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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 17 avril 2025, n° 22/04769

Renvoi à la mise en étatDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)

SIREN 821443751

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mai 2016, Madame [Y] [Z] épouse [X] et Monsieur [F] [X] ont constitué la société à responsabilité limitée VADELIOS (ci-après la société VADELIOS), fixant le capital social à la somme de 2.000 euros et attribuant à chacun d'eux la moitié des parts sociales ; le même jour, Madame [Y] [Z] épouse [X] a été désignée gérante de la société.

La société VADELIOS a ensuite bénéficié d'un apport de biens immobiliers évalués à la somme de 1.300.000 euros dans le cadre d'une augmentation de capital, enregistrée par acte authentique de Maître [S] [W], notaire à [Localité 8] (39) en date du 20 avril 2017, les parts sociales étant attribuées pour moitié à chacun des associés.

Au terme d'un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 3 août 2020, Monsieur [F] [X] a été nommé gérant aux lieu et place de Madame [Y] [Z] épouse [X].

Considérant que sa signature avait été falsifiée sur ce procès-verbal, Madame [Y] [Z] épouse [X] a déposé plainte contre Monsieur [F] [X] les 26 et 28 août 2020 des chefs de faux, usage de faux et escroquerie.

Au terme d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2021, il a été enregistré le transfert du siège social de la société ainsi qu'une modification des statuts de celle-ci suite à la signature d'un acte du 4 mai 2021 de cession de parts sociales de l'intégralité des parts sociales détenues par Madame [Y] [Z] épouse [X] au profit de Monsieur [F] [X].

Contestant avoir consenti et signé cet acte de cession de parts sociales d'une part, et la régularité de la signature apposée sur le procès-verbal précité d'autre part, Madame [Y] [Z] épouse [X] a déposé un complément de plainte le 21 juillet 2021 pour faux et usage de faux.

Par acte d'huissier du 27 juillet 2021, Madame [Y] [Z] épouse [X] a assigné Monsieur [F] [X] et la société VADELIOS en référé devant le Président du tribunal de commerce de Paris aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la société et de séquestre des parts sociales cédées à Monsieur [F] [X].



Par ordonnance en date du 28 octobre 2021, le Président du tribunal de commerce a ordonné le séquestre des parts mais débouté Madame [Y] [Z] épouse [X] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire.

Sur requête présentée par Madame [Y] [Z] épouse [X], le Président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 2 décembre 2021, désigné la société [T] PARTNERS en la personne de Maître [C] [T] es qualité d'administrateur provisoire de la société VADELIOS pour une durée de six mois puis, par ordonnance du 23 janvier 2023, rétracté son ordonnance du 1er juillet 2022 prorogeant la mission de l'administrateur provisoire.

Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 12 septembre 2022, Madame [Y] [Z] épouse [X] a fait assigner la société VADELIOS et Monsieur [F] [X] devant le présent tribunal aux fins de :

« Vu les articles 300 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,

- DONNER ACTE à Madame [Y] [Z] de ce qu’elle conteste la véracité des procès-verbaux d’assemblées générales de la société VADELIOS des 3 août 2020 et 10 mai 2021, et de l’acte de cession de ses parts sociales dans la société VADELIOS du 4 mai 2021 et de ce qu'elle invoque comme moyens à l'appui de sa demande en faux les faits et moyens développés ci-dessus ;
- DONNER ACTE à Madame [Y] [Z] de ce qu’elle fait sommation à Monsieur [F] [X] de déclarer s’il entend ou non faire usage de ces documents argués de faux ;

Si Monsieur [F] [X] déclare ne pas vouloir se servir de ces écrits : 
- DONNER ACTE à Madame [Z] de ce que Monsieur [F] [X] déclarerait ne pas vouloir se servir des actes argués de faux ;
- PRONONCER la nullité de ces actes, avec ses conséquences de droit ;

Si Monsieur [F] [X] ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux :
Avant dire-droit : 
- ENJOINDRE à Monsieur [F] [X] de produire les originaux des procès-verbaux d’assemblées générales de la société VADELIOS des 3 août 2020 et 10 mai 2021, et de l’acte de cession de ses parts sociales dans la société VADELIOS du 4 mai 2021 ;

