Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 16 juin 2026, n° 2025F00582
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EXPOSE DU LITIGE Le 10 janvier 2023, la SAS KLB (RCS [Localité 1] 402 994 438), anciennement KLB Group prestataire de services notamment en management de transition, a conclu avec la SA [L] [S] (RCS [Localité 2] 857 802 508) un contrat aux termes duquel M [G] [R] devenait directeur financier de transition du 10 janvier au 7 juillet 2023 pour un montant de 2050 € par jour travaillé. Le 8 juin 2023, la SA [L] [S] a notifié à la SAS KLB la résiliation du contrat aux torts de celle-ci. Les rapports entre les parties sont devenus conflictuels et la SAS KLB fait grief à la SA [L] [S] de factures impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la SAS KLB a assigné la SA [L] [S] pour l'audience du 27 mars 2025 afin qu'elle soit condamnée à régler les factures impayées. L'affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro 2025F00582 et appelée à 11 audiences collégiales du 27 mars 2025 au 12 mars 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 9 avril 2026, date à laquelle il a tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Dans ses conclusions n°3 déposées lors de l'audience du 12 février 2026, la SAS KLB a demandé que la SA [L] [S] soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : 42915,53 €, outre intérêts au taux de 14% à compter du 5 décembre 2024, avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que : Suite à la résiliation anticipée de la mission le 8 juin 2023 avec effet immédiat, elle a envoyé le 31 août 2024 une facture de 36900 €TTC, correspondant aux prestations de mai à juin 2023, outre intérêts de retard de 3121,62€, qui est impayée, Les intérêts de retard demandés sont ceux de la BCE majoré de 10%, soit 14,5 % arrêtés au 5 décembre 2024, La société [L] n'a pas respecté le formalisme contractuel d'une résiliation, n'a pas caractérisé de manquement grave au titre de l'article 1219 du code civil, ne fournit pas de preuve sur les manquements invoqués au soutien de la résiliation, Dans ses conclusions en défense n°3, déposées lors de l'audience du 15 janvier 2026, la SA [L] [S] demande au tribunal de : A titre principal juger la résiliation sans préavis ni indemnité du contrat justifiée du fait des fautes graves et persistantes commises dans le cadre de l'exécution dudit contrat, et débouter la société KLB de ses demandes de paiement, A titre subsidiaire, juger les intérêts de retard manifestement excessifs au sens de l'article 1152 du code civil et débouter la société KLB de ses demandes au titre des intérêts de retard, Condamner la société KLB à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que : En cours d'exécution du contrat, elle a constaté que le profil de M [G] [R] n'était pas tout à fait adapté ce qui lui a valu plusieurs rappels à l'ordre, Devant la réitération de ses manquements, elle a dû résilier le contrat en payant toutes les journées de travail faites, Les pièces versées aux débats établissent les manquements fautifs de M [R] qui ont consisté en un comportement inapproprié, l'inobservation du process de transmission des informations, la diffusion d'informations partiellement vérifiées, le tout réitéré en dépit des rappels à l'ordre, Subsidiairement, les intérêts de retard sont manifestement disproportionnés et ont le caractère de clause pénale. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait. Le juge a clos les débats et informé les parties que le jugement serait mis à disposition au greffe le 16 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Par ailleurs, l'article 1212 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. En outre, en application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut provoquer la résolution du contrat. Il s'ensuit que la charge de la preuve de l'inexécution repose sur la société [L] [S]. A défaut, la résiliation sera jugée à ses torts et elle devra payer les sommes convenues jusqu'au terme du contrat. Le contrat signé entre les parties le 10 janvier 2023 comportent les stipulations suivantes, utiles à la solution du litige : Article 4-1 : …. En cas de faute ou de mauvaise adéquation entre le personnel de KLB Group intervenant et la mission, le groupe [L] pourra demander son remplacement et en avisera KLB par écrit….. Article 8 : ….. le client versera un montant ferme, global et forfaitaire de 2050 € HT par jour travaillé…..et s'engage en sus à rembourser à KLB Group les frais réellement engagés et spécifiques à l'intervention