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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 31 mars 2026, n° 23/00029

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


M.[Z] [X] est propriétaire d’un bien immobilier à savoir un appartement dans un ensemble en copropriété situé [Adresse 7] sur la commune de [Localité 3].

M.[X] a confié à la SAS CHAPE-ISOL des travaux concernant la pose d’une isolation phonique dans son appartement ayant donné lieu à l’établissement d’une facture en date du 23 janvier 2020 d’un montant de 1872,20 euros TTC.

Invoquant l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires sur les travaux ainsi réalisés, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 7] à SAINT AMARIN(68550) représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2023, assigné M.[X] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de démolition de la chape litigieuse et de remise en l’état les parties communes.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 23/00029.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, M.[X] a assigné en garantie la SAS CHAPE-ISOL devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00688 et jointe par mention au dossier au RG 23/00029 par décision en date du 20 mars 2025.

Par décision du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a:
-rejeté la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 7] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S];
-rejeté la demande d’enjoindre à M.[Z] [X] de produire la notice technique de l’isolant phonique posé dans le cadre des travaux litigieux et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S].

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, le syndicat de la copropriété de la résidence [Adresse 7] à SAINT AMARIN(68550) représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] sollicite du tribunal de:
avant dire droit et en tout état de cause,
-enjoindre M.[X] de produire le marché privé de travaux passé avec l’entreprise CHAPE-ISOL ayant réalisé la chape litigieuse, et ce sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard sous quinzaine de la signification de la décision à intervenir;
-en tant que de besoin, ordonner une expertise judiciaire sur les travaux réalisés par M.[X];
en tout état de cause,
-le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions;
-déclarer irrecevable et mal fondé M.[X] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions;
en conséquence,
-enjoindre M.[X] de démolir la chape litigieuse et de remettre les parties communes en leur état antérieur, et ce sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard sous quinzaine de la signification de la décision à intervenir;
-condamner M.[X] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens;
-rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir;

Au soutien de ses conclusions, le syndicat de la copropriété de la résidence [Adresse 7] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] expose que:
-au visa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, les parties communes sont affectées par les travaux réalisés par M.[X] et ce dernier aurait dû dès lors solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires avant de les réaliser;
-il est indifférent que les travaux aient occasionné des désordres;
-il est nécessaire que M.[X] produise le marché privé de travaux signé avec l’entreprise CHAPE-ISOL;
-le rapport d’expertise privée produit par M.[X] est insuffisant et sans valeur probante;
-il produit un avis d’expert contraire à l’expertise privée fournie par M.[X].

Par conclusions dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, M.[X] sollicite du tribunal de:
-constater que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve d’une quelconque atteinte à la structure de l’immeuble en lien avec les travaux de rénovation réalisées;
-dire et juger que la demande est irrecevable, irrégulière et mal fondée;
subsidiairement,
-constater le caractère disproportionné de la demande en démolition des travaux au regard des circonstances du litige ainsi que de l’absence d’impact de ceux-ci sur la solidité de la structure de l’immeuble;
-condamner la société CHAPE-ISOL à le décharger de toute condamnation principale, intérêts, frais et accessoires pouvant intervenir à son endroit au bénéfice du demandeur;
en conséquence,
-débouter le demandeur en toutes ses demandes, fins et prétentions;
-débouter la société CHAPE-ISOL en toutes ses demandes, fins et prétentions;
-condamner le demandeur à lui payer la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal pour procédure abusive, outre la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions, M.[X] expose que:
-la chape phonique a été posée exclusivement sur le plancher de l’appartement et il n’était pas nécessaire d’obtenir une autorisation;
-les travaux n’affectent pas la solidité de l’immeuble;
-il n’ a jamais été destinataire des documents cités par la demanderesse;
-il a répondu aux préconisations du syndic en sollicitant les services d’une société experte en bâtiment;
-la nécessité de la démolition n’est pas rapportée;
-la demanderesse est animée d’une intention de nuire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, la SAS CHAPE ISOL sollicite du tribunal de :
-débouter M.[X] de son appel en garantie en tant qu’il est mal fondé ne fait et en droit;
-le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Au soutien de ses conclusions, la SAS CHAPE ISOL expose que :
-il n’est produit aucun élément permettant de conclure que la chape posée risque de porter atteinte à la structure du bâtiment de la copropriété ou qu’elle affecte les parties communes;
-sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement la responsabilité décennale et il n’est démontré aucune atteinte sur le bâtiment.

ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure

A l’audience des plaidoiries en date du 20 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

I) Sur la demande de communication de pièces

Les dispositions de l’article 132 du Code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée. 

En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Il sera rappelé que la production forcée doit nécessairement porter sur des pièces déterminées nécessaires à la solution du litige et vraisemblablement détenues par la partie adverse.

En l’espèce, il est sollicité la condamnation sous astreinte de M.[X] de communiquer le marché privé de travaux conclu avec la SAS CHAPE-ISOL. Néanmoins, il sera relevé que les defenderesses produisent le devis et la facture des travaux réalisés et qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une autre pièce.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.


II) Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de la cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Selon l’article 232 de ce code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

L’article 237 du Code de procédure civile rappelle que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

En vertu de l'article 263 du Code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

En l’espèce, le demandeur sollicite le prononcé d’une expertise judiciaire sans en préciser son périmètre.

Cette demande sera par conséquent rejetée.

III) Sur la demande de démolition

Aux termes de l’article 25 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24, ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile ;

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical;

d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;

e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;

f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.

g) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;

h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ;

i) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ;

j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;

k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.

l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage;

m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;

o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

***

L’article 26 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige dispose que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :

a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;

b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes;

c) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ;

d) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.

Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.

***

Il ressort de ces dispositions que sont soumis à autorisation de l’assemblée générale les travaux exécutés dans les parties privatives d’un lot ayant des incidences matérielles ou une emprise sur les parties communes.

En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.

Il résulte des éléments de la procédure que saisi par conclusions d’incident par le syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire visant notamment à étudier la conformité des travaux aux règles de l’art, à donner un avis sur la nécessité de demander l’autorisation au syndic de copropriété pour réaliser les travaux et à déterminer les éventuelles vices ou non conformités ou atteinte à la structure de l’immeuble.

Dans cette même décision, le juge de la mise en état a précisé que ni les attestations fournies, ni l’avis d’expert formulé le 12 juillet 2024 par M.[H] ne permettaient d’établir l’existence d’une atteinte à la structure de l’immeuble.

Il sera rappelé en effet que les dispositions sus-viséen’impliquent pas nécessairement l’existence d’une atteinte ou d’un désordre mais des travaux affectant les parties communes. Il est donc indifférent de caractériser cette atteinte ou les éventuels manquements aux règles de l’art.

Par conséquent, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si les travaux sont de nature à affecter les parties communes.

En l’espèce , le règlement de copropriété dispose que les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé, mais à l’usage et à l’utilité de tous les copropriétaires ou de certains d’entre eux et comprennent notamment le gros oeuvre des planchers, à l’exclusion du revêtement des sols.

Il est constant et non contesté que la SAS CHAPE-ISOL a réalisé les travaux suivants sur une surface de 74 m2 à savoir la fourniture et la pose d’une isolation phonique de type TRAMICHAPE 19DB ainsi que la mise en place d’une chape liquide fibrée Anhydrite “ de marque LA CHAPE LIQUIDE CLASSIC (sous avis technique CSTB n°13/14-1244)” d’une épaisseur comprise entre 3 et 6 centimètres. Il a été procédé par la SAS CHAPE-ISOL de la pose d’un parquet flottant sur une sous couche et sur la chape coulée.

Le document technique d’application fourni par le défendeur précise pour sa part en son article 1 que la chape liquide est constituée par un mortier fluide à base de sulfate de calcium, fibré ou non.

Si ces documents démontrent que M.[X] a procédé à l’injection sur le plancher existant d’une chape liquide sur la structure du plancher de appartement, les travaux ainsi réalisés ne créent aucune emprise définitive sur les parties communes dès lors qu’au regard de l’épaisseur de la chape posé sur un isolant phonique, ils peuvent être démontés sans modification de la structure du bâtiment.

De surcroit, comme relevé par le juge de la mise en état, il n’existe aucune atteinte démontrée sur les parties communes et notamment le gros oeuvre des planchers.

