Décision de justice
Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 1ERE CHAMBRE, 31 mars 2026, n° 2024F00413
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FAITS ET PROCÉDURE La société BRETAGNE MANUTENTION, spécialisée dans la location de matériel de transport et de levage, a conclu le 27 septembre 2023 avec la société NAUTILHOME un contrat de location sans entretien (n° LA00012603) portant sur un gerbeur FENWICK L14, pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 179 € HT. Le matériel a été livré le 2 octobre 2023. Par courrier du 28 mai 2024, le président de NAUTILHOME a notifié la résiliation du contrat à effet au 30 juin 2024, soutenant que celui-ci serait invalide. Il indiquait que le contrat mentionnait un représentant « inconnu », que le lieu d'utilisation était erroné, et que les personnes intervenues dans la conclusion du contrat (M. [U] et M. [L]) n'étaient pas habilitées à engager la société. Il précisait ne pas avoir été informé de la signature et contestait tout paiement de loyers postérieurs au 1er juillet 2024. BRETAGNE MANUTENTION a contesté cette position, estimant le contrat valablement formé, notamment au regard de la théorie de l'apparence, les interlocuteurs s'étant présentés comme habilités et le matériel ayant été livré puis utilisé. Elle a rappelé que la résiliation anticipée ouvrait droit, conformément aux stipulations contractuelles, à une indemnité correspondant à 10 % du montant total restant dû, soit 10 829,50 € HT. Par mise en demeure du 12 septembre 2024, restée sans effet, le conseil de BRETAGNE MANUTENTION a réclamé le paiement de cette indemnité. NAUTILHOME n'a pas déféré à cette demande. Par acte introductif d'instance en date du 12 novembre 2024, signifié « à personne » par Maître [T] [Z], Commissaire de Justice associée à [Localité 1] (53), la société BRETAGNE MANUTENTION SAS, a fait délivrer assignation à la société NAUTILHOME SASU, d'avoir à comparaître par-devant M. le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, le 28 novembre 2024. Pour s'entendre : * CONDAMNER la Société NAUTILHOME au paiement de la somme de 10 829.50 € HT à titre d'indemnité de résiliation anticipée ; * CONDAMNER la même à payer la Société BRETAGNE MANUTENTION une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * STATUER comme de droit s'agissant des dépens ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00413 le 14 novembre 2024 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes. L'affaire a été retenue à l'audience du 29 janvier 2026 et les parties entendues en leurs plaidoiries. Les parties présentes ou représentées ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions. Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant des demandes en principal. Les parties présentes à l'audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. MOYENS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société BRETAGNE MANUTENTION, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions au fond N°3, datées et signées du 29 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle expose que, par jugement du 7 octobre 2025, le Tribunal de Commerce de Rennes a déjà jugé le contrat et ses conditions générales valables et opposables à NAUTILHOME et a retenu sa compétence, puis elle demande au fond de confirmer la validité et l'opposabilité du contrat, de constater la bonne exécution de ses obligations, de condamner NAUTILHOME au paiement de l'indemnité de résiliation anticipée et, enfin, de sanctionner la résistance abusive par des dommages-intérêts, l'article 700 et les dépens. A. Sur la validité et l'opposabilité du contrat (mandat apparent) Elle s'appuie sur les articles 1156 et 1157 du Code civil et sur la jurisprudence relative au mandat apparent (notamment l'obligation du mandant lorsque l'apparence de mandat a été laissée croire aux tiers). Elle soutient que NAUTILHOME ne peut plus contester utilement la validité du contrat au motif que le signataire n'aurait pas eu pouvoir. Elle relate les conditions de négociation et de signature : M. [U], se présentant comme intervenant pour NAUTILHOME, a sollicité la location auprès du commercial de BRETAGNE MANUTENTION ; une offre a été transmise puis acceptée par courriels, et elle mentionne que M. [C] était en copie du courriel d'acceptation. Elle explique qu'à la demande expresse de connaître l'identité du signataire, M. [L], utilisant une adresse professionnelle « [Courriel 1] », a été désigné comme signataire puis a signé le contrat, sans jamais indiquer une absence de pouvoir. Elle considère qu'au vu de ces échanges, de la présence du dirigeant en copie et de l'absence de contestation durant les négociations, elle pouvait légitimement croire aux pouvoirs de représentation de ses interlocuteurs. Elle affirme n'avoir commis aucune faute ni négligence et relève que le comportement de NAUTILHOME, et notamment de son dirigeant, a entretenu l'apparence de mandat. Elle maintient enfin que l'exécution du contrat confirme cette opposabilité : le matériel a été livré, accepté sans réserve, utilisé pendant plusieurs mois et des loyers ont été réglés avant la contestation tardive. Elle stipule que l'ensemble de ces circonstances forme un faisceau d'indices suffisant justifiant l'opposabilité du contrat et de ses conditions générales à NAUTILHOME, et elle reproche à celle-ci une contestation dilatoire et de mauvaise foi visant à échapper à un engagement valablement pris. B. Sur la livraison du matériel stipulé Elle s'appuie sur l'article 1103 du Code civil (force obligatoire du contrat) et conteste l'argument adverse selon lequel un gerbeur différent aurait été livré. Elle explique qu'en raison d'une indisponibilité temporaire, elle a d'abord livré un gerbeur neuf pour une location courte durée, puis elle a récupéré ce matériel et livré ensuite le gerbeur d'occasion correspondant à la location longue durée prévue au contrat, avant de le récupérer à la restitution. Elle relève la contradiction de NAUTILHOME qui soutient ne pas avoir reçu le bon matériel tout en produisant un bon de livraison/restitution du gerbeur précisément désigné au contrat. Elle affirme donc avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles en livrant le matériel stipulé. C. Sur l'indemnité de résiliation anticipée Elle s'appuie sur les articles 1103, 1212 et 1217 du Code civil, ainsi que sur l'article 1231-5 relatif aux clauses pénales, et elle mentionne la jurisprudence distinguant clause pénale et clause de dédit (indemnité correspondant au "prix" d'une faculté de résiliation anticipée). Elle explique d'abord que la contestation adverse portant sur l'illisibilité des conditions générales est artificielle : seule la qualité d'un scan communiqué en procédure aurait été mauvaise, et elle a versé un exemplaire lisible identique sur le fond. Elle relève surtout que NAUTILHOME n'a pas contesté la lisibilité lors des débats antérieurs, alors même que ces conditions générales fondaient déjà la compétence et la demande d'indemnité. Sur le fond, elle stipule que le contrat renvoie expressément aux conditions générales remises et signées, lesquelles prévoient (article 14.2) qu'en cas de résiliation, le locataire doit payer une indemnité égale aux loyers restant à échoir jusqu'au terme, majorée de 10 %, et portant intérêts selon le taux contractuel. Elle affirme que la lettre du 28 mai 2024 constitue une résiliation unilatérale illicite d'un contrat à durée déterminée, de sorte que NAUTILHOME est débitrice de l'indemnité. Elle maintient le calcul : 55 échéances restantes à 179 € HT (9 845 € HT) + 10 % (984,50 € HT), soit au total 12 995,40 € TTC, outre intérêts au triple du taux légal à compter de la mise en demeure. Face à la demande adverse de requalification en clause pénale et de réduction à deux mois de loyers, elle soutient que la clause litigieuse doit être analysée comme une clause de dédit, car elle vise aussi des hypothèses de résiliation indépendantes de toute inexécution fautive ; elle considère donc qu'elle n'est pas soumise au pouvoir modérateur du juge. Subsidiairement, elle affirme que, même requalifiée en clause pénale, l'indemnité n'est pas manifestement excessive : elle explique financer les matériels loués via crédit-bail/location financière sur une durée calquée sur celle consentie au client, de sorte que la résiliation anticipée la laisse avec une charge de financement sans loyers en face. Elle relève en outre que le matériel, commandé pour un besoin spécifique, est difficile à relouer rapidement et n'aurait été reloué que très ponctuellement (17 jours) depuis sa restitution. Elle soutient qu'on ne peut exiger d'elle la preuve d'un fait négatif (l'absence durable de demande) et que le préjudice est réel, ce qui justifie le maintien intégral de l'indemnité. D. Sur la résistance abusive, l'article 700 et les dépens Elle s'appuie sur l'article 1240 du Code civil, ainsi que sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile. Elle considère que NAUTILHOME oppose une résistance abusive, caractérisée par une mauvaise foi et une stratégie dilatoire l'ayant contrainte à agir en justice. Elle relève plusieurs indices : la contestation par le dirigeant de n'avoir pas été informé malgré sa mise en copie d'un courriel d'acceptation, l'argument tardif et contradictoire relatif au matériel livré alors qu'un document de restitution est produit, et la demande très tardive de requalification/modération de la clause, formulée peu avant l'audience. Elle demande au Tribunal : Vu les articles 1156 et 1157 du Code civil ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1217 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; DÉCLARER la société BRETAGNE MANUTENTION recevable et bien fondée en son action; * CONDAMNER la société NAUTILHOME à payer à la société BRETAGNE MANUTENTION la somme de 12.995,40 € TTC avec intérêts au triple du taux d'intérêt légal à compter du 13 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure ; * CONDAMNER la société NAUTILHOME à payer à la société BRETAGNE MANUTENTION la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation résultant de sa résistance abusive ; * CONDAMNER la société NAUTILHOME à payer à la société BRETAGNE MANUTENTION la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société NAUTILHOME aux entiers dépens ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution à titre provisoire ; * DÉBOUTER la société NAUTILHOME de l'ensemble de ses prétentions contraires. Pour la société NAUTILHOME, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse N°3, datées et signées du 29 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle expose qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité de résiliation anticipée : d'une part, parce que les conditions de validité du contrat n'étaient pas réunies lors de sa signature, et d'autre part, parce que la demanderesse ne rapporte pas la preuve suffisante de l'existence et du contenu de la stipulation invoquée. Elle maintient aussi que les conditions générales de BRETAGNE MANUTENTION ne lui sont pas opposables, que les demandes accessoires pour mauvaise foi/résistance abusive doivent être rejetées, et, à titre subsidiaire, que la clause de résiliation doit être requalifiée en clause pénale et modérée. I. Sur un contrat dépourvu de force obligatoire A. Défaut de pouvoir du signataire Elle s'appuie sur l'article 1156 du Code civil pour soutenir qu'un acte accompli par un représentant sans pouvoir est inopposable au représenté, sauf croyance légitime du tiers. Elle explique que les négociations ont été menées avec M. [R] [U], qui ne ferait pas partie de la société NAUTILHOME, et elle relève que l'adresse électronique utilisée (de type « gmail ») ne faisait apparaître aucune appartenance à NAUTILHOME. Elle mentionne que la demanderesse avait elle-même des doutes sur l'identité du signataire habilité, puisqu'un courriel du 20 septembre 2023 indique qu'elle allait "voir avec le client" pour savoir qui signerait. Elle affirme que le représentant/habilitation pour engager NAUTILHOME relèverait de sa holding LE ROC INVEST, dirigée par M. [Q] [C], lequel serait le seul habilité à engager NAUTILHOME et n'aurait pas été destinataire du contrat. Elle considère en outre que le contrat est incohérent en ce que la personne présentée comme représentant le locataire et la personne signataire ne sont pas les mêmes. Elle soutient que la mention « inconnu » (s'agissant de la qualité de M. [U]) montre que BRETAGNE MANUTENTION n'a pas accompli les diligences élémentaires pour vérifier son cocontractant, ce qui constituerait une négligence excluant toute croyance légitime dans un pouvoir de représentation. Elle relate que le contrat a été signé par M. [J] [L], présenté comme « responsable de production », alors qu'il occuperait en réalité des fonctions de dessinateur méthode (bulletin de salaire à l'appui), et elle affirme qu'il n'était pas habilité à engager NAUTILHOME. Elle maintient que la demanderesse ne démontre ni une apparence de pouvoir au profit de M. [L], ni un comportement de NAUTILHOME propre à entretenir une telle apparence. Elle mentionne enfin une autre anomalie : le contrat indiquerait un lieu d'utilisation sur le site de DENIAU SAS, ce qu'elle juge erroné. Elle conclut que le contrat, négocié par un tiers extérieur et signé par un salarié dépourvu de pouvoir, est inopposable à NAUTILHOME, ce qui impose de débouter la demanderesse de sa demande d'indemnité. B. Prestation différente de celle prévue au contrat Elle soutient ensuite que, même indépendamment du pouvoir de signature, la prestation exécutée ne correspond pas au contrat : le gerbeur effectivement livré ne serait pas celui identifié par le numéro de série figurant au contrat, mais un autre appareil figurant sur le bon de location. Elle explique que BRETAGNE MANUTENTION invoque une location courte durée "d'attente", mais elle relève que le bon de location courte durée du 2 octobre 2023 n'aurait été signé que par M. [L], qu'elle estime dépourvu de pouvoir, et elle affirme que M. [C] n'aurait jamais été informé de cette seconde location. Elle maintient que les contrats produits à ce titre n'ayant pas été signés par une personne habilitée, leurs stipulations ne peuvent être appliquées, et elle conclut au rejet de toute indemnité de résiliation. II. Sur la carence de preuve de la stipulation d'une indemnité de résiliation Elle s'appuie sur l'article 1353 du Code civil et affirme que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Elle mentionne que la demanderesse fonde son calcul sur un prétendu article 14.2 des conditions générales, mais elle relève que les conditions générales produites aux débats seraient illisibles. Elle soutient que ces documents illisibles ne peuvent être retenus ni opposés, et elle considère comme inacceptable que la demanderesse tente de "contourner" la difficulté en citant un extrait dans ses écritures : selon elle, rien ne prouve que l'extrait correspond au document effectivement signé. Elle maintient donc qu'à défaut de preuve lisible et certaine de la clause, la demande d'indemnité doit être rejetée. III. Sur l'inopposabilité des conditions générales Elle s'appuie sur l'article 1119 du Code civil et stipule que les conditions générales n'ont d'effet que si elles ont été portées à la connaissance de l'autre partie et acceptées. Elle mentionne la clause d'indemnité (loyers restant à échoir + majoration de 10 % + intérêts) mais affirme qu'elle n'a pas pu accepter ces conditions générales dès lors qu'elle n'aurait pas été valablement signataire du contrat du 27 septembre 2023. Elle conclut que les conditions générales sont inopposables, et, par voie de conséquence, la clause d'indemnité de résiliation anticipée l'est également ; elle soutient donc que la demanderesse doit être déboutée de sa demande (y compris au montant TTC réclamé). IV. Sur les demandes accessoires (mauvaise foi / résistance abusive) Elle considère que la demanderesse ne démontre ni la preuve ni le fondement d'une résistance abusive. Elle explique que l'invocation par son dirigeant d'une méconnaissance du contrat ne caractérise pas, en soi, une mauvaise foi, dès lors que les négociations auraient été menées par M. [U] sans l'accord de M. [C]. Elle relève que le fait d'avoir été en copie d'un seul courriel ne permet pas de conclure à la mauvaise foi, et elle affirme que M. [C] n'a pas pris part aux discussions et n'était pas en copie des échanges relatifs à la location courte durée. Elle soutient également que l'argument sur le gerbeur livré n'est pas mensonger : selon elle, le gerbeur objet du contrat longue durée n'était pas disponible et un autre contrat a été signé pour un autre appareil en courte durée. Elle maintient enfin que la demande de requalification en clause pénale est une demande procédurale classique, formulée dans le cadre d'un débat au fond après le jugement du 7 octobre 2025 sur la compétence, et qu'elle a agi avec diligence. Elle conclut au rejet de la demande de 2 000 € pour résistance abusive. V. À titre subsidiaire : requalification en clause pénale et modération Elle expose que, si par impossible la clause d'indemnité était jugée opposable, elle devrait être requalifiée en clause pénale et soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle s'appuie sur les articles 1226 et 1231-5 du Code civil, et soutient que la clause impose le paiement de l'intégralité des loyers restant dus jusqu'au terme (augmentés), ce qui révèle selon elle une finalité comminatoire : contraindre le locataire à exécuter jusqu'au terme et évaluer forfaitairement le préjudice. Elle mentionne la jurisprudence commerciale (Cass. com. 10 mars 2015 ; 5 déc. 2018 ; 25 sept. 2019) qu'elle invoque pour affirmer qu'une indemnité équivalente au prix dû jusqu'au terme, en cas de résiliation anticipée, s'analyse en clause pénale plutôt qu'en clause de dédit. Elle relève d'ailleurs que la demanderesse reconnaît elle-même une portée "comminatoire" de la clause. Elle explique ensuite que la pénalité serait manifestement excessive au regard du préjudice : le gerbeur aurait été restitué dès le 27 juin 2024, de sorte que BRETAGNE MANUTENTION pouvait le remettre en location rapidement ; elle affirme que l'échéancier de crédit-bail produit ne prouve pas l'impossibilité de relouer ni la réalité d'un préjudice, et elle maintient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce préjudice. Elle soutient qu'en l'absence de lien de causalité et de preuve, NAUTILHOME ne peut supporter les conséquences d'un choix de la demanderesse de ne pas relouer. Elle conclut en conséquence qu'il convient, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité à un maximum de deux mois de loyer (358 € HT). Elle demande au Tribunal, Vu les articles 1119, 1156, 1226, 1231-5 et 1353 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, * JUGER que le contrat litigieux en date du 27 septembre 2023 est dépourvu de force obligatoire en ce que le signataire dudit contrat était dépourvu de pouvoir à cet effet; * JUGER que les conditions générales liées au contrat du 27 septembre 2023 