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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 30 juin 2026, n° 2025080242

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Parties (entreprises)

102 GRAPHICPRIMEO ENERGIE FRANCE

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me ANCELET Guillaume

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025080242 09/10/2025

ENTRE :

SARL 102 GRAPHIC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 508472396

Partie demanderesse : assistée de la SELARL BAYET & ASSOCIES agissant par Me Stéphane MORER Avocat (RPJ034842) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI agissant par Maître Laurent SIMON Avocat (P73)

ET :

SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 808283345

Partie défenderesse : assistée de Maître Olivier HASCOET Avocat et comparant par Me ANCELET Guillaume Avocat (RPJ036243)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SARL 102 GRAPHIC (ci-après 102 GRAPHIC) a pour activité l'étude et le conseil, de tous problèmes relatifs à la photogravure, l'impression, l'édition, …

La société PRIMEO ENERGIE France (ci-après PRIMEO ENERGIE) est un fournisseur d'électricité.

Par acte en date du 31 janvier 2024, la société GRAPHIC a souscrit auprès de PRIMEO ENERGIE un contrat de fourniture d'électricité pour les besoins de sa filiale SIO2, à prix fixe et pour une durée déterminée de deux ans, du 1er avril 2024 au 1er avril 2026.

Les factures ont été réglées sans contestation.

Par courrier LRAR du 28 avril 2025, reçu le 30 avril 2025, 102 GRAPHIC a résilié le contrat avec effet au 22 mai 2025 au motif d'un arrêt de l'activité sur le site de [Localité 1] et de la libération des locaux pour le 22 mai 2025.

Par lettre du 6 mai 2025, la SAS PRIMEO ENERGIE a pris acte de cette résiliation pour le 22 mai 2025 et rappelait que la date de fin de ce contrat étant le 1er avril 2026, 102 GRAPHIC, en application de l'article

"Résiliation du contrat"

des conditions générales de vente, était redevable d'une indemnité de résiliation d'un montant de 27.044,26 euros. Cette facture est restée impayée malgré une mise en demeure par LRAR du 30 juin 2025.

La société 102 GRAPHIC a cédé son fonds de commerce par acte en date du 4 juin 2025, ce que la société PRIMEO ENERGIE prétend avoir appris en date du 7 août 2025, par le biais d'une publication au BODACC.

Par acte en date du 14 août 2025, la SCP NOCQUET, commissaire de justice à PARIS, intervenant à la demande de la défenderesse, faisait opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce.

La société SIO2 a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire en date du 26 août 2025.

C'est dans ce contexte qu'en date du 16 septembre 2025, la SAS 102 GRAPHIC a saisi le tribunal de céans aux fins de mainlevée de l'opposition au paiement du prix du fonds de commerce.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

Procédure

Par acte en date du 16 septembre 2025, la société 102 GRAPHIC assigne la société SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE

Par cet acte et à l'audience en date du 15 décembre 2025, la société 102 GRAPHIC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

1. RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société 102 GRAPHIC,

A TITRE PRINCIPAL

2. ORDONNER la main levée de l'opposition au prix de fonds de commerce pour le montant de sa créance fixée à 27.311,46 € TTC notifiée le 14 août 2025 par l'étude NOCQUET - FLUTRE-MARCIREAU-BOUBET, Commissaires de Justice associés.

A TITRE SUBISDIAIRE

3. CONSTATER que la société PRIMEO ENERGIE n'apporte pas la preuve de sa perte économique directe,

4. CONSTATER que sa créance telle que visée dans son opposition n'est pas justifiée

5. ORDONNER la main levée de l'opposition au prix de fonds de commerce pour le montant de sa créance fixée à 27.311,46 € TTC notifiée le 14 août 2025 par l'étude NOCQUET --FLUTRE-MARCIREAU-BOUBET, Commissaires de Justice associés.