Au fond : 
- PROCEDER à la vérification d’écriture des procès-verbaux d’assemblées générales de la société VADELIOS des 3 août 2020 et 10 mai 2021, et de l’acte de cession de ses parts sociales dans la société VADELIOS du 4 mai 2021 suivant les articles 287 à 295 du Code de procédure civile ;
- DIRE ET JUGER que la signature portée sur ces écrits litigieux comme étant celle de Madame [Y] [Z] est fausse ; 
- PRONONCER la nullité de ces actes, avec ses conséquences de droit ;

A titre subsidiaire, en tant que de besoin et avant dire-droit : 
- ORDONNER une mesure d’expertise graphologique portant sur les procès-verbaux d’assemblées générales de la société VADELIOS des 3 août 2020 et 10 mai 2021, et de l’acte de cession de ses parts sociales dans la société VADELIOS du 4 mai 2021 pour déterminer si la signature présentée comme étant celle de Madame [Y] [Z] doit lui être attribuée ;

En tout état de cause : 
- CONDAMNER Monsieur [F] [X] à payer à Madame [Z] la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts ; 
- CONDAMNER Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [X] aux entiers dépens »

Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par conclusions signifiées le 20 mars 2023 par la société VADELIOS et Monsieur [F] [X], les a déboutés de leur demande d'irrecevabilité de la demande d'inscription de faux de Madame [Y] [Z] épouse [X]. 

Par conclusions d’incident du 22 avril 2024, Madame [Y] [Z] épouse [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de : 

« Vu les articles 139, 142 et 782 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces produites, 

- ORDONNER à Monsieur [F] [X] de déposer au greffe du Tribunal de céans, contre récépissé, les originaux des procès-verbaux d’assemblées générales de la société VADELIOS des 3 août 2020 et 10 mai 2021, et de l’acte de cession de ses parts sociales dans la société VADELIOS du 4 mai 2021, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir. »

Elle soutient que sa demande porte sur une inscription de faux relative à des actes sous seing privé pour contester l’authenticité de deux procès-verbaux d’assemblées générales ainsi qu’un acte de cession de parts sociales relatifs à la société VADELIOS. Elle fait valoir à cet égard qu’elle demande au tribunal de procéder à la vérification d’écritures de ces actes dans la mesure où Monsieur [F] [X], entend se prévaloir de leur validité et leur régularité, et, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise graphologique. Elle en conclut qu’il est dès lors indispensable que ce dernier produise les originaux, qui sont en sa possession, afin que le tribunal puisse procéder aux constatations et vérifications qui s’imposent. 

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société VADELIOS et Monsieur [F] [X] formulent les demandes suivantes : 

« - Débouter Madame [Z] de sa demande de production des originaux. 
 
- Ordonner à Madame [Z] de produire les éléments, objet de la sommation de communiquer notifiée par le RPVA le 26 février 2024, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 
 
- Ordonner à Madame [Z] de communiquer tout élément permettant de connaître l’état des plaintes déposées les 26 août et 28 aout 2020, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 
 
- Condamner Madame [Z] à régler à Monsieur [X] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
- La condamner aux entiers dépens. »

Ils contestent la demande de production au motif que la demanderesse ne produit aucun élément justifiant qu’elle n’est pas l’auteure de la signature sur les trois documents litigieux et que la vérification ne peut donc être opérée. Ils affirment que les plaintes pour faux et usage de faux ont été classées sans suite de sorte que ses affirmations sont insuffisantes. Ils ajoutent que la comparaison des signatures peut être réalisée sur la base d’une copie, qu’aucune sommation ne leur a été délivrée, et que l’expertise sollicitée ne peut suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.

Ils demandent reconventionnellement que Madame [Y] [Z] épouse [X] soit enjointe de produire les éléments objet de la sommation de communiquer qui lui a été notifiée ainsi que tout élément permettant de connaître l’état des plaintes déposées. 

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été appelé à l'audience du 3 février 2025 et a été mis en délibéré au 28 mars 2025, prorogé au 17 avril 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes de communication de pièces

L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. 

L'article 132 du code de procédure civile dispose : « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée. »

Aux termes des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ; le juge fixe au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. 

La production forcée d'une pièce détenue par une partie nécessite que cette pièce soit nécessaire à la solution du litige, étant rappelé qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Sur la demande de communication faite par Madame [Y] [Z] épouse [X]

Il résulte de l'article 299 du code de procédure civile relatif à l'incident de faux que lorsqu'un écrit sous seing privé, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, conformément aux dispositions des articles 287 à 295 du même code, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. 