Par conséquent, la demande d’enjoindre M.[X] de démolir la chape litigieuse sous astreinte sera rejetée.

III) Sur la demande reconventionnelle formée par M.[X]

Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, il n’est nullement démontré l’intention de nuire de la part du syndicat des copropriétaires et la demande de condamnation en paiement formée par M.[X] à titre de dommages et intérêts sera rejetée.


IV) Sur l’appel en garantie formé par M.[X] 


Compte tenu de l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de M.[X], sa demande de condamnation de la SAS CHAPE ISOL à le décharger de toute condamnation pouvant intervenir à son endroit au bénéfice du demandeur est devenue sans objet et ne sera pas examinée.


V) Sur les autres demandes


Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] sera condamné aux dépens.


Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] sera condamné au paiement de la somme de 2000 euros à M.[X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

M.[X], partie perdante à l’égard de la SAS CHAPE-ISOL sera condamné au paiement de la somme de 800 euros à la SAS CHAPE-ISOL

La demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 7] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] sera rejetée.


Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande d’enjoindre M.[Z] [X] de produire le marché privé de travaux passé avec la SAS CHAPE ISOL formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] ;

REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 7] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] ;

REJETTE la demande d’enjoindre M.[X] de démolir la chape litigieuse sous astreinte formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 7] à [Localité 3] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] ;

REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par M. [Z] [X] à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 7] à [Localité 3] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] au paiement de la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à M.[Z] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 7] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M.[Z] [X] au paiement de la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à la SAS CHAPE ISOL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 3] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
----------------------------
Première Chambre Civile

MINUTE n° 
N° RG 23/00029 
N° Portalis DB2G-W-B7H-ICJF

République Française

Au Nom du Peuple Français


JUGEMENT
DU
 31 mars 2026
Dans la procédure introduite par : 

Syndic. de copro. DE LA [Adresse 3] [Adresse 4] représenté par son syndic bénévole Monsieur [R] [S]
dont le siège social est sis [Localité 2]

représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84

- partie demanderesse -


A l’encontre de : 

Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI AARPI CYLEO, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2

- partie défenderesse -

S.A.S. CHAPE-ISOL
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Harold CHARPENTIER de la SELARL HAROLD CHARPENTIER AVOCAT, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR et Maître Corinne MONTEALEGRE-ROSSELOT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 54

- partie intervenante -


CONCERNE : Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier 

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 20 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :


EXPOSÉ DU LITIGE


M.[Z] [X] est propriétaire d’un bien immobilier à savoir un appartement dans un ensemble en copropriété situé [Adresse 7] sur la commune de [Localité 3].

M.[X] a confié à la SAS CHAPE-ISOL des travaux concernant la pose d’une isolation phonique dans son appartement ayant donné lieu à l’établissement d’une facture en date du 23 janvier 2020 d’un montant de 1872,20 euros TTC.

Invoquant l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires sur les travaux ainsi réalisés, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 7] à SAINT AMARIN(68550) représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2023, assigné M.[X] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de démolition de la chape litigieuse et de remise en l’état les parties communes.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 23/00029.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, M.[X] a assigné en garantie la SAS CHAPE-ISOL devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00688 et jointe par mention au dossier au RG 23/00029 par décision en date du 20 mars 2025.

Par décision du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a:
-rejeté la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 7] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S];
-rejeté la demande d’enjoindre à M.[Z] [X] de produire la notice technique de l’isolant phonique posé dans le cadre des travaux litigieux et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S].

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, le syndicat de la copropriété de la résidence [Adresse 7] à SAINT AMARIN(68550) représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] sollicite du tribunal de:
avant dire droit et en tout état de cause,
-enjoindre M.[X] de produire le marché privé de travaux passé avec l’entreprise CHAPE-ISOL ayant réalisé la chape litigieuse, et ce sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard sous quinzaine de la signification de la décision à intervenir;
-en tant que de besoin, ordonner une expertise judiciaire sur les travaux réalisés par M.[X];
en tout état de cause,
-le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions;
-déclarer irrecevable et mal fondé M.[X] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions;
en conséquence,
-enjoindre M.[X] de démolir la chape litigieuse et de remettre les parties communes en leur état antérieur, et ce sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard sous quinzaine de la signification de la décision à intervenir;
-condamner M.[X] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens;
-rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir;