tels que les déplacements,…. Article 9 : Le contrat débutera le 10 janvier 2023 pour une durée initiale de 6 mois. A l'issue de cette période, ce contrat pourra être renouvelé pour des périodes définies conjointement, par avenant, d'un commun accord entre les parties, si elles en expriment le besoin … Article 10 En cas de manquement d'une partie à ses obligations, l'autre partie pourra, dans les huit jours, après mise en demeure restée sans effet, résilier le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de rupture du contrat du fait du client, et sauf cas de force majeure, non dû à un manquement de KLB Group à ses obligations essentielles, le client règlera à KLB Group, par virement bancaire sous 30 jours les sommes dues au titre de la part fixe de la rémunération ainsi que les frais de mission à la date de clôture. Le courrier de résiliation du 8 juin 2023 formule deux griefs. Le premier est qu'au cours du l'exécution contractuelle, le manager de transition aurait eu un comportement inapproprié qui aurait donné lieu à des observations. Celui-là est décrit de façon imprécise : « comportement vis-à-vis de la société au sein de l'équipe, communication maladroite », celles-ci ne sont établies par aucune pièce. Une attestation est produite, en date du 5 janvier 2026, près de 3 ans après les faits et d'un an après l'introduction de l'instance. Elle reste vague, est tardive et émane d'un membre de la direction de la société [L] [S] ; elle n'est pas de ce fait de nature à modifier l'appréciation du tribunal sur la période précédant la rupture. De surcroit, il n'est pas établi que le client se soit ouvert des difficultés alléguées auprès du prestataire, s'abstenant ainsi de respecter l'article 4-1 du contrat. Ce premier grief est donc infondé. Il ressort des pièces versées aux débats mais pas du courrier de résiliation imprécis que l'incident ayant conduit à la résiliation s'est déclenché le 2 juin 2023. A cette date, M [R] écrivait à M [H], directeur général de la société [L] [S], pour l'alerter sur une dégradation potentielle significative des résultats de la / une filiale italienne. Le 3 juin 2023, M [H] répondait « je suis stupéfait de tels écarts et de la façon dont ils sont remontés » et demandait un plan d'action. Le même jour, M [R] répondait et détaillait les travaux à faire pour fiabiliser ces informations. Le 8 juin 2023, M [R] apportait de nouvelles informations et proposait un plan d'actions. Le même jour, M [B], le CFO groupe (secrétaire général) déplorait le mode de fonctionnement et spécifiquement d'avoir été informé en même temps que le directeur général et non préalablement à toute autre communication. Le même jour, M [R] répondait qu'il avait informé M [B], et lui seul, dès qu'il avait eu connaissance du problème et qu'il était dans son rôle de prévenir rapidement les personnes concernées. Le même jour, M [B] répliquait qu'il avait certes été informé dès le 26 mai mais que la mise à jour devait être faite à lui en premier lieu. La lettre recommandée de résiliation décrivait l'incident en ces termes : « Très récemment, il a commis une faute dans la conduite de la mission consistant à ne pas suivre le processus normal de transmission d'informations très importantes qui de surcroit, n'étaient que partiellement vérifiées. Malgré un rappel à l'ordre le jour même par le secrétaire général -cfo du groupe, M [G] [R] a réitéré la même faute ce matin. Un tel comportement à ce niveau de responsabilité est inacceptable … les comportements inappropriés déjà constatés et cette faute nous obligent à prendre des mesures radicales et en toute urgence afin de ne pas voir s'ajouter de nouvelles difficultés ». Il est donc reproché en synthèse au vice-président finances groupe d'avoir alerté le CFO groupe sur de possibles difficultés en Italie, puis le directeur général du groupe et d'avoir envoyé une mise à jour sur ce risque non pas exclusivement au CFO groupe, mais aussi au directeur général du groupe et à la présidente de la division concernée. En l'absence de toute indication sur les difficultés rencontrées antérieurement, cet incident n'est pas de nature à justifier une rupture du contrat sans préavis, et sans respecter les dispositions contractuelles, spécifiquement l'article 10 prévoyant une mise en demeure avant toute résiliation, et ce d'autant plus que l'incident peut être interprété comme la conséquence de difficultés relationnelles entre le CFO et le VP finances. Il sera de surcroit observé que dans la « note de cadrage de la mission », le CFO groupe