Les articles 301 et 302 du code de procédure civile prévoient que si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l’écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur. Si le défendeur ne comparait pas ou déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.

L’article 788 du code de procédure civile précité donne compétence au juge de la mise en état pour exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

En l’espèce, l’inscription de faux concerne les procès-verbaux de la société VADELIOS en date des 3 août 2020 et 10 mai 2021 ainsi que l’acte de cession des parts de la société en date du 4 mai 2021. 
Il résulte des conclusions signifiées par les défendeurs le 26 février 2024 qu’ils demandent de déclarer valables et réguliers ces trois documents, étant précisé qu’ils produisent l’acte de cession de parts litigieux aux débats. 

Il est par ailleurs constaté sur l’attestation de dépôt en date du 31 mai 2021 versée aux débats par la demanderesse, sur l’en-tête duquel est indiqué « VADELIOS EURL », que Monsieur [F] [X] dispose bien de l’original de l’acte de cession de parts puisqu’il indique : « Je soussigné [F] [X], demeurant au [Adresse 4], certifie recevoir un original de l’acte de cession de part intervenue le 04 mai 2021 ».

Ainsi, pour permettre au tribunal de procéder à l’examen de l’écrit litigieux, il convient d’enjoindre Monsieur [F] [X] et la société VADELIOS de produire les exemplaires originaux des procès-verbaux de la société VADELIOS en date des 3 août 2020 et 10 mai 2021 ainsi que l’acte de cession des parts de la société en date du 4 mai 2021, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 
Il y a lieu de rappeler à cet égard que le juge de la mise en état ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte, l'astreinte sera liquidée, le cas échéant, par le juge de l'exécution.




Sur la demande reconventionnelle de communication faite par la société VADELIOS et Monsieur [F] [X]

A l’appui de leur demande de communication de pièces, la société VADELIOS et Monsieur [F] [X] s’appuient sur une sommation notifiée par RPVA le 26 février 2024 concernant trois convocations à l’assemblée générale des actionnaires en date des 27 mai 2016, 20 avril 2017 et 1er juin 2017, ainsi que pour chacune la preuve du bordereau d’envoi et de réception. Aucune sommation n’a en revanche été faite s’agissant de la communication des éléments permettant de connaître l’état des plaintes déposées les 26 août et 28 août 2020 comme ils le sollicitent. 

Les demandeurs se dispensent d’articuler une quelconque démonstration juridique au soutien de leur demande et ne démontrent pas que les pièces dont la production est sollicitée sont indispensables à la solution du présent litige, ni même qu’elles auraient à tout le moins une incidence sur la présente instance d’inscription de faux qui concernent l’authenticité de la signature apposée sur d’autres pièces que celles réclamées. 

Compte tenu de ces éléments, la demande de communication de pièces formée par la société VADELIOS et Monsieur [F] [X] doit être rejetée, étant rappelé qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile précité, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et il appartient aux parties, dans le cadre du débat au fond, de tirer toutes conséquences, au regard du droit de la preuve, de la teneur des pièces versées au dossier de chacune d’elles.

Dans ces conditions, la société VADELIOS et Monsieur [F] [X] sont déboutés de leur demande de communication de pièces.

Sur les autres demandes

Il convient de réserver les dépens de l'incident et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

La présente ordonnance est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Enjoint à Monsieur [F] [X] et à la société VADELIOS de déposer au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire les originaux des procès-verbaux d’assemblées générales de la société VADELIOS des 3 août 2020 et 10 mai 2021, et de l’acte de cession de ses parts sociales dans la société VADELIOS du 4 mai 2021, visées dans leurs conclusions signifiées le 26 février 2024, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 50 jours, 

Déboute Monsieur [F] [X] et la société VADELIOS de leur demande de communication de pièces,

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. 

Renvoie l'affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
- conclusions en défense pour le 20 mai 2025,
- conclusions en demande pour le 17 juin 2025,
- dernières conclusions en défense pour le 5 septembre 2025. 




Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
 
Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 
17 AVRIL 2025




N° RG 22/04769 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2KU
Code NAC : 35A 
 
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge

GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier


DEMANDERESSE au principal et à l’incident :

Madame [Y] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (76)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me François Géry de BOCHAMP AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDEURS au principal et à l’incident :

Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (GRANDE BRETAGNE)
demeurant [Adresse 3]

VADELIOS, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 821 443 751, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentés par Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et la SELARL OTMANE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant







DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 3 février 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 mars 2025, prorogée au 17 Avril 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mai 2016, Madame [Y] [Z] épouse [X] et Monsieur [F] [X] ont constitué la société à responsabilité limitée VADELIOS (ci-après la société VADELIOS), fixant le capital social à la somme de 2.000 euros et attribuant à chacun d'eux la moitié des parts sociales ; le même jour, Madame [Y] [Z] épouse [X] a été désignée gérante de la société.

La société VADELIOS a ensuite bénéficié d'un apport de biens immobiliers évalués à la somme de 1.300.000 euros dans le cadre d'une augmentation de capital, enregistrée par acte authentique de Maître [S] [W], notaire à [Localité 8] (39) en date du 20 avril 2017, les parts sociales étant attribuées pour moitié à chacun des associés.

Au terme d'un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 3 août 2020, Monsieur [F] [X] a été nommé gérant aux lieu et place de Madame [Y] [Z] épouse [X].

Considérant que sa signature avait été falsifiée sur ce procès-verbal, Madame [Y] [Z] épouse [X] a déposé plainte contre Monsieur [F] [X] les 26 et 28 août 2020 des chefs de faux, usage de faux et escroquerie.

Au terme d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2021, il a été enregistré le transfert du siège social de la société ainsi qu'une modification des statuts de celle-ci suite à la signature d'un acte du 4 mai 2021 de cession de parts sociales de l'intégralité des parts sociales détenues par Madame [Y] [Z] épouse [X] au profit de Monsieur [F] [X].

Contestant avoir consenti et signé cet acte de cession de parts sociales d'une part, et la régularité de la signature apposée sur le procès-verbal précité d'autre part, Madame [Y] [Z] épouse [X] a déposé un complément de plainte le 21 juillet 2021 pour faux et usage de faux.

Par acte d'huissier du 27 juillet 2021, Madame [Y] [Z] épouse [X] a assigné Monsieur [F] [X] et la société VADELIOS en référé devant le Président du tribunal de commerce de Paris aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la société et de séquestre des parts sociales cédées à Monsieur [F] [X].



Par ordonnance en date du 28 octobre 2021, le Président du tribunal de commerce a ordonné le séquestre des parts mais débouté Madame [Y] [Z] épouse [X] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire.

Sur requête présentée par Madame [Y] [Z] épouse [X], le Président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 2 décembre 2021, désigné la société [T] PARTNERS en la personne de Maître [C] [T] es qualité d'administrateur provisoire de la société VADELIOS pour une durée de six mois puis, par ordonnance du 23 janvier 2023, rétracté son ordonnance du 1er juillet 2022 prorogeant la mission de l'administrateur provisoire.

Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 12 septembre 2022, Madame [Y] [Z] épouse [X] a fait assigner la société VADELIOS et Monsieur [F] [X] devant le présent tribunal aux fins de :

« Vu les articles 300 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,

- DONNER ACTE à Madame [Y] [Z] de ce qu’elle conteste la véracité des procès-verbaux d’assemblées générales de la société VADELIOS des 3 août 2020 et 10 mai 2021, et de l’acte de cession de ses parts sociales dans la société VADELIOS du 4 mai 2021 et de ce qu'elle invoque comme moyens à l'appui de sa demande en faux les faits et moyens développés ci-dessus ;
- DONNER ACTE à Madame [Y] [Z] de ce qu’elle fait sommation à Monsieur [F] [X] de déclarer s’il entend ou non faire usage de ces documents argués de faux ;

Si Monsieur [F] [X] déclare ne pas vouloir se servir de ces écrits : 
- DONNER ACTE à Madame [Z] de ce que Monsieur [F] [X] déclarerait ne pas vouloir se servir des actes argués de faux ;
- PRONONCER la nullité de ces actes, avec ses conséquences de droit ;

Si Monsieur [F] [X] ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux :
Avant dire-droit : 
- ENJOINDRE à Monsieur [F] [X] de produire les originaux des procès-verbaux d’assemblées générales de la société VADELIOS des 3 août 2020 et 10 mai 2021, et de l’acte de cession de ses parts sociales dans la société VADELIOS du 4 mai 2021 ;

