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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 29 septembre 2025, n° 2022041339

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Exposé du litige

LES FAITS

La SA de droit luxembourgeois LA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, ci-après « BIL », est un établissement bancaire.

M. [Z] [S] était le gérant de la SARL luxembourgeoise FOOD CONCEPT, ci-après « FC », qui n'est pas dans la cause.

Le 10 novembre 2016, BIL a consenti à FC une facilité de caisse à hauteur de 20.000 €. Le même jour, M. [S] s'est porté caution personnelle et solidaire de FC à hauteur de la même somme.

FC a fait l'objet d'un jugement de faillite en date du 26 avril 2017. BIL a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de FC. BIL a ensuite mis en demeure M. [S], en date des 12 mai 2017 et 8 mars 2022, de lui payer les sommes dues en vertu du compte débiteur de FC, soit plus de 13 K€. En vain. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

Par jugement en date du 5 février 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
 * Déboute M. [Z] [S] de sa demande de communication de pièces ;
 * Renvoie la cause à l'audience de mise en état de la 15 ème chambre du 15 mars 2024 pour conclusions des parties sur le fond ;
 * Réserve l'article 244 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois et les dépens.

A l'audience du 27 septembre 2024, LA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (BIL) demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 1134 du code civil Luxembourgeois,

Vu l'article 189 du code de commerce luxembourgeois,

Vu l'article 2016 du code civil luxembourgeois issu de la Loi du 8 janvier 2023,
 * JUGER la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG recevable et bien fondée en ses demandes ;

A titre principal,

CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à payer la BANQUE INTERNATIONALE A Luxembourg la somme de 13.233,11 € , majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 3 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil luxembourgeois ;

Subsidiairement et dans l'éventualité où le Tribunal de céans devait considérer que Monsieur [S] est recevable et bien fondé à soulever le manquement du banquier à son devoir de mise en garde,
 * FIXER le quantum des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [Z] [S] à de plus justes proportions ;
 * ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties ;

En tout état de cause,
 * DEBOUTER Monsieur [Z] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
 * CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à payer à BIL la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 240 du nouveau code de procédure civile Luxembourgeois ;
 * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article 244 du nouveau code de procédure civile Luxembourgeois ;
 * CONDAMNER Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens.

Aux audiences des 5 juillet 2024, 28 février et 30 mai 2025, M. [S] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
 * Donner acte à Mr. [Z] [S] qu'il fait de plus fort Sommation à la SA BIL, de verser aux débats :
 * Les relevés bancaires des comptes de Mr. [Z] [S] et de la SARL FOOD CONCEPT ouverts à la SA BIL pour la période du 1er juin 2016 au 26 avril 2017, date de la liquidation judiciaire ;
 * Les renseignements de la caution personnelle recueillis à l'époque par la SA BIL et les renseignements relatifs au projet et à l'activité projetée de la SARL FOOD CONCEPT ;
 * Faire application de la Jurisprudence et de la loi française ;
 * Juger l'action prescrite ;

Subsidiairement,
 * Juger la SA BIL irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes ;
 * L'en débouter purement et simplement ;

Ce faisant,
 * Juger que la SA BIL ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement litigieux ;
 * Décharger Monsieur [Z] [S] de ses obligations en qualité de caution ;

Subsidiairement,

Condamner la SA BIL pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et d'information à payer à Mr. [Z] [S] la somme de 13.233,11 € euros + intérêts, à titre de dommages et intérêts et ordonner toute compensation entre cette somme et celle qui serait due par la caution ;

En toute hypothèse,
 * Condamner la SA BIL à payer à Mr. [Z] [S] la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la SA BIL aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

