Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 18 novembre 2025, n° 2024063231
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AB BRIGNAISekWateur
Exposé du litige
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 18/11/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2024063231 17/10/2024 ENTRE : La SARL AB BRIGNAIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 837716638 Partie demanderesse : assistée de la SELARL NOVLAW ROBLIN, agissant par Me Baptiste ROBLIN Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND, agissant par Me Elise ORTLLAND Avocat (R231) ET : SA ekWateur, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 814450151 Partie défenderesse : assistée de l'A.A.R.P.I SOLACY AVOCATS agissant par Me CONSTANS Arnaud Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Virginie TREHET Avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE La Sarl AB BRIGNAIS a une activité de restauration, bar, brasserie. La SA EKWATEUR est un fournisseur d'énergie renouvelable « alternatif ». Le 28 juillet 2022, les parties ont signé un contrat de fourniture d'électricité à effet à compter du 13 octobre 2022 jusqu'au 31 décembre 2025. Ce contrat prévoit un prix fixe de l'électricité de 350 €HT du MWh pendant toute la durée contractuelle, et un montant d'abonnement annuel de 84 €HT. En juillet 2024, AB BRIGNAIS a changé de fournisseur. Le 5 septembre 2024, EKWATEUR a envoyé une facture de résiliation avec des pénalités de résiliation d'un montant de 97 401 euros, qu'AB BRIGNAIS a refusé de payer. Ainsi se présente l'affaire. La procédure Par acte du 24 septembre 2024, AB BRIGNAIS a assigné EKWATEUR. Par ses conclusions à l'audience du 10 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de : Vu les articles 12, 1162, 1251-5 et 1343-5 du Code civil, DÉCLARER AB BRIGNAIS recevable en ses demandes Et, à titre principal : * PRONONCER la requalification de la clause de résiliation du contrat en clause pénale ; * REDUIRE à zéro le montant contractuel des pénalités pour résiliation anticipée ; A titre subsidiaire : PRONONCER l'octroi de l'échelonnement du paiement de la somme de 97.401,00 euros ; En tout état de cause : CONDAMNER EKWATEUR au paiement de la somme 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER EKWATEUR aux entiers dépens. Par ses conclusions à l'audience du 19 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, EKWATEUR demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1231-5 du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, * Débouter AB BRIGNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, * Condamner AB BRIGNAIS au paiement de 97.401 euros au titre des frais de résiliation anticipée ; * Assortir cette condamnation d'intérêts correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 septembre 2024 le montant de 5.314,01 euros (sic) ; * Condamner AB BRIGNAIS au paiement à payer à EKWATEUR une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal de céans userait du pouvoir modérateur de l'article 1231-5 du Code civil, * Juger que le montant de l'indemnité de résiliation, après la modération, ne pourra être inférieur à 96.040 euros ; En tout état de cause, * Condamner AB BRIGNAIS à payer à EKWATEUR une somme de 7.000 euros HT au titre de l'article L. 441-10 du Code de commerce ; A tout le moins Condamner AB BRIGNAIS à payer à EKWATEUR une somme de 8.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner AB BRIGNAIS aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 8 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 octobre 2024, reportée au 21 octobre 2025 à la demande de l'une des parties ; toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous. A l'appui de sa demande, AB BRIGNAIS expose que : * La clause de résiliation doit être requalifiée en clause pénale, compte-tenu de son caractère comminatoire et disproportionné ; * En exigeant le paiement des frais de résiliation en anticipation de l'exigibilité des sommes d'approvisionnement en électricité censément dues jusqu'au terme du contrat, EKWATEUR fait peser sur sa cliente une majoration notable de sa charge financière de nature à la contraindre à l'exécution du contrat; * La clause stipulée au contrat ne permet pas de connaître le montant des frais de résiliation incombant au client : elle se borne à en fixer le montant hypothétique sur les valeurs inconnues que sont « 25% du prix des quantités prévisionnelles de consommation du Client calculées au prorata temporis » et le cout résultant de la revente de l'énergie ; * Le montant de la pénalité est 11,9 fois supérieur à la facture mensuelle de consommation d'énergie de la société ; * Elle est dans l'incapacité matérielle de s'acquitter de la somme de 97.401 euros, comme en attestent ses deux derniers bilans comptables ; à titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi de délais de paiement. EKWATEUR