6. CONDAMNER la société PRIMEO ENERGIE à payer à la société 102 GRAPHIC une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC

7. COMDAMNER société PRIMEO ENERGIE aux dépens.

A l'audience du 26 novembre 2025, la société PRIMEO ENERGIE FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et suivants et l'article 1212 du Code civil,

Déclarer la SAS 102 GRAPHIC mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter,

A titre reconventionnel, condamner la SAS 102 GRAPHIC à payer à la SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025 :
 * La somme de 27.044,26 euros, au titre de l'indemnité de résiliation,
 * La somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 441-10 du Code de commerce,

Voir condamner la SAS 102 GRAPHIC à payer à la SAS PRIMEO ENERGIE France la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

La voir condamner aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

A l'audience en date du 18 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

102 GRAPHIC, en demande, soutient que :

Sur l'opposabilité de l'indemnité de résiliation
 * Les conditions générales de vente ne sont opposables au client qu'à la seule condition qu'elles lui soient connues, transmises préalablement ou au moment de la conclusion du contrat lui-même. En revanche, elles ne trouveront pas application si elles ont été connues postérieurement à la conclusion du contrat.

Toute modification des conditions contractuelles doit être portée à la connaissance du client et acceptée par lui, à défaut de quoi elle demeure inopposable.

Un renvoi générique aux CGV « consultables sur le site ou sur demande », sans communication effective des CGV, sans lien précis, sans annexion ni preuve d'un accès effectif préalable, ne suffit pas en lui-même à les rendre opposables au cocontractant professionnel, au regard de l'exigence posée par l'article 1119 du Code civil. Seules sont présentes sur le site les versions d'avril et de juin 2025.

Il est patent que la clause visée dans les CGV de 2023 n'est pas la même que celle invoquée par la défenderesse, qui résulte de la version de juin 2025 des CGV.

Il est manifeste que l'opposition au prix de cession du fonds de commerce repose sur un calcul de pénalités inopposables à la société 102 GRAPHIC, car résultant de CGV établies postérieurement à la signature du contrat et non connues ni acceptées par la demanderesse. Il conviendra d'ordonner la mainlevée de l'opposition en raison de l'irrégularité de la facture dont la société PRIMEO ÉNERGIE se prévaut.

Sur la qualification de clause pénale

La jurisprudence admet que l'indemnité de résiliation équivalente au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme peut constituer une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès, mais distingue la clause de résiliation destinée à réparer forfaitairement la disparition du contrat avant son terme de la clause pénale sanctionnant un manquement dans l'exécution du contrat.

La perte économique au sens de l'article L 332-2 du Code de l'énergie s'entend comme la perte directe et objectivement justifiable subie par le fournisseur du fait de la résiliation anticipée du contrat, à l'exclusion de toute majoration punitive ou de tout calcul forfaitaire déconnecté du préjudice réel.

Il appartient donc à la société PRIMEO ÉNERGIE d'apporter la preuve de sa perte économique directe. A défaut de preuve, la société 102 GRAPHIC peut demander à être déchargée du paiement des pénalités, ou à ce que celles-ci soient réduites à hauteur du préjudice effectivement démontré.

PRIMEO ENERGIE, en défense, rétorque que :

Sur l'opposabilité de l'indemnité de résiliation

102 GRAPHIC a signé les conditions particulières de vente le 31 janvier 2025 (sic), qui renvoient expressément aux conditions générales de vente.

102 GRAPHIC a donc accepté sans réserve les conditions générales de vente PRIMEO ENERGIE sans faire la demande de leur communication.

La clause de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties est prévue à l'article 15.

Si la société 102 GRAPHIC prétend que les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables, car elles sont de juin 2025, alors que le contrat est du 31 janvier 2024, Il convient de noter qu'elle a expressément accepté les conditions particulières et donc générales applicables au 31 janvier 2024 et comprenant une clause de résiliation.

Si les conditions générales de 2024 lui sont donc opposables, il reste que les conditions générales de 2025 sont également opposables puisqu'elles lui sont plus favorables sur les conditions de sortie.

