Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 14 octobre 2025, n° 2023057069
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ELECTRICITE DE FRANCESOFA
Exposé du litige
Copie exécutoire : SELARL NOUAL DUVAL représentée par Me Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 14/10/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2023057069 ENTRE : SAS SOFA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Lille 892 762 600 Partie demanderesse : assistée de la SELARL NOVLAW ROBELIN représentée par Me Baptiste Robelin et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise Ortolland, avocat (R231) ET : SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 552 081 317 Partie défenderesse : assistée de Me Norman THIRIET et comparant par la SELARL NOUAL DUVAL représentée par Me Nicolas Duval, avocat (P493) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La SAS SOFA (ci-après SOFA) a pour activité la restauration traditionnelle à [Localité 1] dans le département du Pas de Calais. SOFA a souscrit avec EDF le 7 septembre 2022 un contrat de fourniture d'électricité « Contrat Garanti C2/C3/C4 » pour un volume annuel de consommation de 161544 KWH, une durée de 36 mois à compter du 1 er octobre 2022 et un contrat d'assistance dépannage. Le prix de fourniture d'électricité issu de ce contrat était un prix fixe. Il est apparu à SOFA que la tarification pratiquée par EDF et l'augmentation des prix de l'énergie menaçait la pérennité de son activité et elle a demandé par un courriel du 20 janvier 2023 adressé à EDF soit de résilier le contrat sans frais au 31 janvier 2023 soit de souscrire un nouveau contrat à un tarif plus favorable. Cette lettre est restée sans réponse de la part d'EDF. EDF, informée par le distributeur ENEDIS du changement de fournisseur d'électricité de SOFA à compter du 1 er février 2023, a émis le 21 mars 2023 une facture de résiliation incluant une pénalité de rupture de contrat de 117.202,94 € fondée sur l'application de l'article 8.2 des conditions particulières du contrat de fourniture d'électricité. Par divers courriers recommandés adressés à la direction commerciale régionale d'EDF et au médiateur EDF pro à partir du 11 avril 2023 SOFA a demandé la résiliation de ses contrats, sans frais ni pénalité. Le 22 juin 2023 SOFA a réglé une somme de 18.922,39€ correspondant au solde de la facturation de sa consommation d'électricité jusqu'à la date de résiliation du contrat du 31 janvier 2023. Par une mise en demeure délivrée par LRAR le 2 août 2023, Sofa a demandé une nouvelle fois à EDF la résiliation de ses contrats sans frais ni pénalité. Ces démarches sont restées vaines car EDF a exigé le paiement de l'indemnité de résiliation et a mandaté la société EOS France pour procéder au recouvrement de cette somme. C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure Par acte en date du 27/09/2023, la société SAS SOFA assigne la société SA ELECTRICITE DE France. Par cet acte et à l'audience en date du 17 juin 2024 la société SAS SOFA, dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de céans de : Vu les articles 12,1231-5 et 1343-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées au débat. DÉBOUTER EDF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DÉCLARER SOFA recevable en ses demandes ; Et, à titre principal REQUALIFIER la clause de résiliation anticipée litigieuse en clause pénale eu égard au caractère excessif du montant des pénalités ; RÉDUIRE à zéro le montant contractuel des pénalités pour résiliation anticipée ; A titre subsidiaire PRONONCER l'octroi de délais de paiement échelonnés de la somme de 113.533,76 euros au titre des pénalités ; En tout état de cause : Si le tribunal venait à entrer en condamnation de la société SOFA, ÉCARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER EDF au paiement de la somme 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER EDF aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. A l'audience du 7 octobre 2024 dans le dernier état de ses prétentions la société EDF demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1231-5 du Code civil, Vu les Conditions Générales de Vente et les Conditions Particulières, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, 1) Sur la demande liminaire : * Retenir la compétence matérielle et territoriale du Tribunal de Commerce de PARIS ; 2) Sur la demande formulée à titre principal tendant à la requalification de la clause d'indemnité de résiliation anticipée et à la réduction à zéro du montant de cette indemnité : * Débouter la SAS SOFA de cette prétention ; 3) Sur la demande formulée à titre subsidiaire tendant à l'octroi de délais de paiement : * Débouter la SAS SOFA de cette prétention ; 4) Sur les demandes reconventionnelles de la société EDF : * Condamner la SAS SOFA à verser à la société EDF la somme de 117.202,94 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts contractuels sur cette somme, tels que visés à l'article à XI.4. des Conditions Générales de Vente (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d'échéance de la facture, le 3 Mai 2023 ; * Ordonner la capitalisation des intérêts ; 5) En tout état de cause : * Condamner la SAS SOFA à verser à la société EDF la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner la SAS SOFA aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d'exécution au sens des articles LI 11-7 et LI 11-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 8 septembre 2025 à laquelle toutes se présentent. A l'audience le juge a demandé à SOFA de lui fournir une note en délibéré présentant le bilan et le compte de résultat de la société au titre des exercice 2023 et 2024 ainsi qu'une situation comptable au 30 juin 2025. Une note en délibéré a été communiquée à cet effet au tribunal le 9 septembre 2025. A l'audience du 8 septembre 2025 le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : * SOFA sollicite à titre principal la requalification de la clause de résiliation en clause pénale et la modération de son montant en raison de son caractère excessif ; * L'article 8.2 des conditions particulières du contrat litigieux prévoit qu'en cas de résiliation à l'initiative du client, ce dernier sera redevable d'une indemnité de résiliation anticipée fixée à 3780,74€ par mois restant dus ; * Il s'agit d'une clause pénale car le montant ainsi mis à la charge du client ne procède pas d'une faculté de résiliation anticipée, la clause litigieuse revêtant à la fois, (a) un caractère comminatoire en exigeant de SOFA le paiement d'une indemnité de résiliation, EDF fait peser sur la société une majoration notable de sa charge financière de nature à la contraindre à l'exécution du contrat ; (b) et disproportionné le montant de 117.202,94 € euros au titre des pénalités de résiliation est manifestement disproportionné par rapport au préjudice que subirait EDF du fait de la résiliation du Contrat ; A titre de comparaison, la facture de fourniture d'électricité n°10162477795 émise par EDF en date du 8 décembre 2022 pour une consommation en saison haute s'est élevée au montant de 22006,02 euros ; tenant compte de ce chiffre, les frais de résiliation réclamés par EDF sont 5 fois plus élevés que le montant de la consommation d'électricité mensuelle de SOFA en saison haute ; Par conséquent, SOFA est fondée à solliciter du tribunal qu'il requalifie la clause de résiliation anticipée en clause pénale, et réduise à zéro euro le montant des pénalités. * À titre subsidiaire, sur l'octroi de délais de paiement des pénalités : Au visa de l'article 1343-5 du code civil, SOFA sollicite que lui soit accordé l'échelonnement du paiement sur deux années de la somme de 117.202,94 € au titre des pénalités réclamées par EDF en raison des difficultés économiques auxquelles elle fait face. EDF réplique, Sur la demande de requalification de la clause d'indemnité de résiliation anticipée et sur la demande de réduction de son montant * L'indemnité pour résiliation anticipée a été facturée à SOFA à hauteur de 117.202,94 € en application des stipulations contractuelles (3780,74€ x le nombre de mois jusqu'à la date de fin de Contrat) ; * Les Conditions Générales de Vente prévoient en leur article XV les hypothèses de résiliation du contrat de fourniture d'électricité par le client d'EDF, dans les termes suivants :« Le Client peut résilier le Contrat en application des dispositions prévues aux conditions particulières. Par ailleurs, les cas suivants entraînent une résiliation de plein droit du Contrat : (…) Changement de fournisseur en cours de Contrat : le Contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet du nouveau contrat de fourniture du Client. Dans ce cas, EDF facturera au Client, le montant prévu à l'article « Résiliation » des conditions particulières, si un tel montant y est prévu, nonobstant la possibilité pour EDF de réclamer l'intégralité de son préjudice. Cependant, et hors contrat à prix fixes et à durée déterminée, si le Client atteste sur l'honneur qu'il respecte les critères prévus à l'article L332-2 du Code de l'énergie à la date d'effet de la résiliation (employer moins de 50 personnes et avoir un chiffre d'affaires annuel ou total de bilan annuel ou recettes inférieur(es) à 10 millions d'euros), EDF n'appliquera pas les frais de résiliation susvisés » ; * L'article 8.2 des Conditions Particulières prévoit le paiement d'une indemnité en cas de résiliation anticipée pour un montant fixe par mois restant dû : En premier lieu. * la clause contestée ne constitue pas une clause pénale au sens de l'article 1231-5 alinéa 2 du Code civil mais une clause de dédit ; l'objet de la clause de résiliation est de permettre à SOFA de se soustraire à l'exécution du contrat de fourniture en cas de changement de fournisseur : l'indemnité prévue en contrepartie est destinée à réparer le préjudice subi par EDF consécutif à cette résiliation ; * Le Contrat souscrit par SOFA, en l'espèce un « Contrat Garanti C2/C3/C4 » lui permet de bénéficier d'un tarif d'électricité garanti pendant trois ans avec un coût de fourniture moins cher, lui permettant de ne pas être soumise aux variations importantes du prix de l'électricité, et de bénéficier de tarifs en moyenne plus intéressants sur la globalité de la période de trois ans ; * L'engagement de faire bénéficier son client d'un tarif d'électricité garanti pendant trois ans a pour conséquence l'obligation pour EDF de réserver par avance sur le marché de l'électricité le volume prévisionnel d'énergie prévu au Contrat jusqu'à son terme et au prix de vente convenu ; dès lors, une résiliation par le client a pour conséquence