Au soutien de ses conclusions, le syndicat de la copropriété de la résidence [Adresse 7] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] expose que:
-au visa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, les parties communes sont affectées par les travaux réalisés par M.[X] et ce dernier aurait dû dès lors solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires avant de les réaliser;
-il est indifférent que les travaux aient occasionné des désordres;
-il est nécessaire que M.[X] produise le marché privé de travaux signé avec l’entreprise CHAPE-ISOL;
-le rapport d’expertise privée produit par M.[X] est insuffisant et sans valeur probante;
-il produit un avis d’expert contraire à l’expertise privée fournie par M.[X].

Par conclusions dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, M.[X] sollicite du tribunal de:
-constater que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve d’une quelconque atteinte à la structure de l’immeuble en lien avec les travaux de rénovation réalisées;
-dire et juger que la demande est irrecevable, irrégulière et mal fondée;
subsidiairement,
-constater le caractère disproportionné de la demande en démolition des travaux au regard des circonstances du litige ainsi que de l’absence d’impact de ceux-ci sur la solidité de la structure de l’immeuble;
-condamner la société CHAPE-ISOL à le décharger de toute condamnation principale, intérêts, frais et accessoires pouvant intervenir à son endroit au bénéfice du demandeur;
en conséquence,
-débouter le demandeur en toutes ses demandes, fins et prétentions;
-débouter la société CHAPE-ISOL en toutes ses demandes, fins et prétentions;
-condamner le demandeur à lui payer la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal pour procédure abusive, outre la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions, M.[X] expose que:
-la chape phonique a été posée exclusivement sur le plancher de l’appartement et il n’était pas nécessaire d’obtenir une autorisation;
-les travaux n’affectent pas la solidité de l’immeuble;
-il n’ a jamais été destinataire des documents cités par la demanderesse;
-il a répondu aux préconisations du syndic en sollicitant les services d’une société experte en bâtiment;
-la nécessité de la démolition n’est pas rapportée;
-la demanderesse est animée d’une intention de nuire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, la SAS CHAPE ISOL sollicite du tribunal de :
-débouter M.[X] de son appel en garantie en tant qu’il est mal fondé ne fait et en droit;
-le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Au soutien de ses conclusions, la SAS CHAPE ISOL expose que :
-il n’est produit aucun élément permettant de conclure que la chape posée risque de porter atteinte à la structure du bâtiment de la copropriété ou qu’elle affecte les parties communes;
-sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement la responsabilité décennale et il n’est démontré aucune atteinte sur le bâtiment.

ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure

A l’audience des plaidoiries en date du 20 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2026.

MOTIFS

I) Sur la demande de communication de pièces

Les dispositions de l’article 132 du Code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée. 

En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Il sera rappelé que la production forcée doit nécessairement porter sur des pièces déterminées nécessaires à la solution du litige et vraisemblablement détenues par la partie adverse.

En l’espèce, il est sollicité la condamnation sous astreinte de M.[X] de communiquer le marché privé de travaux conclu avec la SAS CHAPE-ISOL. Néanmoins, il sera relevé que les defenderesses produisent le devis et la facture des travaux réalisés et qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une autre pièce.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.


II) Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de la cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Selon l’article 232 de ce code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

L’article 237 du Code de procédure civile rappelle que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

En vertu de l'article 263 du Code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

En l’espèce, le demandeur sollicite le prononcé d’une expertise judiciaire sans en préciser son périmètre.

Cette demande sera par conséquent rejetée.

III) Sur la demande de démolition

Aux termes de l’article 25 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24, ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile ;

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical;

d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;

e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;

f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.

g) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;

h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ;

i) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ;

j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;

k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.

l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage;

m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;

o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

***

L’article 26 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige dispose que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :

a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;

b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes;

c) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ;

d) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.

Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.

***

Il ressort de ces dispositions que sont soumis à autorisation de l’assemblée générale les travaux exécutés dans les parties privatives d’un lot ayant des incidences matérielles ou une emprise sur les parties communes.

En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.