était appelé secrétaire général et n'était pas mentionné comme responsable hiérarchique de M [R] mais comme « interlocuteur clé », au même titre que le directeur général.Le défendeur est donc défaillant dans l'administration de la preuve dont il a la charge. Le second grief est donc infondé. La société KLB Group présente enfin un procès-verbal de constat de faits en date du 8 juin 2023 en présence de MM [B] et [R]. Celui-ci restitue les différents objets mis à sa disposition (ordinateur, téléphone, voiture, etc…). M [B] indique alors qu'une alerte du service informatique du groupe a fait état d'un transfert de fichiers via www.wetransfer.com. par M [R], qui réplique qu'il a transféré des notes de frais et des données personnelles. Le fichier annoncé par le commissaire de justice comme annexé n'est pas versé aux débats. Est en revanche fourni un document abscons établi le 6 août 2023, probablement par le service informatique, établissant l'existence de ces transferts mais ne permettant en aucun cas de déterminer la nature des fichiers transférés. En tout état de cause, ce transfert a eu lieu après la rupture du contrat et ne saurait justifier la rétention de paiement des factures mais seulement l'allocation de dommages et intérêts dans l'hypothèse d'un dommage établi. La résiliation prononcée par la société [L] [S] est donc abusive. En application de l'article 1212 du code civil, le défendeur pourrait être condamné à payer 21 jours de prestations. Il n'en demande que 15, ce qui lie le tribunal. Le défendeur sera donc condamné à payer la somme de 36900 € TTC (15 x 2050€ HT x 1,20). L'article 441-10 du code de commerce dispose notamment : « …Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » En application de cet article 441-10, il sera accordé la somme de 40 € à titre d'indemnité de recouvrement. La société KLB demande le bénéfice des pénalités de retard (qu'il appelle intérêts) énoncés dans l'article 441-10 du code de commerce. Il est constant qu'elles sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. Ces pénalités ne peuvent être considérées comme une clause pénale, une telle qualification ne pouvant être appliquée qu'à une clause contractuelle et non à une disposition légale. La somme de 6015,63 € demandé en sus des 36900 € se décompose en : Intérêts du 31 octobre (date d'échéance de la facture) au 31 décembre 2023 au taux de 14,5% : 908,85 €, alors qu'il devrait être de 14%, le taux de la BCE au 1er juillet 2023 étant de 4%, il sera accordé la somme de 877,51 €, Intérêts du 1er janvier 2024 au 5 décembre 2024 au taux de 14,5 % : 5106,78 €, alors qu'il devait être de 14,25 % à compter du 1er juillet 2024, le taux de la BCE à cette date […] étant de 4,25%. Le montant sera revu à 36900 x (14,5 x 182/366+14,25 x 158/366), soit 4930,59 € Le défendeur sera donc condamnée à payer la somme de 42708,10 € Au-delà, il est bien fondé à demander des pénalités de retard à compter du 6 décembre 2024, en application de l'article L441-10 du code de commerce dont le taux sera plafonné à 14%, étant observé qu'il est depuis le 1 er janvier 2025 inférieur à ce montant. Il est enfin demandé la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l'assignation et en application de l'article 1154 du code civil. Cette formulation est absconse car il est impossible de déterminer si les intérêts antérieurs à l'assignation ne donneraient pas lieu à capitalisation ou si, à l'inverse, la capitalisation commencerait à cette date. En outre, l'article 1154 du code civil n'est pas celui auquel il convient de se référer. La demande sera rejetée. Partie qui succombe, la société [L] [S] sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne la SA [L] [S] à payer à la SAS KLB les sommes suivantes : 42708,10 € avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculé selon les modalités de l'article L441-10 du code de commerce, plafonné à 14%, 40 € à time d'indemnité forfaitaire de recouvrement. 