sont dépourvues de force obligatoire en raison de leur illisibilité et, par conséquent, sont inopposables à la SAS NAUTILHOME ; Et, par conséquent, * DÉBOUTER la société BRETAGNE MANUTENTION de sa demande de règlement d'une indemnité de résiliation anticipée à hauteur de 10.829,50 € H.T ; A titre subsidiaire, * JUGER que le contrat de location courte durée en date du 2 octobre 2023 et réalisé par les parties n'est pas signé par la SAS NAUTILHOME et est donc également dépourvu de force obligatoire ; Et, par conséquent, * DÉBOUTER la société BRETAGNE MANUTENTION de sa demande de règlement d'une indemnité de résiliation anticipée à hauteur de 10.829,50 € H.T ; A titre subsidiaire, * REQUALIFIER la clause d'indemnité de résiliation anticipée en clause pénale ; * JUGER excessive la clause de résiliation anticipée stipulée par l'article 14.2 du contrat de location longue durée en date du 27 septembre 2023 ; Et, par conséquent, RÉDUIRE ladite clause pénale à un montant maximum de deux mois de loyer, soit la somme de 358 € H.T; A titre infiniment subsidiaire, * JUGER que la société BRETAGNE MANUTENTION ne rapporte pas à suffisance la preuve de l'existence d'une indemnité de résiliation à la charge de la SAS NAUTILHOME ; Et, par conséquent, DÉBOUTER la société BRETAGNE MANUTENTION de sa demande de règlement d'une indemnité de résiliation anticipée à hauteur de 10.829,50 € H.T; En tout état de cause, CONDAMNER la société BRETAGNE MANUTENTION à payer à la société NAUTILHOME, la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Motifs
DISCUSSION Il résulte des écritures des parties qu'elles s'opposent sur la validité du contrat de location du 27 septembre 2023 et sur son opposabilité à la société NAUTILHOME. La société BRETAGNE MANUTENTION soutient que le contrat a été valablement formé à l'issue d'échanges intervenus avec des interlocuteurs se présentant comme habilités à engager NAUTILHOME, puis signé et exécuté, le matériel ayant été livré, utilisé et les loyers réglés. Elle invoque la théorie du mandat apparent, estimant avoir pu légitimement croire aux pouvoirs des signataires au regard des circonstances et du comportement de la société NAUTILHOME. La société NAUTILHOME conteste toute force obligatoire au contrat, soutenant qu'il a été négocié par un tiers et signé par un salarié dépourvu de pouvoir, seul son dirigeant étant habilité à l'engager. Elle estime qu'aucune apparence légitime ne pouvait être retenue et qu'aucune ratification ne saurait résulter d'actes accomplis sans l'accord du représentant légal. Sur la validité et l'opposabilité du contrat de location du 27 septembre 2023 Il ressort des pièces versées aux débats que la société BRETAGNE MANUTENTION a établi, le 27 septembre 2023, un contrat de location sans entretien référencé n° LA 000012603, portant sur la location longue durée d'un gerbeur FENWICK L14i, identifié par le numéro de série W41173J03208, pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 179 € HT. Le contrat désigne comme locataire la société NAUTILHOME. Il mentionne, dans ses conditions particulières, un représentant présenté comme « M. [R] [U] » et comporte une signature apposée au nom de la société NAUTILHOME par M. [J] [L], indiqué comme « responsable de production ». Les pièces produites retracent la chronologie des échanges ayant précédé cette signature. Monsieur [R] [U] a pris attache avec Monsieur [G], commercial de la société BRETAGNE MANUTENTION, en vue de la location du matériel. Le 18 septembre 2023, une offre de location intitulée « NAUTILHOME – Offre Fenwick L14i » lui a été adressée par courriel. Le même jour, il y a répondu. Le 20 septembre 2023, il a confirmé par courriel l'acceptation de la proposition et en a précisé les caractéristiques essentielles, Monsieur [Q] [C], dirigeant de la société NAUTILHOME, étant en copie de ce message. À la suite de cet accord, le contrat a été établi puis transmis pour signature, avant de revenir signé par M. [J] [L]. Les pièces font également apparaître qu'un bon de location en date du 2 octobre 2023 a été établi pour un autre gerbeur, présenté comme loué à titre provisoire, et signé par M. [J] [L]. Enfin, un bon de restitution en date du 27 juin 2024 atteste de la reprise par la société BRETAGNE MANUTENTION du gerbeur correspondant au contrat de location longue durée. * Sur le mandat apparent au sens de l'article 1156 du Code civil Aux termes de l'article 1156 du Code civil, « l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ». L'article 1157 du même code prévoit que, lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, celui-ci peut invoquer la nullité si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer. Il résulte de ces dispositions que la protection du tiers suppose l'existence d'une croyance légitime en la réalité des pouvoirs du représentant, appréciée au regard des circonstances de l'espèce et du comportement du représenté. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société BRETAGNE MANUTENTION a entretenu de multiples échanges avec des interlocuteurs se présentant comme agissant au nom et pour le compte de la société NAUTILHOME. Les négociations ont été conduites par Monsieur [R] [U], qui a sollicité l'offre, discuté ses modalités et confirmé son acceptation. Les courriels échangés comportaient des adresses électroniques rattachées à la société NAUTILHOME et ont conduit à l'établissement du contrat conformément aux termes validés. Il est également établi que Monsieur [Q] [C], dirigeant de la société NAUTILHOME, a été destinataire en copie du courriel du 20 septembre 2023 confirmant l'acceptation de l'offre, sans qu'aucune réserve ne soit alors formulée. À la suite de ces échanges, le contrat a été signé par Monsieur [J] [L], présenté comme « responsable de production » au sein de la société. Enfin, le contrat portait sur la location d'un matériel de manutention moyennant un loyer mensuel de 179 € HT, engagement qui, eu égard à son objet et à son montant, n'apparaissait pas, en lui-même, comme excédant manifestement les attributions d'un salarié présenté comme responsable de production. La production par la société NAUTILHOME du bulletin de salaire de M. [L], faisant apparaître qu'il occupait en définitive des fonctions de dessinateur méthode, est sans incidence sur l'appréciation de l'apparence de pouvoir telle qu'elle pouvait être perçue par le cocontractant au moment de la conclusion du contrat. Il n'appartient pas, en effet, dans la pratique courante des affaires, à un fournisseur de solliciter la communication du bulletin de paie d'un interlocuteur se présentant comme habilité à signer un contrat au nom de son employeur, une telle exigence n'étant ni conforme aux usages commerciaux ni compatible avec le déroulement normal des relations contractuelles. Dans ces conditions, au regard des échanges répétés avec des interlocuteurs se présentant comme représentants de la société NAUTILHOME, de l'absence de contestation du dirigeant mis en copie et de la nature de l'engagement souscrit, la société BRETAGNE MANUTENTION pouvait légitimement croire en la réalité des pouvoirs du signataire. * Sur la ratification tacite Aux termes de l'article 1156 du Code civil, l'inopposabilité d'un acte accompli sans pouvoir ne peut plus être invoquée dès lors que le représenté l'a ratifié. La ratification peut résulter d'actes non équivoques manifestant la volonté d'approuver l'engagement souscrit en son nom. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, postérieurement à la signature du contrat du 27 septembre 2023, le matériel objet de la location a été livré dans les locaux de la société NAUTILHOME, accepté sans réserve et utilisé dans le cadre de son activité. Il est également établi que plusieurs échéances de loyers ont été réglées avant toute contestation formelle de la validité du contrat. En outre, aucune protestation n'a été émise dans un délai rapproché de la livraison ou des premières facturations, la contestation n'intervenant que plusieurs mois après le début de l'exécution. Ces éléments caractérisent des actes positifs d'exécution du contrat, incompatibles avec la volonté de s'en prévaloir comme inexistant ou inopposable. Ils traduisent l'appropriation par la société NAUTILHOME de l'engagement souscrit en son nom. Il y a lieu, dès lors, de considérer que la société NAUTILHOME a tacitement ratifié le contrat litigieux, de sorte qu'elle ne peut plus en invoquer l'inopposabilité pour défaut de pouvoir du signataire. Au regard de l'ensemble des développements qui précèdent, il y aura lieu de dire que le contrat de location n° LA00012603 en date du 27 septembre 2023, conclu entre la société BRETAGNE MANUTENTION et la société NAUTILHOME, a été valablement formé et est opposable à cette dernière. Sur la résiliation anticipée du contrat de location Il est constant que le contrat de location n° LA00012603 en date du 27 septembre 2023 a été conclu pour une durée déterminée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 179 € HT. Il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier en date du 28 mai 2024, la société NAUTILHOME a notifié à la société BRETAGNE MANUTENTION sa volonté de mettre un terme au contrat à compter du 30 juin 2024, contestant par ailleurs sa validité. Dès lors que le contrat a été déclaré valablement formé et opposable à la société NAUTILHOME par le Tribunal des céans, il convient d'examiner les conséquences juridiques de cette résiliation anticipée et, en particulier, l'application de la clause contractuelle prévoyant le versement d'une indemnité. * Sur le moyen de la société NAUTILHOME de l'exécution d'une prestation différente de celle prévue par le contrat La société NAUTILHOME soutient que la prestation exécutée serait différente de celle prévue par le contrat de location longue durée. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que, compte tenu d'un délai de livraison annoncé de 13 à 14 semaines pour le gerbeur objet du contrat du 27 septembre 2023, la société BRETAGNE MANUTENTION a mis à disposition de la société NAUTILHOME un gerbeur provisoire dans l'attente de la réception du matériel contractuellement prévu. Un contrat distinct de location courte durée a ainsi été régularisé à cette fin et exécuté, avant la livraison du gerbeur correspondant au contrat de location longue durée. Dans ces conditions, l'argumentation de la société NAUTILHOME, consistant à soutenir que la prestation réalisée serait contraire à l'objet du contrat litigieux sans tenir compte de l'existence de cette mise à disposition provisoire distincte, ne saurait être retenue. * Sur l'inopposabilité alléguée des conditions générales de vente La société NAUTILHOME soutient que les conditions générales de vente lui seraient inopposables au motif qu'elles apparaissent illisibles sur les exemplaires produits aux débats. La société BRETAGNE MANUTENTION verse toutefois aux débats, sous sa pièce n°17, un exemplaire lisible des conditions générales applicables à ses contrats et explique que l'illisibilité constatée sur le verso du contrat signé résulte uniquement de la qualité du scan réalisé pour les besoins de la procédure. Il appartient, en application de l'article 9 du Code de procédure civile, à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En matière commerciale, la preuve se fait par tout moyen. Or, la société NAUTILHOME ne verse pas aux débats l'original du contrat en sa possession, ni aucun élément permettant d'établir que les conditions générales qui lui ont été remises lors de la signature auraient été matériellement illisibles. Elle se borne à invoquer l'illisibilité des copies produites, sans démontrer que cette difficulté existait au moment de la conclusion du contrat. Dans ces conditions, la société NAUTILHOME, défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ne peut utilement soutenir que les conditions générales lui seraient inopposables pour cause d'illisibilité. Son moyen ne saurait dès lors être retenu. * Sur l'indemnité de résiliation anticipée Aux termes de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le contrat de location en date du 27 septembre 2023 ayant été déclaré valablement formé et opposable à la société NAUTILHOME, ses stipulations s'imposent aux parties. Les conditions générales du contrat, dont l'opposabilité a été retenue, prévoient en leur article 14.20 : « La résiliation entraîne de plein droit, au profit du Bailleur, le paiement par le Locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité. Cette indemnité portera intérêts au taux défini à l'article 4.7… ». L'article 4.7 stipule : « …les frais […] sont fixés conventionnellement à trois fois le taux de l'intérêt légal… ». Il résulte de cette clause que toute résiliation anticipée d'un contrat conclu pour une durée déterminée ouvre droit, de plein droit, au paiement d'une indemnité correspondant à l'intégralité des loyers restant dus jusqu'au terme contractuel, majorée d'une somme forfaitaire de 10 %. En l'espèce, la société NAUTILHOME a mis un terme au contrat avant son échéance alors que 55 mensualités restaient à courir. Le montant des loyers restant dus s'élève ainsi à 55 × 179 € HT, soit 9 845 € HT, somme à laquelle s'ajoute la majoration contractuelle de 10 %, soit 984,50 € HT, pour un total de 10 829,50 € HT ou 12 995.40 € TTC. La résiliation étant intervenue à l'initiative de la société NAUTILHOME, en dehors de tout manquement imputable à la société BRETAGNE MANUTENTION, il y aura lieu de faire application des stipulations contractuelles. * Sur la qualification de la clause d'indemnité de résiliation anticipée La société NAUTILHOME soutient que la clause prévue à l'article 14.20 des conditions générales constituerait une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 1231-5 du Code civil. Aux termes de l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toutefois, la clause litigieuse ne sanctionne pas l'inexécution d'une obligation contractuelle déterminée, mais organise les conséquences financières d'une résiliation anticipée d'un contrat conclu pour une durée déterminée. Elle prévoit le paiement des loyers restant à échoir jusqu'au terme contractuel, assorti d'une majoration forfaitaire de 10 %. Une telle stipulation tend à assurer l'équilibre économique du contrat et à compenser la perte des loyers attendus jusqu'à son échéance, sans caractériser une pénalité autonome destinée à sanctionner un manquement fautif. En l'espèce, la résiliation est intervenue à la seule initiative de la société NAUTILHOME, sans qu'aucun manquement imputable à la société BRETAGNE MANUTENTION ne soit établi. Ainsi, dans un arrêt du 6 mars 2001 (Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-20.431), la Cour de cassation a jugé qu'une indemnité stipulée en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée n'a pas nécessairement le caractère d'une clause pénale, retenant qu'elle « aménageait simplement les conditions de rupture du contrat et ne représentait que le prix de la faculté de résiliation unilatérale, en dehors de toute notion d'inexécution ». Il y a lieu, dès lors, de dire que la clause litigieuse ne constitue pas une clause pénale et doit recevoir application conformément à la loi des parties. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y aura lieu de condamner la société NAUTILHOME à payer à la société BRETAGNE MANUTENTION la somme de 12 995,40 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au triple du taux d'intérêt légal à compter du 13 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive suppose ainsi la caractérisation d'une faute distincte du seul exercice d'un droit de défense, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Il est de principe que le simple exercice du droit d'ester en justice ou de contester une prétention ne saurait, en lui-même, constituer une faute. La résistance ne devient abusive que lorsqu'elle procède d'une mauvaise foi caractérisée, de manœuvres dilatoires ou d'une contestation manifestement infondée. En l'espèce, le litige portait sur des questions juridiques sérieuses relatives à l'existence d'un mandat apparent, à une éventuelle ratification tacite et à la qualification de la clause d'indemnité de résiliation anticipée au regard de l'article 1231-5 du Code civil. Ces débats excédaient une simple contestation dilatoire et pouvaient légitimement conduire la société NAUTILHOME à croire au succès de ses prétentions. Il n'est pas établi que la société NAUTILHOME ait agi de mauvaise foi ni qu'elle ait opposé une résistance manifestement abusive. Il y aura lieu, en conséquence, de débouter la société BRETAGNE MANUTENTION de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Sur les autres demandes Les parties formulent des demandes au titre des frais irrépétibles. Il est incontestable que la société BRETAGNE MANUTENTION a dû supporter des frais afin de faire reconnaître ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Dès lors, le Tribunal condamnera la société NAUTILHOME à verser à la société BRETAGNE MANUTENTION la somme de 4 000,00 €, au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire. Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire. Il n'y aura donc pas lieu de l'écarter. Le Tribunal dira que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Le Tribunal condamnera la société NAUTILHOME, aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : * DIT que le contrat de location n° LA00012603 en date du 27 septembre 2023, conclu entre la société BRETAGNE MANUTENTION et la société NAUTILHOME, a été valablement formé et est opposable à cette dernière ; * CONDAMNE la société NAUTILHOME à payer à la société BRETAGNE MANUTENTION la somme de 12 995,40 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au triple du taux d'intérêt légal à compter du 13 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure ; * DÉBOUTE la société BRETAGNE MANUTENTION de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; * CONDAMNE la société NAUTILHOME à verser à la société BRETAGNE MANUTENTION la somme de 4 000 €, au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ; * DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; * DIT que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; * CONDAMNE la société NAUTIHOME aux entiers dépens de l'instance ; * LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 31 mars 2026 * par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, * signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience, 2024F00413 J 26 2/1144A/NM 31/03/2026 BRETAGNE MANUTENTION [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Carine CHATELLIER DEMANDEUR NAUTILHOME [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Yves Marie HERROU DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 29/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, M. Gilles MENARD, M. William DIGNE, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges, Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON Copie exécutoire délivrée à Me Carine CHATELLIER le 31 mars 2026 FAITS ET PROCÉDURE La société BRETAGNE MANUTENTION, spécialisée dans la location