de remettre en cause l'équilibre initial du Contrat à la libre initiative du client, ce que vient corriger l'indemnité prévue ; En second lieu, A supposer que la clause contestée reçoive la qualification de clause pénale, SOFA ne démontre pas en quoi le montant de cette indemnité de résiliation, qu'elle a accepté contractuellement, serait manifestement excessif au sens des dispositions précitées : cette indemnité est en outre très inférieure à la créance liée à la contrepartie de la fourniture d'électricité que la société EDF avait vocation à percevoir si le Contrat avait été exécuté jusqu'à son terme par SOFA. * À titre subsidiaire : sur la demande d'octroi de délais de paiement : SOFA ne justifie aucunement, des difficultés financières alléguées, ni n'explique dans quelle mesure elle entend s'acquitter de sa dette de manière échelonnée sur deux années, et notamment le nombre des échéances et leurs montants respectifs. * Sur les prétentions reconventionnelles de la société EDF : * EDF est bien-fondée à soutenir la condamnation de SOFA à lui verser le montant de l'indemnité de résiliation anticipée ; la clause d'indemnité de résiliation anticipée prévue par l'article 8.2 du Contrat est parfaitement valable et a été actionnée légitimement par EDF, compte-tenu de la résiliation par SOFA de son contrat au motif d'un changement de fournisseur ; l'indemnité totale s'élève à 117.202,94 € * SOFA est ainsi redevable de la somme de 117.202,94 €, avec intérêts contractuels sur cette somme, tels que visés à l'article à XI.4. des Conditions Générales de Vente (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d'échéance de la facture, le 3 Mai 2023.
Motifs
Sur ce, le tribunal Le cadre juridique applicable L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du même Code précise quant à lui que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1212 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. » L'article 1231-5 du Code civil :« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». L'article 12 du Code civil dispose que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » L'article 1343-5 du Code civil énonce : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » Sur la demande de requalification de la clause d'indemnité de résiliation anticipée et sur la demande de réduction de son montant Le tribunal constate qu'il ressort des éléments produits que : * le Contrat entre SOFA et EDF est un contrat de fourniture d'énergie à prix fixe pour une période déterminée se terminant le 30 septembre 2025 ainsi que le prévoit son article 6 Prix « les prix de la fourniture sont déterminés pour une période de 36 mois à compter de la prise d'effet du Contrat » ; et que le Contrat permet au client de bénéficier d'un tarif d'électricité garanti 3 ans avec un coût d'abonnement moins cher lui permettant de ne pas être soumis aux variations importantes du prix de l'électricité et de bénéficier de tarifs en moyenne plus intéressant sur la durée déterminée ; * En contrepartie, EDF s'oblige à justifier de sa capacité à satisfaire la consommation de pointe de son Client et doit donc prévoir une couverture et acquérir des garanties de capacité auprès des exploitants de capacité : ce coût supporté par EDF est inclus dans les prix de fourniture de l'énergie ; Le tribunal constate que l'article 8 « Durée, résiliation » des Conditions Particulières du Contrat prévoit en son alinéa 8.2, « En complément des dispositions de l'article "Résiliation" des Conditions Générales de Vente ( …) la résiliation du Contrat pourra intervenir à l'initiative du Client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à EDF, moyennant un préavis d'au moins 45 jours calendaires. Cette résiliation donnera lieu au paiement par le Client, au bénéfice d'EDF, d'une indemnité de résiliation anticipée fixée à 3780,74 € par mois restant dus. » ; Cet article renvoie aux Conditions Générales de Vente offre Électricité d'EDF (« CGV »), dont l'article XV.1 -Résiliation du Contrat par le Client –prévoit une faculté de résiliation anticipée à l'initiative du Client, notamment en cas de changement de fournisseur d'énergie :« Changement de fournisseur en cours de Contrat : le Contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet du nouveau contrat de fourniture du Client. Dans ce cas, EDF facturera au Client, le montant prévu à l'article « Résiliation » des conditions particulières, si un tel montant y est prévu, nonobstant la possibilité pour EDF de réclamer l'intégralité de son préjudice. Cependant, et hors contrat à prix fixes et à durée déterminée, si le Client atteste sur l'honneur qu'il respecte les critères prévus à l'article L332-2 du Code de l'énergie à la date d'effet de la résiliation (employer moins de 50 personnes et avoir un chiffre d'affaires annuel ou total de bilan annuel ou recettes inférieur(es) à 10 millions d'euros), EDF n'appliquera pas les frais de résiliation susvisés. » EDF verse une synthèse des facturations au titre du contrat litigieux (pièce EDF N° 10) qui fait apparaître une facturation globale de consommation sur les 4 mois de vie du contrat de 73 265,2 € soit un montant moyen mensuel de 18 316,3€, plus de 4 fois supérieur à l'indemnité de résiliation anticipée de 3780,74 € par mois prévue au contrat. Le tribunal en conclut que le