réplique ainsi : * La clause de résiliation ne constitue pas une clause pénale : * Le contrat étant conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme ; or l'article 8 du contrat prévoit que le client qui prendrait la décision de résilier le Contrat de manière anticipée réglerait, non les échéances qui auraient été dues si le Contrat était allé à son terme, mais une somme moindre ; AB BRIGNAIS dispose ainsi du droit de se libérer de ses obligations contractuelles avant le terme du Contrat, * La clause de résiliation aménage les conditions d'une résiliation, la clause pénale régit les hypothèses d'une inexécution contractuelle ; * L'indemnité prévue par l'article 8 du Contrat n'a pas pour but de sanctionner l'inexécution contractuelle mais indemnise le préjudice subi par EKWATEUR: lors de la souscription du contrat, elle est tenue d'acquérir l'énergie pour toute la durée contractuelle. Partant, la résolution à l'initiative du client la place dans une situation très délicate dans la mesure où elle se trouve dépositaire de quantités d'énergie devenues inutiles ; * Il n'y a pas lieu, le cas échéant de modérer les indemnités dues au titre l'article 8 en raison de son absence de disproportion excessive ; A titre reconventionnel, elle demande au Tribunal de condamner AB BRIGNAIS au paiement de la somme de 97.401 euros au titre des frais de résiliation imputables au client en vertu des articles 8 du Contrat et 5 des Conditions générales de vente ; le quantum n'est pas contesté par AB BRIGNAIS. Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Motifs
Sur ce, le tribunal, L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.» L'article 1212 du code civil dispose qu' « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. » En l'espèce, AB BRIGNAIS a souscrit un contrat d'abonnement auprès d'EKWATEUR le 28 juillet 2022 pour une période commençant le jour de la mise en service et se terminant le 31 décembre 2025. Le contrat comprenait outre le contrat 5 annexes dont les conditions générales. AB BRIGNAIS a changé de fournisseur le 3 juillet 2024. EKWATEUR a alors facturé la somme de 97 401euros à titre d'indemnité de résiliation. Sur la demande de requalification de la clause d'indemnité de résiliation anticipée : Le Contrat entre AB BRIGNAIS et EKWATEUR est donc un contrat de fourniture d'énergie à prix fixe ainsi que le prévoit son article 5.2 « le prix d'approvisionnement HTT en électricité est fixe sur la durée du contrat. (…) » et le contrat a été conclu pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2025. En contrepartie, AB BRIGNAIS s'engage à acheter l'intégralité de l'énergie auprès de EKWATEUR et EKWATEUR s'engage à fournir une quantité d'électricité correspondante aux besoins du Client jusqu'à son compteur. L'article 8 du contrat stipule que « Le Client s'engage à acheter l'intégralité de l'énergie auprès du Fournisseur pour l'ensemble des Sites listés en annexe 5 pour la durée du contrat. En cas de résiliation anticipée du contrat de la part du Client, les Parties conviennent que l'intégralité de l'énergie achetée par le Fournisseur et non consommée par le Client devra être revendue sur le marché. Si le résultat de revente est négatif, la différence entre le cout d'achat et le cout de revente sera refacturée au Client. Pour tenir compte des conditions particulières de marché, par dérogation à l'article 4.2.1 des Conditions Générales de Vente, le Client versera au Fournisseur en sus des sommes dues au titre de la fourniture d'énergie le maximum entre : * Le coût résultant de la revente de l'énergie majorée de 2€/MWh : 25% du prix des quantités prévisionnelles de consommation du Client calculées au prorata temporis à compter du jour de la résiliation effective jusqu'au terme initialement prévu du Contrat afin de compenser la perte économique directe subie par le Fournisseur et couvrir les frais de gestion engendrés par la résiliation anticipée de Contrat ». Cet article renvoie aux Conditions Générales de Vente offre Électricité (« CGV ») et son article 5. Le tribunal en conclut que le paiement d'une indemnité de résiliation constitue la contrepartie du droit pour AB BRIGNAIS de mettre fin au contrat de manière anticipée, notamment en cas de changement de fournisseur d'énergie, et revêt ainsi une fonction indemnitaire. EKWATEUR justifie le calcul des frais de résiliation en établissant, conformément à l'article 8 : * le cumul des coûts de revente de l'énergie non consommée par AB BRIGNAIS du fait de la résiliation anticipée; la majoration de 2€/MWh tient des comptes des frais engagés par EKWATEUR lors de cette revente de l'électricité non consommée ; * 25% du prix des quantités prévisionnelles de consommation d'AB BRIGNAIS calculées prorata temporis jusqu'au 31 décembre 2025. A l'audience, AB BRIGNAIS indique qu'elle ne conteste pas le quantum, n'ayant pas les