Tribunal de commerce d'Annecy, 14 octobre 2025, n° 2023J00285
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesMotifs
EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE Sur requête de la SAS H2S [Localité 1], le juge délégué du Tribunal de commerce de Nanterre a rendu le 7 juin 2023 une ordonnance d'injonction de payer la somme de 119,24 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de cette ordonnance, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement et 33,47 euros au titre des dépens correspondant à un solde de facture resté impayé par la société AXA France IARD. L'ordonnance a été régulièrement signifiée à la société AXA France IARD le 20 juillet 2023. Par courrier RAR reçu au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre le 7 août 2023, la société AXA France IARD a fait opposition à cette ordonnance N°2023I05174 par lettre recommandée du 3 août 2023.L'ordonnance d'injonction de payer prévoyait, en application de l'article 1408 du code de procédure civile, qu'en cas d'opposition, le dossier serait renvoyé devant le Tribunal de commerce d'Annecy. L'affaire a été enrôlée au Tribunal de Commerce d'Annecy sous le numéro 2023J00285 et appelé à l'audience du 28 novembre 2023. Les parties ont alors tenté de concilier mais le conciliateur de justice a rendu un constat d'échec de la tentative de conciliation le 22 Janvier 2024. L'affaire a été rappelée le 9 janvier 2024 et, après renvois demandés et acceptés par les parties, retenue à l'audience du 8 juillet 2025, plaidée et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 17 septembre 2025 par mise à disposition du greffe, cette date ayant été prorogée au 14 octobre 2025. LES FAITS : La société H2S [Localité 1] a pour activité principale l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion, l'entretien et dépannage de véhicules automobiles, notamment les réparations et changements de pare-brise, depuis 2007. Elle est située à [Localité 1] ([Localité 2]) en Haute-Savoie. Un procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 27 juin 2023 indique que l'associé unique a décidé de modifier la dénomination sociale « H2S [Localité 1] » et d'adopter en lieu et place comme nouvelle dénomination sociale « GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE », ci-après dénommée GUEUDET. La société AXA France IARD, ci-après dénommée AXA, est située à [Localité 3] où elle exerce une activité d'assurance. Le 30 décembre 2022, Mme [E] [U] s'est adressée à la société GUEUDET pour le remplacement de son pare-brise endommagé, selon elle, à la suite d'une projection de cailloux survenue le 23 octobre 2022 selon sa déclaration de sinistre Bris de glace adressée à la société AXA le 30 décembre 2022. Cette dernière est l'assureur du véhicule en cause, assuré « Bris de glace avec franchise de 25 % avec un montant maximum de 120 euros » selon le contrat n° 6512158504F943. Le même jour, Mme [U] a signé un ordre de réparation au Garage GUEUDET pour un montant global de 598,46 euros TTC et une convention de cession de créance de cette réparation avec ce même garage. Une fois, les travaux terminés, le garage GUEUDET a émis le 4 Janvier 2023 la facture de réparation n° 01-244061 d'un montant de 574,09 euros TTC, incluant le montant maximum de la franchise fixé à 120 €, et l'a adressé à AXA pour paiement de 454,09 euros. La société AXA a accepté d'indemniser le sinistre pour un montant total de 311.33 euros en émettant 2 chèques de 271.10 euros le 10 janvier 2023 et de 40,23 euros le 16 janvier 2023 directement entre les mains de la société GUEUDET. Faute du règlement total attendu et après mise en demeure datée du 31 mars 2023, reçue par AXA le 3 avril 2023, la société GUEUDET a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal de commerce de Nanterre. