Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 8 septembre 2025, n° 2023047145
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Exposé du litige
Copie exécutoire : JEMLI Slim, [W] [G] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023047145 ENTRE : SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris n° B 331 554 071 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970). ET : SARL Boulangerie C&M, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 533 939 955, prise en la personne de son gérant, M. [H] [H], domicilié en cette qualité audit siège Partie défenderesse : comparant par Me Slim JEMLI, Avocat (C0961). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société BOULANGERIE C&M a signé le 22 décembre 2020 un contrat pour la mise à disposition d'une machine à café fournie par la société ELCAFE. LEASECOM explique que cet équipement a été financé par contrat un contrat de location financière signé le même jour par BOULANGERIE C&M avec la société M2M FINANCEMENT pendant 48 mois, moyennant le paiement de loyers appelés mensuellement de 120 € HT à compter du 1 er février 2021. Ce contrat a fait l'objet d'une cession au profit de LEASECOM. Cette dernière déclare que BOULANGERIE C&M a cessé d'assurer le paiement des loyers à compter de l'échéance du 1 er septembre 2021; elle lui a adressé une mise en demeure le 14 avril 2023 de payer les sommes impayées sans succès. BOULANGERIE C&M explique pour sa part, avoir été dans un premier temps prélevé à la fois par la société Viatelease et la société LEASECOM. A la suite d'une réclamation, EL CAFE lui a fait savoir que le contrat Viatelaese avait été résilié et a procédé à un remboursement partiel des prélèvements. BOULANGERIE C&M soutient que la machine à café est en panne depuis octobre 2022, qu'elle a été victime de manœuvres frauduleuses de la part de EL CAFE et que le contrat produit par LEASECOM est un faux. C'est ainsi que se présente le litige. La procédure Par acte extrajudiciaire du 21 juillet 2023 signifié à personne habilitée, LEASECOM assigne BOULANGERIE C&M devant ce tribunal. Par cet acte et ses conclusions du 6 septembre 2024 LEASECOM demande au tribunal : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, DONNER ACTE à la société LEASECOM de la communication dans son dossier de plaidoirie des documents contractuels en original suivants : * Le contrat de location /Conditions particulières et générales, * -Le mandat de prélèvement SEPA, * -Le procès-verbal de réception, DEBOUTER la société BOULANGERIE C&M de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; DEBOUTER la société BOULANGERIE C&M de son incident de faux ; STATUER sur l'application de l'article 295 du Code de procédure civile. LA DEBOUTER de sa demande de sursis à statuer. En conséquence, CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°221 E 146993 est intervenue de plein droit le 26 avril 2023 en application des stipulations de l'article 14.3 de ses conditions générales ; CONDAMNER la société BOULANGERIE C&M à payer à la société LEASECOM la somme totale de 6.572,00 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 2.880,00 € TTC au titre des 20 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de septembre 2021 au mois d'avril 2023 inclus (20 x 144,00 € TTC = 2.880,00 €); * 920,00 € au titre des frais accessoires, soit 800,00 € au titre des frais de recouvrement pour les 20 loyers impayés, conformément à l'échéancier des loyers, soit (20 x 40,00 € = 800 €) + 120,00 € au titre des frais d'envoi de la mise en demeure ; * 2.772,00 € HT au titre des 21 loyers mensuels HT restant à échoir (21 x 120,00 € HT) = 2.520,00€ HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (252,00 € HT); CONDAMNER la société BOULANGERIE C&M à restituer sans délai à la société LEASECOM la machine à café de marque SAECO, modèle AULIKA EVO, n° de série 90200CS0043474 telle que désignée dans la facture n°46500 émise le 7 janvier 2021 par la société EL CAFE, AUTORISER la société LEASECOM à appréhender ladite machine, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'elle se trouve. ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER la société BOULANGERIE C&M à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit. Par ses conclusions en date du 8 mars 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, BOULANGERIE C&M demande au tribunal de : Vu les articles 287 à 295 du Code de procédure civile Vu les articles 299 et 300 du Code de procédure civile, Vu l'article 378 et s. du code de procédure civile Vu l'article 4 du code de procédure pénale Vu l'article 1219 et s. du code civil Vu l'article 1166 du Code Civil Vu l'article 1604 du Code de civil Vu l'article 1226 du Code civil SUR L'INCIDENT Vu les articles 299 et 300 du Code de procédure civile, Constater qu'il a été fait sommation à la société LEASCOM de déclarer si elle entend se prévaloir et faire usage de la pièce n°3 et qu'elle