paiement d'une indemnité de résiliation constitue la contrepartie du droit pour SOFA de mettre fin au Contrat de manière anticipée, notamment en cas de changement de fournisseur d'énergie, et revêt ainsi une fonction indemnitaire ; mais qu'elle ne revêt pas un caractère comminatoire car cette indemnité est inférieure au montant des consommations qu'aurait dû payer le Client, sur la base d'une moyenne de ses consommations passées, si le Contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme et de ce fait, n'a pas pour objectif de contraindre SOFA à respecter ses engagements ; Il en résulte qu'il ne s'agit pas de la sanction d'une faute contractuelle mais d'une modalité d'exécution d'une faculté de dédit convenue entre les parties : en effet le Contrat permet au Client, en cas de changement de fournisseur, de mettre fin au Contrat de manière anticipée sans autre conséquence que le paiement d'une indemnité dont le montant est fixé et compense en partie la perte économique subie par EDF qui, au moment de la souscription du Contrat, a acheté les quantités d'énergie nécessaires aux besoins de SOFA et se trouve contrainte de les revendre au prix du marché, du fait de la résiliation anticipée de SOFA; Dès lors le tribunal en conclut que l'indemnité de résiliation de 117.202,94 €, réclamée par EDF en cas de résiliation anticipée du Contrat par SOFA n'a pas le caractère de clause pénale et qu'il n'y a pas lieu dès lors de la modérer ; En conséquence, le tribunal déboutera SOFA de sa demande de requalification en clause pénale et de réduction à zéro et condamnera SOFA au paiement de la somme de 117.202,94 € ; Sur la demande subsidiaire de SOFA d'échelonnement pour une période de deux années du paiement de la somme de 117.202,94 € SOFA fait valoir que la demande de paiement des frais de résiliation mettait en danger sa trésorerie et demande, à titre subsidiaire, le report et l'échelonnement de sa dette dans la limite de deux années mais sans proposer d'échéancier ; SOFA verse au débat par une note en délibéré du 9 septembre 2025 le bilan et le compte de résultat de la société au titre des exercice 2023 et 2024 ainsi qu'une situation comptable au 30 juin 2025. Le tribunal observe que l'indemnité litigieuse apparait dans les comptes 2023, en charge exceptionnelle au compte de résultat et au passif dans la rubrique autres dettes. Malgré cela les comptes de la société restent positifs puisque le résultat net de 2023 était supérieur à 40 000 € et celui de 2024 à 20 000€. Le tribunal remarque que l'indemnité aurait dû être réglée dès 2023, néanmoins au vu de la situation au 30 juin 2025 le tribunal observe que la trésorerie nette est négative à -459 430 € et que le paiement immédiat de la totalité de l'indemnité pourrait occasionner des difficultés à la société. En conséquence et afin de prendre en compte l'équilibre de trésorerie de la société, le tribunal autorisera SOFA à se libérer de sa dette de 117.202,94 € par 18 mensualités, la première mensualité de 6.511 € interviendra le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement, les 16 mensualités suivantes d'un même montant et la 18 ème étant égale au solde de la dette ; Conformément à l'article 1343-5 du Code civil les paiements s'imputeront en priorité sur le capital et les sommes dues seront majorées au taux légal ; Le tribunal dira qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date SOFA sera de plein droit déchu de l'échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible ; Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est demandée et elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Sur l'article 700 du CPC et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, EDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SOFA à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant EDF pour le surplus. Sur les dépens Les dépens y compris les frais de signification et les éventuels frais d'exécution au sens des articles L111-7 et L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution seront mis à la charge de SOFA qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS SOFA à verser à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 117.202,94 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts contractuels sur cette somme, tels que visés à l'article à XI.4. des Conditions Générales de Vente (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d'échéance de la facture, le 2 juin 2023 ; * Dit que la SAS SOFA se libérera de sa dette par le règlement à la SA ELECTRICITE DE FRANCE de 18 échéances, la 1 ère d'un montant de 6 511 € à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement, les 16 échéances suivantes d'un montant égal et la 18 e représentant le solde de la dette et dit que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînera la déchéance du terme ; * Dit que les paiements effectués s'imputeront en priorité sur le capital et les sommes dues seront majorées au taux légal ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Condamne la SAS SOFA à verser à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne la SAS SOFA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, y compris les frais de signification et les éventuels frais d'exécution au sens des articles L111-7 et L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto. Délibéré