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : A l'appui de sa demande la société GUEUDET expose principalement au tribunal : A titre principal, la société GUEUDET invoque l'article 1415 du Code de procédure civile pour dire que le représentant d'une société, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial et demander que l'opposition à l'injonction de payer soit jugée nulle pour défaut de capacité de son auteur au visa de l'article 117 du Code de procédure civile, la défenderesse n'ayant pas apporté la preuve que la personne ayant formé l'opposition avait bien qualité pour ce faire. A titre subsidiaire, la société GUEUDET affirme que le sinistre a été régulièrement déclaré à la compagnie AXA conformément aux dispositions générales du contrat et qu'elle a bien donné implicitement son accord pour le remplacement du pare-brise de Mme [U]. Elle fait valoir que la réparation des dommages bris de glace répond à une situation très particulière et qu'il est d'usage entre assureurs et réparateurs professionnels, qu'en cas de bris de vitre, le réparateur soir réglé par l'assureur sur simple présentation de la facture. Dans les faits, AXA n'a pas ressenti la nécessité de missionner un expert. Elle précise que la société AXA a réalisé deux chiffrages via IGLACE SIDEXA et CERTIGLASS pour des montants respectifs de 388,13 euros et 428,36 euros TTC alors que sa facture s'élève à la somme de 574,09 euros TTC et que les différences entre ces trois montants résultent uniquement du tarif horaire retenu pour la main d'œuvre à 54,75 ou 125 euros selon les modes de calcul alors que les temps de main d'œuvre ainsi que le prix des pièces sont identiques. Elle termine sur ce point en disant que la société AXA ne justifie aucunement ses tarifs horaires, n'explique pas davantage ni l'écart de 21 euros entre les deux outils IGLACE et CERTIGLASS, ni le fait que la société concluante ne serait pas compétitive par rapport à la qualité du service rendu et aux prix pratiqués dans le même secteur. En conséquence, la société GUEUDET s'estime fondée à solliciter subsidiairement la condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 142,76 euros avec intérêts à compter du 3 avril 2023, date de réception de la première mise en demeure. En tout état de cause, le garage GUEUDET affirme que la société AXA a fait preuve de résistance abusive en ne faisant que des règlements partiels dont le dernier en date du 7 janvier 2025 pour 9,94 euros sans aucune justification de l'écart avec la facture produite et en ne répondant pas à sa mise en demeure. Ayant été contrainte de multiplier les démarches et les procédures afin de connaitre, a minima, les raisons du refus de paiement intégral opposé à l'assureur qui a délibérément choisi de ne pas se justifier en amont, elle demande la condamnation de la société AXA à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice. En conséquence, la société GUEUDET demande au tribunal de commerce d'Annecy de : Vu les articles 1405 et suivants et 117 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil, Vu notamment les articles L.112-2 et R.112-3 du Code des assurances, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance portant injonction de payer, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, * JUGER la société GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal : * JUGER que l'opposition à l'injonction de payer formée par la société AXA France IARD est nulle et que l'ordonnance rendue le 7 juin 2023 acquiert de jure un caractère définitif ; A titre subsidiaire : * CONDAMNER la société AXA France IARD à la somme de 142,76 euros avec intérêts à compter du 3 Avril 2023, date de réception de la première mise en demeure ; A titre très subsidiaire : * CONDAMNER la société AXA France IARD à la somme de 9,94 euros avec intérêts à compter du 3 avril 2023, date de réception de la mise en demeure ; En tout état de cause : * CONDAMNER la société AXA France IARD à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * CONDAMNER la société AXA France IARD à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et DEBOUTER cette dernière de toute demande formée à ce titre ; * CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de présentation et de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et les frais liés à l'opposition ; * DEBOUTER la société AXA France IARD de toutes demandes plus amples ou contraires. A l'appui de sa demande la société AXA expose principalement au tribunal : Sur la recevabilité de son opposition à injonction de payer, la société AXA affirme que les gestionnaires de compte ont la capacité de la représenter et de prendre des décisions dans les dossiers sinistres qu'ils suivent. De par sa qualité de salariée de la SA AXA, la signataire de l'opposition, gestionnaire du dossier avait qualité pour engager la Compagnie AXA, ce qui rend son opposition incontestable. S'agissant de la cession de créance, la société AXA affirme que le litige ne provient pas du refus de la cession de créance mais fait valoir que la créance dont se