entend se prévaloir dudit acte, ORDONNER le dépôt au greffe du tribunal de commerce de la pièce n°3 communiquée par la société LESACOM En conséquence, statuant comme il est dit aux articles 287 à 295 du Code de procédure civile et à la lumière de la vérification qui en sera faite : ECARTER des débats la pièce n°3 communiquée par la société LEASCOM (sic), Condamner la société LEASCOM (sic) à 10.000 € au titre de l'amende civile Condamner LEASCOM (sic) à 10.000 € au litre de réparation du préjudice consécutif à la communication frauduleuse et à la procédure abusive engagée sur le fondement des documents contestés. SUR LE SURSIS A STATUER Vu l'article 4 du Code de procédure pénale. Il est demandé au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par la société C&M BOULANGERIE pour faux, usage de faux et escroquerie, suite à la plainte déposée ; SUR LE FOND (DEMANDES FAITES A TITRE CONSERVATOIRE, EN ATTENDANT QU'ILS SOIT STATUE SUR LES INCIDENTS SOULEVEES) DONNER ACTE à la société C&M BOULANGERIE qu'elle se réserve le droit de développer ses écritures au fond. CONSTATER l'existence de manœuvres frauduleuses commises par la société ELCAFE au préjudice de la société C&M CAFE (sic) CONSTATER l'existence de confusion et d'inexécution fautive de la part de la société ELCAFE de sa part du contrat EN CONSEQUENCE, DIRE ET JUGER le contrat de location et de prélèvement SEPA (pièce n°3) inopposable à la société C&M BOULANGERIE DIRE ET JUGER la société C&M BOULANGERIE en droit d'opposer à la demanderesse toutes les exceptions qu'elle est en droit d'opposer à la société ELCAFE DEBOUTER la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que le contrat a cessé au 22 octobre 2022, date à laquelle le prestataire a refusé fautivement la réparation de la machine litigieuse DIRE ET JUGER la société C&M BOULANGERIE en droit d'opposer à la demanderesse toutes les exceptions qu'elle est en droit d'opposer à la société ELCAFE DEBOUTER la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société LEASCOM à 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. A l'audience du 06/06/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 08/09/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile Les Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : LEASECOM expose : * Le contrat n'est pas un faux et le gérant de BOULANGERIE C&M, Monsieur [H] [H], a bien signé les documents contractuels * Il n'est justifié d'aucune poursuite ni d'engagement de l'action publique * BOULANGERIE C&M a été mise en demeure de s'acquitter des loyers impayés avec rappel des conséquences en cas de non-exécution, * Elle ne s'est pas exécutée ; sa créance est certaine, liquide et exigible. BOULANGERIE C&M fait valoir que : * Le contrat de location produit par LEASECOM est un faux et au visa des articles 287 à 295 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner le dépôt de l'original du contrat au greffe du tribunal de commerce afin que la défenderesse puisse le consulter et faire toute observation utile * Il est demandé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par la société C&M BOULANGERIE pour faux, usage de faux et escroquerie, suite à la plainte déposée
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur l'incident et la demande de sursis à statuer L'article 287 du code de procédure civile dispose que « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ». Selon l'article 288 du même code « il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ». L'article 289 de ce code dispose que « s''il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction ». En l'espèce, LEASECOM produit à l'audience les originaux du contrat de location, du mandat de prélèvement SEPA, ainsi que du procès-verbal de réception de la machine à café en date du 5 janvier 2021. Ces documents portent le tampon de la boulangerie C&M, une signature, ainsi que le nom de M. [H] [H] manuscrit sur le contrat de location financière. La signature apposée présente une forte ressemblance avec celle figurant sur le titre de séjour de M. [H]. Par ailleurs, BOULANGERIE C&M reconnaît dans ses conclusions être en possession de la machine à café fournie par la société ELCAFE, sans toutefois justifier d'un quelconque paiement à un tiers qui expliquerait cette détention. Les seuls prélèvements qu'elle mentionne, effectués au profit de la société Viatelease, ont été interrompus après avoir été remboursés, au moins partiellement. Le tribunal constate donc que BOULANGERIE C&M échoue à prouver que le contrat de location financière est un faux. * Le tribunal rejettera donc les demandes de BOULANGERIE C&M, d'écarter le contrat de location financière (la pièce n°3) communiquée par la société LEASECOM, de condamner la société LEASCOM à 10.000 € au titre de l'amende civile et de la condamner à lui payer 10.000 € au litre de réparation du préjudice * Prenant en considération la double facturation dont a été victime BOULANGERIE C&M pendant un temps, le tribunal rejettera également la demande de LEASECOM de condamner BOULANGERIE C&M à une amende civile au visa de l'article 295 du code de procédure civile * Enfin, le tribunal rejettera la demande de BOULANGERIE C&M tendant à surseoir à statuer, réserve les dépens, rouvre les débats et fixe le calendrier suivant : Date Mise à disposition du présent jugement 08/09//2025 Conclusions en Défense 07/10/2025 Conclusions en Demande 04/11/2025 Conclusions en Défense 28/11/2025 Audience du juge chargé d'instruire l'affaire 19/12/2025 Dit que les conclusions devront être envoyées au greffe et au juge chargé d'instruire l'affaire par mail.