Sur la qualification de clause pénale

La rupture unilatérale du contrat à durée déterminée de deux ans cause à la société PRIMEO ENERGIE un préjudice lié aux propres engagements qu'elle a pris avec son fournisseur et à la perte de chiffre d'affaires qui est ainsi générée par cette résiliation anticipée. Cette indemnité n'a donc pas valeur de clause pénale.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur l'opposabilité de l'indemnité de résiliation

Pour rappel, par acte en date du 31 janvier 2024, la société 102 GRAPHIC a souscrit auprès de PRIMEO ENERGIE un contrat de fourniture d'électricité pour les besoins de sa filiale SIO2, à prix fixe et pour une durée déterminée de deux ans, du 1er avril 2024 au 1er avril 2026. (pièces n°1 - PRIMEO ENERGIE)

102 GRAPHIC a résilié le contrat avec effet au 22 mai 2025 par courrier RAR du 28 avril 2025, reçu le 30 avril 2025.

Par lettre du 6 mai 2025, la SAS PRIMEO ENERGIE a pris acte de cette résiliation pour le 22 mai 2025, et a rappelé que la date de fin du contrat étant le 1er avril 2026, 102 GRAPHIC était redevable d'une indemnité de résiliation d'un montant de 27.044,26 euros, en application de l'article

"Résiliation du contrat"

des conditions générales de vente. Cette facture est restée impayée en dépit de la mise en demeure par LRAR du 30 juin 2025. (pièce n°9 - 102 GRAPHIC).

Le courrier du 6 mai 2025 fait référence à une formule de calcul de l'indemnité de résiliation figurant dans les conditions générales de vente de 2025. Or 102 GRAPHIC prétend que les conditions générales de vente de 2025 ne lui sont pas opposables puisque, ne les ayant pas reçu, elle n'a pu ni en prendre connaissance ni les signer.

Seules seraient potentiellement opposables à 102 GRAPHIC les conditions générales de vente de 2023 auxquelles le contrat signé en 2024 fait référence, à condition que celles-ci ne soient pas entachées de nullité.

102 GRAPHIC prétend que les CGV de 2023 sont inopposables car 102 GRAPHIC ne les auraient ni signées ni acceptées.

Sur ce point, le tribunal observe que si la SAS 102 GRAPHIC n'a pas signé expressément les conditions générales de vente de 2025, elle a en revanche signé les conditions particulières de vente le 31 janvier 2024, qui renvoient aux conditions générales de vente de 2023.

En effet, les conditions particulières précisent en page 5 : "CONDITIONS GENERALES DE VENTE: Les CGV font partie intégrante de cette offre et en sont indissociables. L'offre sera intégrée en tant que conditions particulières au CGV. Etant préalablement rappelé que les termes de cette offre s'entendent tels qu'ils sont définis dans les Conditions Générales de Vente, que les présentes Conditions Particulières de Vente prévalent en cas de contradiction avec les Conditions Générales de Vente et que toute modification des présentes Conditions Particulières de Vente nécessitent un accord préalable et écrit entre les Parties."

PAGE 6

Le paragraphe suivant "ACCEPTATION DE L'OFFRE" indique que la société 102 GRAPHIC "confirme par la présente accepter sans réserve les conditions de cette offre relative (…) et accepter sans réserve les Conditions Générales de vente PRIMEO ENERGIE et les conditions générales du gestionnaire de réseau ENEDIS, qui sont disponibles sur le site internet de PRIMEO ENERGIE ou envoyées sur simple demande. (…)".

Il est constant que par cette formule, placée juste avant la signature par les parties des conditions particulières de vente, la société 102 GRAPHIC, a reconnu avoir pris connaissance et accepté expressément et sans réserve les conditions générales de vente PRIMEO ENERGIE, ce document étant accessible via le site internet de Primeo Energie, accessibilité que PRIMEO ENERGIE démontre par constat d'huissier en pièce 13, sachant par ailleurs que les conditions générales pouvaient être

"envoyées sur simple demande"

, comme il est précisé dans les conditions particulières, 102 GRAPHIC n'ayant fait aucune demande sur ce plan-là et ne faisant par ailleurs aucune réserve par rapport auxdites conditions générales.

Dès lors, le tribunal retient que les conditions générales de vente de la société PRIMEO ENERGIE de 2023 ont bien été acceptées par 102 GRAPHIC et qu'elles lui sont opposables.

Sur l'évaluation du préjudice allégué

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1212 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.

En l'espèce,

Le contrat signé pour 2 ans entre 102 GRAPHIC et PRIMEO ENERGIE (du 1er avril 2024 au 1er avril 2026) a fait l'objet d'une résiliation anticipée en LRAR en date du 28 avril 2025, ce courrier étant reçu le 30 avril 2025.