le 15 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL NOUAL DUVAL représentée par Me Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 14/10/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2023057069 ENTRE : SAS SOFA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Lille 892 762 600 Partie demanderesse : assistée de la SELARL NOVLAW ROBELIN représentée par Me Baptiste Robelin et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise Ortolland, avocat (R231) ET : SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 552 081 317 Partie défenderesse : assistée de Me Norman THIRIET et comparant par la SELARL NOUAL DUVAL représentée par Me Nicolas Duval, avocat (P493) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La SAS SOFA (ci-après SOFA) a pour activité la restauration traditionnelle à [Localité 1] dans le département du Pas de Calais. SOFA a souscrit avec EDF le 7 septembre 2022 un contrat de fourniture d'électricité « Contrat Garanti C2/C3/C4 » pour un volume annuel de consommation de 161544 KWH, une durée de 36 mois à compter du 1 er octobre 2022 et un contrat d'assistance dépannage. Le prix de fourniture d'électricité issu de ce contrat était un prix fixe. Il est apparu à SOFA que la tarification pratiquée par EDF et l'augmentation des prix de l'énergie menaçait la pérennité de son activité et elle a demandé par un courriel du 20 janvier 2023 adressé à EDF soit de résilier le contrat sans frais au 31 janvier 2023 soit de souscrire un nouveau contrat à un tarif plus favorable. Cette lettre est restée sans réponse de la part d'EDF. EDF, informée par le distributeur ENEDIS du changement de fournisseur d'électricité de SOFA à compter du 1 er février 2023, a émis le 21 mars 2023 une facture de résiliation incluant une pénalité de rupture de contrat de 117.202,94 € fondée sur l'application de l'article 8.2 des conditions particulières du contrat de fourniture d'électricité. Par divers courriers recommandés adressés à la direction commerciale régionale d'EDF et au médiateur EDF pro à partir du 11 avril 2023 SOFA a demandé la résiliation de ses contrats, sans frais ni pénalité. Le 22 juin 2023 SOFA a réglé une somme de 18.922,39€ correspondant au solde de la facturation de sa consommation d'électricité jusqu'à la date de résiliation du contrat du 31 janvier 2023. Par une mise en demeure délivrée par LRAR le 2 août 2023, Sofa a demandé une nouvelle fois à EDF la résiliation de ses contrats sans frais ni pénalité. Ces démarches sont restées vaines car EDF a exigé le paiement de l'indemnité de résiliation et a mandaté la société EOS France pour procéder au recouvrement de cette somme. C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure Par acte en date du 27/09/2023, la société SAS SOFA assigne la société SA ELECTRICITE DE France. Par cet acte et à l'audience en date du 17 juin 2024 la société SAS SOFA, dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de céans de : Vu les articles 12,1231-5 et 1343-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées au débat. DÉBOUTER EDF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DÉCLARER SOFA recevable en ses demandes ; Et, à titre principal REQUALIFIER la clause de résiliation anticipée litigieuse en clause pénale eu égard au caractère excessif du montant des pénalités ; RÉDUIRE à zéro le montant contractuel des pénalités pour résiliation anticipée ; A titre subsidiaire PRONONCER l'octroi de délais de paiement échelonnés de la somme de 113.533,76 euros au titre des pénalités ; En tout état de cause : Si le tribunal venait à entrer en condamnation de la société SOFA, ÉCARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER EDF au paiement de la somme 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER EDF aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. A l'audience du 7 octobre 2024 dans le dernier état de ses prétentions la société EDF demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1231-5 du Code civil, Vu les Conditions Générales de Vente et les Conditions Particulières, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, 1) Sur la demande liminaire : * Retenir la compétence matérielle et territoriale du Tribunal de Commerce de PARIS ; 2) Sur la demande formulée à titre principal tendant à la requalification de la clause d'indemnité de résiliation anticipée et à la réduction à zéro du montant de cette indemnité : * Débouter la SAS SOFA de cette prétention ; 3) Sur la demande formulée à titre subsidiaire tendant à l'octroi de délais de paiement : * Débouter la SAS SOFA de cette prétention ; 4) Sur les demandes reconventionnelles de la société EDF : * Condamner la SAS SOFA à verser à la société EDF la somme de 117.202,94 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts contractuels sur cette somme, tels que visés à l'article à XI.4. des Conditions Générales de Vente (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d'échéance de la facture, le 3 Mai 2023 ; * Ordonner la capitalisation des intérêts ; 5) En tout état de cause : * Condamner la SAS SOFA à verser à la société EDF la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner la SAS SOFA aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d'exécution au sens des articles LI 11-7 et LI 