446-1 du même code que l'oralité de la procédure devant la juridiction de proximité impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense, comme a pu le juger la Cour de cassation (par exemple : 2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-26.046). Il doit par ailleurs être rappelé que demander un renvoi ne signifie pas l'obtenir nécessairement, cette mesure étant de surcroît une mesure d'administration judiciaire , non susceptible de recours. En l’espèce, par courriel du greffe du 6 janvier 2026, il a été indiqué à M. [K] [E] que sa présence était obligatoire, que s’il ne pouvait se déplacer, il pouvait se faire représenter, et qu’il pouvait demander l’aide juridictionnelle. Le Juge ne peut que constater que les prétentions de M. [K] [E] n’ont pas été formulées valablement faute pour lui d’avoir comparu ou de s’être fait représenté. Sur la demande en principal L’article 1310 du code civil dispose : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » L’article 1313 du même code dispose : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des codébiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. » L’article 1317 du même code dispose : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. » L’article 1319 du même code dispose : « Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable. » L’article 9 du même code dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties le 26 septembre 2018 (pièce 1 en demande) stipule au « VII. CLAUSE DE SOLIDARITE - COLOCATION » que « les locataires sont tenus solidairement au paiement des loyers, des charges, des indemnités d’occupation, ainsi que de l’exécution des conditions du présent bail et de ses suites ». Le jugement du 9 mai 2022 (pièce 6 en demande) a notamment : - condamné Mme [H] [E] (à présent M. [K] [E]) à payer à M. [B] [Y] la somme de 900 euros solidairement avec Mme [W] [R] à hauteur de 541,25, outre les intérêts légaux à compter du 26 août 2019 ; - condamné Mme [W] [R] et Mme [H] [E] (à présent M. [K] [E]) solidairement à payer la somme de 300 euros à M. [B] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [W] [R] et Mme [H] [E] (à présent M. [K] [E]) in solidum aux frais et dépens. Il est suffisamment établi par le décompte produit (pièce 10 en demande) que Mme [W] [R] a réglé seule : - 541,25 euros en principal, avec 124,56 euros d’intérêts ; - 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - 1283,19 euros au titre des dépens et frais. Aucun élément n’est produit de nature à démontrer que l’inexécution du jugement serait uniquement imputable à Mme [W] [R] ou M. [K] [E]. M. [K] [E] apparaît donc redevable envers Mme [W] [R] de la somme de 1 124,50 euros, soit la moitié de la somme totale payée à M. [B] [Y]. Aucun élément n’est produit de nature à montrer que M. [K] [E] aurait déjà remboursé Mme [W] [R]. M. [K] [E] sera condamnée à payer à Mme [W] [R] la somme de 1 124,50 euros. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 9 du même code dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, quand bien même les relevés de frais ne sont pas suffisamment précis (pièces 52 à 54 en demande), il apparaît suffisamment établi par les éléments de la procédure et les nombreux courriels produits en demande (pièces 11 à 24, 35 à 51, 55 en demande) que l’opposition manifestée par M. [K] [E] pendant plusieurs années au remboursement de la dette a causé à Mme [W] [R] un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation de 500 euros. En conséquence, M. [K] [E] sera condamné à payer à Mme [W] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [K] [E] aux dépens. Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En application de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, et vu les articles 33 à 41, 514, 515 du code de procédure civile, le litige portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le juge des contentieux de la protection saisi statuera en dernier ressort. Dans ces conditions, l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée. En l’espèce, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE M. [K] [E] à payer à Mme [W] [R] la somme de 1 124,50 euros en principal ; CONDAMNE M. [K] [E] à payer à Mme [W] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions. Ainsi fait et prononcé le 30 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le juge
Texte intégral
N° RG 25/00173 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FSU3 C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Service civil RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 30 MARS 2026 N° RG 25/00173 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FSU3 DEMANDERESSE Madame [W] [R] de nationalité Française née le 15 Mars 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté NATURE DE L'AFFAIRE Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation ; sans procédure particulière. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Vincent TRIDON, Greffier à l'audience : Martine MUSIALOWSKI Greffier au prononcé : Sophie ZUGER DÉBATS : A l'audience publique du lundi 12 janvier 2026. . JUGEMENT : Par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 30 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier. * Copie exécutoire à : [W] [R] *Copie simple à : [K] [E] EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 26 septembre 2018, M. [B] [Y] a donné à bail à M. [K] [E] et à Mme [H] [E] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3], avec un garage. Les locataires ont quitté le logement le 30 novembre 2018, un état des lieux de sortie a été dressé le 10 décembre 2018. Un différend s’est fait jour. Par jugement du 21 août 2020 rendu par défaut, le Juge des contentieux de la protection a condamné Mme [H] [E] à payer à M. [B] [Y] la somme de 900 euros solidairement avec Mme [W] [R] à hauteur de 541,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019, rejeté la demande de M. [B] [Y] sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamné ce dernier aux entiers frais et dépens et ordonné l’exécution provisoire. Par assignation du 16 novembre 2020, Mme [W] [R] a formé opposition au jugement susvisé. Par jugement du 9 mai 2022, le Juge des contentieux de la protection a : - déclaré régulière l’opposition de Mme [W] [R] au jugement rendu le 21 août 2020 ; statuant à nouveau, - condamné Mme [H] [E] (à présent M. [K] [E]) à payer à M. [B] [Y] la somme de 900 euros solidairement avec Mme [W] [R] à hauteur de 541,25, outre les intérêts légaux à compter du 26 août 2019 ; - débouté Mme [W] [R] de sa demande en garantie des condamnations prononcées à son encontre par Mme [H] [E] (à présent