de matériel de transport et de levage, a conclu le 27 septembre 2023 avec la société NAUTILHOME un contrat de location sans entretien (n° LA00012603) portant sur un gerbeur FENWICK L14, pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 179 € HT. Le matériel a été livré le 2 octobre 2023. Par courrier du 28 mai 2024, le président de NAUTILHOME a notifié la résiliation du contrat à effet au 30 juin 2024, soutenant que celui-ci serait invalide. Il indiquait que le contrat mentionnait un représentant « inconnu », que le lieu d'utilisation était erroné, et que les personnes intervenues dans la conclusion du contrat (M. [U] et M. [L]) n'étaient pas habilitées à engager la société. Il précisait ne pas avoir été informé de la signature et contestait tout paiement de loyers postérieurs au 1er juillet 2024. BRETAGNE MANUTENTION a contesté cette position, estimant le contrat valablement formé, notamment au regard de la théorie de l'apparence, les interlocuteurs s'étant présentés comme habilités et le matériel ayant été livré puis utilisé. Elle a rappelé que la résiliation anticipée ouvrait droit, conformément aux stipulations contractuelles, à une indemnité correspondant à 10 % du montant total restant dû, soit 10 829,50 € HT. Par mise en demeure du 12 septembre 2024, restée sans effet, le conseil de BRETAGNE MANUTENTION a réclamé le paiement de cette indemnité. NAUTILHOME n'a pas déféré à cette demande. Par acte introductif d'instance en date du 12 novembre 2024, signifié « à personne » par Maître [T] [Z], Commissaire de Justice associée à [Localité 1] (53), la société BRETAGNE MANUTENTION SAS, a fait délivrer assignation à la société NAUTILHOME SASU, d'avoir à comparaître par-devant M. le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, le 28 novembre 2024. Pour s'entendre : * CONDAMNER la Société NAUTILHOME au paiement de la somme de 10 829.50 € HT à titre d'indemnité de résiliation anticipée ; * CONDAMNER la même à payer la Société BRETAGNE MANUTENTION une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * STATUER comme de droit s'agissant des dépens ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00413 le 14 novembre 2024 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes. L'affaire a été retenue à l'audience du 29 janvier 2026 et les parties entendues en leurs plaidoiries. Les parties présentes ou représentées ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions. Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant des demandes en principal. Les parties présentes à l'audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. MOYENS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société BRETAGNE MANUTENTION, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions au fond N°3, datées et signées du 29 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle expose que, par jugement du 7 octobre 2025, le Tribunal de Commerce de Rennes a déjà jugé le contrat et ses conditions générales valables et opposables à NAUTILHOME et a retenu sa compétence, puis elle demande au fond de confirmer la validité et l'opposabilité du contrat, de constater la bonne exécution de ses obligations, de condamner NAUTILHOME au paiement de l'indemnité de résiliation anticipée et, enfin, de sanctionner la résistance abusive par des dommages-intérêts, l'article 700 et les dépens. A. Sur la validité et l'opposabilité du contrat (mandat apparent) Elle s'appuie sur les articles 1156 et 1157 du Code civil et sur la jurisprudence relative au mandat apparent (notamment l'obligation du mandant lorsque l'apparence de mandat a été laissée croire aux tiers). Elle soutient que NAUTILHOME ne peut plus contester utilement la validité du contrat au motif que le signataire n'aurait pas eu pouvoir. Elle relate les conditions de négociation et de signature : M. [U], se présentant comme intervenant pour NAUTILHOME, a sollicité la location auprès du commercial de BRETAGNE MANUTENTION ; une offre a été transmise puis acceptée par courriels, et elle mentionne que M. [C] était en copie du courriel d'acceptation. Elle explique qu'à la demande expresse de connaître l'identité du signataire, M. [L], utilisant une adresse professionnelle « [Courriel 1] », a été désigné comme signataire puis a signé le contrat, sans jamais indiquer une absence de pouvoir. Elle considère qu'au vu de ces échanges, de la présence du dirigeant en copie et de l'absence de contestation durant les négociations, elle pouvait légitimement croire aux pouvoirs de représentation de ses interlocuteurs. Elle affirme n'avoir commis aucune faute ni négligence et relève que le comportement de NAUTILHOME, et notamment de son dirigeant, a entretenu l'apparence de mandat. Elle maintient enfin que l'exécution du contrat confirme cette opposabilité : le matériel a été livré, accepté sans réserve, utilisé pendant plusieurs mois et des loyers ont été réglés avant la contestation tardive. Elle stipule que l'ensemble de ces circonstances forme un faisceau d'indices suffisant justifiant l'opposabilité du contrat et de ses conditions générales à NAUTILHOME, et elle reproche à celle-ci une contestation dilatoire et de mauvaise foi visant à échapper à un engagement valablement pris. B. Sur la livraison du matériel stipulé Elle s'appuie sur l'article 1103 du Code civil (force obligatoire du contrat) et conteste l'argument adverse selon lequel un gerbeur différent aurait été livré. Elle explique qu'en raison d'une indisponibilité temporaire, elle a d'abord livré un gerbeur neuf pour une location courte durée, puis elle a récupéré ce matériel et livré ensuite le gerbeur d'occasion correspondant à la location longue durée prévue au contrat, avant de le récupérer à la restitution. Elle relève la contradiction de NAUTILHOME qui soutient ne pas avoir reçu le bon matériel tout en produisant un bon de livraison/restitution du gerbeur précisément désigné au contrat. Elle affirme donc avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles en livrant le matériel stipulé. C. Sur l'indemnité de résiliation anticipée Elle s'appuie sur les articles 1103, 1212 et 1217 du Code civil, ainsi que sur l'article 1231-5 relatif aux clauses pénales, et elle mentionne la jurisprudence distinguant clause pénale et clause de dédit (indemnité correspondant au "prix" d'une faculté de résiliation anticipée). Elle explique d'abord que la contestation adverse portant sur l'illisibilité des conditions générales est artificielle : seule la qualité d'un scan communiqué en procédure aurait été mauvaise, et elle a versé un exemplaire lisible identique sur le fond. Elle relève surtout que NAUTILHOME n'a pas contesté la lisibilité lors des débats antérieurs, alors même que ces conditions générales fondaient déjà la compétence et la demande d'indemnité. Sur le fond, elle stipule que le contrat renvoie expressément aux conditions générales remises et signées, lesquelles prévoient (article 14.2) qu'en cas de résiliation, le locataire doit payer une indemnité égale aux loyers restant à échoir jusqu'au terme, majorée de 10 %, et portant intérêts selon le taux contractuel. Elle affirme que la lettre du 28 mai 2024 constitue une résiliation unilatérale illicite d'un contrat à durée déterminée, de sorte que NAUTILHOME est débitrice de l'indemnité. Elle maintient le calcul : 55 échéances restantes à 179 € HT (9 845 € HT) + 10 % (984,50 € HT), soit au total 12 995,40 € TTC, outre intérêts au triple du taux légal à compter de la mise en demeure. Face à la demande adverse de requalification en clause pénale et de réduction à deux mois de loyers, elle soutient que la clause litigieuse doit être analysée comme une clause de dédit, car elle vise aussi des hypothèses de résiliation indépendantes de toute inexécution fautive ; elle considère donc qu'elle n'est pas soumise au pouvoir modérateur du juge. Subsidiairement, elle affirme que, même requalifiée en clause pénale, l'indemnité n'est pas manifestement excessive : elle explique financer les matériels loués via crédit-bail/location financière sur une durée calquée sur celle consentie au client, de sorte que la résiliation anticipée la laisse avec une charge de financement sans loyers en face. Elle relève en outre que le matériel, commandé pour un besoin spécifique, est difficile à relouer rapidement et n'aurait été reloué que très ponctuellement (17 jours) depuis sa restitution. Elle soutient qu'on ne peut exiger d'elle la preuve d'un fait négatif (l'absence durable de demande) et que le préjudice est réel, ce qui justifie le maintien intégral de l'indemnité. D. Sur la résistance abusive, l'article 700 et les dépens Elle s'appuie sur l'article 1240 du Code civil, ainsi que sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile. Elle considère que NAUTILHOME oppose une résistance abusive, caractérisée par une mauvaise foi et une stratégie dilatoire l'ayant contrainte à agir en justice. Elle relève plusieurs indices : la contestation par le dirigeant de n'avoir pas été informé malgré sa mise en copie d'un courriel d'acceptation, l'argument tardif et contradictoire relatif au matériel livré alors qu'un document de restitution est produit, et la demande très tardive de requalification/modération de la clause, formulée peu avant l'audience. Elle demande au Tribunal : Vu les articles 1156 et 1157 du Code civil ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1217 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; DÉCLARER la société BRETAGNE MANUTENTION recevable et bien fondée en son action; * CONDAMNER la société NAUTILHOME à payer à la société