En tant que professionnel averti, 102 GRAPHIC ne pouvait ignorer que la résiliation anticipée d'un contrat à prix déterminé pour toute la durée du contrat entraine ou peut entrainer une perte automatique pour le fournisseur, notamment si le prix de l'énergie connait une baisse au moment de la résiliation et si les volumes initialement réservés par le fournisseur pour le compte du client n'ont pas été consommés par ce dernier.

Il reste que le calcul préalable de la perte potentielle pour le fournisseur, perte qui justifie pleinement l'existence de l'indemnité appelée IRA (indemnité de résiliation anticipée), peut s'avérer complexe car le calcul doit tenir compte d'un mix de prix fonction des sources d'énergie utilisées, de la consommation réelle, des prix de marché au moment de la résiliation, toutes choses qui ne peuvent être connues à l'avance et anticipées de manière certaine.

Cet aléa est d'ailleurs illustré par l'évolution de la formule de calcul proposée par le fournisseur puisque celle-ci a varié dans le temps, passant par exemple de 50% du prix du contrat entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, à 100% du prix du contrat du 1er

octobre 2021 au 31 décembre 2024, puis à 70 % du prix du contrat à partir du 1er janvier 2025.

La perte réelle pour le fournisseur ne pouvant être calculée qu'à un instant défini, au moment de la résiliation du contrat, PRIMEO ENERGIE verse aux débats une analyse faite à sa demande par un expert-comptable pour essayer d'estimer sa perte suite à la rupture anticipée du contrat. Cette étude, établie de manière non contradictoire, met en évidence l'aléa qui vient d'être évoqué dans le calcul, et tend à montrer que la perte subie par PRIMEO ENERGIE est plus importante que le montant de l'IRA contractualisé avec le client et réclamé à 102 GRAPHIC. Pour autant, le tribunal observe, par exemple, qu'il n'est pas tenu compte dans cette étude du prix de revente réel de l'électricité non consommée, l'expert faisant référence à de simples cotations.

Compte tenu des imprécisions et aléas qui viennent d'être évoqués, le tribunal retiendra le montant indemnitaire résultant de l'application de la formule figurant dans les conditions générales de 2025, qui certes ne sont normalement pas opposables au client, puisqu'il ne les a pas acceptées, mais qui lui sont plus favorables que celles de 2023, comme le propose d'ailleurs PRIMEO ENERGIE, étant entendu que cette pénalité ne présente aucun caractère excessif par rapport aux éléments intrinsèques du contrat (la durée du contrat, la durée restant à courir au moment de sa résiliation, la quantité d'électricité achetée par le fournisseur et non consommée par le client,…).

Dans ces conditions, le tribunal dit que l'indemnité réclamée par PRIMEO ENERGIE, soit la somme de 27 311,46 € TTC est justifiée et, en conséquence :

Déboutera à titre principal et à titre subsidiaire 102 GRAPHIC de sa demande de main levée de l'opposition au prix du fonds de commerce, pour le montant de la somme fixée à 27.311,46 € TTC notifiée le 14 août 2025 par l'étude NOCQUET FLUTRE-MARCIREAU-BOUBET, Commissaires de Justice associés.

Condamnera la SAS 102 GRAPHIC à payer à la SAS PRIMEO ENERGIE France :
La somme de 27.044,26 euros, au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025,
La somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 441-10 du Code de commerce.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, PRIMEO ENERGIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera donc 102 GRAPHIC à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Le tribunal mettra les dépens à la charge de 102 GRAPHIC qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :

PAGE 8
 * Déboute à titre principal et à titre subsidiaire la SARL 102 GRAPHIC de sa demande de main levée de l'opposition au prix du fonds de commerce, pour le montant de la somme fixée à 27.311,46 € TTC notifiée le 14 août 2025 par l'étude NOCQUET-FLUTRE-MARCIREAU-BOUBET, Commissaires de Justice associés.

Condamne la SARL 102 GRAPHIC à payer à la SAS PRIMEO ENERGIE France : - La somme de 27.044,26 euros, au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025,
 * La somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 441-10 du Code de commerce,

Condamne la SARL 102 GRAPHIC à payer à la SAS PRIMEO ENERGIE France la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SARL 102 GRAPHIC aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant M. François Sin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Sin, Mme Anne Friant et M. Cyril Roux.

Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me ANCELET Guillaume

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025080242 09/10/2025

ENTRE :

SARL 102 GRAPHIC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 508472396

Partie demanderesse : assistée de la SELARL BAYET & ASSOCIES agissant par Me Stéphane MORER Avocat (RPJ034842) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI agissant par Maître Laurent SIMON Avocat (P73)

ET :

SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 808283345

Partie défenderesse : assistée de Maître Olivier HASCOET Avocat et comparant par Me ANCELET Guillaume Avocat (RPJ036243)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SARL 102 GRAPHIC (ci-après 102 GRAPHIC) a pour activité l'étude et le conseil, de tous problèmes relatifs à la photogravure, l'impression, l'édition, …

La société PRIMEO ENERGIE France (ci-après PRIMEO ENERGIE) est un fournisseur d'électricité.

Par acte en date du 31 janvier 2024, la société GRAPHIC a souscrit auprès de PRIMEO ENERGIE un contrat de fourniture d'électricité pour les besoins de sa filiale SIO2, à prix fixe et pour une durée déterminée de deux ans, du 1er avril 2024 au 1er avril 2026.

Les factures ont été réglées sans contestation.

Par courrier LRAR du 28 avril 2025, reçu le 30 avril 2025, 102 GRAPHIC a résilié le contrat avec effet au 22 mai 2025 au motif d'un arrêt de l'activité sur le site de [Localité 1] et de la libération des locaux pour le 22 mai 2025.

Par lettre du 6 mai 2025, la SAS PRIMEO ENERGIE a pris acte de cette résiliation pour le 22 mai 2025 et rappelait que la date de fin de ce contrat étant le 1er avril 2026, 102 GRAPHIC, en application de l'article

"Résiliation du contrat"

des conditions générales de vente, était redevable d'une indemnité de résiliation d'un montant de 27.044,26 euros. Cette facture est restée impayée malgré une mise en demeure par LRAR du 30 juin 2025.

La société 102 GRAPHIC a cédé son fonds de commerce par acte en date du 4 juin 2025, ce que la société PRIMEO ENERGIE prétend avoir appris en date du 7 août 2025, par le biais d'une publication au BODACC.

Par acte en date du 14 août 2025, la SCP NOCQUET, commissaire de justice à PARIS, intervenant à la demande de la défenderesse, faisait opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce.

La société SIO2 a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire en date du 26 août 2025.

C'est dans ce contexte qu'en date du 16 septembre 2025, la SAS 102 GRAPHIC a saisi le tribunal de céans aux fins de mainlevée de l'opposition au paiement du prix du fonds de commerce.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

Procédure

Par acte en date du 16 septembre 2025, la société 102 GRAPHIC assigne la société SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE

Par cet acte et à l'audience en date du 15 décembre 2025, la société 102 GRAPHIC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

1. RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société 102 GRAPHIC,

A TITRE PRINCIPAL

2. ORDONNER la main levée de l'opposition au prix de fonds de commerce pour le montant de sa créance fixée à 27.311,46 € TTC notifiée le 14 août 2025 par l'étude NOCQUET - FLUTRE-MARCIREAU-BOUBET, Commissaires de Justice associés.

A TITRE SUBISDIAIRE

3. CONSTATER que la société PRIMEO ENERGIE n'apporte pas la preuve de sa perte économique directe,

4. CONSTATER que sa créance telle que visée dans son opposition n'est pas justifiée

5. ORDONNER la main levée de l'opposition au prix de fonds de commerce pour le montant de sa créance fixée à 27.311,46 € TTC notifiée le 14 août 2025 par l'étude NOCQUET --FLUTRE-MARCIREAU-BOUBET, Commissaires de Justice associés.

