Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 6 juillet 2026, n° 2026020506
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PARITEL OPERATEURPOMPES FUNEBRES ARCHANGE
Exposé du litige
LES FAITS La société PARITEL OPERATEUR (ci-après « PARITEL ») exerce une activité de commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication. La société POMPES FUNEBRES ARCHANGE (ci-après « ARCHANGE ») exerce une activité de services funéraires. Le 26 février 2015, ARCHANGE a souscrit auprès de PARITEL plusieurs prestations de téléphonie, de maintenance et de télécommunication, produites aux débats sous les pièces n° 12, 13 et 14. Ces contrats prévoyaient, selon les documents d'information précontractuelle signés par les parties, une durée maximale de cinq ans avec tacite reconduction à défaut de dénonciation dans les conditions contractuellement prévues. Ces engagements ont donné lieu à l'ouverture du compte client n° 473714 et comprenaient notamment : Un contrat de maintenance moyennant une redevance mensuelle de 15 € HT ; Un abonnement de téléphonie « Paritel Pro Essentiel » moyennant une redevance mensuelle de 35,90 € HT ; Un forfait téléphonique « Pro » moyennant une redevance mensuelle de 19 € HT ; Diverses prestations de fourniture, d'installation et de raccordement de matériels et services de télécommunication. Le 12 mai 2020, ARCHANGE a souscrit auprès de PARITEL de nouvelles prestations de téléphonie fixe, d'accès internet, de maintenance et d'assistance technique référencées sous le n°58970. Ces engagements ont donné lieu à l'ouverture du compte client n°485577 et comprenaient notamment : Un contrat de maintenance portant sur une prestation d'assistance client facturée 29,99 € HT par mois et un service support hotline facturé 2,99 € HT par mois, pour une durée de cinq ans à compter du premier jour de l'installation ; Un contrat opérateur fixe « Forfait Full » conclu pour une durée de 63 mois moyennant une redevance mensuelle de 19,90 € HT ; Un contrat de connexion internet « POWERACCESS ADSL » avec pré déploiement 4G, conclu pour une durée de 63 mois moyennant une redevance mensuelle de 29,90 € HT ; Un contrat opérateur internet comprenant l'option « E-Access », conclu pour une durée de 63 mois moyennant une redevance mensuelle de 14,90 € HT. Le même jour, la société ARCHANGE a signé le bon de commande matériel n° 58973 portant notamment sur la fourniture d'un système PARITEL PRO VIRTUAL, d'un téléphone SIP YEALINK T57W, d'un routeur Celix, d'un routeur MSBR V3 LTE et d'un ordinateur MacBook Air 13 pouces. Ce matériel faisait l'objet d'une location linéaire sur 63 mois moyennant une redevance mensuelle de 125,37 € HT et le versement d'un dépôt de garantie de 376,11 €. Le 14 février 2022, les parties ont signé un bon de commande n° 81771 mentionnant, à la suite du vol du matériel installé chez le client, la fourniture de matériel de remplacement ainsi que des prestations d'installation, de programmation et de déplacement, pour un montant de 2 323,61 euros TTC. À la suite du bon de commande du 14 février 2022, PARITEL a poursuivi la fourniture des services de téléphonie, d'accès internet, de maintenance et de location de matériel. Des factures ont ensuite été émises entre décembre 2022 et septembre 2025 dans le cadre des contrats conclus entre les parties. Par courrier RAR du 4 novembre 2023, PARITEL a mis en demeure la société ARCHANGE de régler un solde débiteur de 1.077,75 € au titre du compte client n°473714 , comprenant une somme de 791,40 € relative au contrat opérateur et une somme de 286,35 € relative au contrat d'entretien. Par courrier RAR du 21 octobre 2025, la société ABC RECOUVREMENT, agissant pour le compte de PARITEL, a mis en demeure ARCHANGE de régler les sommes qu'elle estimait dues au titre des factures impayées du compte client n°485577 et des indemnités forfaitaires de recouvrement. Par courrier RAR du 26 novembre 2025, une nouvelle mise en demeure a été adressée à ARCHANGE relatif au compte client n°485577 * Selon les décomptes produits aux débats, PARITEL soutient qu'un certain nombre de factures émises dans le cadre de l'exécution des contrats sont demeurées impayées, cellesci couvrant la période du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2024 pour le compte client n°473714 et du 1er décembre 2022 au 1er septembre 2025 pour le compte client n°485577. Dans le silence d'ARCHANGE, PARITEL a engagé la présente procédure. C'est ainsi que se présente le litige. PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2026 au siège social de la société POMPES FUNÈBRES ARCHANGE selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société PARITEL a fait assigner celle-ci devant le tribunal des activités économiques de Paris. Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2026, la société PARITEL OPERATEUR demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 441-10 du Code de Commerce, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, RECEVOIR la société PARITEL OPERATEUR en ses demandes, L'Y DECLARANT bien fondée, CONDAMNER la société POMPES FUNEBRES ARCHANGE à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme principale de 9.783,31 € avec intérêt au taux légal. CONDAMNER la société POMPES FUNEBRES ARCHANGE à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme de 2.720 € en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce, CONDAMNER la société POMPES FUNEBRES ARCHANGE à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. À l'audience du 17 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Par courriels des 10 et 11 juin 2026, la société POMPES FUNÈBRES ARCHANGE a transmis au tribunal diverses observations et pièces. Ces éléments n'ayant été ni déposés ni communiqués selon les modalités procédurales applicables, ils ont été écartés des débats. A l'audience en date du 12 juin 2026 après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la société défenderesse, bien que régulièrement assignée, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'était ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du Code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/07/2026. Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, il appartient néanmoins au tribunal de vérifier le bien-fondé des prétentions du demandeur au regard des pièces produites. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOYENS La société PARITEL, demanderesse, soutient : Que ces prestations ont été exécutées conformément aux contrats souscrits et ont donné lieu à l'émission régulière de factures ; Qu'elle justifie de sa créance par les contrats, bons de commande, factures et relevés de compte produit aux débats ; Qu'elle a entrepris plusieurs démarches amiables de recouvrement, notamment par des mises en demeure adressées les 4 novembre 2023, 21 octobre 2025 et 26 novembre 2025, demeurées sans effet ; Que la société ARCHANGE ne justifie ni du règlement des factures litigieuses ni de la résiliation des contrats concernés;
Motifs
Sur ce, le tribunal : Sur la régularité et la recevabilité de la demande ARCHANGE, régulièrement assignée et convoquée, n'a pas comparu et n'est ni présente ni représentée ; l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation rappelées dans la procédure, celle-ci apparaît régulière. La qualité à agir de PARITEL n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Le litige concerne l'exécution de contrats de prestations de télécommunications et de maintenance. Les demandes ne contreviennent pas à l'ordre public. L'extrait Kbis produit aux débats et consulté le 12 juin 2026 ne fait apparaître aucune procédure collective ouverte à l'encontre de la société POMPES FUNÈBRES ARCHANGE. Le tribunal dit en conséquence les demandes de PARITEL régulières et recevables. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Selon l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation. PARITEL verse aux débats un document d'information précontractuelle, un état des lieux, un contrat de services et un bon de commande signés le 26 février 2015 , ayant donné lieu à l'ouverture du compte client n°473714 * PARITEL produit également un document d'information précontractuelle, un contrat de services n°58970 ainsi qu'un bon de commande de matériel n°58973 signés le 12 mai 2020 , ayant donné lieu à l'ouverture du compte client n°485577 , complétés par un bon de commande signé le 14 février 2022 relatif au remplacement du matériel dérobé. Elle verse également aux débats les factures émises dans le cadre de ces relations contractuelles ainsi que les relevés de compte correspondants. Ces pièces établissent l'existence des relations contractuelles invoquées ainsi que l'émission des factures dont le paiement est sollicité. Le tribunal constate que les décomptes produits par PARITEL se rapportent à deux comptes clients distincts 473714 et 485577 * S'agissant du compte client n°485577 , le tableau récapitulatif produit mentionne trente-neuf factures pour un montant total de 6.099,88 euros. Toutefois, la facture n° CC1244 du 23 novembre 2023, d'un montant de 250,01 euros, n'est pas produite aux débats. Faute pour PARITEL d'en rapporter la preuve conformément à l'article 1353 du code civil, cette facture ne peut être retenue. Le montant justifié au titre de ce compte s'élève ainsi à 5.849,87 euros TTC. Le tribunal retient en conséquence que PARITEL justifie, au titre du compte client n°485577, d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 5.849,87 euros TTC. S'agissant du compte client n°473714, les pièces produites permettent d'établir l'existence de vingt-neuf factures demeurées impayées pour un montant total de 3.931,63 euros TTC. Le tribunal retient en conséquence que PARITEL justifie, au titre du compte client n°473714, d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 3.931,63 euros TTC. En conséquence, le tribunal condamnera ARCHANGE à payer à PARITEL : La somme de 3.931,63 euros TTC au titre du compte client n°473714, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023 ; La somme de 5.849,87 euros TTC au titre du compte client n°485577, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025. PARITEL sera déboutée du surplus de sa demande. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Aux termes de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. PARITEL sollicite le paiement d'une somme de 2.720 € à ce titre. Toutefois, il résulte des développements supra que PARITEL ne justifie que de soixante-sept factures demeurées impayées, la facture n°CC1244 n'étant pas produite aux débats. En conséquence, le tribunal condamnera ARCHANGE à payer à PARITEL la somme de 2.680 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutera PARITEL au surplus de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de PARITEL les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera ARCHANGE à payer à PARITEL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera PARITEL du surplus de sa demande à ce titre. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge. » ARCHANGE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT les demandes de la société SAS PARITEL OPERATEUR recevables ; CONDAMNE la société SARL POMPES FUNÈBRES ARCHANGE à payer à la société SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 3.931,63 euros TTC au titre des factures impayées afférentes au compte client n°473714, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023 ; CONDAMNE la société SARL POMPES FUNÈBRES ARCHANGE à payer à la société SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 5.849,87 euros TTC au titre des factures impayées afférentes au compte client n°485577, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 ; CONDAMNE la société SARL POMPES FUNÈBRES ARCHANGE à payer à la société SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 2.680 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L.441-10 du code de commerce ; CONDAMNE la société SARL POMPES FUNÈBRES ARCHANGE à payer à la société SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SARL POMPES FUNÈBRES ARCHANGE aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2026, en audience publique, devant M. Mohamed Beghdadi, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCAT -Me Justin BEREST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026020506 ENTRE : PARITEL OPERATEUR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343163770 Partie demanderesse : assistée de Me Bérengère BRISSET, Avocat (G384) et comparant par le cabinet JB AVOCAT - Me Justin BEREST, Avocat (D0538) ET : SARL POMPES FUNEBRES ARCHANGE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Marseille B 530992502 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société PARITEL OPERATEUR (ci-après « PARITEL ») exerce une activité de commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication. La société POMPES FUNEBRES ARCHANGE (ci-après « ARCHANGE ») exerce une activité de services funéraires. Le 26 février 2015, ARCHANGE a souscrit auprès de PARITEL plusieurs prestations de téléphonie, de maintenance et de télécommunication, produites aux débats sous les pièces n° 12, 13 et 14. Ces contrats prévoyaient, selon les documents d'information précontractuelle signés par les parties, une durée maximale de cinq ans avec tacite reconduction à défaut de dénonciation dans les conditions contractuellement prévues. Ces engagements ont donné lieu à l'ouverture du compte client n° 473714 et comprenaient notamment : Un contrat de maintenance moyennant une redevance mensuelle de 15 € HT ; Un abonnement de téléphonie « Paritel Pro Essentiel » moyennant une redevance mensuelle de 35,90 € HT ; Un forfait téléphonique « Pro » moyennant une redevance mensuelle de 19 € HT ; Diverses prestations de fourniture, d'installation et de raccordement de matériels et services de télécommunication. Le 12 mai 2020, ARCHANGE a souscrit auprès de PARITEL de nouvelles prestations de téléphonie fixe, d'accès internet, de maintenance et d'assistance technique référencées sous le n°58970. Ces engagements ont donné lieu à l'ouverture du compte client n°485577 et comprenaient notamment : Un contrat de maintenance portant sur une prestation d'assistance client facturée 29,99 € HT par mois et un service support hotline facturé 2,99 € HT par mois, pour une durée de cinq ans à compter du premier jour de l'installation ; Un contrat opérateur fixe « Forfait Full » conclu pour une durée de 63 mois moyennant une redevance mensuelle de 19,90 € HT ; Un contrat de connexion internet « POWERACCESS ADSL » avec pré déploiement 4G, conclu pour une durée de 63 mois moyennant une redevance mensuelle de 29,90 € HT ; Un contrat opérateur internet comprenant l'option « E-Access », conclu pour une durée de 63 mois moyennant une redevance mensuelle de 14,90 € HT. Le même jour, la société ARCHANGE a signé le bon de commande matériel n° 