11-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 8 septembre 2025 à laquelle toutes se présentent. A l'audience le juge a demandé à SOFA de lui fournir une note en délibéré présentant le bilan et le compte de résultat de la société au titre des exercice 2023 et 2024 ainsi qu'une situation comptable au 30 juin 2025. Une note en délibéré a été communiquée à cet effet au tribunal le 9 septembre 2025. A l'audience du 8 septembre 2025 le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : * SOFA sollicite à titre principal la requalification de la clause de résiliation en clause pénale et la modération de son montant en raison de son caractère excessif ; * L'article 8.2 des conditions particulières du contrat litigieux prévoit qu'en cas de résiliation à l'initiative du client, ce dernier sera redevable d'une indemnité de résiliation anticipée fixée à 3780,74€ par mois restant dus ; * Il s'agit d'une clause pénale car le montant ainsi mis à la charge du client ne procède pas d'une faculté de résiliation anticipée, la clause litigieuse revêtant à la fois, (a) un caractère comminatoire en exigeant de SOFA le paiement d'une indemnité de résiliation, EDF fait peser sur la société une majoration notable de sa charge financière de nature à la contraindre à l'exécution du contrat ; (b) et disproportionné le montant de 117.202,94 € euros au titre des pénalités de résiliation est manifestement disproportionné par rapport au préjudice que subirait EDF du fait de la résiliation du Contrat ; A titre de comparaison, la facture de fourniture d'électricité n°10162477795 émise par EDF en date du 8 décembre 2022 pour une consommation en saison haute s'est élevée au montant de 22006,02 euros ; tenant compte de ce chiffre, les frais de résiliation réclamés par EDF sont 5 fois plus élevés que le montant de la consommation d'électricité mensuelle de SOFA en saison haute ; Par conséquent, SOFA est fondée à solliciter du tribunal qu'il requalifie la clause de résiliation anticipée en clause pénale, et réduise à zéro euro le montant des pénalités. * À titre subsidiaire, sur l'octroi de délais de paiement des pénalités : Au visa de l'article 1343-5 du code civil, SOFA sollicite que lui soit accordé l'échelonnement du paiement sur deux années de la somme de 117.202,94 € au titre des pénalités réclamées par EDF en raison des difficultés économiques auxquelles elle fait face. EDF réplique, Sur la demande de requalification de la clause d'indemnité de résiliation anticipée et sur la demande de réduction de son montant * L'indemnité pour résiliation anticipée a été facturée à SOFA à hauteur de 117.202,94 € en application des stipulations contractuelles (3780,74€ x le nombre de mois jusqu'à la date de fin de Contrat) ; * Les Conditions Générales de Vente prévoient en leur article XV les hypothèses de résiliation du contrat de fourniture d'électricité par le client d'EDF, dans les termes suivants :« Le Client peut résilier le Contrat en application des dispositions prévues aux conditions particulières. Par ailleurs, les cas suivants entraînent une résiliation de plein droit du Contrat : (…) Changement de fournisseur en cours de Contrat : le Contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet du nouveau contrat de fourniture du Client. Dans ce cas, EDF facturera au Client, le montant prévu à l'article « Résiliation » des conditions particulières, si un tel montant y est prévu, nonobstant la possibilité pour EDF de réclamer l'intégralité de son préjudice. Cependant, et hors contrat à prix fixes et à durée déterminée, si le Client atteste sur l'honneur qu'il respecte les critères prévus à l'article L332-2 du Code de l'énergie à la date d'effet de la résiliation (employer moins de 50 personnes et avoir un chiffre d'affaires annuel ou total de bilan annuel ou recettes inférieur(es) à 10 millions d'euros), EDF n'appliquera pas les frais de résiliation susvisés » ; * L'article 8.2 des Conditions Particulières prévoit le paiement d'une indemnité en cas de résiliation anticipée pour un montant fixe par mois restant dû : En premier lieu. * la clause contestée ne constitue pas une clause pénale au sens de l'article 1231-5 alinéa 2 du Code civil mais une clause de dédit ; l'objet de la clause de résiliation est de permettre à SOFA de se soustraire à l'exécution du contrat de fourniture en cas de changement de fournisseur : l'indemnité prévue en contrepartie est destinée à réparer le préjudice subi par EDF consécutif à cette résiliation ; * Le Contrat souscrit par SOFA, en l'espèce un « Contrat Garanti C2/C3/C4 » lui permet de bénéficier d'un tarif d'électricité garanti pendant trois ans avec un coût de fourniture moins cher, lui permettant de ne pas être soumise aux variations importantes du prix de l'électricité, et de bénéficier de tarifs en moyenne plus intéressants sur la globalité de la période de trois ans ; * L'engagement de faire bénéficier son client d'un tarif d'électricité garanti pendant trois ans a pour conséquence l'obligation pour EDF de réserver par avance sur le marché de l'électricité le volume prévisionnel d'énergie prévu au Contrat jusqu'à son terme et au prix de vente convenu ; dès lors, une résiliation par le client a pour conséquence de remettre en cause l'équilibre initial du Contrat à la libre initiative du client, ce que vient corriger l'indemnité