moyens de vérifier les calculs. AB BRIGNAIS produit une seule facture de 8 209,25€ pour le mois d'Avril 2024. Le contrat ayant pris fin le 5 septembre 2024, la durée restant à courir est de 16 mois. Les parties conviennent à l'audience que les sommes qui auraient été facturées jusqu'à la fin du contrat sont de l'ordre de 125 000 euros. La somme réclamée de 97 401 € est donc inférieure à la somme qu'aurait payée AB BRIGNAIS jusqu'au terme du Contrat. Il en résulte que le paiement des frais de résiliation compense, ainsi que le prévoit le Contrat, la perte économique subie par EKWATEUR qui, au moment de la souscription du Contrat a acheté les quantités d'énergie nécessaires aux besoins de son client et se trouve contrainte de les revendre au prix du marché, du fait de la résiliation anticipée du contrat. Dès lors le tribunal en conclut que l'indemnité de résiliation de 97 401 euros réclamée par EKWATEUR en cas de résiliation anticipée du Contrat par AB BRIGNAIS n'a pas le caractère de clause pénale et qu'il n'y a pas lieu dès lors de la modérer. En conséquence, le tribunal déboutera la société AB BRIGNAIS de sa demande de requalification de la clause d'indemnité de résiliation anticipée en clause pénale et de la réduire à zéro et il retient que l'indemnité de résiliation est due. Sur la demande reconventionnelle d'EKWATEUR, EKWATEUR demande de condamner AB BRIGNAIS à lui verser la somme de 97 401 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts contractuels sur cette somme, tels que visés à l'article à 10.2 du contrat (trois fois le taux d'intérêt légal ) à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 19 septembre 2024. Le tribunal a dit ci-dessus que cette indemnité de résiliation est bien due. L'article 10.2 du contrat précise que « En l'absence de paiement intégral du montant de la facture à la date limite de paiement, le Fournisseur bénéficie de plein droit sur les sommes dues et, sans qu'il ait besoin de mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de quarante (40) euros H.T.T. et d'intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal. » En conséquence, le tribunal condamnera AB BRIGNAIS à payer la somme de de 97 401 euros avec intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 septembre 2024, date d'échéance de la facture et jusqu'à complet paiement et de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Sur la demande de délais de paiement d'AB BRIGNAIS : L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » AB BRIGNAIS demande, à titre subsidiaire, l'échelonnement du paiement de sa dette mais sans proposer d'échéancier. Elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme de 97 401 euros. Elle verse au débat ses 2 derniers bilans comptables. A l'audience, EKWATEUR s'oppose à l'octroi de délais de paiement, faisant valoir qu'elle connait elle-même une conjoncture difficile. Elle ajoute qu'AB BRIGNAIS a déjà bénéficié de 13 mois de délais de paiement. Le tribunal constate qu'au 30 septembre 2024, les disponibilités d'AB BRIGNAIS sont de 146 155 euros. * Le tribunal constate qu'AB BRIGNAIS ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et il rejettera sa demande d'échelonnement du paiement des sommes dues. Sur les frais de recouvrement : L'article 441-10 du code de commerce dispose que « (…)Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.(…) » EKWATEUR fait valoir que « Le montant des frais exposés par la concluante pour sa défense s'élève à 7.000 euros HT, lequel comprend les frais d'avocat engagés pour la présente procédure », mais elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses dires. * En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, EKWATEUR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner AB BRIGNAIS à verser à EKWATEUR la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'AB BRIGNAIS qui succombe, Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort: * Déboute la SARL AB BRIGNAIS de l'ensemble de ses demandes * Condamne la SARL AB BRIGNAIS à payer à la SA EKWATEUR la somme de 97 401 euros majorée des intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 septembre 2024, et jusqu'à complet paiement et de la somme de 40 euros ; * Condamne la SARL AB BRIGNAIS à verser à la SA EKWATEUR la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne la SARL AB BRIGNAIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Danièle Brunol, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 3 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 18/11/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2024063231 17/10/2024 ENTRE : La SARL AB BRIGNAIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 837716638 Partie demanderesse : assistée de la SELARL NOVLAW ROBLIN, agissant par Me Baptiste ROBLIN Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND, agissant par Me Elise ORTLLAND Avocat (R231) ET : SA ekWateur, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 814450151 Partie défenderesse : assistée de l'A.A.R.P.I SOLACY AVOCATS agissant par Me CONSTANS Arnaud Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Virginie TREHET Avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE La Sarl AB BRIGNAIS a une activité de restauration, bar, brasserie. La SA EKWATEUR est un fournisseur d'énergie renouvelable « alternatif ». Le 28 juillet 2022, les parties ont signé un contrat de fourniture d'électricité à effet à compter du 13 octobre 2022 jusqu'au 31 décembre 2025. Ce contrat prévoit un prix fixe de l'électricité de 350 €HT du MWh pendant toute la durée contractuelle, et un montant d'abonnement annuel de 84 €HT. En juillet 2024, AB BRIGNAIS a changé de fournisseur. Le 5 septembre 2024, EKWATEUR a envoyé une facture de résiliation avec des pénalités de résiliation d'un montant de 97 401 euros, qu'AB BRIGNAIS a refusé de payer. Ainsi se présente l'affaire. La procédure Par acte du 24 septembre 2024, AB BRIGNAIS a assigné EKWATEUR. Par ses conclusions à l'audience du 10 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de : Vu les articles 12, 1162, 1251-5 et 1343-5 du Code civil, DÉCLARER AB BRIGNAIS recevable en ses demandes Et, à titre principal : * PRONONCER la requalification de la clause de résiliation du contrat en clause pénale ; * REDUIRE à zéro le montant contractuel des pénalités pour résiliation anticipée ; A titre subsidiaire : PRONONCER l'octroi de l'échelonnement du paiement de la somme de 97.401,00 euros ; En tout état de cause : CONDAMNER EKWATEUR au paiement de la somme 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER EKWATEUR aux entiers dépens. Par ses conclusions à l'audience du 19 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, EKWATEUR demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1231-5 du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, * Débouter AB BRIGNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, * Condamner AB BRIGNAIS au paiement de 97.401 euros au titre des frais de résiliation anticipée ; * Assortir cette condamnation d'intérêts correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 septembre 2024 le montant de 5.314,01 euros (sic) ; * Condamner AB BRIGNAIS au paiement à payer à EKWATEUR une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal de céans userait du pouvoir modérateur de l'article 1231-5 du Code civil, * Juger que le montant de l'indemnité de résiliation, après la modération, ne pourra être inférieur à 96.040 euros ; En tout état de cause, * Condamner AB BRIGNAIS à payer à EKWATEUR une somme de 7.000 euros HT au titre de l'article L. 441-10 du Code de commerce ; A tout le moins Condamner AB BRIGNAIS à payer à EKWATEUR une somme de 8.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner AB BRIGNAIS aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 8 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 octobre 2024, reportée au 21 octobre 2025 à la demande de l'une des parties ; toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous. A l'appui de sa demande, AB BRIGNAIS expose que : * La clause de résiliation doit être requalifiée en clause pénale, compte-tenu de son caractère comminatoire et disproportionné ; * En exigeant le paiement des frais de résiliation en anticipation de l'exigibilité des sommes d'approvisionnement en électricité censément dues jusqu'au terme du contrat, EKWATEUR fait peser sur sa cliente une majoration notable de sa charge financière de nature à la contraindre à l'exécution du contrat; * La clause stipulée au contrat ne permet pas de connaître le montant des frais de résiliation incombant au client : elle se borne à en fixer le montant hypothétique sur les valeurs inconnues que sont « 25% du prix des quantités prévisionnelles de consommation du Client calculées au prorata temporis » et le cout résultant de la revente de l'énergie ; * Le montant de la pénalité est 11,9 fois supérieur à la facture mensuelle de consommation d'énergie de la société ; * Elle est dans l'incapacité matérielle de s'acquitter de la somme de 97.401 euros, comme en attestent ses deux derniers bilans comptables ; à titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi de délais de paiement. EKWATEUR réplique ainsi : * La clause de résiliation ne constitue pas une clause pénale : * Le contrat étant conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme ; or l'article 8 du contrat prévoit que le client qui prendrait la décision de résilier le Contrat de manière anticipée réglerait, non les échéances qui auraient été dues si le Contrat était allé à son terme, mais une somme moindre ; AB BRIGNAIS dispose ainsi du droit de se libérer de ses obligations contractuelles avant le terme du Contrat, * La clause de résiliation aménage les conditions d'une résiliation, la clause pénale