L'affaire est appelée à l'audience du 15 mars 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 avril 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 30 mai 2025.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses demandes, BIL fait principalement valoir que :
 * BIL a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. BIL a mis en demeure M. [S] en date des 12 mai 2017 et 8 mars 2022 ;
 * Les contrats entre les parties (article 10) prévoyaient qu'ils seraient régis par la loi luxembourgeoise. L'article 189 du code de commerce luxembourgeois dispose que les obligations se prescrivent par 10 ans. L'action de BIL n'est donc pas prescrite ;
 * L'engagement de caution est bien daté et signé par M. [S]. Les quatre pages de l'engagement de caution comportent bien le paraphe de M. [S]. L'article 58 du code de procédure civile luxembourgeois dispose « qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
M. [S] ne verse aux débats aucune pièce de nature à prouver que son engagement de caution aurait été disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de sa souscription, soit le 10 novembre 2016. L'avis d'imposition de l'année 2017 porte sur les revenus de 2016 et n'est pas pertinent. L'avis de 2016 aurait dû être produit. L'avis de 2017 indique des revenus annuels de 22.000 € : un engagement de caution de 20.000 € n'est pas disproportionné ;
 * Aucun texte luxembourgeois n'impose au banquier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ;
M. [S] soulève le prétendu manquement de BIL à son devoir de mise en garde et sollicite des dommages et intérêts à son profit. L'engagement de caution, signé par M. [S] est très clair, explicite et non équivoque. M. [S] n'a donc pu se méprendre sur la portée de son engagement. A supposer que le tribunal retienne que

BIL aurait manqué à son devoir de mise en garde, le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [S] doit être modéré et la compensation judiciaire sera alors ordonnée.

En réplique, M. [S] fait principalement valoir que :
 * L'engagement de caution est nul car non daté. L'engagement de caution de 20.000 €, souscrit le 10 novembre 2016, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus car son revenu fiscal 2017 se monte à 20.443 €;
M. [S] a fait sommation à BIL de produire les relevés de ses comptes personnels et ceux de FC et les renseignements de solvabilité sur la caution personnelle reçue à l'époque par BIL. Aucun texte ne permet à la banque de refuser de communiquer ces pièces ;
 * BIL l'a assigné plus de 5 ans après la liquidation judiciaire de FC. Si la loi française était applicable, la prescription serait acquise. BIL avait indiqué à M. [S] que le droit luxembourgeois était identique au droit français ;
 * BIL a manqué à son devoir de mise en garde et d'information. BIL n'a pas alerté M. [S] sur la non-viabilité de son projet avec FC. BIL avait un devoir de mise en garde. BIL ne produit aucune pièce démontrant qu'elle avait alerté M. [S]. Si M. [S] avait été correctement alerté, il n'aurait pas souscrit la caution. Le tribunal condamnera donc BIL à lui payer 13 K€ de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la prescription de l'action de BIL soulevée par M. [S]

Il est constant que les contrats signés entre les parties sont régis par la loi luxembourgeoise selon laquelle les obligations se prescrivent par 10 ans ;

Le tribunal appliquera donc la loi luxembourgeoise à la présente instance ;

Le tribunal relève que FC a fait l'objet d'un jugement de faillite en date du 26 avril 2017. BIL a assigné M. [S] devant ce tribunal en date du 25 juillet 2022, soit à l'intérieur de la période de 10 ans ;

En conséquence, le tribunal déboutera M. [S] de sa demande de dire que l'action de BIL est prescrite ;

Sur l'engagement de caution souscrit par M. [S]

Le tribunal, au vu des pièces qui lui ont été présentées par BIL et qui ne sont désormais plus contestées par M. [S], dit que BIL est en droit de demander à M. [S], qui s'est porté caution pour le compte de FC, de lui payer la somme de 13.233,11 € ;

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Z] [S] à payer la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG la somme de 13.233,11 €, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 3 mai 2022 avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil luxembourgeois ;

PAGE 5

Sur la disproportion entre l'engagement de caution et les revenus et le devoir de conseil de BIL

Le tribunal observe que les revenus annuels de M. [S], au moment où il a souscrit l'acte de caution du prêt accordé par BIL à l'entreprise SARL FOOD CONCEPT dont il était le gérant, étaient de l'ordre de 20.000 € ;