prévue ; En second lieu, A supposer que la clause contestée reçoive la qualification de clause pénale, SOFA ne démontre pas en quoi le montant de cette indemnité de résiliation, qu'elle a accepté contractuellement, serait manifestement excessif au sens des dispositions précitées : cette indemnité est en outre très inférieure à la créance liée à la contrepartie de la fourniture d'électricité que la société EDF avait vocation à percevoir si le Contrat avait été exécuté jusqu'à son terme par SOFA. * À titre subsidiaire : sur la demande d'octroi de délais de paiement : SOFA ne justifie aucunement, des difficultés financières alléguées, ni n'explique dans quelle mesure elle entend s'acquitter de sa dette de manière échelonnée sur deux années, et notamment le nombre des échéances et leurs montants respectifs. * Sur les prétentions reconventionnelles de la société EDF : * EDF est bien-fondée à soutenir la condamnation de SOFA à lui verser le montant de l'indemnité de résiliation anticipée ; la clause d'indemnité de résiliation anticipée prévue par l'article 8.2 du Contrat est parfaitement valable et a été actionnée légitimement par EDF, compte-tenu de la résiliation par SOFA de son contrat au motif d'un changement de fournisseur ; l'indemnité totale s'élève à 117.202,94 € * SOFA est ainsi redevable de la somme de 117.202,94 €, avec intérêts contractuels sur cette somme, tels que visés à l'article à XI.4. des Conditions Générales de Vente (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d'échéance de la facture, le 3 Mai 2023. Sur ce, le tribunal Le cadre juridique applicable L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du même Code précise quant à lui que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1212 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. » L'article 1231-5 du Code civil :« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». L'article 12 du Code civil dispose que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » L'article 1343-5 du Code civil énonce : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » Sur la demande de requalification de la clause d'indemnité de résiliation anticipée et sur la demande de réduction de son montant Le tribunal constate qu'il ressort des éléments produits que : * le Contrat entre SOFA et EDF est un contrat de fourniture d'énergie à prix fixe pour une période déterminée se terminant le 30 septembre 2025 ainsi que le prévoit son article 6 Prix « les prix de la fourniture sont déterminés pour une période de 36 mois à compter de la prise d'effet du Contrat » ; et que le Contrat permet au client de bénéficier d'un tarif d'électricité garanti 3 ans avec un coût d'abonnement moins cher lui permettant de ne pas être soumis aux variations importantes du prix de l'électricité et de bénéficier de tarifs en moyenne plus intéressant sur la durée déterminée ; * En contrepartie, EDF s'oblige à justifier de sa capacité à satisfaire la consommation de pointe de son Client et doit donc prévoir une couverture et acquérir des garanties de capacité auprès des exploitants de capacité : ce coût supporté par EDF est inclus dans les prix de fourniture de l'énergie ; Le tribunal constate que l'article 8 « Durée, résiliation » des Conditions Particulières du Contrat prévoit en son alinéa 8.2, « En complément des dispositions de l'article "Résiliation" des Conditions Générales de Vente ( …) la résiliation du Contrat pourra intervenir à l'initiative du Client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à EDF, moyennant un préavis d'au moins 45 jours calendaires. Cette résiliation donnera lieu au paiement par le Client, au bénéfice d'EDF, d'une indemnité de résiliation anticipée fixée à 3780,74 € par mois restant dus. » ; Cet article renvoie aux Conditions Générales de Vente offre Électricité d'EDF (« CGV »), dont l'article XV.1 -Résiliation du Contrat par le Client –prévoit une faculté de résiliation anticipée à l'initiative du Client, notamment en cas de changement de fournisseur d'énergie :« Changement de fournisseur en cours de Contrat : le Contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet du nouveau contrat de fourniture du Client. Dans ce cas, EDF facturera au Client, le montant prévu à l'article « Résiliation » des conditions particulières, si un tel montant y est prévu, nonobstant la possibilité pour EDF de réclamer l'intégralité de son préjudice. Cependant, et hors contrat à prix fixes et à durée déterminée, si le Client atteste sur l'honneur qu'il respecte les critères prévus à l'article L332-2 du Code de l'énergie à la date d'effet de la résiliation (employer moins de 50 personnes et avoir un chiffre d'affaires annuel ou total de bilan annuel ou recettes inférieur(es) à 10 millions d'euros), EDF n'appliquera pas les frais de résiliation susvisés. » EDF verse une synthèse des facturations au titre du contrat litigieux (pièce EDF N° 10) qui fait apparaître une facturation globale de consommation sur les 4 mois de vie du contrat de 73 265,2 € soit un montant moyen mensuel de 18 316,3€, plus de 4 fois supérieur à l'indemnité de résiliation anticipée de 3780,74 € par mois prévue au contrat. Le tribunal en conclut que le paiement d'une indemnité de résiliation constitue la contrepartie du droit pour SOFA de mettre fin au Contrat de manière