Il résulte des éléments de la procédure que saisi par conclusions d’incident par le syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire visant notamment à étudier la conformité des travaux aux règles de l’art, à donner un avis sur la nécessité de demander l’autorisation au syndic de copropriété pour réaliser les travaux et à déterminer les éventuelles vices ou non conformités ou atteinte à la structure de l’immeuble.

Dans cette même décision, le juge de la mise en état a précisé que ni les attestations fournies, ni l’avis d’expert formulé le 12 juillet 2024 par M.[H] ne permettaient d’établir l’existence d’une atteinte à la structure de l’immeuble.

Il sera rappelé en effet que les dispositions sus-viséen’impliquent pas nécessairement l’existence d’une atteinte ou d’un désordre mais des travaux affectant les parties communes. Il est donc indifférent de caractériser cette atteinte ou les éventuels manquements aux règles de l’art.

Par conséquent, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si les travaux sont de nature à affecter les parties communes.

En l’espèce , le règlement de copropriété dispose que les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé, mais à l’usage et à l’utilité de tous les copropriétaires ou de certains d’entre eux et comprennent notamment le gros oeuvre des planchers, à l’exclusion du revêtement des sols.

Il est constant et non contesté que la SAS CHAPE-ISOL a réalisé les travaux suivants sur une surface de 74 m2 à savoir la fourniture et la pose d’une isolation phonique de type TRAMICHAPE 19DB ainsi que la mise en place d’une chape liquide fibrée Anhydrite “ de marque LA CHAPE LIQUIDE CLASSIC (sous avis technique CSTB n°13/14-1244)” d’une épaisseur comprise entre 3 et 6 centimètres. Il a été procédé par la SAS CHAPE-ISOL de la pose d’un parquet flottant sur une sous couche et sur la chape coulée.

Le document technique d’application fourni par le défendeur précise pour sa part en son article 1 que la chape liquide est constituée par un mortier fluide à base de sulfate de calcium, fibré ou non.

Si ces documents démontrent que M.[X] a procédé à l’injection sur le plancher existant d’une chape liquide sur la structure du plancher de appartement, les travaux ainsi réalisés ne créent aucune emprise définitive sur les parties communes dès lors qu’au regard de l’épaisseur de la chape posé sur un isolant phonique, ils peuvent être démontés sans modification de la structure du bâtiment.

De surcroit, comme relevé par le juge de la mise en état, il n’existe aucune atteinte démontrée sur les parties communes et notamment le gros oeuvre des planchers.

Par conséquent, la demande d’enjoindre M.[X] de démolir la chape litigieuse sous astreinte sera rejetée.

III) Sur la demande reconventionnelle formée par M.[X]

Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, il n’est nullement démontré l’intention de nuire de la part du syndicat des copropriétaires et la demande de condamnation en paiement formée par M.[X] à titre de dommages et intérêts sera rejetée.


IV) Sur l’appel en garantie formé par M.[X] 


Compte tenu de l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de M.[X], sa demande de condamnation de la SAS CHAPE ISOL à le décharger de toute condamnation pouvant intervenir à son endroit au bénéfice du demandeur est devenue sans objet et ne sera pas examinée.


V) Sur les autres demandes


Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] sera condamné aux dépens.


Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] sera condamné au paiement de la somme de 2000 euros à M.[X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

M.[X], partie perdante à l’égard de la SAS CHAPE-ISOL sera condamné au paiement de la somme de 800 euros à la SAS CHAPE-ISOL

La demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 7] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] sera rejetée.


Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. 




PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande d’enjoindre M.[Z] [X] de produire le marché privé de travaux passé avec la SAS CHAPE ISOL formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] ;

REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 7] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] ;

REJETTE la demande d’enjoindre M.[X] de démolir la chape litigieuse sous astreinte formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 7] à [Localité 3] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] ;

REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par M. [Z] [X] à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 7] à [Localité 3] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] au paiement de la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à M.[Z] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 7] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M.[Z] [X] au paiement de la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à la SAS CHAPE ISOL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 3] représenté par son syndic bénévole M.[R] [S] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code de procedure civile 132, code de la construction et de l'habitation L126-1-1, code de procedure civile 237). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-31T21:09:36.530Z.