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Rejette la demande de sursis à statuer, * Rejette la demande de la société BOULANGERIE C&M d'écarter le contrat de location financière (la pièce n°3), * Rejette la demande de la société BOULANGERIE C&M de condamner la société LEASECOM à la somme de 10.000 € au titre d'une amende civile, * Rejette la demande de la société BOULANGERIE C&M de condamner la société LEASECOM à lui payer la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts, * Rejette la demande de la société LEASECOM de condamner la société BOULANGERIE C&M à payer une amende civile, * Rouvre les débats et fixe le calendrier suivant : Date Mise à disposition du présent jugement 08/09//2025 Conclusions en Défense 07/10/2025 Conclusions en Demande 04/11/2025 Conclusions en Défense 28/11/2025 Audience du juge chargé d'instruire l'affaire 19/12/2025 * Dit que les conclusions devront être envoyées au greffe et au juge chargé d'instruire l'affaire par mail. * Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson. Délibéré le 27 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : JEMLI Slim, [W] [G] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023047145 ENTRE : SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris n° B 331 554 071 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970). ET : SARL Boulangerie C&M, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 533 939 955, prise en la personne de son gérant, M. [H] [H], domicilié en cette qualité audit siège Partie défenderesse : comparant par Me Slim JEMLI, Avocat (C0961). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société BOULANGERIE C&M a signé le 22 décembre 2020 un contrat pour la mise à disposition d'une machine à café fournie par la société ELCAFE. LEASECOM explique que cet équipement a été financé par contrat un contrat de location financière signé le même jour par BOULANGERIE C&M avec la société M2M FINANCEMENT pendant 48 mois, moyennant le paiement de loyers appelés mensuellement de 120 € HT à compter du 1 er février 2021. Ce contrat a fait l'objet d'une cession au profit de LEASECOM. Cette dernière déclare que BOULANGERIE C&M a cessé d'assurer le paiement des loyers à compter de l'échéance du 1 er septembre 2021; elle lui a adressé une mise en demeure le 14 avril 2023 de payer les sommes impayées sans succès. BOULANGERIE C&M explique pour sa part, avoir été dans un premier temps prélevé à la fois par la société Viatelease et la société LEASECOM. A la suite d'une réclamation, EL CAFE lui a fait savoir que le contrat Viatelaese avait été résilié et a procédé à un remboursement partiel des prélèvements. BOULANGERIE C&M soutient que la machine à café est en panne depuis octobre 2022, qu'elle a été victime de manœuvres frauduleuses de la part de EL CAFE et que le contrat produit par LEASECOM est un faux. C'est ainsi que se présente le litige. La procédure Par acte extrajudiciaire du 21 juillet 2023 signifié à personne habilitée, LEASECOM assigne BOULANGERIE C&M devant ce tribunal. Par cet acte et ses conclusions du 6 septembre 2024 LEASECOM demande au tribunal : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, DONNER ACTE à la société LEASECOM de la communication dans son dossier de plaidoirie des documents contractuels en original suivants : * Le contrat de location /Conditions particulières et générales, * -Le mandat de prélèvement SEPA, * -Le procès-verbal de réception, DEBOUTER la société BOULANGERIE C&M de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; DEBOUTER la société BOULANGERIE C&M de son incident de faux ; STATUER sur l'application de l'article 295 du Code de procédure civile. LA DEBOUTER de sa demande de sursis à statuer. En conséquence, CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°221 E 146993 est intervenue de plein droit le 26 avril 2023 en application des stipulations de l'article 14.3 de ses conditions générales ; CONDAMNER la société BOULANGERIE C&M à payer à la société LEASECOM la somme totale de 6.572,00 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 2.880,00 € TTC au titre des 20 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de septembre 2021 au mois d'avril 2023 inclus (20 x 144,00 € TTC = 2.880,00 €); * 