58973 portant notamment sur la fourniture d'un système PARITEL PRO VIRTUAL, d'un téléphone SIP YEALINK T57W, d'un routeur Celix, d'un routeur MSBR V3 LTE et d'un ordinateur MacBook Air 13 pouces. Ce matériel faisait l'objet d'une location linéaire sur 63 mois moyennant une redevance mensuelle de 125,37 € HT et le versement d'un dépôt de garantie de 376,11 €. Le 14 février 2022, les parties ont signé un bon de commande n° 81771 mentionnant, à la suite du vol du matériel installé chez le client, la fourniture de matériel de remplacement ainsi que des prestations d'installation, de programmation et de déplacement, pour un montant de 2 323,61 euros TTC. À la suite du bon de commande du 14 février 2022, PARITEL a poursuivi la fourniture des services de téléphonie, d'accès internet, de maintenance et de location de matériel. Des factures ont ensuite été émises entre décembre 2022 et septembre 2025 dans le cadre des contrats conclus entre les parties. Par courrier RAR du 4 novembre 2023, PARITEL a mis en demeure la société ARCHANGE de régler un solde débiteur de 1.077,75 € au titre du compte client n°473714 , comprenant une somme de 791,40 € relative au contrat opérateur et une somme de 286,35 € relative au contrat d'entretien. Par courrier RAR du 21 octobre 2025, la société ABC RECOUVREMENT, agissant pour le compte de PARITEL, a mis en demeure ARCHANGE de régler les sommes qu'elle estimait dues au titre des factures impayées du compte client n°485577 et des indemnités forfaitaires de recouvrement. Par courrier RAR du 26 novembre 2025, une nouvelle mise en demeure a été adressée à ARCHANGE relatif au compte client n°485577 * Selon les décomptes produits aux débats, PARITEL soutient qu'un certain nombre de factures émises dans le cadre de l'exécution des contrats sont demeurées impayées, cellesci couvrant la période du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2024 pour le compte client n°473714 et du 1er décembre 2022 au 1er septembre 2025 pour le compte client n°485577. Dans le silence d'ARCHANGE, PARITEL a engagé la présente procédure. C'est ainsi que se présente le litige. PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2026 au siège social de la société POMPES FUNÈBRES ARCHANGE selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société PARITEL a fait assigner celle-ci devant le tribunal des activités économiques de Paris. Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2026, la société PARITEL OPERATEUR demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 441-10 du Code de Commerce, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, RECEVOIR la société PARITEL OPERATEUR en ses demandes, L'Y DECLARANT bien fondée, CONDAMNER la société POMPES FUNEBRES ARCHANGE à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme principale de 9.783,31 € avec intérêt au taux légal. CONDAMNER la société POMPES FUNEBRES ARCHANGE à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme de 2.720 € en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce, CONDAMNER la société POMPES FUNEBRES ARCHANGE à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. À l'audience du 17 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Par courriels des 10 et 11 juin 2026, la société POMPES FUNÈBRES ARCHANGE a transmis au tribunal diverses observations et pièces. Ces éléments n'ayant été ni déposés ni communiqués selon les modalités procédurales applicables, ils ont été écartés des débats. A l'audience en date du 12 juin 2026 après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la société défenderesse, bien que régulièrement assignée, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'était ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du Code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/07/2026. Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, il appartient néanmoins au tribunal de vérifier le bien-fondé des prétentions du demandeur au regard des pièces produites. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOYENS La société PARITEL, demanderesse, soutient : Que ces prestations ont été exécutées conformément aux contrats souscrits et ont donné lieu à l'émission régulière de factures ; Qu'elle justifie de sa créance par les contrats, bons de commande, factures et relevés de compte produit aux débats ; Qu'elle a entrepris plusieurs démarches amiables de recouvrement, notamment par des mises en demeure adressées les 4 novembre 2023, 21 octobre 2025 et 26 novembre 2025, demeurées sans effet ; Que la société ARCHANGE ne justifie ni du règlement des factures litigieuses ni de la résiliation des contrats concernés; Sur ce, le tribunal : Sur la régularité et la recevabilité de la demande ARCHANGE, régulièrement assignée et convoquée, n'a pas comparu et n'est ni présente ni représentée ; l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation rappelées dans la procédure, celle-ci apparaît régulière. La qualité à agir de PARITEL n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Le litige concerne l'exécution de contrats de prestations de télécommunications et de maintenance. Les demandes ne contreviennent pas à l'ordre public. L'extrait Kbis produit aux débats et consulté le 12 juin 2026 ne fait apparaître aucune procédure collective ouverte à l'encontre de la société POMPES FUNÈBRES ARCHANGE. Le tribunal dit en conséquence les demandes de PARITEL régulières et recevables. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Selon l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation. PARITEL verse aux débats un document d'information précontractuelle, un état des lieux, un contrat de services et un bon de commande signés le 26 février 2015 , ayant donné lieu à l'ouverture du compte client n°473714 * PARITEL produit également un document d'information précontractuelle, un contrat de services n°58970 ainsi qu'un bon de commande de matériel n°58973 signés le 12 mai 2020 , ayant donné lieu à l'ouverture du compte client n°485577 , complétés par un bon de commande signé le 14 février 2022 relatif au remplacement du matériel dérobé. Elle verse également aux débats les factures émises dans le cadre de ces relations contractuelles ainsi que les relevés de compte correspondants. Ces pièces établissent l'existence des relations contractuelles invoquées ainsi que l'émission des factures dont le paiement est sollicité. Le tribunal constate que les décomptes produits par PARITEL se rapportent à deux comptes clients distincts 473714 et 485577 * S'agissant du compte client n°485577 , le tableau récapitulatif produit mentionne trente-neuf factures pour un montant total de 6.099,88 euros. Toutefois, la facture n° CC1244 du 23 novembre 2023, d'un montant de 250,01 euros, n'est pas produite aux débats. Faute pour PARITEL d'en rapporter la preuve conformément à l'article 1353 du code civil, cette facture ne peut être retenue. Le montant justifié au titre de ce compte s'élève ainsi à 5.849,87 euros TTC. Le tribunal retient en conséquence que PARITEL justifie, au titre du compte client n°485577, d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 5.849,87 euros TTC. S'agissant du compte client n°473714, les pièces produites permettent d'établir l'existence de vingt-neuf factures demeurées impayées pour un montant total de 3.931,63 euros TTC. Le tribunal retient en conséquence que PARITEL justifie, au titre du compte client n°473714, d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 3.931,63 euros TTC. En conséquence, le tribunal condamnera ARCHANGE à payer à PARITEL : La somme de 3.931,63 euros TTC au titre du compte client n°473714, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023 ; La somme de 5.849,87 euros TTC au titre du compte client n°485577, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025. PARITEL sera déboutée du surplus de sa demande. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Aux termes de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. PARITEL sollicite le paiement d'une somme de 2.720 € à ce titre. Toutefois, il résulte des développements supra que PARITEL ne justifie que de soixante-sept factures demeurées impayées, la facture n°CC1244 n'étant pas produite aux débats. En conséquence, le tribunal condamnera ARCHANGE à payer à PARITEL la somme de 2.680 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutera PARITEL au surplus de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de PARITEL les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera ARCHANGE à payer à PARITEL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera PARITEL du surplus de sa demande à ce titre. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge. » ARCHANGE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT les demandes de la société SAS PARITEL OPERATEUR recevables ; CONDAMNE la société SARL POMPES FUNÈBRES ARCHANGE à payer à la société SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 3.931,63 euros TTC au titre des factures impayées afférentes au compte client n°473714, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023 ; CONDAMNE la société SARL POMPES FUNÈBRES ARCHANGE à payer à la société SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 5.849,87 euros TTC au titre des factures impayées afférentes au compte client n°485577, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 ; CONDAMNE la société SARL POMPES FUNÈBRES ARCHANGE à payer à la société SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 2.680 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L.441-10 du code de commerce ; CONDAMNE la société SARL POMPES FUNÈBRES ARCHANGE à payer à la société SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SARL POMPES FUNÈBRES ARCHANGE aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2026, en audience publique, devant M. Mohamed Beghdadi, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
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