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamne la SA [L] [S] à payer à la SAS KLB la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes des parties, Condamne la SA [L] [S] aux dépens de l'instance, Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 juin 2026 N° de RG : 2025F00582 N° MINUTE : 2026F01841 2ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS KLB [Adresse 1] Représentant légal : Mme [U] [E] [N], Président du conseil d'administration, BP 40051 [Adresse 2] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] ([Adresse 4] et par Me Nora AMROUN [Adresse 5] DEFENDEUR(S): * SA [L] [S] [Adresse 6] Représentant légal : Mme [U] [E] [N], Président du conseil d'administration, [Adresse 7] comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 8] (E177) et par Me Yves MAYNE [Adresse 9] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 9 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 juin 2026 et délibérée le 28 mai 2026 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT M. Olivier GREVOZ La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 10 janvier 2023, la SAS KLB (RCS [Localité 1] 402 994 438), anciennement KLB Group prestataire de services notamment en management de transition, a conclu avec la SA [L] [S] (RCS [Localité 2] 857 802 508) un contrat aux termes duquel M [G] [R] devenait directeur financier de transition du 10 janvier au 7 juillet 2023 pour un montant de 2050 € par jour travaillé. Le 8 juin 2023, la SA [L] [S] a notifié à la SAS KLB la résiliation du contrat aux torts de celle-ci. Les rapports entre les parties sont devenus conflictuels et la SAS KLB fait grief à la SA [L] [S] de factures impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la SAS KLB a assigné la SA [L] [S] pour l'audience du 27 mars 2025 afin qu'elle soit condamnée à régler les factures impayées. L'affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro 2025F00582 et appelée à 11 audiences collégiales du 27 mars 2025 au 12 mars 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 9 avril 2026, date à laquelle il a tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Dans ses conclusions n°3 déposées lors de l'audience du 12 février 2026, la SAS KLB a demandé que la SA [L] [S] soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : 42915,53 €, outre intérêts au taux de 14% à compter du 5 décembre 2024, avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que : Suite à la résiliation anticipée de la mission le 8 juin 2023 avec effet immédiat, elle a envoyé le 31 août 2024 une facture de 36900 €TTC, correspondant aux prestations de mai à juin 2023, outre intérêts de retard de 3121,62€, qui est impayée, Les intérêts de retard demandés sont ceux de la BCE majoré de 10%, soit 14,5 % arrêtés au 5 décembre 2024, La société [L] n'a pas respecté le formalisme contractuel d'une résiliation, n'a pas caractérisé de manquement grave au titre de l'article 1219 du code civil, ne fournit pas de preuve sur les manquements invoqués au soutien de la résiliation, Dans ses conclusions en défense n°3, déposées lors de l'audience du 15 janvier 2026, la SA [L] [S] demande au tribunal de : A titre principal juger la résiliation sans préavis ni indemnité du contrat justifiée du fait des fautes graves et persistantes commises dans le cadre de l'exécution dudit contrat, et débouter la société KLB de ses demandes de paiement, A titre subsidiaire, juger les intérêts de retard manifestement excessifs au sens de l'article 1152 du code civil et débouter la société KLB de ses demandes au titre des intérêts de retard, Condamner la société KLB à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que : En cours d'exécution du contrat, elle a constaté que le profil de M [G] [R] n'était pas tout à fait adapté ce qui lui a valu plusieurs rappels à l'ordre, Devant la réitération de ses manquements, elle a dû résilier le contrat en payant toutes les journées de travail faites, Les pièces versées aux débats établissent les manquements fautifs de M [R] qui ont consisté en un comportement inapproprié, l'inobservation du process de transmission des informations, la diffusion d'informations partiellement vérifiées, le tout réitéré en dépit des rappels à l'ordre, Subsidiairement, les intérêts de retard sont manifestement disproportionnés et ont le caractère de clause pénale. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait. Le juge a clos les débats et informé les parties que le jugement serait mis à disposition au greffe le 16 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Par ailleurs, l'article 1212 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. En outre, en application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut provoquer la résolution du contrat. Il s'ensuit que la charge de la preuve de l'inexécution repose sur la société [L] [S]. A défaut, la résiliation sera jugée à ses torts et elle devra payer les sommes convenues jusqu'au terme du contrat. Le contrat signé entre les parties le 10 janvier 2023 comportent les stipulations suivantes, utiles à la solution du litige : Article 4-1 : …. En cas de faute ou de mauvaise adéquation entre le personnel