prévaut la demanderesse est déterminée par l'application des dispositions du contrat d'assurance, et non par elle-même, et que le réparateur ne peut réclamer à l'assureur un montant supérieur au montant de l'indemnité auquel l'assuré peut prétendre, que la société GUEUDET ne démontre pas avoir réclamé à l'assuré le solde tel que prévu au titre de la cession de créance et, qu'en conséquence, elle devra être déboutée de ses demandes. La défenderesse poursuit en disant que le contrat impose l'accord préalable de la société AXA sur le montant des réparations avant tout travail effectué sur le véhicule conditionnant ainsi le remboursement. En l'espèce, les conditions de prise en charge du sinistre ont été rappelées à l'assurée par email qui n'a manifesté aucun désaccord avec le montant du remboursement proposé et pas davantage demandé qu'un expert indépendant soit missionné comme cela lui avait été proposé. La société AXA rappelle que les réparations ont été effectuées avant même qu'elle ait pu en être informée et ainsi donner son accord sur le montant de cette facture. Dès lors qu'aucun accord n'a été donné, elle affirme ne pas être tenue de rembourser la facture correspondant au sinistre, et rappelle que l'assurée disposait de la parfaite connaissance des conditions d'indemnisation. Elle s'estime donc bien fondée à s'opposer à l'injonction de payer de la société GUEUDET. La société AXA déclare qu'après réception de la facture, elle a accepté d'indemniser le sinistre pour un montant de 311.33 euros sur la base d'un chiffrage SIDEXA s'élevant à 388,13 euros duquel elle a déduit la franchise de 117.03 euros. Compte tenu de la réclamation en paiement du Garage GUEUDET, elle a établi un second chiffrage par le biais de l'outil d'expertise CERTIGLASS et s'est acquittée, compte tenu de la cession de créance, de la somme de 321.27 euros correspondant à ce dernier chiffrage soit : 271,10 euros le 10 janvier 2023, 40,3 euros le 16 janvier 2023 et 9,94 euros le 7 janvier 2025. La société AXA soutient que le montant qu'elle a retenu est parfaitement opposable tant à l'assuré qu'aux tiers puisqu'il s'agit de l'application du contrat souscrit et qu'elle n'est par conséquent pas tenue de payer intégralement une facture si les éléments qui la composent montrent que le réparateur n'est pas compétitif. Dès lors, elle ne saurait être condamnée à verser la différence à la demanderesse, à savoir la somme de 119,24 euros. Concernant la demande de la société GUEUDET à percevoir une somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'assureur déclare n'avoir qu'appliqué les dispositions du contrat souscrit par son assuré, qu'il n'a donc commis aucune faute, ni abus dans la gestion du sinistre. Elle dit que la société GUEUDET ne justifie pas de préjudice indépendant du retard qu'elle aurait subi et devra donc être déboutée de sa demande. En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la société AXA sollicite que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée. Elle estime en effet, qu'en raison du risque de non-restitution des fonds par les demandeurs, l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle. En conséquence, la société AXA demande au tribunal de commerce d'Annecy de : Vu les articles L.112-1 et suivants du Code des assurances, Vu les articles 1103,1321 1343-2 du Code civil, Vu les articles 514-1 et 1405 du Code de procédure civile * JUGER recevable et bien fondée l'opposition de la société AXA France IARD le 3 août 2023 ; * JUGER que la société AXA France IARD s'est acquittée des sommes dues ; * DEBOUTER la SA H2S [Localité 1], devenue GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * LA DEBOUTER de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens ; * ECARTER l'exécution provisoire ; * CONDAMNER la SAS H2S [Localité 1], devenue GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE, à verser à la société AXA France IARD une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par AXA : La société GUEUDET estime qu'il n'est pas démontré que la personne ayant formé opposition à l'injonction de payer avait la capacité d'agir, ne justifiant pas du mandat spécial prévu à l'article 1415 du Code de procédure civile, et demande que cette opposition soit jugée nulle pour défaut de capacité de son auteur au visa de l'article 117 du Code de procédure civile. L'article 1415 du Code de procédure civile précise : « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur ». L'article 117 du Code de procédure civile énonce : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». L'article 121 du même Code précise : « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » En l'espèce, le Tribunal constate que : * La personne ayant formé opposition est conseillère AXA, sans davantage de précision ; * La société AXA ne justifie pas que cette personne disposait d'un pouvoir spécial au titre de l'article 1415 du Code de procédure civile pour former l'opposition à injonction de payer et ; * Qu'à défaut de l'avoir produit avant que le juge statue comme le permet l'article 121 du Code de procédure civile, l'opposition est irrecevable ; En conséquence, le Tribunal dira que l'opposition à injonction de payer formée par la société AXA est nulle et l'ordonnance d'injonction de payer n°2023I05174 rendue le 7 juin 2023 par le Tribunal de commerce de Nanterre sera confirmée. Sur les autres demandes des parties : En raison de la nullité de l'opposition à injonction de payer formée par la société AXA, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes et ayant accédé à la demande à titre principal de la société GUEUDET, il n'y pas lieu non plus de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par le demandeur. Sur la demande en paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : Si ce n'est le manque de trésorerie, limité tout de même à 119,24 euros, rémunéré par les intérêts de retard, la société GUEUDET ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait des règlements partiels effectués par la Compagnie AXA. Le quantum de 1 000 euros n'est aucunement justifié surtout en le mettant en regard de la somme demandée en principal de 119.24 euros. Le Tribunal a également remarqué que l'assureur a remboursé le garage GUEUDET de 271,10 euros dès le 10 janvier 2023, soit 6 jours après avoir pris connaissance de la facture émise le 4 janvier pour un montant total demandé de 454.09 euros différent de celui qui était indiqué sur l'ordre de réparation devisé à 389,36 euros. On ne peut dès lors juger qu'elle a fait preuve de résistance abusive envers le garage et la société GUEUDET sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GUEUDET les frais engagés pour la défense de ses intérêts depuis l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 500 euros. Sur les dépens : Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens. En l'occurrence, la société AXA supportera les entiers dépens, y compris ceux de l'injonction de payer. Sur l'exécution provisoire : Elle est de droit et rien ne s'y oppose.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy, PRONONCE la nullité de l'opposition à injonction de payer formée par la société AXA France IARD ; CONFIRME l'ordonnance d'injonction de payer n°2023I05174 rendue le 7 juin 2023 par le juge délégué du Tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ; DEBOUTE la société GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à la société GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de l'injonction de payer ; CONFIRME l'exécution provisoire du présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2023J00285 - 2528700011/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 14/10/2025 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affai.re par opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée le 7 août 2023. La cause a été entendue à l'audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Benjamin DELORME, Juge, * Monsieur Pascal DROUX, Juge, assistés de : * Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. * Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Rôle n° 2023J285 ENTRE - La société GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE SAS (anciennement H2S [Localité 1]) [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés - [Adresse 2] DELAHOUSSE ET ASSOCIES -ЕТ * [Adresse 3] * La société AXA FRANCE IARD SA * [Adresse 4] * [Localité 3] * DÉFENDEUR - représenté(e) par * SELARL Annick HINGREZ - Audrey MICHEL - Adeline BAYON - [Adresse 5] AARPI FLORENT AVOCATS - Me Amandine LAGRANGE - [Adresse 6] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,43 € HT, 12,89 € TVA, 77,32 € TTC Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à SELARL Annick HINGREZ - Audrey MICHEL - Adeline BAYON EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE Sur requête de la SAS H2S [Localité 1], le juge délégué du