Au fond : 
- PROCEDER à la vérification d’écriture des procès-verbaux d’assemblées générales de la société VADELIOS des 3 août 2020 et 10 mai 2021, et de l’acte de cession de ses parts sociales dans la société VADELIOS du 4 mai 2021 suivant les articles 287 à 295 du Code de procédure civile ;
- DIRE ET JUGER que la signature portée sur ces écrits litigieux comme étant celle de Madame [Y] [Z] est fausse ; 
- PRONONCER la nullité de ces actes, avec ses conséquences de droit ;

A titre subsidiaire, en tant que de besoin et avant dire-droit : 
- ORDONNER une mesure d’expertise graphologique portant sur les procès-verbaux d’assemblées générales de la société VADELIOS des 3 août 2020 et 10 mai 2021, et de l’acte de cession de ses parts sociales dans la société VADELIOS du 4 mai 2021 pour déterminer si la signature présentée comme étant celle de Madame [Y] [Z] doit lui être attribuée ;

En tout état de cause : 
- CONDAMNER Monsieur [F] [X] à payer à Madame [Z] la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts ; 
- CONDAMNER Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [X] aux entiers dépens »

Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par conclusions signifiées le 20 mars 2023 par la société VADELIOS et Monsieur [F] [X], les a déboutés de leur demande d'irrecevabilité de la demande d'inscription de faux de Madame [Y] [Z] épouse [X]. 

Par conclusions d’incident du 22 avril 2024, Madame [Y] [Z] épouse [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de : 

« Vu les articles 139, 142 et 782 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces produites, 

- ORDONNER à Monsieur [F] [X] de déposer au greffe du Tribunal de céans, contre récépissé, les originaux des procès-verbaux d’assemblées générales de la société VADELIOS des 3 août 2020 et 10 mai 2021, et de l’acte de cession de ses parts sociales dans la société VADELIOS du 4 mai 2021, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir. »

Elle soutient que sa demande porte sur une inscription de faux relative à des actes sous seing privé pour contester l’authenticité de deux procès-verbaux d’assemblées générales ainsi qu’un acte de cession de parts sociales relatifs à la société VADELIOS. Elle fait valoir à cet égard qu’elle demande au tribunal de procéder à la vérification d’écritures de ces actes dans la mesure où Monsieur [F] [X], entend se prévaloir de leur validité et leur régularité, et, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise graphologique. Elle en conclut qu’il est dès lors indispensable que ce dernier produise les originaux, qui sont en sa possession, afin que le tribunal puisse procéder aux constatations et vérifications qui s’imposent. 

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société VADELIOS et Monsieur [F] [X] formulent les demandes suivantes : 

« - Débouter Madame [Z] de sa demande de production des originaux. 
 
- Ordonner à Madame [Z] de produire les éléments, objet de la sommation de communiquer notifiée par le RPVA le 26 février 2024, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 
 
- Ordonner à Madame [Z] de communiquer tout élément permettant de connaître l’état des plaintes déposées les 26 août et 28 aout 2020, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 
 
- Condamner Madame [Z] à régler à Monsieur [X] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
- La condamner aux entiers dépens. »

Ils contestent la demande de production au motif que la demanderesse ne produit aucun élément justifiant qu’elle n’est pas l’auteure de la signature sur les trois documents litigieux et que la vérification ne peut donc être opérée. Ils affirment que les plaintes pour faux et usage de faux ont été classées sans suite de sorte que ses affirmations sont insuffisantes. Ils ajoutent que la comparaison des signatures peut être réalisée sur la base d’une copie, qu’aucune sommation ne leur a été délivrée, et que l’expertise sollicitée ne peut suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.

Ils demandent reconventionnellement que Madame [Y] [Z] épouse [X] soit enjointe de produire les éléments objet de la sommation de communiquer qui lui a été notifiée ainsi que tout élément permettant de connaître l’état des plaintes déposées. 

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été appelé à l'audience du 3 février 2025 et a été mis en délibéré au 28 mars 2025, prorogé au 17 avril 2025.

MOTIFS

Sur les demandes de communication de pièces

L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. 

L'article 132 du code de procédure civile dispose : « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée. »

Aux termes des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ; le juge fixe au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. 