de KLB Group intervenant et la mission, le groupe [L] pourra demander son remplacement et en avisera KLB par écrit….. Article 8 : ….. le client versera un montant ferme, global et forfaitaire de 2050 € HT par jour travaillé…..et s'engage en sus à rembourser à KLB Group les frais réellement engagés et spécifiques à l'intervention tels que les déplacements,…. Article 9 : Le contrat débutera le 10 janvier 2023 pour une durée initiale de 6 mois. A l'issue de cette période, ce contrat pourra être renouvelé pour des périodes définies conjointement, par avenant, d'un commun accord entre les parties, si elles en expriment le besoin … Article 10 En cas de manquement d'une partie à ses obligations, l'autre partie pourra, dans les huit jours, après mise en demeure restée sans effet, résilier le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de rupture du contrat du fait du client, et sauf cas de force majeure, non dû à un manquement de KLB Group à ses obligations essentielles, le client règlera à KLB Group, par virement bancaire sous 30 jours les sommes dues au titre de la part fixe de la rémunération ainsi que les frais de mission à la date de clôture. Le courrier de résiliation du 8 juin 2023 formule deux griefs. Le premier est qu'au cours du l'exécution contractuelle, le manager de transition aurait eu un comportement inapproprié qui aurait donné lieu à des observations. Celui-là est décrit de façon imprécise : « comportement vis-à-vis de la société au sein de l'équipe, communication maladroite », celles-ci ne sont établies par aucune pièce. Une attestation est produite, en date du 5 janvier 2026, près de 3 ans après les faits et d'un an après l'introduction de l'instance. Elle reste vague, est tardive et émane d'un membre de la direction de la société [L] [S] ; elle n'est pas de ce fait de nature à modifier l'appréciation du tribunal sur la période précédant la rupture. De surcroit, il n'est pas établi que le client se soit ouvert des difficultés alléguées auprès du prestataire, s'abstenant ainsi de respecter l'article 4-1 du contrat. Ce premier grief est donc infondé. Il ressort des pièces versées aux débats mais pas du courrier de résiliation imprécis que l'incident ayant conduit à la résiliation s'est déclenché le 2 juin 2023. A cette date, M [R] écrivait à M [H], directeur général de la société [L] [S], pour l'alerter sur une dégradation potentielle significative des résultats de la / une filiale italienne. Le 3 juin 2023, M [H] répondait « je suis stupéfait de tels écarts et de la façon dont ils sont remontés » et demandait un plan d'action. Le même jour, M [R] répondait et détaillait les travaux à faire pour fiabiliser ces informations. Le 8 juin 2023, M [R] apportait de nouvelles informations et proposait un plan d'actions. Le même jour, M [B], le CFO groupe (secrétaire général) déplorait le mode de fonctionnement et spécifiquement d'avoir été informé en même temps que le directeur général et non préalablement à toute autre communication. Le même jour, M [R] répondait qu'il avait informé M [B], et lui seul, dès qu'il avait eu connaissance du problème et qu'il était dans son rôle de prévenir rapidement les personnes concernées. Le même jour, M [B] répliquait qu'il avait certes été informé dès le 26 mai mais que la mise à jour devait être faite à lui en premier lieu. La lettre recommandée de résiliation décrivait l'incident en ces termes : « Très récemment, il a commis une faute dans la conduite de la mission consistant à ne pas suivre le processus normal de transmission d'informations très importantes qui de surcroit, n'étaient que partiellement vérifiées. Malgré un rappel à l'ordre le jour même par le secrétaire général -cfo du groupe, M [G] [R] a réitéré la même faute ce matin. Un tel comportement à ce niveau de responsabilité est inacceptable … les comportements inappropriés déjà constatés et cette faute nous obligent à prendre des mesures radicales et en toute urgence afin de ne pas voir s'ajouter de nouvelles difficultés ». Il est donc reproché en synthèse au vice-président finances groupe d'avoir alerté le CFO groupe sur de possibles difficultés en Italie, puis le directeur général du groupe et d'avoir envoyé une mise à jour sur ce risque non pas exclusivement au CFO groupe, mais aussi au directeur général du groupe et à la présidente de la division concernée. En l'absence de toute indication sur les difficultés rencontrées antérieurement, cet incident n'est pas de nature à justifier une rupture du contrat sans préavis, et sans respecter les dispositions