Le tribunal observe que M. [S] s'est porté caution personnelle à hauteur de 20.000 € au profit de BIL à l'occasion de l'octroi par BIL d'une facilité de caisse de 20.000 € à la SARL FOOD CONCEPT ;

Le tribunal relève qu'il n'est fourni par BIL aucun document de mise en garde de M. [S] que ce soit sur les risques qu'il prenait en se lançant dans l'activité de FC ou sur la viabilité économique d'un projet d'importation de denrées en provenance du MIN de Rungis et à destination des restaurateurs luxembourgeois ;

En conséquence, M. [S] a subi un préjudice de perte de chance de ne pas avoir contracté l'engagement de caution de FC que le tribunal évaluera à 7.000 € ;

Le tribunal condamnera BIL à verser à M. [S] la somme de 7.000 € au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté, déboutant M. [S] du surplus de sa demande de ce chef ;

Sur la compensation judiciaire

Le tribunal ordonnera la compensation judiciaire des sommes réciproques dues par les parties ;

Sur les frais irrépétibles

Compte tenu de la solution retenue pour le présent litige, le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Sur les dépens

M. [S] succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge ;

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
 * Déboute M. [Z] [S] de sa demande relative à la prescription de l'action de la société anonyme de droit luxembourgeois BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG ;
 * Condamne M. [Z] [S] à payer la société anonyme de droit luxembourgeois BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG la somme de 13.233,11 €, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 3 mai 2022 avec capitalisation des intérêts ;
 * Condamne la société anonyme de droit luxembourgeois BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts ;
 * Ordonne la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties ;
 * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
 * Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
 * Condamne M. [Z] [S] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,34€ dont 21,63€ de TVA ;
 * Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI

Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 29/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2022041339

ENTRE :

SA LA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (BIL), dont le siège social est [Adresse 1], Luxembourg

Partie demanderesse : assistée de Me Céline NETTHAVONGS membre de l'AARPI RABIER & NETTHAVONGS, avocat (C1075) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)

ET :

M. [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Me Jean Dominique FORGE, avocat (E1256) et comparant par Me Véronique HOURBLIN membre de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat (D1204)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SA de droit luxembourgeois LA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, ci-après « BIL », est un établissement bancaire.

M. [Z] [S] était le gérant de la SARL luxembourgeoise FOOD CONCEPT, ci-après « FC », qui n'est pas dans la cause.

Le 10 novembre 2016, BIL a consenti à FC une facilité de caisse à hauteur de 20.000 €. Le même jour, M. [S] s'est porté caution personnelle et solidaire de FC à hauteur de la même somme.

FC a fait l'objet d'un jugement de faillite en date du 26 avril 2017. BIL a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de FC. BIL a ensuite mis en demeure M. [S], en date des 12 mai 2017 et 8 mars 2022, de lui payer les sommes dues en vertu du compte débiteur de FC, soit plus de 13 K€. En vain. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

Par jugement en date du 5 février 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
 * Déboute M. [Z] [S] de sa demande de communication de pièces ;
 * Renvoie la cause à l'audience de mise en état de la 15 ème chambre du 15 mars 2024 pour conclusions des parties sur le fond ;
 * Réserve l'article 244 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois et les dépens.

A l'audience du 27 septembre 2024, LA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (BIL) demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 1134 du code civil Luxembourgeois,

Vu l'article 189 du code de commerce luxembourgeois,

Vu l'article 2016 du code civil luxembourgeois issu de la Loi du 8 janvier 2023,
 * JUGER la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG recevable et bien fondée en ses demandes ;

A titre principal,

CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à payer la BANQUE INTERNATIONALE A Luxembourg la somme de 13.233,11 € , majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 3 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil luxembourgeois ;

Subsidiairement et dans l'éventualité où le Tribunal de céans devait considérer que Monsieur [S] est recevable et bien fondé à soulever le manquement du banquier à son devoir de mise en garde,
 * FIXER le quantum des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [Z] [S] à de plus justes proportions ;
 * ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties ;

En tout état de cause,
 * DEBOUTER Monsieur [Z] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
 * CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à payer à BIL la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 240 du nouveau code de procédure civile Luxembourgeois ;
 * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article 244 du nouveau code de procédure civile Luxembourgeois ;
 * CONDAMNER Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens.