Tribunal de commerce de Nanterre a rendu le 7 juin 2023 une ordonnance d'injonction de payer la somme de 119,24 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de cette ordonnance, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement et 33,47 euros au titre des dépens correspondant à un solde de facture resté impayé par la société AXA France IARD. L'ordonnance a été régulièrement signifiée à la société AXA France IARD le 20 juillet 2023. Par courrier RAR reçu au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre le 7 août 2023, la société AXA France IARD a fait opposition à cette ordonnance N°2023I05174 par lettre recommandée du 3 août 2023.L'ordonnance d'injonction de payer prévoyait, en application de l'article 1408 du code de procédure civile, qu'en cas d'opposition, le dossier serait renvoyé devant le Tribunal de commerce d'Annecy. L'affaire a été enrôlée au Tribunal de Commerce d'Annecy sous le numéro 2023J00285 et appelé à l'audience du 28 novembre 2023. Les parties ont alors tenté de concilier mais le conciliateur de justice a rendu un constat d'échec de la tentative de conciliation le 22 Janvier 2024. L'affaire a été rappelée le 9 janvier 2024 et, après renvois demandés et acceptés par les parties, retenue à l'audience du 8 juillet 2025, plaidée et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 17 septembre 2025 par mise à disposition du greffe, cette date ayant été prorogée au 14 octobre 2025. LES FAITS : La société H2S [Localité 1] a pour activité principale l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion, l'entretien et dépannage de véhicules automobiles, notamment les réparations et changements de pare-brise, depuis 2007. Elle est située à [Localité 1] ([Localité 2]) en Haute-Savoie. Un procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 27 juin 2023 indique que l'associé unique a décidé de modifier la dénomination sociale « H2S [Localité 1] » et d'adopter en lieu et place comme nouvelle dénomination sociale « GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE », ci-après dénommée GUEUDET. La société AXA France IARD, ci-après dénommée AXA, est située à [Localité 3] où elle exerce une activité d'assurance. Le 30 décembre 2022, Mme [E] [U] s'est adressée à la société GUEUDET pour le remplacement de son pare-brise endommagé, selon elle, à la suite d'une projection de cailloux survenue le 23 octobre 2022 selon sa déclaration de sinistre Bris de glace adressée à la société AXA le 30 décembre 2022. Cette dernière est l'assureur du véhicule en cause, assuré « Bris de glace avec franchise de 25 % avec un montant maximum de 120 euros » selon le contrat n° 6512158504F943. Le même jour, Mme [U] a signé un ordre de réparation au Garage GUEUDET pour un montant global de 598,46 euros TTC et une convention de cession de créance de cette réparation avec ce même garage. Une fois, les travaux terminés, le garage GUEUDET a émis le 4 Janvier 2023 la facture de réparation n° 01-244061 d'un montant de 574,09 euros TTC, incluant le montant maximum de la franchise fixé à 120 €, et l'a adressé à AXA pour paiement de 454,09 euros. La société AXA a accepté d'indemniser le sinistre pour un montant total de 311.33 euros en émettant 2 chèques de 271.10 euros le 10 janvier 2023 et de 40,23 euros le 16 janvier 2023 directement entre les mains de la société GUEUDET. Faute du règlement total attendu et après mise en demeure datée du 31 mars 2023, reçue par AXA le 3 avril 2023, la société GUEUDET a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal de commerce de Nanterre. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : A l'appui de sa demande la société GUEUDET expose principalement au tribunal : A titre principal, la société GUEUDET invoque l'article 1415 du Code de procédure civile pour dire que le représentant d'une société, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial et demander que l'opposition à l'injonction de payer soit jugée nulle pour défaut de capacité de son auteur au visa de l'article 117 du Code de procédure civile, la défenderesse n'ayant pas apporté la preuve que la personne ayant formé l'opposition avait bien qualité pour ce faire. A titre subsidiaire, la société GUEUDET affirme que le sinistre a été régulièrement déclaré à la compagnie AXA conformément aux dispositions générales du contrat et qu'elle a bien donné implicitement son accord pour le remplacement du pare-brise de Mme [U]. Elle fait