contractuelles, spécifiquement l'article 10 prévoyant une mise en demeure avant toute résiliation, et ce d'autant plus que l'incident peut être interprété comme la conséquence de difficultés relationnelles entre le CFO et le VP finances. Il sera de surcroit observé que dans la « note de cadrage de la mission », le CFO groupe était appelé secrétaire général et n'était pas mentionné comme responsable hiérarchique de M [R] mais comme « interlocuteur clé », au même titre que le directeur général.Le défendeur est donc défaillant dans l'administration de la preuve dont il a la charge. Le second grief est donc infondé. La société KLB Group présente enfin un procès-verbal de constat de faits en date du 8 juin 2023 en présence de MM [B] et [R]. Celui-ci restitue les différents objets mis à sa disposition (ordinateur, téléphone, voiture, etc…). M [B] indique alors qu'une alerte du service informatique du groupe a fait état d'un transfert de fichiers via www.wetransfer.com. par M [R], qui réplique qu'il a transféré des notes de frais et des données personnelles. Le fichier annoncé par le commissaire de justice comme annexé n'est pas versé aux débats. Est en revanche fourni un document abscons établi le 6 août 2023, probablement par le service informatique, établissant l'existence de ces transferts mais ne permettant en aucun cas de déterminer la nature des fichiers transférés. En tout état de cause, ce transfert a eu lieu après la rupture du contrat et ne saurait justifier la rétention de paiement des factures mais seulement l'allocation de dommages et intérêts dans l'hypothèse d'un dommage établi. La résiliation prononcée par la société [L] [S] est donc abusive. En application de l'article 1212 du code civil, le défendeur pourrait être condamné à payer 21 jours de prestations. Il n'en demande que 15, ce qui lie le tribunal. Le défendeur sera donc condamné à payer la somme de 36900 € TTC (15 x 2050€ HT x 1,20). L'article 441-10 du code de commerce dispose notamment : « …Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » En application de cet article 441-10, il sera accordé la somme de 40 € à titre d'indemnité de recouvrement. La société KLB demande le bénéfice des pénalités de retard (qu'il appelle intérêts) énoncés dans l'article 441-10 du code de commerce. Il est constant qu'elles sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. Ces pénalités ne peuvent être considérées comme une clause pénale, une telle qualification ne pouvant être appliquée qu'à une clause contractuelle et non à une disposition légale. La somme de 6015,63 € demandé en sus des 36900 € se décompose en : Intérêts du 31 octobre (date d'échéance de la facture) au 31 décembre 2023 au taux de 14,5% : 908,85 €, alors qu'il devrait être de 14%, le taux de la BCE au 1er juillet 2023 étant de 4%, il sera accordé la somme de 877,51 €, Intérêts du 1er janvier 2024 au 5 décembre 2024 au taux de 14,5 % : 5106,78 €, alors qu'il devait être de 14,25 % à compter du 1er juillet 2024, le taux de la BCE à cette date […] étant de 4,25%. Le montant sera revu à 36900 x (14,5 x 182/366+14,25 x 158/366), soit 4930,59 € Le défendeur sera donc condamnée à payer la somme de 42708,10 € Au-delà, il est bien fondé à demander des pénalités de retard à compter du 6 décembre 2024, en application de l'article L441-10 du code de commerce dont le taux sera plafonné à 14%, étant observé qu'il est depuis le 1 er janvier 2025 inférieur à ce montant. Il est enfin demandé la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l'assignation et en application de l'article 1154 du code civil. Cette formulation est absconse car il est impossible de déterminer si les intérêts antérieurs à l'assignation ne donneraient pas lieu à capitalisation ou si, à l'inverse, la capitalisation commencerait à cette date. En outre, l'article 1154 du code civil n'est pas celui auquel il convient de se référer. La demande sera rejetée. Partie qui succombe, la société [L] [S] sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne la SA [L] [S] à payer à la SAS KLB les sommes suivantes : 42708,10 € avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculé selon les modalités de l'article L441-10 du code de commerce, plafonné à 14%, 40 € à time d'indemnité forfaitaire de recouvrement. 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamne la SA [L] [S] à payer à la SAS KLB la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes des parties, Condamne la SA [L] [S] aux dépens de l'instance, Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T12:34:06.531Z.