920,00 € au titre des frais accessoires, soit 800,00 € au titre des frais de recouvrement pour les 20 loyers impayés, conformément à l'échéancier des loyers, soit (20 x 40,00 € = 800 €) + 120,00 € au titre des frais d'envoi de la mise en demeure ; * 2.772,00 € HT au titre des 21 loyers mensuels HT restant à échoir (21 x 120,00 € HT) = 2.520,00€ HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (252,00 € HT); CONDAMNER la société BOULANGERIE C&M à restituer sans délai à la société LEASECOM la machine à café de marque SAECO, modèle AULIKA EVO, n° de série 90200CS0043474 telle que désignée dans la facture n°46500 émise le 7 janvier 2021 par la société EL CAFE, AUTORISER la société LEASECOM à appréhender ladite machine, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'elle se trouve. ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER la société BOULANGERIE C&M à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit. Par ses conclusions en date du 8 mars 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, BOULANGERIE C&M demande au tribunal de : Vu les articles 287 à 295 du Code de procédure civile Vu les articles 299 et 300 du Code de procédure civile, Vu l'article 378 et s. du code de procédure civile Vu l'article 4 du code de procédure pénale Vu l'article 1219 et s. du code civil Vu l'article 1166 du Code Civil Vu l'article 1604 du Code de civil Vu l'article 1226 du Code civil SUR L'INCIDENT Vu les articles 299 et 300 du Code de procédure civile, Constater qu'il a été fait sommation à la société LEASCOM de déclarer si elle entend se prévaloir et faire usage de la pièce n°3 et qu'elle entend se prévaloir dudit acte, ORDONNER le dépôt au greffe du tribunal de commerce de la pièce n°3 communiquée par la société LESACOM En conséquence, statuant comme il est dit aux articles 287 à 295 du Code de procédure civile et à la lumière de la vérification qui en sera faite : ECARTER des débats la pièce n°3 communiquée par la société LEASCOM (sic), Condamner la société LEASCOM (sic) à 10.000 € au titre de l'amende civile Condamner LEASCOM (sic) à 10.000 € au litre de réparation du préjudice consécutif à la communication frauduleuse et à la procédure abusive engagée sur le fondement des documents contestés. SUR LE SURSIS A STATUER Vu l'article 4 du Code de procédure pénale. Il est demandé au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par la société C&M BOULANGERIE pour faux, usage de faux et escroquerie, suite à la plainte déposée ; SUR LE FOND (DEMANDES FAITES A TITRE CONSERVATOIRE, EN ATTENDANT QU'ILS SOIT STATUE SUR LES INCIDENTS SOULEVEES) DONNER ACTE à la société C&M BOULANGERIE qu'elle se réserve le droit de développer ses écritures au fond. CONSTATER l'existence de manœuvres frauduleuses commises par la société ELCAFE au préjudice de la société C&M CAFE (sic) CONSTATER l'existence de confusion et d'inexécution fautive de la part de la société ELCAFE de sa part du contrat EN CONSEQUENCE, DIRE ET JUGER le contrat de location et de prélèvement SEPA (pièce n°3) inopposable à la société C&M BOULANGERIE DIRE ET JUGER la société C&M BOULANGERIE en droit d'opposer à la demanderesse toutes les exceptions qu'elle est en droit d'opposer à la société ELCAFE DEBOUTER la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que le contrat a cessé au 22 octobre 2022, date à laquelle le prestataire a refusé fautivement la réparation de la machine litigieuse DIRE ET JUGER la société C&M BOULANGERIE en droit d'opposer à la demanderesse toutes les exceptions qu'elle est en droit d'opposer à la société ELCAFE DEBOUTER la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société LEASCOM à 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. A l'audience du 06/06/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 08/09/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile Les Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : LEASECOM expose : * Le contrat n'est pas un faux et le gérant de BOULANGERIE C&M, Monsieur [H] [H], a bien signé les documents contractuels * Il n'est justifié d'aucune poursuite ni d'engagement de l'action publique * BOULANGERIE C&M a été mise en demeure de s'acquitter des loyers impayés avec rappel des conséquences en cas de non-exécution, * Elle ne s'est pas exécutée ; sa créance est certaine, liquide et exigible. BOULANGERIE C&M fait valoir que : * Le contrat de location produit par LEASECOM est un faux et au visa des articles 287 à 295 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner le dépôt de l'original du contrat au greffe du tribunal de commerce afin que la défenderesse puisse le consulter et faire toute observation utile * Il est demandé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par la société C&M BOULANGERIE pour faux, usage de faux et escroquerie, suite à la plainte déposée Sur ce, le tribunal, Sur l'incident et la demande de sursis à statuer L'article 287 du code de procédure