Aux audiences des 5 juillet 2024, 28 février et 30 mai 2025, M. [S] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
 * Donner acte à Mr. [Z] [S] qu'il fait de plus fort Sommation à la SA BIL, de verser aux débats :
 * Les relevés bancaires des comptes de Mr. [Z] [S] et de la SARL FOOD CONCEPT ouverts à la SA BIL pour la période du 1er juin 2016 au 26 avril 2017, date de la liquidation judiciaire ;
 * Les renseignements de la caution personnelle recueillis à l'époque par la SA BIL et les renseignements relatifs au projet et à l'activité projetée de la SARL FOOD CONCEPT ;
 * Faire application de la Jurisprudence et de la loi française ;
 * Juger l'action prescrite ;

Subsidiairement,
 * Juger la SA BIL irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes ;
 * L'en débouter purement et simplement ;

Ce faisant,
 * Juger que la SA BIL ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement litigieux ;
 * Décharger Monsieur [Z] [S] de ses obligations en qualité de caution ;

Subsidiairement,

Condamner la SA BIL pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et d'information à payer à Mr. [Z] [S] la somme de 13.233,11 € euros + intérêts, à titre de dommages et intérêts et ordonner toute compensation entre cette somme et celle qui serait due par la caution ;

En toute hypothèse,
 * Condamner la SA BIL à payer à Mr. [Z] [S] la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la SA BIL aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

L'affaire est appelée à l'audience du 15 mars 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 avril 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 30 mai 2025.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses demandes, BIL fait principalement valoir que :
 * BIL a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. BIL a mis en demeure M. [S] en date des 12 mai 2017 et 8 mars 2022 ;
 * Les contrats entre les parties (article 10) prévoyaient qu'ils seraient régis par la loi luxembourgeoise. L'article 189 du code de commerce luxembourgeois dispose que les obligations se prescrivent par 10 ans. L'action de BIL n'est donc pas prescrite ;
 * L'engagement de caution est bien daté et signé par M. [S]. Les quatre pages de l'engagement de caution comportent bien le paraphe de M. [S]. L'article 58 du code de procédure civile luxembourgeois dispose « qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
M. [S] ne verse aux débats aucune pièce de nature à prouver que son engagement de caution aurait été disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de sa souscription, soit le 10 novembre 2016. L'avis d'imposition de l'année 2017 porte sur les revenus de 2016 et n'est pas pertinent. L'avis de 2016 aurait dû être produit. L'avis de 2017 indique des revenus annuels de 22.000 € : un engagement de caution de 20.000 € n'est pas disproportionné ;
 * Aucun texte luxembourgeois n'impose au banquier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ;
M. [S] soulève le prétendu manquement de BIL à son devoir de mise en garde et sollicite des dommages et intérêts à son profit. L'engagement de caution, signé par M. [S] est très clair, explicite et non équivoque. M. [S] n'a donc pu se méprendre sur la portée de son engagement. A supposer que le tribunal retienne que

BIL aurait manqué à son devoir de mise en garde, le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [S] doit être modéré et la compensation judiciaire sera alors ordonnée.