valoir que la réparation des dommages bris de glace répond à une situation très particulière et qu'il est d'usage entre assureurs et réparateurs professionnels, qu'en cas de bris de vitre, le réparateur soir réglé par l'assureur sur simple présentation de la facture. Dans les faits, AXA n'a pas ressenti la nécessité de missionner un expert. Elle précise que la société AXA a réalisé deux chiffrages via IGLACE SIDEXA et CERTIGLASS pour des montants respectifs de 388,13 euros et 428,36 euros TTC alors que sa facture s'élève à la somme de 574,09 euros TTC et que les différences entre ces trois montants résultent uniquement du tarif horaire retenu pour la main d'œuvre à 54,75 ou 125 euros selon les modes de calcul alors que les temps de main d'œuvre ainsi que le prix des pièces sont identiques. Elle termine sur ce point en disant que la société AXA ne justifie aucunement ses tarifs horaires, n'explique pas davantage ni l'écart de 21 euros entre les deux outils IGLACE et CERTIGLASS, ni le fait que la société concluante ne serait pas compétitive par rapport à la qualité du service rendu et aux prix pratiqués dans le même secteur. En conséquence, la société GUEUDET s'estime fondée à solliciter subsidiairement la condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 142,76 euros avec intérêts à compter du 3 avril 2023, date de réception de la première mise en demeure. En tout état de cause, le garage GUEUDET affirme que la société AXA a fait preuve de résistance abusive en ne faisant que des règlements partiels dont le dernier en date du 7 janvier 2025 pour 9,94 euros sans aucune justification de l'écart avec la facture produite et en ne répondant pas à sa mise en demeure. Ayant été contrainte de multiplier les démarches et les procédures afin de connaitre, a minima, les raisons du refus de paiement intégral opposé à l'assureur qui a délibérément choisi de ne pas se justifier en amont, elle demande la condamnation de la société AXA à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice. En conséquence, la société GUEUDET demande au tribunal de commerce d'Annecy de : Vu les articles 1405 et suivants et 117 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil, Vu notamment les articles L.112-2 et R.112-3 du Code des assurances, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance portant injonction de payer, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, * JUGER la société GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal : * JUGER que l'opposition à l'injonction de payer formée par la société AXA France IARD est nulle et que l'ordonnance rendue le 7 juin 2023 acquiert de jure un caractère définitif ; A titre subsidiaire : * CONDAMNER la société AXA France IARD à la somme de 142,76 euros avec intérêts à compter du 3 Avril 2023, date de réception de la première mise en demeure ; A titre très subsidiaire : * CONDAMNER la société AXA France IARD à la somme de 9,94 euros avec intérêts à compter du 3 avril 2023, date de réception de la mise en demeure ; En tout état de cause : * CONDAMNER la société AXA France IARD à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * CONDAMNER la société AXA France IARD à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et DEBOUTER cette dernière de toute demande formée à ce titre ; * CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de présentation et de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et les frais liés à l'opposition ; * DEBOUTER la société AXA France IARD de toutes demandes plus amples ou contraires. A l'appui de sa demande la société AXA expose principalement au tribunal : Sur la recevabilité de son opposition à injonction de payer, la société AXA affirme que les gestionnaires de compte ont la capacité de la représenter et de prendre des décisions dans les dossiers sinistres qu'ils suivent. De par sa qualité de salariée de la SA AXA, la signataire de l'opposition, gestionnaire du dossier avait qualité pour engager la Compagnie AXA, ce qui rend son opposition incontestable. S'agissant de la cession de créance, la société AXA affirme que le litige ne provient pas du refus de la cession de créance mais fait valoir que la créance dont se prévaut la demanderesse est déterminée par l'application des dispositions du contrat d'assurance, et non par elle-même, et que le réparateur ne peut réclamer à l'assureur un montant supérieur au montant de l'indemnité auquel l'assuré peut