M. [K] [E]) ; - débouté Mme [W] [R] de sa demande de délais de paiement ; - débouté M. [B] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné Mme [W] [R] et Mme [H] [E] (à présent M. [K] [E]) solidairement à payer la somme de 300 euros à M. [B] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [W] [R] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - condamné Mme [W] [R] et Mme [H] [E] (à présent M. [K] [E]) in solidum aux frais et dépens ; - prononcé l’exécution provisoire de sa décision. Par requête datée du 15 septembre 2025 entrée au greffe le 25 septembre 2025, Mme [W] [R] a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir la condamnation de M. [K] [E] au paiement des sommes suivantes : - 2 249 euros en principal ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 janvier 2026 où l’affaire a été retenue pour être plaidée. Mme [W] [R] a repris oralement ses demandes. Elle a indiqué que sa demande en principal correspondait aux sommes que M. [K] [E] n’avait pas payées malgré la solidarité prévue dans le bail puis dans la décision de justice, aux frais générés par les actes d’huissier, aux saisies. Elle a ajouté que sa demande de dommages et intérêts était liée aux difficultés financières endurées en raison des manquements de M. [K] [E]. Elle a soutenu qu’il s’était rendu insolvable afin de ne pas payer la dette. M. [K] [E] pourtant dûment cité, n’était ni présent ni représenté. Par courriel reçu au greffe le 5 janvier 2026, et par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2026, M. [K] [E] a indiqué qu’il ne pourrait être présent à l’audience, s’estimant victime d’une convocation abusive. Il a indiqué ne pas avoir mandaté d’avocat et avoir des contraintes financières ne lui permettant pas de venir à l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Malgré l’absence de M. [K] [E], il convient de statuer sur les demandes de Mme [W] [R], après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. En application de l’article 761 du code de procédure civile, la procédure applicable devant le Juge des contentieux de la protection est la procédure orale ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Il résulte de l’article 446-1 du même code que l'oralité de la procédure devant la juridiction de proximité impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense, comme a pu le juger la Cour de cassation (par exemple : 2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-26.046). Il doit par ailleurs être rappelé que demander un renvoi ne signifie pas l'obtenir nécessairement, cette mesure étant de surcroît une mesure d'administration judiciaire , non susceptible de recours. En l’espèce, par courriel du greffe du 6 janvier 2026, il a été indiqué à M. [K] [E] que sa présence était obligatoire, que s’il ne pouvait se déplacer, il pouvait se faire représenter, et qu’il pouvait demander l’aide juridictionnelle. Le Juge ne peut que constater que les prétentions de M. [K] [E] n’ont pas été formulées valablement faute pour lui d’avoir comparu ou de s’être fait représenté. Sur la demande en principal L’article 1310 du code civil dispose : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » L’article 1313 du même code dispose : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des codébiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. » L’article 1317 du même code dispose : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. » L’article 1319 du même code dispose : « Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable. » L’article 9 du même code dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties le 26 septembre 2018 (pièce 1 en demande) stipule au « VII. CLAUSE DE SOLIDARITE - COLOCATION » que « les locataires sont tenus solidairement au paiement des loyers, des charges, des indemnités d’occupation, ainsi que de l’exécution des conditions du présent bail et de ses suites ». Le jugement du 9 mai 2022 (pièce 6 en demande) a notamment : - condamné Mme [H] [E] (à présent M. [K] [E]) à payer à M. [B] [Y] la somme de 900 euros solidairement avec Mme [W] [R] à hauteur de 541,25, outre les intérêts légaux à compter du 26 août 2019 ; - condamné Mme [W] [R] et Mme [H] [E] (à présent M. [K] [E]) solidairement à payer la somme de 300 euros à M. [B] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [W] [R] et Mme [H] [E] (à présent M. [K] [E]) in solidum aux frais et dépens. Il est suffisamment établi par le décompte produit (pièce 10 en demande) que Mme [W] [R] a réglé seule : - 541,25 euros en principal, avec 124,56 euros d’intérêts ; - 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - 1283,19 euros au titre des dépens et frais. Aucun élément n’est produit de nature à démontrer que l’inexécution du jugement serait uniquement imputable à Mme [W] [R] ou M. [K] [E]. M. [K] [E] apparaît donc redevable envers Mme [W] [R] de la somme de 1 124,50 euros, soit la moitié de la somme totale payée à M. [B] [Y]. Aucun élément n’est produit de nature à montrer que M. [K] [E] aurait déjà remboursé Mme [W] [R]. M. [K] [E] sera condamnée à payer à Mme [W] [R] la somme de 1 124,50 euros. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 9 du même code dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, quand bien même les relevés de frais ne sont pas suffisamment précis (pièces 52 à 54 en demande), il apparaît suffisamment établi par les éléments de la procédure et les nombreux courriels produits en demande (pièces 11 à 24, 35 à 51, 55 en demande) que l’opposition manifestée par M. [K] [E] pendant plusieurs années au remboursement de la dette a causé à Mme [W] [R] un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation de 500 euros. En conséquence, M. [K] [E] sera condamné à payer à Mme [W] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [K] [E] aux dépens. Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En application de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, et vu les articles 33 à 41, 514, 515 du code de procédure civile, le litige portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le juge des contentieux de la protection saisi statuera en dernier ressort. Dans ces conditions, l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée. En l’espèce, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. L’exécution provisoire sera donc ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE M. [K] [E] à payer à Mme [W] [R] la somme de 1 124,50 euros en principal ; CONDAMNE M. [K] [E] à payer à Mme [W] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions. Ainsi fait et prononcé le 30 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-03-30T20:39:38.581Z.