6. CONDAMNER la société PRIMEO ENERGIE à payer à la société 102 GRAPHIC une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC

7. COMDAMNER société PRIMEO ENERGIE aux dépens.

A l'audience du 26 novembre 2025, la société PRIMEO ENERGIE FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et suivants et l'article 1212 du Code civil,

Déclarer la SAS 102 GRAPHIC mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter,

A titre reconventionnel, condamner la SAS 102 GRAPHIC à payer à la SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025 :
 * La somme de 27.044,26 euros, au titre de l'indemnité de résiliation,
 * La somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 441-10 du Code de commerce,

Voir condamner la SAS 102 GRAPHIC à payer à la SAS PRIMEO ENERGIE France la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

La voir condamner aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

A l'audience en date du 18 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

102 GRAPHIC, en demande, soutient que :

Sur l'opposabilité de l'indemnité de résiliation
 * Les conditions générales de vente ne sont opposables au client qu'à la seule condition qu'elles lui soient connues, transmises préalablement ou au moment de la conclusion du contrat lui-même. En revanche, elles ne trouveront pas application si elles ont été connues postérieurement à la conclusion du contrat.

Toute modification des conditions contractuelles doit être portée à la connaissance du client et acceptée par lui, à défaut de quoi elle demeure inopposable.

Un renvoi générique aux CGV « consultables sur le site ou sur demande », sans communication effective des CGV, sans lien précis, sans annexion ni preuve d'un accès effectif préalable, ne suffit pas en lui-même à les rendre opposables au cocontractant professionnel, au regard de l'exigence posée par l'article 1119 du Code civil. Seules sont présentes sur le site les versions d'avril et de juin 2025.

Il est patent que la clause visée dans les CGV de 2023 n'est pas la même que celle invoquée par la défenderesse, qui résulte de la version de juin 2025 des CGV.

Il est manifeste que l'opposition au prix de cession du fonds de commerce repose sur un calcul de pénalités inopposables à la société 102 GRAPHIC, car résultant de CGV établies postérieurement à la signature du contrat et non connues ni acceptées par la demanderesse. Il conviendra d'ordonner la mainlevée de l'opposition en raison de l'irrégularité de la facture dont la société PRIMEO ÉNERGIE se prévaut.

Sur la qualification de clause pénale

La jurisprudence admet que l'indemnité de résiliation équivalente au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme peut constituer une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès, mais distingue la clause de résiliation destinée à réparer forfaitairement la disparition du contrat avant son terme de la clause pénale sanctionnant un manquement dans l'exécution du contrat.

La perte économique au sens de l'article L 332-2 du Code de l'énergie s'entend comme la perte directe et objectivement justifiable subie par le fournisseur du fait de la résiliation anticipée du contrat, à l'exclusion de toute majoration punitive ou de tout calcul forfaitaire déconnecté du préjudice réel.

Il appartient donc à la société PRIMEO ÉNERGIE d'apporter la preuve de sa perte économique directe. A défaut de preuve, la société 102 GRAPHIC peut demander à être déchargée du paiement des pénalités, ou à ce que celles-ci soient réduites à hauteur du préjudice effectivement démontré.

PRIMEO ENERGIE, en défense, rétorque que :

Sur l'opposabilité de l'indemnité de résiliation

102 GRAPHIC a signé les conditions particulières de vente le 31 janvier 2025 (sic), qui renvoient expressément aux conditions générales de vente.

102 GRAPHIC a donc accepté sans réserve les conditions générales de vente PRIMEO ENERGIE sans faire la demande de leur communication.

La clause de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties est prévue à l'article 15.

Si la société 102 GRAPHIC prétend que les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables, car elles sont de juin 2025, alors que le contrat est du 31 janvier 2024, Il convient de noter qu'elle a expressément accepté les conditions particulières et donc générales applicables au 31 janvier 2024 et comprenant une clause de résiliation.

Si les conditions générales de 2024 lui sont donc opposables, il reste que les conditions générales de 2025 sont également opposables puisqu'elles lui sont plus favorables sur les conditions de sortie.

Sur la qualification de clause pénale

La rupture unilatérale du contrat à durée déterminée de deux ans cause à la société PRIMEO ENERGIE un préjudice lié aux propres engagements qu'elle a pris avec son fournisseur et à la perte de chiffre d'affaires qui est ainsi générée par cette résiliation anticipée. Cette indemnité n'a donc pas valeur de clause pénale.