prétendre, que la société GUEUDET ne démontre pas avoir réclamé à l'assuré le solde tel que prévu au titre de la cession de créance et, qu'en conséquence, elle devra être déboutée de ses demandes. La défenderesse poursuit en disant que le contrat impose l'accord préalable de la société AXA sur le montant des réparations avant tout travail effectué sur le véhicule conditionnant ainsi le remboursement. En l'espèce, les conditions de prise en charge du sinistre ont été rappelées à l'assurée par email qui n'a manifesté aucun désaccord avec le montant du remboursement proposé et pas davantage demandé qu'un expert indépendant soit missionné comme cela lui avait été proposé. La société AXA rappelle que les réparations ont été effectuées avant même qu'elle ait pu en être informée et ainsi donner son accord sur le montant de cette facture. Dès lors qu'aucun accord n'a été donné, elle affirme ne pas être tenue de rembourser la facture correspondant au sinistre, et rappelle que l'assurée disposait de la parfaite connaissance des conditions d'indemnisation. Elle s'estime donc bien fondée à s'opposer à l'injonction de payer de la société GUEUDET. La société AXA déclare qu'après réception de la facture, elle a accepté d'indemniser le sinistre pour un montant de 311.33 euros sur la base d'un chiffrage SIDEXA s'élevant à 388,13 euros duquel elle a déduit la franchise de 117.03 euros. Compte tenu de la réclamation en paiement du Garage GUEUDET, elle a établi un second chiffrage par le biais de l'outil d'expertise CERTIGLASS et s'est acquittée, compte tenu de la cession de créance, de la somme de 321.27 euros correspondant à ce dernier chiffrage soit : 271,10 euros le 10 janvier 2023, 40,3 euros le 16 janvier 2023 et 9,94 euros le 7 janvier 2025. La société AXA soutient que le montant qu'elle a retenu est parfaitement opposable tant à l'assuré qu'aux tiers puisqu'il s'agit de l'application du contrat souscrit et qu'elle n'est par conséquent pas tenue de payer intégralement une facture si les éléments qui la composent montrent que le réparateur n'est pas compétitif. Dès lors, elle ne saurait être condamnée à verser la différence à la demanderesse, à savoir la somme de 119,24 euros. Concernant la demande de la société GUEUDET à percevoir une somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'assureur déclare n'avoir qu'appliqué les dispositions du contrat souscrit par son assuré, qu'il n'a donc commis aucune faute, ni abus dans la gestion du sinistre. Elle dit que la société GUEUDET ne justifie pas de préjudice indépendant du retard qu'elle aurait subi et devra donc être déboutée de sa demande. En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la société AXA sollicite que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée. Elle estime en effet, qu'en raison du risque de non-restitution des fonds par les demandeurs, l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle. En conséquence, la société AXA demande au tribunal de commerce d'Annecy de : Vu les articles L.112-1 et suivants du Code des assurances, Vu les articles 1103,1321 1343-2 du Code civil, Vu les articles 514-1 et 1405 du Code de procédure civile * JUGER recevable et bien fondée l'opposition de la société AXA France IARD le 3 août 2023 ; * JUGER que la société AXA France IARD s'est acquittée des sommes dues ; * DEBOUTER la SA H2S [Localité 1], devenue GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * LA DEBOUTER de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens ; * ECARTER l'exécution provisoire ; * CONDAMNER la SAS H2S [Localité 1], devenue GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE, à verser à la société AXA France IARD une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par AXA : La société GUEUDET estime qu'il n'est pas démontré que la personne ayant formé opposition à l'injonction de payer avait la capacité d'agir, ne justifiant pas du mandat spécial prévu à l'article 1415 du Code de procédure civile, et demande que cette opposition soit jugée nulle pour défaut de capacité de son auteur au visa de l'article 117 du Code de procédure civile. L'article 1415 du Code de procédure civile précise : « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur ». L'article 117 du Code de procédure civile énonce : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». L'article 121 du même Code précise : « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » En l'espèce, le