régit les hypothèses d'une inexécution contractuelle ; * L'indemnité prévue par l'article 8 du Contrat n'a pas pour but de sanctionner l'inexécution contractuelle mais indemnise le préjudice subi par EKWATEUR: lors de la souscription du contrat, elle est tenue d'acquérir l'énergie pour toute la durée contractuelle. Partant, la résolution à l'initiative du client la place dans une situation très délicate dans la mesure où elle se trouve dépositaire de quantités d'énergie devenues inutiles ; * Il n'y a pas lieu, le cas échéant de modérer les indemnités dues au titre l'article 8 en raison de son absence de disproportion excessive ; A titre reconventionnel, elle demande au Tribunal de condamner AB BRIGNAIS au paiement de la somme de 97.401 euros au titre des frais de résiliation imputables au client en vertu des articles 8 du Contrat et 5 des Conditions générales de vente ; le quantum n'est pas contesté par AB BRIGNAIS. Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties. Sur ce, le tribunal, L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.» L'article 1212 du code civil dispose qu' « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. » En l'espèce, AB BRIGNAIS a souscrit un contrat d'abonnement auprès d'EKWATEUR le 28 juillet 2022 pour une période commençant le jour de la mise en service et se terminant le 31 décembre 2025. Le contrat comprenait outre le contrat 5 annexes dont les conditions générales. AB BRIGNAIS a changé de fournisseur le 3 juillet 2024. EKWATEUR a alors facturé la somme de 97 401euros à titre d'indemnité de résiliation. Sur la demande de requalification de la clause d'indemnité de résiliation anticipée : Le Contrat entre AB BRIGNAIS et EKWATEUR est donc un contrat de fourniture d'énergie à prix fixe ainsi que le prévoit son article 5.2 « le prix d'approvisionnement HTT en électricité est fixe sur la durée du contrat. (…) » et le contrat a été conclu pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2025. En contrepartie, AB BRIGNAIS s'engage à acheter l'intégralité de l'énergie auprès de EKWATEUR et EKWATEUR s'engage à fournir une quantité d'électricité correspondante aux besoins du Client jusqu'à son compteur. L'article 8 du contrat stipule que « Le Client s'engage à acheter l'intégralité de l'énergie auprès du Fournisseur pour l'ensemble des Sites listés en annexe 5 pour la durée du contrat. En cas de résiliation anticipée du contrat de la part du Client, les Parties conviennent que l'intégralité de l'énergie achetée par le Fournisseur et non consommée par le Client devra être revendue sur le marché. Si le résultat de revente est négatif, la différence entre le cout d'achat et le cout de revente sera refacturée au Client. Pour tenir compte des conditions particulières de marché, par dérogation à l'article 4.2.1 des Conditions Générales de Vente, le Client versera au Fournisseur en sus des sommes dues au titre de la fourniture d'énergie le maximum entre : * Le coût résultant de la revente de l'énergie majorée de 2€/MWh : 25% du prix des quantités prévisionnelles de consommation du Client calculées au prorata temporis à compter du jour de la résiliation effective jusqu'au terme initialement prévu du Contrat afin de compenser la perte économique directe subie par le Fournisseur et couvrir les frais de gestion engendrés par la résiliation anticipée de Contrat ». Cet article renvoie aux Conditions Générales de Vente offre Électricité (« CGV ») et son article 5. Le tribunal en conclut que le paiement d'une indemnité de résiliation constitue la contrepartie du droit pour AB BRIGNAIS de mettre fin au contrat de manière anticipée, notamment en cas de changement de fournisseur d'énergie, et revêt ainsi une fonction indemnitaire. EKWATEUR justifie le calcul des frais de résiliation en établissant, conformément à l'article 8 : * le cumul des coûts de revente de l'énergie non consommée par AB BRIGNAIS du fait de la résiliation anticipée; la majoration de 2€/MWh tient des comptes des frais engagés par EKWATEUR lors de cette revente de l'électricité non consommée ; * 25% du prix des quantités prévisionnelles de consommation d'AB BRIGNAIS calculées prorata temporis jusqu'au 31 décembre 2025. A l'audience, AB BRIGNAIS indique qu'elle ne conteste pas le quantum, n'ayant pas les moyens de vérifier les calculs. AB BRIGNAIS produit une seule facture de 8 209,25€ pour le mois d'Avril 2024. Le contrat ayant pris fin le 5 septembre 2024, la durée restant à courir est de 16 mois. Les parties conviennent à l'audience que les sommes qui auraient été facturées jusqu'à la fin du contrat sont de l'ordre de 125 000 euros. La somme réclamée de 97 401 € est donc inférieure à la somme qu'aurait payée AB BRIGNAIS jusqu'au terme du Contrat. Il en résulte que le paiement des frais de résiliation compense, ainsi que le prévoit le Contrat, la perte économique subie par EKWATEUR qui, au