Sur ce, le tribunal

Sur l'opposabilité de l'indemnité de résiliation

Pour rappel, par acte en date du 31 janvier 2024, la société 102 GRAPHIC a souscrit auprès de PRIMEO ENERGIE un contrat de fourniture d'électricité pour les besoins de sa filiale SIO2, à prix fixe et pour une durée déterminée de deux ans, du 1er avril 2024 au 1er avril 2026. (pièces n°1 - PRIMEO ENERGIE)

102 GRAPHIC a résilié le contrat avec effet au 22 mai 2025 par courrier RAR du 28 avril 2025, reçu le 30 avril 2025.

Par lettre du 6 mai 2025, la SAS PRIMEO ENERGIE a pris acte de cette résiliation pour le 22 mai 2025, et a rappelé que la date de fin du contrat étant le 1er avril 2026, 102 GRAPHIC était redevable d'une indemnité de résiliation d'un montant de 27.044,26 euros, en application de l'article

"Résiliation du contrat"

des conditions générales de vente. Cette facture est restée impayée en dépit de la mise en demeure par LRAR du 30 juin 2025. (pièce n°9 - 102 GRAPHIC).

Le courrier du 6 mai 2025 fait référence à une formule de calcul de l'indemnité de résiliation figurant dans les conditions générales de vente de 2025. Or 102 GRAPHIC prétend que les conditions générales de vente de 2025 ne lui sont pas opposables puisque, ne les ayant pas reçu, elle n'a pu ni en prendre connaissance ni les signer.

Seules seraient potentiellement opposables à 102 GRAPHIC les conditions générales de vente de 2023 auxquelles le contrat signé en 2024 fait référence, à condition que celles-ci ne soient pas entachées de nullité.

102 GRAPHIC prétend que les CGV de 2023 sont inopposables car 102 GRAPHIC ne les auraient ni signées ni acceptées.

Sur ce point, le tribunal observe que si la SAS 102 GRAPHIC n'a pas signé expressément les conditions générales de vente de 2025, elle a en revanche signé les conditions particulières de vente le 31 janvier 2024, qui renvoient aux conditions générales de vente de 2023.

En effet, les conditions particulières précisent en page 5 : "CONDITIONS GENERALES DE VENTE: Les CGV font partie intégrante de cette offre et en sont indissociables. L'offre sera intégrée en tant que conditions particulières au CGV. Etant préalablement rappelé que les termes de cette offre s'entendent tels qu'ils sont définis dans les Conditions Générales de Vente, que les présentes Conditions Particulières de Vente prévalent en cas de contradiction avec les Conditions Générales de Vente et que toute modification des présentes Conditions Particulières de Vente nécessitent un accord préalable et écrit entre les Parties."

PAGE 6

Le paragraphe suivant "ACCEPTATION DE L'OFFRE" indique que la société 102 GRAPHIC "confirme par la présente accepter sans réserve les conditions de cette offre relative (…) et accepter sans réserve les Conditions Générales de vente PRIMEO ENERGIE et les conditions générales du gestionnaire de réseau ENEDIS, qui sont disponibles sur le site internet de PRIMEO ENERGIE ou envoyées sur simple demande. (…)".

Il est constant que par cette formule, placée juste avant la signature par les parties des conditions particulières de vente, la société 102 GRAPHIC, a reconnu avoir pris connaissance et accepté expressément et sans réserve les conditions générales de vente PRIMEO ENERGIE, ce document étant accessible via le site internet de Primeo Energie, accessibilité que PRIMEO ENERGIE démontre par constat d'huissier en pièce 13, sachant par ailleurs que les conditions générales pouvaient être

"envoyées sur simple demande"

, comme il est précisé dans les conditions particulières, 102 GRAPHIC n'ayant fait aucune demande sur ce plan-là et ne faisant par ailleurs aucune réserve par rapport auxdites conditions générales.

Dès lors, le tribunal retient que les conditions générales de vente de la société PRIMEO ENERGIE de 2023 ont bien été acceptées par 102 GRAPHIC et qu'elles lui sont opposables.

Sur l'évaluation du préjudice allégué

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1212 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.

En l'espèce,

Le contrat signé pour 2 ans entre 102 GRAPHIC et PRIMEO ENERGIE (du 1er avril 2024 au 1er avril 2026) a fait l'objet d'une résiliation anticipée en LRAR en date du 28 avril 2025, ce courrier étant reçu le 30 avril 2025.