BRETAGNE MANUTENTION la somme de 12.995,40 € TTC avec intérêts au triple du taux d'intérêt légal à compter du 13 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure ; * CONDAMNER la société NAUTILHOME à payer à la société BRETAGNE MANUTENTION la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation résultant de sa résistance abusive ; * CONDAMNER la société NAUTILHOME à payer à la société BRETAGNE MANUTENTION la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société NAUTILHOME aux entiers dépens ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution à titre provisoire ; * DÉBOUTER la société NAUTILHOME de l'ensemble de ses prétentions contraires. Pour la société NAUTILHOME, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse N°3, datées et signées du 29 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle expose qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité de résiliation anticipée : d'une part, parce que les conditions de validité du contrat n'étaient pas réunies lors de sa signature, et d'autre part, parce que la demanderesse ne rapporte pas la preuve suffisante de l'existence et du contenu de la stipulation invoquée. Elle maintient aussi que les conditions générales de BRETAGNE MANUTENTION ne lui sont pas opposables, que les demandes accessoires pour mauvaise foi/résistance abusive doivent être rejetées, et, à titre subsidiaire, que la clause de résiliation doit être requalifiée en clause pénale et modérée. I. Sur un contrat dépourvu de force obligatoire A. Défaut de pouvoir du signataire Elle s'appuie sur l'article 1156 du Code civil pour soutenir qu'un acte accompli par un représentant sans pouvoir est inopposable au représenté, sauf croyance légitime du tiers. Elle explique que les négociations ont été menées avec M. [R] [U], qui ne ferait pas partie de la société NAUTILHOME, et elle relève que l'adresse électronique utilisée (de type « gmail ») ne faisait apparaître aucune appartenance à NAUTILHOME. Elle mentionne que la demanderesse avait elle-même des doutes sur l'identité du signataire habilité, puisqu'un courriel du 20 septembre 2023 indique qu'elle allait "voir avec le client" pour savoir qui signerait. Elle affirme que le représentant/habilitation pour engager NAUTILHOME relèverait de sa holding LE ROC INVEST, dirigée par M. [Q] [C], lequel serait le seul habilité à engager NAUTILHOME et n'aurait pas été destinataire du contrat. Elle considère en outre que le contrat est incohérent en ce que la personne présentée comme représentant le locataire et la personne signataire ne sont pas les mêmes. Elle soutient que la mention « inconnu » (s'agissant de la qualité de M. [U]) montre que BRETAGNE MANUTENTION n'a pas accompli les diligences élémentaires pour vérifier son cocontractant, ce qui constituerait une négligence excluant toute croyance légitime dans un pouvoir de représentation. Elle relate que le contrat a été signé par M. [J] [L], présenté comme « responsable de production », alors qu'il occuperait en réalité des fonctions de dessinateur méthode (bulletin de salaire à l'appui), et elle affirme qu'il n'était pas habilité à engager NAUTILHOME. Elle maintient que la demanderesse ne démontre ni une apparence de pouvoir au profit de M. [L], ni un comportement de NAUTILHOME propre à entretenir une telle apparence. Elle mentionne enfin une autre anomalie : le contrat indiquerait un lieu d'utilisation sur le site de DENIAU SAS, ce qu'elle juge erroné. Elle conclut que le contrat, négocié par un tiers extérieur et signé par un salarié dépourvu de pouvoir, est inopposable à NAUTILHOME, ce qui impose de débouter la demanderesse de sa demande d'indemnité. B. Prestation différente de celle prévue au contrat Elle soutient ensuite que, même indépendamment du pouvoir de signature, la prestation exécutée ne correspond pas au contrat : le gerbeur effectivement livré ne serait pas celui identifié par le numéro de série figurant au contrat, mais un autre appareil figurant sur le bon de location. Elle explique que BRETAGNE MANUTENTION invoque une location courte durée "d'attente", mais elle relève que le bon de location courte durée du 2 octobre 2023 n'aurait été signé que par M. [L], qu'elle estime dépourvu de pouvoir, et elle affirme que M. [C] n'aurait jamais été informé de cette seconde location. Elle maintient que les contrats produits à ce titre n'ayant pas été signés par une personne habilitée, leurs stipulations ne peuvent être appliquées, et elle conclut au rejet de toute indemnité de résiliation. II. Sur la carence de preuve de la stipulation d'une indemnité de résiliation Elle s'appuie sur l'article 1353 du Code civil et affirme que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Elle mentionne que la demanderesse fonde son calcul sur un prétendu article 14.2 des conditions générales, mais elle relève que les conditions générales produites aux débats seraient illisibles. Elle soutient que ces documents illisibles ne peuvent être retenus ni opposés, et elle considère comme inacceptable que la demanderesse tente de "contourner" la difficulté en citant un extrait dans ses écritures : selon elle, rien ne prouve que l'extrait correspond au document effectivement signé. Elle maintient donc qu'à défaut de preuve lisible et certaine de la clause, la demande d'indemnité doit être rejetée. III. Sur l'inopposabilité des conditions générales Elle s'appuie sur l'article 1119 du Code civil et stipule que les conditions générales n'ont d'effet que si elles ont été portées à la connaissance de l'autre partie et acceptées. Elle mentionne la clause d'indemnité (loyers restant à échoir + majoration de 10 % + intérêts) mais affirme qu'elle n'a pas pu accepter ces conditions générales dès lors qu'elle n'aurait pas été valablement signataire du contrat du 27 septembre 2023. Elle conclut que les conditions générales sont inopposables, et, par voie de conséquence, la clause d'indemnité de résiliation anticipée l'est également ; elle soutient donc que la demanderesse doit être déboutée de sa demande (y compris au montant TTC réclamé). IV. Sur les demandes accessoires (mauvaise foi / résistance abusive) Elle considère que la demanderesse ne démontre ni la preuve ni le fondement d'une résistance abusive. Elle explique que l'invocation par son dirigeant d'une méconnaissance du contrat ne caractérise pas, en soi, une mauvaise foi, dès lors que les négociations auraient été menées par M. [U] sans l'accord de M. [C]. Elle relève que le fait d'avoir été en copie d'un seul courriel ne permet pas de conclure à la mauvaise foi, et elle affirme que M. [C] n'a pas pris part aux discussions et n'était pas en copie des échanges relatifs à la location courte durée. Elle soutient également que l'argument sur le gerbeur livré n'est pas mensonger : selon elle, le gerbeur objet du contrat longue durée n'était pas disponible et un autre contrat a été signé pour un autre appareil en courte durée. Elle maintient enfin que la demande de requalification en clause pénale est une demande procédurale classique, formulée dans le cadre d'un débat au fond après le jugement du 7 octobre 2025 sur la compétence, et qu'elle a agi avec diligence. Elle conclut au rejet de la demande de 2 000 € pour résistance abusive. V. À titre subsidiaire : requalification en clause pénale et modération Elle expose que, si par impossible la clause d'indemnité était jugée opposable, elle devrait être requalifiée en clause pénale et soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle s'appuie sur les articles 1226 et 1231-5 du Code civil, et soutient que la clause impose le paiement de l'intégralité des loyers restant dus jusqu'au terme (augmentés), ce qui révèle selon elle une finalité comminatoire : contraindre le locataire à exécuter jusqu'au terme et évaluer forfaitairement le préjudice. Elle mentionne la jurisprudence commerciale (Cass. com. 10 mars 2015 ; 5 déc. 2018 ; 25 sept. 2019) qu'elle invoque pour affirmer qu'une indemnité équivalente au prix dû jusqu'au terme, en cas de résiliation anticipée, s'analyse en clause pénale plutôt qu'en clause de dédit. Elle relève d'ailleurs que la demanderesse reconnaît elle-même une portée "comminatoire" de la clause. Elle explique ensuite que la pénalité serait manifestement excessive au regard du préjudice : le gerbeur aurait été restitué dès le 27 juin 2024, de sorte que BRETAGNE MANUTENTION pouvait le remettre en location rapidement ; elle affirme que l'échéancier de crédit-bail produit ne prouve pas l'impossibilité de relouer ni la réalité d'un préjudice, et elle maintient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce préjudice. Elle soutient qu'en l'absence de lien de causalité et de preuve, NAUTILHOME ne peut supporter les conséquences d'un choix de la demanderesse de ne pas relouer. Elle conclut en conséquence qu'il convient, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité à un maximum de deux mois de loyer (358 € HT). Elle demande au Tribunal, Vu les articles 1119, 1156, 1226, 1231-5 et 1353 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, * JUGER que le contrat litigieux en date du 27 septembre 2023 est dépourvu de force obligatoire en ce que le signataire dudit contrat était dépourvu de pouvoir à cet effet; * JUGER que les conditions générales liées au contrat du 27 septembre 2023 sont dépourvues de force obligatoire en raison de leur illisibilité et, par conséquent, sont inopposables à la SAS NAUTILHOME ; Et, par conséquent, * DÉBOUTER la société BRETAGNE MANUTENTION de sa demande de règlement d'une indemnité de résiliation