Décision de justice
Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00, 28 octobre 2025, n° 2025007222
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Objet : MISE AU ROLE SUR RENVOI DE LA COUR D'APPEL DESIST EMENT D'INST ANCE ET D'ACTION (384 ET 385 CPC) Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre : La société ANDCO (SCP), [Adresse 1], Non comparante, ni personne pour la représenter mais excusée suivant courrier arrivé au greffe de ce tribunal le 02/10/2025. Et La société JOLIVET N (SAS), [Adresse 2], Non comparante, ni personne pour la représenter. Attendu que par acte de la SELARL TESSIER PENHOAT, commissaire de justice [Adresse 3], en date du 26/06/2025, la société ANDCO (SCP) a invité la société JOLIVET N (SAS) à comparaître devant le tribunal de commerce d'Angers à l'audience du 16/07/2025 aux fins de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire en raison du non paiement de ses factures s'élevant à la somme principale de 4 943,33 euros. Attendu que suivant ordonnance en date du 16/07/2025, Monsieur [J] [S], Président du tribunal de commerce d'Angers, a ordonné que l'affaire opposant la SCP ANDCO à la société JOLIVET N soit transmise conformément aux dispositions de l'article R 622-7 du Code de Commerce, sans délai à Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'Angers, aux fins de renvoi de ce dossier devant une autre juridiction du ressort de la Cour d'Appel d'ANGERS et ce, en raison de l'existence d'un lien entre un des membres du tribunal de commerce d'Angers et la société JOLIVET N. Attendu que par avis écrit en date du 22/08/2025, Monsieur Hervé DREVARD, Procureur Général a sollicité que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce du Mans. Attendu que par ordonnance de dépaysement en date du 27/08/2025, Monsieur Bruno SANSEN, Premier Président de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Angers a désigné le tribunal des activités économiques du Mans pour connaître de la procédure initiée le 26 juin 2025 par la société ANDCO devant le tribunal de commerce d'Angers à l'encontre de la SAS JOLIVET N. Attendu que les parties ont dûment été appelées à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience du 30/09/2025. Attendu qu'à l'audience du 30/09/2025, le tribunal de céans a renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour. Attendu que par courrier en date du 02/10/2025, Maître [V] [M], gérant de la SCP ANDCO, nous informe de son désistement d'instance et d'action, compte tenu du règlement intervenu.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu que la société ANDCO (SCP) entend aujourd'hui se désister de sa demande. Qu'il y a lieu d'en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 384 et 385 du CPC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la société ANDCO (SCP) de son désistement d'instance et d'action. Constate l'extinction de cette instance et action. Condamne la société ANDCO (SCP) aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 71,57 euros TTC. Ainsi délibéré et prononcé à l'audience publique du 28/10/2025 où étaient et siégeaient les président, juges et Greffier susnommés. Le Greffier, Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007222 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 28/10/2025 DEMANDEUR (s): ANDCO (SCP) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEFENDEUR (s) : La société JOLIVETN (SAS) - [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 28/10/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame BOULFRAY Fanny JUGES Monsieur BROSSIER Hervé Madame FRESNEAU Amandine GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier Objet : MISE AU ROLE SUR RENVOI DE LA COUR D'APPEL DESIST EMENT D'INST ANCE ET D'ACTION (384 ET 385 CPC) Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre : La société ANDCO (SCP), [Adresse 1], Non comparante, ni personne pour la représenter mais excusée suivant courrier arrivé au greffe de ce tribunal le 02/10/2025. Et La société JOLIVET N (SAS), [Adresse 2], Non comparante, ni personne pour la représenter. Attendu que par acte de la SELARL TESSIER PENHOAT, commissaire de justice [Adresse 3], en date du 26/06/2025, la société ANDCO (SCP) a invité la société JOLIVET N (SAS) à comparaître devant le tribunal de commerce d'Angers à l'audience du 16/07/2025 aux fins de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire en raison du non paiement de ses factures s'élevant à la somme principale de 4 943,33 euros. Attendu que suivant ordonnance en date du 16/07/2025, Monsieur [J] [S], Président du tribunal de commerce d'Angers, a ordonné que l'affaire opposant la SCP ANDCO à la société JOLIVET N soit transmise conformément aux dispositions de l'article R 622-7 du Code de Commerce, sans délai à Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'Angers, aux fins de renvoi de ce dossier devant une autre juridiction du ressort de la Cour d'Appel d'ANGERS et ce, en raison de l'existence d'un lien entre un des membres du tribunal de commerce d'Angers et la société JOLIVET N. Attendu que par avis écrit en date du 22/08/2025, Monsieur Hervé DREVARD, Procureur Général a sollicité que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce du Mans. Attendu que par ordonnance de dépaysement en date du 27/08/2025, Monsieur Bruno SANSEN, Premier Président de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Angers a désigné le tribunal des activités économiques du Mans pour connaître de la procédure initiée le 26 juin 2025 par la société ANDCO devant le tribunal de commerce d'Angers à l'encontre de la SAS JOLIVET N. Attendu que les parties ont dûment été appelées à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience du 30/09/2025. Attendu qu'à l'audience du 30/09/2025, le tribunal de céans a renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour. Attendu que par courrier en date du 02/10/2025, Maître [V] [M], gérant de la SCP ANDCO, nous informe de son désistement d'instance et d'action, compte tenu du règlement intervenu. SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu que la société ANDCO (SCP) entend aujourd'hui se désister de sa demande. Qu'il y a lieu d'en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 384 et 385 du CPC. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la société ANDCO (SCP) de son désistement d'instance et d'action. Constate l'extinction de cette instance et action. Condamne la société ANDCO (SCP) aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 71,57 euros TTC. Ainsi délibéré et prononcé à l'audience publique du 28/10/2025 où étaient et siégeaient les président, juges et Greffier susnommés. Le Greffier, Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-31T03:56:40.041Z.