En tant que professionnel averti, 102 GRAPHIC ne pouvait ignorer que la résiliation anticipée d'un contrat à prix déterminé pour toute la durée du contrat entraine ou peut entrainer une perte automatique pour le fournisseur, notamment si le prix de l'énergie connait une baisse au moment de la résiliation et si les volumes initialement réservés par le fournisseur pour le compte du client n'ont pas été consommés par ce dernier.

Il reste que le calcul préalable de la perte potentielle pour le fournisseur, perte qui justifie pleinement l'existence de l'indemnité appelée IRA (indemnité de résiliation anticipée), peut s'avérer complexe car le calcul doit tenir compte d'un mix de prix fonction des sources d'énergie utilisées, de la consommation réelle, des prix de marché au moment de la résiliation, toutes choses qui ne peuvent être connues à l'avance et anticipées de manière certaine.

Cet aléa est d'ailleurs illustré par l'évolution de la formule de calcul proposée par le fournisseur puisque celle-ci a varié dans le temps, passant par exemple de 50% du prix du contrat entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, à 100% du prix du contrat du 1er

octobre 2021 au 31 décembre 2024, puis à 70 % du prix du contrat à partir du 1er janvier 2025.

La perte réelle pour le fournisseur ne pouvant être calculée qu'à un instant défini, au moment de la résiliation du contrat, PRIMEO ENERGIE verse aux débats une analyse faite à sa demande par un expert-comptable pour essayer d'estimer sa perte suite à la rupture anticipée du contrat. Cette étude, établie de manière non contradictoire, met en évidence l'aléa qui vient d'être évoqué dans le calcul, et tend à montrer que la perte subie par PRIMEO ENERGIE est plus importante que le montant de l'IRA contractualisé avec le client et réclamé à 102 GRAPHIC. Pour autant, le tribunal observe, par exemple, qu'il n'est pas tenu compte dans cette étude du prix de revente réel de l'électricité non consommée, l'expert faisant référence à de simples cotations.

Compte tenu des imprécisions et aléas qui viennent d'être évoqués, le tribunal retiendra le montant indemnitaire résultant de l'application de la formule figurant dans les conditions générales de 2025, qui certes ne sont normalement pas opposables au client, puisqu'il ne les a pas acceptées, mais qui lui sont plus favorables que celles de 2023, comme le propose d'ailleurs PRIMEO ENERGIE, étant entendu que cette pénalité ne présente aucun caractère excessif par rapport aux éléments intrinsèques du contrat (la durée du contrat, la durée restant à courir au moment de sa résiliation, la quantité d'électricité achetée par le fournisseur et non consommée par le client,…).

Dans ces conditions, le tribunal dit que l'indemnité réclamée par PRIMEO ENERGIE, soit la somme de 27 311,46 € TTC est justifiée et, en conséquence :

Déboutera à titre principal et à titre subsidiaire 102 GRAPHIC de sa demande de main levée de l'opposition au prix du fonds de commerce, pour le montant de la somme fixée à 27.311,46 € TTC notifiée le 14 août 2025 par l'étude NOCQUET FLUTRE-MARCIREAU-BOUBET, Commissaires de Justice associés.

Condamnera la SAS 102 GRAPHIC à payer à la SAS PRIMEO ENERGIE France :
La somme de 27.044,26 euros, au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025,
La somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 441-10 du Code de commerce.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, PRIMEO ENERGIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera donc 102 GRAPHIC à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Le tribunal mettra les dépens à la charge de 102 GRAPHIC qui succombe.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :

PAGE 8
 * Déboute à titre principal et à titre subsidiaire la SARL 102 GRAPHIC de sa demande de main levée de l'opposition au prix du fonds de commerce, pour le montant de la somme fixée à 27.311,46 € TTC notifiée le 14 août 2025 par l'étude NOCQUET-FLUTRE-MARCIREAU-BOUBET, Commissaires de Justice associés.

Condamne la SARL 102 GRAPHIC à payer à la SAS PRIMEO ENERGIE France : - La somme de 27.044,26 euros, au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025,
 * La somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 441-10 du Code de commerce,

Condamne la SARL 102 GRAPHIC à payer à la SAS PRIMEO ENERGIE France la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SARL 102 GRAPHIC aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant M. François Sin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Sin, Mme Anne Friant et M. Cyril Roux.

Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'energie L332-2, code civil 1212, code civil 1119). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T12:26:40.161Z.