anticipée à hauteur de 10.829,50 € H.T ; A titre subsidiaire, * JUGER que le contrat de location courte durée en date du 2 octobre 2023 et réalisé par les parties n'est pas signé par la SAS NAUTILHOME et est donc également dépourvu de force obligatoire ; Et, par conséquent, * DÉBOUTER la société BRETAGNE MANUTENTION de sa demande de règlement d'une indemnité de résiliation anticipée à hauteur de 10.829,50 € H.T ; A titre subsidiaire, * REQUALIFIER la clause d'indemnité de résiliation anticipée en clause pénale ; * JUGER excessive la clause de résiliation anticipée stipulée par l'article 14.2 du contrat de location longue durée en date du 27 septembre 2023 ; Et, par conséquent, RÉDUIRE ladite clause pénale à un montant maximum de deux mois de loyer, soit la somme de 358 € H.T; A titre infiniment subsidiaire, * JUGER que la société BRETAGNE MANUTENTION ne rapporte pas à suffisance la preuve de l'existence d'une indemnité de résiliation à la charge de la SAS NAUTILHOME ; Et, par conséquent, DÉBOUTER la société BRETAGNE MANUTENTION de sa demande de règlement d'une indemnité de résiliation anticipée à hauteur de 10.829,50 € H.T; En tout état de cause, CONDAMNER la société BRETAGNE MANUTENTION à payer à la société NAUTILHOME, la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous les dépens. DISCUSSION Il résulte des écritures des parties qu'elles s'opposent sur la validité du contrat de location du 27 septembre 2023 et sur son opposabilité à la société NAUTILHOME. La société BRETAGNE MANUTENTION soutient que le contrat a été valablement formé à l'issue d'échanges intervenus avec des interlocuteurs se présentant comme habilités à engager NAUTILHOME, puis signé et exécuté, le matériel ayant été livré, utilisé et les loyers réglés. Elle invoque la théorie du mandat apparent, estimant avoir pu légitimement croire aux pouvoirs des signataires au regard des circonstances et du comportement de la société NAUTILHOME. La société NAUTILHOME conteste toute force obligatoire au contrat, soutenant qu'il a été négocié par un tiers et signé par un salarié dépourvu de pouvoir, seul son dirigeant étant habilité à l'engager. Elle estime qu'aucune apparence légitime ne pouvait être retenue et qu'aucune ratification ne saurait résulter d'actes accomplis sans l'accord du représentant légal. Sur la validité et l'opposabilité du contrat de location du 27 septembre 2023 Il ressort des pièces versées aux débats que la société BRETAGNE MANUTENTION a établi, le 27 septembre 2023, un contrat de location sans entretien référencé n° LA 000012603, portant sur la location longue durée d'un gerbeur FENWICK L14i, identifié par le numéro de série W41173J03208, pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 179 € HT. Le contrat désigne comme locataire la société NAUTILHOME. Il mentionne, dans ses conditions particulières, un représentant présenté comme « M. [R] [U] » et comporte une signature apposée au nom de la société NAUTILHOME par M. [J] [L], indiqué comme « responsable de production ». Les pièces produites retracent la chronologie des échanges ayant précédé cette signature. Monsieur [R] [U] a pris attache avec Monsieur [G], commercial de la société BRETAGNE MANUTENTION, en vue de la location du matériel. Le 18 septembre 2023, une offre de location intitulée « NAUTILHOME – Offre Fenwick L14i » lui a été adressée par courriel. Le même jour, il y a répondu. Le 20 septembre 2023, il a confirmé par courriel l'acceptation de la proposition et en a précisé les caractéristiques essentielles, Monsieur [Q] [C], dirigeant de la société NAUTILHOME, étant en copie de ce message. À la suite de cet accord, le contrat a été établi puis transmis pour signature, avant de revenir signé par M. [J] [L]. Les pièces font également apparaître qu'un bon de location en date du 2 octobre 2023 a été établi pour un autre gerbeur, présenté comme loué à titre provisoire, et signé par M. [J] [L]. Enfin, un bon de restitution en date du 27 juin 2024 atteste de la reprise par la société BRETAGNE MANUTENTION du gerbeur correspondant au contrat de location longue durée. * Sur le mandat apparent au sens de l'article 1156 du Code civil Aux termes de l'article 1156 du Code civil, « l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ». L'article 1157 du même code prévoit que, lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, celui-ci peut invoquer la nullité si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer. Il résulte de ces dispositions que la protection du tiers suppose l'existence d'une croyance légitime en la réalité des pouvoirs du représentant, appréciée au regard des circonstances de l'espèce et du comportement du représenté. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société BRETAGNE MANUTENTION a entretenu de multiples échanges avec des interlocuteurs se présentant comme agissant au nom et pour le compte de la société NAUTILHOME. Les négociations ont été conduites par Monsieur [R] [U], qui a sollicité l'offre, discuté ses modalités et confirmé son acceptation. Les courriels échangés comportaient des adresses électroniques rattachées à la société NAUTILHOME et ont conduit à l'établissement du contrat conformément aux termes validés. Il est également établi que Monsieur [Q] [C], dirigeant de la société NAUTILHOME, a été destinataire en copie du courriel du 20 septembre 2023 confirmant l'acceptation de l'offre, sans qu'aucune réserve ne soit alors formulée. À la suite de ces échanges, le contrat a été signé par Monsieur [J] [L], présenté comme « responsable de production » au sein de la société. Enfin, le contrat portait sur la location d'un matériel de manutention moyennant un loyer mensuel de 179 € HT, engagement qui, eu égard à son objet et à son montant, n'apparaissait pas, en lui-même, comme excédant manifestement les attributions d'un salarié présenté comme responsable de production. La production par la société NAUTILHOME du bulletin de salaire de M. [L], faisant apparaître qu'il occupait en définitive des fonctions de dessinateur méthode, est sans incidence sur l'appréciation de l'apparence de pouvoir telle qu'elle pouvait être perçue par le cocontractant au moment de la conclusion du contrat. Il n'appartient pas, en effet, dans la pratique courante des affaires, à un fournisseur de solliciter la communication du bulletin de paie d'un interlocuteur se présentant comme habilité à signer un contrat au nom de son employeur, une telle exigence n'étant ni conforme aux usages commerciaux ni compatible avec le déroulement normal des relations contractuelles. Dans ces conditions, au regard des échanges répétés avec des interlocuteurs se présentant comme représentants de la société NAUTILHOME, de l'absence de contestation du dirigeant mis en copie et de la nature de l'engagement souscrit, la société BRETAGNE MANUTENTION pouvait légitimement croire en la réalité des pouvoirs du signataire. * Sur la ratification tacite Aux termes de l'article 1156 du Code civil, l'inopposabilité d'un acte accompli sans pouvoir ne peut plus être invoquée dès lors que le représenté l'a ratifié. La ratification peut résulter d'actes non équivoques manifestant la volonté d'approuver l'engagement souscrit en son nom. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, postérieurement à la signature du contrat du 27 septembre 2023, le matériel objet de la location a été livré dans les locaux de la société NAUTILHOME, accepté sans réserve et utilisé dans le cadre de son activité. Il est également établi que plusieurs échéances de loyers ont été réglées avant toute contestation formelle de la validité du contrat. En outre, aucune protestation n'a été émise dans un délai rapproché de la livraison ou des premières facturations, la contestation n'intervenant que plusieurs mois après le début de l'exécution. Ces éléments caractérisent des actes positifs d'exécution du contrat, incompatibles avec la volonté de s'en prévaloir comme inexistant ou inopposable. Ils traduisent l'appropriation par la société NAUTILHOME de l'engagement souscrit en son nom. Il y a lieu, dès lors, de considérer que la société NAUTILHOME a tacitement ratifié le contrat litigieux, de sorte qu'elle ne peut plus en invoquer l'inopposabilité pour défaut de pouvoir du signataire. Au regard de l'ensemble des développements qui précèdent, il y aura lieu de dire que le contrat de location n° LA00012603 en date du 27 septembre 2023, conclu entre la société BRETAGNE MANUTENTION et la société NAUTILHOME, a été valablement formé et est opposable à cette dernière. Sur la résiliation anticipée du contrat de location Il est constant que le contrat de location n° LA00012603 en date du 27 septembre 2023 a été conclu pour une durée déterminée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 179 € HT. Il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier en date du 28 mai 2024, la société NAUTILHOME a notifié à la société BRETAGNE MANUTENTION sa volonté de mettre un terme au contrat à compter du 30 juin 2024, contestant par ailleurs sa validité. Dès lors que le contrat a été déclaré valablement formé et opposable à la société NAUTILHOME par le Tribunal des céans, il convient d'examiner les conséquences juridiques de cette résiliation anticipée et, en particulier, l'application de la clause contractuelle prévoyant le versement d'une indemnité. * Sur le moyen de la société NAUTILHOME de l'exécution d'une prestation différente de celle prévue par le contrat La société NAUTILHOME soutient que la prestation exécutée serait différente de celle prévue par le contrat de location longue durée. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que, compte tenu d'un délai de livraison annoncé de 13 à 14 semaines pour le gerbeur objet du contrat du 27 septembre 2023, la société BRETAGNE MANUTENTION a mis à disposition de la société NAUTILHOME un gerbeur provisoire dans l'attente de la réception du matériel contractuellement prévu. Un contrat distinct de location courte durée a ainsi été régularisé à cette fin et exécuté, avant la livraison du gerbeur correspondant au contrat de location longue durée. Dans ces conditions, l'argumentation de la société NAUTILHOME, consistant à soutenir que la prestation réalisée serait contraire à l'objet du contrat litigieux sans tenir compte de l'existence de cette mise à disposition provisoire distincte, ne saurait être retenue. * Sur l'inopposabilité alléguée des conditions générales de vente La société NAUTILHOME soutient que les conditions générales de vente lui seraient inopposables au motif qu'elles apparaissent illisibles sur les exemplaires produits aux débats. La société BRETAGNE MANUTENTION verse toutefois aux débats, sous sa pièce n°17, un exemplaire lisible des conditions générales applicables à ses contrats et explique que l'illisibilité constatée sur le verso du contrat signé résulte uniquement de la qualité du scan réalisé pour les besoins de la procédure. Il appartient, en application de l'article 9 du Code de procédure civile, à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En matière commerciale, la preuve se fait par tout moyen. Or, la société NAUTILHOME ne verse pas aux débats l'original du contrat en sa possession, ni aucun élément permettant d'établir que les conditions générales qui lui ont été remises lors de la signature auraient été matériellement illisibles. Elle se borne à invoquer l'illisibilité des copies produites, sans démontrer que cette difficulté existait au moment de la conclusion du contrat. Dans ces conditions, la société NAUTILHOME, défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ne peut utilement soutenir que les conditions générales lui seraient inopposables pour cause d'illisibilité. Son moyen ne saurait dès lors être retenu. * Sur l'indemnité de résiliation anticipée Aux termes de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le contrat de location en date du 27 septembre 2023 ayant été déclaré valablement formé et opposable à la société NAUTILHOME, ses stipulations s'imposent aux parties. Les conditions générales du contrat, dont l'opposabilité a été retenue, prévoient en leur article 14.20 : « La résiliation entraîne de plein droit, au profit du Bailleur, le paiement par le Locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité. Cette indemnité portera intérêts au taux défini à l'article 4.7… ». L'article 4.7 stipule : « …les frais […] sont fixés conventionnellement à trois fois le taux de l'intérêt légal… ». Il résulte de cette clause que toute résiliation anticipée d'un contrat conclu pour une durée déterminée ouvre droit, de plein droit, au paiement d'une indemnité correspondant à l'intégralité des loyers restant dus jusqu'au terme contractuel, majorée d'une somme forfaitaire de 10 %. En l'espèce, la société NAUTILHOME a mis un terme au contrat avant son échéance alors que 55 mensualités restaient à courir. Le montant des loyers restant dus s'élève ainsi à 55 × 179 € HT, soit 9 845 € HT, somme à laquelle s'ajoute la majoration contractuelle de 10 %, soit 984,50 € HT, pour un total de 10 829,50 € HT ou 12 995.40 € TTC. La résiliation étant intervenue à l'initiative de la société NAUTILHOME, en dehors de tout manquement imputable à la société BRETAGNE MANUTENTION, il y aura lieu de faire application des stipulations contractuelles. * Sur la qualification de la clause d'indemnité de résiliation anticipée La société NAUTILHOME soutient que la clause prévue à l'article 14.20 des conditions générales constituerait une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 1231-5 du Code civil. Aux termes de l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toutefois, la clause litigieuse ne sanctionne pas l'inexécution d'une obligation contractuelle déterminée, mais organise les conséquences financières d'une résiliation anticipée d'un contrat conclu pour une durée déterminée. Elle prévoit le paiement des loyers restant à échoir jusqu'au terme contractuel, assorti d'une majoration forfaitaire de 10 %. Une telle stipulation tend à assurer l'équilibre économique du contrat et à compenser la perte des loyers attendus jusqu'à son échéance, sans caractériser une pénalité autonome destinée à sanctionner un manquement fautif. En l'espèce, la résiliation est intervenue à la seule initiative de la société NAUTILHOME, sans qu'aucun manquement imputable à la société BRETAGNE MANUTENTION ne soit établi. Ainsi, dans un arrêt du 6 mars 2001 (Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-20.431), la Cour de cassation a jugé qu'une indemnité stipulée en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée n'a pas nécessairement le caractère d'une clause pénale, retenant qu'elle « aménageait simplement les conditions de rupture du contrat et ne représentait que le prix de la faculté de résiliation unilatérale, en dehors de toute notion d'inexécution ». Il y a lieu, dès lors, de dire que la clause litigieuse ne constitue pas une clause pénale et doit recevoir application conformément à la loi des parties. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y aura lieu de condamner la société NAUTILHOME à payer à la société BRETAGNE MANUTENTION la somme de 12 995,40 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au triple du taux d'intérêt légal à compter du 13 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive suppose ainsi la caractérisation d'une faute distincte du seul exercice d'un droit de défense, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Il est de principe que le simple exercice du droit d'ester en justice ou de contester une prétention ne saurait, en lui-même, constituer une faute. La résistance ne devient abusive que lorsqu'elle procède d'une mauvaise foi caractérisée, de manœuvres dilatoires ou d'une contestation manifestement infondée. En l'espèce, le litige portait sur des questions juridiques sérieuses relatives à l'existence d'un mandat apparent, à une éventuelle ratification tacite et à la qualification de la clause d'indemnité de résiliation anticipée au regard de l'article 1231-5 du Code civil. Ces débats excédaient une simple contestation dilatoire et pouvaient légitimement conduire la société NAUTILHOME à croire au succès de ses prétentions. Il n'est pas établi que la société NAUTILHOME ait agi de mauvaise foi ni qu'elle ait opposé une résistance manifestement abusive. Il y aura lieu, en conséquence, de débouter la société BRETAGNE MANUTENTION de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Sur les autres demandes Les parties formulent des demandes au titre des frais irrépétibles. Il est incontestable que la société BRETAGNE MANUTENTION a dû supporter des frais afin de faire reconnaître ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Dès lors, le Tribunal condamnera la société NAUTILHOME à verser à la société BRETAGNE MANUTENTION la somme de 4 000,00 €, au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire. Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire. Il n'y aura donc pas lieu de l'écarter. Le Tribunal dira que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Le Tribunal condamnera la société NAUTILHOME, aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : * DIT que le contrat de location n° LA00012603 en date du 27 septembre 2023, conclu entre la société BRETAGNE MANUTENTION et la société NAUTILHOME, a été valablement formé et est opposable à cette dernière ; * CONDAMNE la société NAUTILHOME à payer à la société BRETAGNE MANUTENTION la somme de 12 995,40 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au triple du taux d'intérêt légal à compter du 13 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure ; * DÉBOUTE la société BRETAGNE MANUTENTION de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; * CONDAMNE la société NAUTILHOME à verser à la société BRETAGNE MANUTENTION la somme de 4 000 €, au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ; * DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; * DIT que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; * CONDAMNE la société NAUTIHOME aux entiers dépens de l'instance ; * LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code civil 1157, code de procedure civile 701, code civil 1119, code de procedure civile 447, code civil 1156, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/11003
en commun : code civil 1157, code civil 1156
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 24/00903
en commun : code civil 1157, code civil 1156
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04473
en commun : code civil 1157, code civil 1156
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06613
en commun : code civil 1157, code civil 1156
- 7 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/14727
en commun : code civil 1157, code civil 1156
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01840
en commun : code civil 1157, code civil 1156
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00689
en commun : code civil 1157, code civil 1156
- 7 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00168
en commun : code civil 1157, code civil 1156
Mise à jour de la source le 2026-04-01T09:31:15.220Z.