anticipée, notamment en cas de changement de fournisseur d'énergie, et revêt ainsi une fonction indemnitaire ; mais qu'elle ne revêt pas un caractère comminatoire car cette indemnité est inférieure au montant des consommations qu'aurait dû payer le Client, sur la base d'une moyenne de ses consommations passées, si le Contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme et de ce fait, n'a pas pour objectif de contraindre SOFA à respecter ses engagements ; Il en résulte qu'il ne s'agit pas de la sanction d'une faute contractuelle mais d'une modalité d'exécution d'une faculté de dédit convenue entre les parties : en effet le Contrat permet au Client, en cas de changement de fournisseur, de mettre fin au Contrat de manière anticipée sans autre conséquence que le paiement d'une indemnité dont le montant est fixé et compense en partie la perte économique subie par EDF qui, au moment de la souscription du Contrat, a acheté les quantités d'énergie nécessaires aux besoins de SOFA et se trouve contrainte de les revendre au prix du marché, du fait de la résiliation anticipée de SOFA; Dès lors le tribunal en conclut que l'indemnité de résiliation de 117.202,94 €, réclamée par EDF en cas de résiliation anticipée du Contrat par SOFA n'a pas le caractère de clause pénale et qu'il n'y a pas lieu dès lors de la modérer ; En conséquence, le tribunal déboutera SOFA de sa demande de requalification en clause pénale et de réduction à zéro et condamnera SOFA au paiement de la somme de 117.202,94 € ; Sur la demande subsidiaire de SOFA d'échelonnement pour une période de deux années du paiement de la somme de 117.202,94 € SOFA fait valoir que la demande de paiement des frais de résiliation mettait en danger sa trésorerie et demande, à titre subsidiaire, le report et l'échelonnement de sa dette dans la limite de deux années mais sans proposer d'échéancier ; SOFA verse au débat par une note en délibéré du 9 septembre 2025 le bilan et le compte de résultat de la société au titre des exercice 2023 et 2024 ainsi qu'une situation comptable au 30 juin 2025. Le tribunal observe que l'indemnité litigieuse apparait dans les comptes 2023, en charge exceptionnelle au compte de résultat et au passif dans la rubrique autres dettes. Malgré cela les comptes de la société restent positifs puisque le résultat net de 2023 était supérieur à 40 000 € et celui de 2024 à 20 000€. Le tribunal remarque que l'indemnité aurait dû être réglée dès 2023, néanmoins au vu de la situation au 30 juin 2025 le tribunal observe que la trésorerie nette est négative à -459 430 € et que le paiement immédiat de la totalité de l'indemnité pourrait occasionner des difficultés à la société. En conséquence et afin de prendre en compte l'équilibre de trésorerie de la société, le tribunal autorisera SOFA à se libérer de sa dette de 117.202,94 € par 18 mensualités, la première mensualité de 6.511 € interviendra le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement, les 16 mensualités suivantes d'un même montant et la 18 ème étant égale au solde de la dette ; Conformément à l'article 1343-5 du Code civil les paiements s'imputeront en priorité sur le capital et les sommes dues seront majorées au taux légal ; Le tribunal dira qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date SOFA sera de plein droit déchu de l'échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible ; Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est demandée et elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Sur l'article 700 du CPC et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, EDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SOFA à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant EDF pour le surplus. Sur les dépens Les dépens y compris les frais de signification et les éventuels frais d'exécution au sens des articles L111-7 et L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution seront mis à la charge de SOFA qui succombe. Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS SOFA à verser à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 117.202,94 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts contractuels sur cette somme, tels que visés à l'article à XI.4. des Conditions Générales de Vente (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d'échéance de la facture, le 2 juin 2023 ; * Dit que la SAS SOFA se libérera de sa dette par le règlement à la SA ELECTRICITE DE FRANCE de 18 échéances, la 1 ère d'un montant de 6 511 € à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement, les 16 échéances suivantes d'un montant égal et la 18 e représentant le solde de la dette et dit que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînera la déchéance du terme ; * Dit que les paiements effectués s'imputeront en priorité sur le capital et les sommes dues seront majorées au taux légal ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Condamne la SAS SOFA à verser à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne la SAS SOFA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, y compris les frais de signification et les éventuels frais d'exécution au sens des articles L111-7 et L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto. Délibéré le 15 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-04-02T22:41:44.399Z.