civile dispose que « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ». Selon l'article 288 du même code « il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ». L'article 289 de ce code dispose que « s''il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction ». En l'espèce, LEASECOM produit à l'audience les originaux du contrat de location, du mandat de prélèvement SEPA, ainsi que du procès-verbal de réception de la machine à café en date du 5 janvier 2021. Ces documents portent le tampon de la boulangerie C&M, une signature, ainsi que le nom de M. [H] [H] manuscrit sur le contrat de location financière. La signature apposée présente une forte ressemblance avec celle figurant sur le titre de séjour de M. [H]. Par ailleurs, BOULANGERIE C&M reconnaît dans ses conclusions être en possession de la machine à café fournie par la société ELCAFE, sans toutefois justifier d'un quelconque paiement à un tiers qui expliquerait cette détention. Les seuls prélèvements qu'elle mentionne, effectués au profit de la société Viatelease, ont été interrompus après avoir été remboursés, au moins partiellement. Le tribunal constate donc que BOULANGERIE C&M échoue à prouver que le contrat de location financière est un faux. * Le tribunal rejettera donc les demandes de BOULANGERIE C&M, d'écarter le contrat de location financière (la pièce n°3) communiquée par la société LEASECOM, de condamner la société LEASCOM à 10.000 € au titre de l'amende civile et de la condamner à lui payer 10.000 € au litre de réparation du préjudice * Prenant en considération la double facturation dont a été victime BOULANGERIE C&M pendant un temps, le tribunal rejettera également la demande de LEASECOM de condamner BOULANGERIE C&M à une amende civile au visa de l'article 295 du code de procédure civile * Enfin, le tribunal rejettera la demande de BOULANGERIE C&M tendant à surseoir à statuer, réserve les dépens, rouvre les débats et fixe le calendrier suivant : Date Mise à disposition du présent jugement 08/09//2025 Conclusions en Défense 07/10/2025 Conclusions en Demande 04/11/2025 Conclusions en Défense 28/11/2025 Audience du juge chargé d'instruire l'affaire 19/12/2025 Dit que les conclusions devront être envoyées au greffe et au juge chargé d'instruire l'affaire par mail. Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Rejette la demande de sursis à statuer, * Rejette la demande de la société BOULANGERIE C&M d'écarter le contrat de location financière (la pièce n°3), * Rejette la demande de la société BOULANGERIE C&M de condamner la société LEASECOM à la somme de 10.000 € au titre d'une amende civile, * Rejette la demande de la société BOULANGERIE C&M de condamner la société LEASECOM à lui payer la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts, * Rejette la demande de la société LEASECOM de condamner la société BOULANGERIE C&M à payer une amende civile, * Rouvre les débats et fixe le calendrier suivant : Date Mise à disposition du présent jugement 08/09//2025 Conclusions en Défense 07/10/2025 Conclusions en Demande 04/11/2025 Conclusions en Défense 28/11/2025 Audience du juge chargé d'instruire l'affaire 19/12/2025 * Dit que les conclusions devront être envoyées au greffe et au juge chargé d'instruire l'affaire par mail. * Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson. Délibéré le 27 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 295, code de procedure civile 287, code de procedure civile 300, code de procedure civile 299, code de procedure civile 289, code de procedure civile 288, code civil 1166, code civil 1226, code de procedure penale 4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 295, code de procedure civile 287, code de procedure civile 299, code de procedure civile 289, code de procedure civile 288
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02401
en commun : code de procedure civile 287, code de procedure civile 288, code civil 1226
- 20 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/13768
en commun : code civil 1166, code de procedure penale 4
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en commun : code de procedure civile 295, code de procedure civile 287, code de procedure civile 300, code de procedure civile 288
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02485
en commun : code de procedure civile 295, code de procedure civile 287, code de procedure civile 299, code de procedure penale 4
- 26 novembre 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/00680
en commun : code de procedure civile 295, code de procedure civile 300, code de procedure civile 299
- 17 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 22/04769
en commun : code de procedure civile 295, code de procedure civile 300, code de procedure civile 299
- 12 novembre 2020 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 13/06070
en commun : code civil 1166
Mise à jour de la source le 2026-04-02T18:43:28.489Z.