moment de la souscription du Contrat a acheté les quantités d'énergie nécessaires aux besoins de son client et se trouve contrainte de les revendre au prix du marché, du fait de la résiliation anticipée du contrat. Dès lors le tribunal en conclut que l'indemnité de résiliation de 97 401 euros réclamée par EKWATEUR en cas de résiliation anticipée du Contrat par AB BRIGNAIS n'a pas le caractère de clause pénale et qu'il n'y a pas lieu dès lors de la modérer. En conséquence, le tribunal déboutera la société AB BRIGNAIS de sa demande de requalification de la clause d'indemnité de résiliation anticipée en clause pénale et de la réduire à zéro et il retient que l'indemnité de résiliation est due. Sur la demande reconventionnelle d'EKWATEUR, EKWATEUR demande de condamner AB BRIGNAIS à lui verser la somme de 97 401 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts contractuels sur cette somme, tels que visés à l'article à 10.2 du contrat (trois fois le taux d'intérêt légal ) à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 19 septembre 2024. Le tribunal a dit ci-dessus que cette indemnité de résiliation est bien due. L'article 10.2 du contrat précise que « En l'absence de paiement intégral du montant de la facture à la date limite de paiement, le Fournisseur bénéficie de plein droit sur les sommes dues et, sans qu'il ait besoin de mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de quarante (40) euros H.T.T. et d'intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal. » En conséquence, le tribunal condamnera AB BRIGNAIS à payer la somme de de 97 401 euros avec intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 septembre 2024, date d'échéance de la facture et jusqu'à complet paiement et de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Sur la demande de délais de paiement d'AB BRIGNAIS : L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » AB BRIGNAIS demande, à titre subsidiaire, l'échelonnement du paiement de sa dette mais sans proposer d'échéancier. Elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme de 97 401 euros. Elle verse au débat ses 2 derniers bilans comptables. A l'audience, EKWATEUR s'oppose à l'octroi de délais de paiement, faisant valoir qu'elle connait elle-même une conjoncture difficile. Elle ajoute qu'AB BRIGNAIS a déjà bénéficié de 13 mois de délais de paiement. Le tribunal constate qu'au 30 septembre 2024, les disponibilités d'AB BRIGNAIS sont de 146 155 euros. * Le tribunal constate qu'AB BRIGNAIS ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et il rejettera sa demande d'échelonnement du paiement des sommes dues. Sur les frais de recouvrement : L'article 441-10 du code de commerce dispose que « (…)Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.(…) » EKWATEUR fait valoir que « Le montant des frais exposés par la concluante pour sa défense s'élève à 7.000 euros HT, lequel comprend les frais d'avocat engagés pour la présente procédure », mais elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses dires. * En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, EKWATEUR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner AB BRIGNAIS à verser à EKWATEUR la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'AB BRIGNAIS qui succombe, Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après. Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort: * Déboute la SARL AB BRIGNAIS de l'ensemble de ses demandes * Condamne la SARL AB BRIGNAIS à payer à la SA EKWATEUR la somme de 97 401 euros majorée des intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 septembre 2024, et jusqu'à complet paiement et de la somme de 40 euros ; * Condamne la SARL AB BRIGNAIS à verser à la SA EKWATEUR la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne la SARL AB BRIGNAIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Danièle Brunol, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 3 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. La présidente.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code civil 1162, code de commerce 441-10, code civil 12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mars 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025026326
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en commun : code civil 1212, code de commerce 441-10
- 16 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00582
en commun : code civil 1212, code de commerce 441-10
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026002605
en commun : code civil 1212, code de commerce 441-10
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- 12 mai 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024004546
en commun : code civil 1212, code civil 1162
- 3 juillet 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/03958
en commun : code civil 12
Mise à jour de la source le 2026-04-04T18:22:53.010Z.