La production forcée d'une pièce détenue par une partie nécessite que cette pièce soit nécessaire à la solution du litige, étant rappelé qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Sur la demande de communication faite par Madame [Y] [Z] épouse [X]

Il résulte de l'article 299 du code de procédure civile relatif à l'incident de faux que lorsqu'un écrit sous seing privé, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, conformément aux dispositions des articles 287 à 295 du même code, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. 

Les articles 301 et 302 du code de procédure civile prévoient que si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l’écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur. Si le défendeur ne comparait pas ou déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.

L’article 788 du code de procédure civile précité donne compétence au juge de la mise en état pour exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

En l’espèce, l’inscription de faux concerne les procès-verbaux de la société VADELIOS en date des 3 août 2020 et 10 mai 2021 ainsi que l’acte de cession des parts de la société en date du 4 mai 2021. 
Il résulte des conclusions signifiées par les défendeurs le 26 février 2024 qu’ils demandent de déclarer valables et réguliers ces trois documents, étant précisé qu’ils produisent l’acte de cession de parts litigieux aux débats. 

Il est par ailleurs constaté sur l’attestation de dépôt en date du 31 mai 2021 versée aux débats par la demanderesse, sur l’en-tête duquel est indiqué « VADELIOS EURL », que Monsieur [F] [X] dispose bien de l’original de l’acte de cession de parts puisqu’il indique : « Je soussigné [F] [X], demeurant au [Adresse 4], certifie recevoir un original de l’acte de cession de part intervenue le 04 mai 2021 ».

Ainsi, pour permettre au tribunal de procéder à l’examen de l’écrit litigieux, il convient d’enjoindre Monsieur [F] [X] et la société VADELIOS de produire les exemplaires originaux des procès-verbaux de la société VADELIOS en date des 3 août 2020 et 10 mai 2021 ainsi que l’acte de cession des parts de la société en date du 4 mai 2021, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 
Il y a lieu de rappeler à cet égard que le juge de la mise en état ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte, l'astreinte sera liquidée, le cas échéant, par le juge de l'exécution.




Sur la demande reconventionnelle de communication faite par la société VADELIOS et Monsieur [F] [X]

A l’appui de leur demande de communication de pièces, la société VADELIOS et Monsieur [F] [X] s’appuient sur une sommation notifiée par RPVA le 26 février 2024 concernant trois convocations à l’assemblée générale des actionnaires en date des 27 mai 2016, 20 avril 2017 et 1er juin 2017, ainsi que pour chacune la preuve du bordereau d’envoi et de réception. Aucune sommation n’a en revanche été faite s’agissant de la communication des éléments permettant de connaître l’état des plaintes déposées les 26 août et 28 août 2020 comme ils le sollicitent. 

Les demandeurs se dispensent d’articuler une quelconque démonstration juridique au soutien de leur demande et ne démontrent pas que les pièces dont la production est sollicitée sont indispensables à la solution du présent litige, ni même qu’elles auraient à tout le moins une incidence sur la présente instance d’inscription de faux qui concernent l’authenticité de la signature apposée sur d’autres pièces que celles réclamées. 

Compte tenu de ces éléments, la demande de communication de pièces formée par la société VADELIOS et Monsieur [F] [X] doit être rejetée, étant rappelé qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile précité, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et il appartient aux parties, dans le cadre du débat au fond, de tirer toutes conséquences, au regard du droit de la preuve, de la teneur des pièces versées au dossier de chacune d’elles.

Dans ces conditions, la société VADELIOS et Monsieur [F] [X] sont déboutés de leur demande de communication de pièces.

Sur les autres demandes

Il convient de réserver les dépens de l'incident et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

La présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Enjoint à Monsieur [F] [X] et à la société VADELIOS de déposer au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire les originaux des procès-verbaux d’assemblées générales de la société VADELIOS des 3 août 2020 et 10 mai 2021, et de l’acte de cession de ses parts sociales dans la société VADELIOS du 4 mai 2021, visées dans leurs conclusions signifiées le 26 février 2024, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 50 jours, 

Déboute Monsieur [F] [X] et la société VADELIOS de leur demande de communication de pièces,

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. 

Renvoie l'affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
- conclusions en défense pour le 20 mai 2025,
- conclusions en demande pour le 17 juin 2025,
- dernières conclusions en défense pour le 5 septembre 2025. 




Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.


Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2025-04-17T18:46:08.224Z.