En réplique, M. [S] fait principalement valoir que :
 * L'engagement de caution est nul car non daté. L'engagement de caution de 20.000 €, souscrit le 10 novembre 2016, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus car son revenu fiscal 2017 se monte à 20.443 €;
M. [S] a fait sommation à BIL de produire les relevés de ses comptes personnels et ceux de FC et les renseignements de solvabilité sur la caution personnelle reçue à l'époque par BIL. Aucun texte ne permet à la banque de refuser de communiquer ces pièces ;
 * BIL l'a assigné plus de 5 ans après la liquidation judiciaire de FC. Si la loi française était applicable, la prescription serait acquise. BIL avait indiqué à M. [S] que le droit luxembourgeois était identique au droit français ;
 * BIL a manqué à son devoir de mise en garde et d'information. BIL n'a pas alerté M. [S] sur la non-viabilité de son projet avec FC. BIL avait un devoir de mise en garde. BIL ne produit aucune pièce démontrant qu'elle avait alerté M. [S]. Si M. [S] avait été correctement alerté, il n'aurait pas souscrit la caution. Le tribunal condamnera donc BIL à lui payer 13 K€ de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la prescription de l'action de BIL soulevée par M. [S]

Il est constant que les contrats signés entre les parties sont régis par la loi luxembourgeoise selon laquelle les obligations se prescrivent par 10 ans ;

Le tribunal appliquera donc la loi luxembourgeoise à la présente instance ;

Le tribunal relève que FC a fait l'objet d'un jugement de faillite en date du 26 avril 2017. BIL a assigné M. [S] devant ce tribunal en date du 25 juillet 2022, soit à l'intérieur de la période de 10 ans ;

En conséquence, le tribunal déboutera M. [S] de sa demande de dire que l'action de BIL est prescrite ;

Sur l'engagement de caution souscrit par M. [S]

Le tribunal, au vu des pièces qui lui ont été présentées par BIL et qui ne sont désormais plus contestées par M. [S], dit que BIL est en droit de demander à M. [S], qui s'est porté caution pour le compte de FC, de lui payer la somme de 13.233,11 € ;

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Z] [S] à payer la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG la somme de 13.233,11 €, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 3 mai 2022 avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil luxembourgeois ;

PAGE 5

Sur la disproportion entre l'engagement de caution et les revenus et le devoir de conseil de BIL

Le tribunal observe que les revenus annuels de M. [S], au moment où il a souscrit l'acte de caution du prêt accordé par BIL à l'entreprise SARL FOOD CONCEPT dont il était le gérant, étaient de l'ordre de 20.000 € ;

Le tribunal observe que M. [S] s'est porté caution personnelle à hauteur de 20.000 € au profit de BIL à l'occasion de l'octroi par BIL d'une facilité de caisse de 20.000 € à la SARL FOOD CONCEPT ;

Le tribunal relève qu'il n'est fourni par BIL aucun document de mise en garde de M. [S] que ce soit sur les risques qu'il prenait en se lançant dans l'activité de FC ou sur la viabilité économique d'un projet d'importation de denrées en provenance du MIN de Rungis et à destination des restaurateurs luxembourgeois ;

En conséquence, M. [S] a subi un préjudice de perte de chance de ne pas avoir contracté l'engagement de caution de FC que le tribunal évaluera à 7.000 € ;

Le tribunal condamnera BIL à verser à M. [S] la somme de 7.000 € au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté, déboutant M. [S] du surplus de sa demande de ce chef ;

Sur la compensation judiciaire

Le tribunal ordonnera la compensation judiciaire des sommes réciproques dues par les parties ;

Sur les frais irrépétibles

Compte tenu de la solution retenue pour le présent litige, le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Sur les dépens

M. [S] succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge ;

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
 * Déboute M. [Z] [S] de sa demande relative à la prescription de l'action de la société anonyme de droit luxembourgeois BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG ;
 * Condamne M. [Z] [S] à payer la société anonyme de droit luxembourgeois BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG la somme de 13.233,11 €, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 3 mai 2022 avec capitalisation des intérêts ;
 * Condamne la société anonyme de droit luxembourgeois BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts ;
 * Ordonne la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties ;
 * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
 * Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
 * Condamne M. [Z] [S] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,34€ dont 21,63€ de TVA ;
 * Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI

Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 58, code civil 2016, code de commerce 189). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-02T12:23:47.474Z.