Tribunal constate que : * La personne ayant formé opposition est conseillère AXA, sans davantage de précision ; * La société AXA ne justifie pas que cette personne disposait d'un pouvoir spécial au titre de l'article 1415 du Code de procédure civile pour former l'opposition à injonction de payer et ; * Qu'à défaut de l'avoir produit avant que le juge statue comme le permet l'article 121 du Code de procédure civile, l'opposition est irrecevable ; En conséquence, le Tribunal dira que l'opposition à injonction de payer formée par la société AXA est nulle et l'ordonnance d'injonction de payer n°2023I05174 rendue le 7 juin 2023 par le Tribunal de commerce de Nanterre sera confirmée. Sur les autres demandes des parties : En raison de la nullité de l'opposition à injonction de payer formée par la société AXA, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes et ayant accédé à la demande à titre principal de la société GUEUDET, il n'y pas lieu non plus de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par le demandeur. Sur la demande en paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : Si ce n'est le manque de trésorerie, limité tout de même à 119,24 euros, rémunéré par les intérêts de retard, la société GUEUDET ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait des règlements partiels effectués par la Compagnie AXA. Le quantum de 1 000 euros n'est aucunement justifié surtout en le mettant en regard de la somme demandée en principal de 119.24 euros. Le Tribunal a également remarqué que l'assureur a remboursé le garage GUEUDET de 271,10 euros dès le 10 janvier 2023, soit 6 jours après avoir pris connaissance de la facture émise le 4 janvier pour un montant total demandé de 454.09 euros différent de celui qui était indiqué sur l'ordre de réparation devisé à 389,36 euros. On ne peut dès lors juger qu'elle a fait preuve de résistance abusive envers le garage et la société GUEUDET sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GUEUDET les frais engagés pour la défense de ses intérêts depuis l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 500 euros. Sur les dépens : Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens. En l'occurrence, la société AXA supportera les entiers dépens, y compris ceux de l'injonction de payer. Sur l'exécution provisoire : Elle est de droit et rien ne s'y oppose. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy, PRONONCE la nullité de l'opposition à injonction de payer formée par la société AXA France IARD ; CONFIRME l'ordonnance d'injonction de payer n°2023I05174 rendue le 7 juin 2023 par le juge délégué du Tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ; DEBOUTE la société GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à la société GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de l'injonction de payer ; CONFIRME l'exécution provisoire du présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1415, code des assurances L112-2, code de procedure civile 1408, code de procedure civile 1405, code de procedure civile 121, code des assurances R112-3, code des assurances L112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 octobre 2025 · Tribunal de commerce d'Annecy · n° 2023J00293
en commun : code des assurances L112-2, code de procedure civile 1408, code des assurances R112-3, code des assurances L112-1
- 18 juin 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/05429
en commun : code des assurances L112-2, code des assurances R112-3, code des assurances L112-1
- 4 novembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/01124
en commun : code des assurances L112-2, code des assurances R112-3, code des assurances L112-1
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01419
en commun : code des assurances L112-2, code des assurances R112-3, code des assurances L112-1
- 24 juillet 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/01382
en commun : code des assurances R112-3, code des assurances L112-1
- 4 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/13628
en commun : code des assurances L112-2, code des assurances R112-3
- 3 juin 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 24/01353
en commun : code des assurances L112-2, code des assurances R112-3
- 16 juin 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/03990
en commun : code des assurances L112-2, code des assurances R112-3
Mise à jour de la source le 2026-04-01T02:38:24.819Z.