Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 16 juin 2026, n° 2024F02155
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FAITS La Société J2M BUREAUTIQUE (RCS de [Localité 2] 521 270 447) a passé commande auprès de la société [P] SA (RCS de [Localité 3] 395 162 738) de la livraison d'un pack Easy Business [Localité 4] le 22 février 2023. Le contrat, selon la requérante, était en tacite reconduction, une facture datée du 5 février 2024, a donc été adressée à la société J2M BUREAUTIQUE pour un montant des 6 254,40 € pour l'abonnement au titre de 2024. Une injonction de payer a été ordonnée sur cette facture par le Tribunal de céans, à laquelle la défenderesse a fait opposition. La société [P] se dit toujours créancière de la somme ci-dessus mentionnée en principal. C'est ainsi qu'est née la présente affaire. PROCEDURE La société [P] a consigné les sommes voulues et le Greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire, enregistrée sous le numéro 2024 F 002155, a été appelée pour mise en état à 15 audiences collégiales du 12 décembre 2024 au 2 avril 2026. Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 5 février 2026, la société [P] demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu l'article 441-10 du code de commerce, Recevoir la société [P] SA en son action et la dire bien fondée en ses demandes ; Débouter la société J2M BUREAUTIQUE France de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, Condamner la société J2M BUREAUTIQUE à payer à la société [P] les sommes suivantes : 6 254,40 € au titre de la créance principale outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 16 juin 2024, 938,16 € au titre de la clause pénale, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire conformément à l'article L441-10 du code de commerce, 175,80 € au titre des frais de Greffe de l'injonction de payer et de signification de l'ordonnance, 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société J2M BUREAUTIQUE aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 11 décembre 2025, la société J2M BUREAUTIQUE demande au Tribunal de : A titre principal, Juger les demandes de la société [P] mal fondées ; Débouter la société [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société J2M BUREAUTIQUE France ; Subsidiairement, Si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit aux demandes de la société [P] et entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante Accorder à cette dernière les plus larges délais afin de permettre de régler les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée ; En tout état de cause, Condamner la société [P] à payer à la société J2M BUREAUTIQUE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société [P] aux entiers dépens. Lors de l'audience du 2 avril 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 23 avril 2026. Le 23 avril 2026, les parties sont présentes. Le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante. Sur la validité de la clause de tacite reconduction et l'existence de la créance Position du demandeur ([P] SA) : Le bon de commande n° A493127 du 21 février 2023 mentionne explicitement « 12 mois tacite » pour les prestations Pack EasyBusiness [Localité 4] et Accès supplémentaire (Pièce n°3) L'article 8 des conditions générales de vente prévoit que « la commande d'une Prestation par abonnement est reconduite tacitement lorsque celle-ci est prévue et mentionnée, le cas échéant, en page 1 et 2 du Bon de Commande » La société J2M BUREAUTIQUE FRANCE a signé le bon de commande le 22 février 2023 en acceptant les modalités de tacite reconduction indiquée en page 1 du bon de commande. Deux factures ont été émises : FC.KF-022753 du 27 février 2023 (origine) et FC.KF-025116 du 05 février 2024 (tacite reconduction) (Pièces n°2 et n°9) La société J2M BUREAUTIQUE FRANCE n'a pas dénoncé le contrat dans le délai de 30 jours avant expiration comme prévu aux conditions générales. En effet, aucun élément de preuve de résiliation n'a été versé aux débats par la défenderesse. L'article 3.3 / 5.3 des conditions générales prévoit qu'en cas de défaut de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 euros est exigible sans mise en demeure préalable. Position du défendeur (J2M BUREAUTIQUE FRANCE) : Le contrat prévoyait initialement 120 000 crédits sur une période déterminée d'un an. À l'issue de cette période, le contrat avait pris fin et la société [P] SA a continué à facturer indûment au motif d'une tacite reconduction non consentie. En effet, la clause de tacite reconduction serait abusive car la police utilisée est « de taille particulièrement très petite, voire minuscule difficilement déchiffrable à l'œil nu y compris avec des lunettes » La clause serait située « en tout bas de page, dans la dernière case, bien après la date et la signature » Un « minuscule astérisque » renverrait à un autre texte sans que cela ne soit clairement indiqué Aucune extraction n'aurait été faite depuis la date de fin de contrat. Les extractions postérieures au mois de février 2024 concerneraient des crédits antérieurs déjà facturés.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable. Sur la demande principale : validité de la facture au titre de l'abonnement de l'année 2024 et montant de la créance due L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » , l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » * La société J2M BUREAUTIQUE FRANCE a souscrit un contrat d'abonnement à un service d'information sur les entreprises auprès de la société [P] pour un montant de 6 000 €. Elle a dûment signé le 22 février 2023 le bon de commande n°A493127 et les conditions générales de vente. L'article 8 DUREE DES PRESTATIONS stipule que « [P] propose des Prestations (i) à l'acte ou (ii) par abonnement pendant une durée précisée dans le Bon de commande.(…) Par exception, la commande d'une Prestation par abonnement est reconduite tacitement lorsque cela a été prévu et mentionné le cas échéant en page 1 et 2 du Bon de commande. » En l'espèce, la mention « Tacite reconduction » apparaît en page 1 sur le bon de commande dans la rubrique DUREE. La durée mentionnée dans le bon de commande fait état de « 12 mois tacite *». Cette mention se termine par un astérisque qui renvoie à l'emplacement réservé au cachet de l'entreprise où se trouve la mention « prestation en tacite reconduction » en toutes lettres. La société J2M BUREAUTIQUE France n'a pas résilié le contrat à l'issue de cette première année, ce qu'elle ne conteste pas. Facture FC KF 025116 du 5 février 2024 (pièce 2) 6254,40 € Frais de recouvrement forfaitaire 40,00 € Clause pénale 938,16€ Frais de Greffe de l'injonction de payer 175,81€ TOTAL DEMANDE 7408,37 € Montant de la créance due En l'espèce, la clause pénale demandée n'étant pas contractuelle (aucune mention dans la pièce 3), le Tribunal ne la prendra pas en compte. En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal CONDAMNERA la société J2M BUREAUTIQUE France à payer à la société [P] SA les sommes de : 6254,40 € au titre de la créance principale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 16 juin 2024 ; 0 215,81 € au titre des frais forfaitaire de recouvrement et des frais de Greffe de l'injonction de payer Concernant la demande subsidiaire de délai de paiement par la société J2M BUREAUTIQUE France La société défenderesse ne faisant valoir aucun argument justifiant sa demande de délais de paiement, le Tribunal estimera ne pas faire suite à cette demande. En conséquence, DEBOUTERA la société J2M BUREAUTIQUE France de sa demande de délai de paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, la société J2M BUREAUTIQUE FRANCE ayant obligé le demandeur, la société [P] SA, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal DIRA disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [P] SA à hauteur de 2 000,00 €. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal RAPPELLERA qu'aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile en leur version en vigueur au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur les dépens La Société J2M BUREAUTIQUE France étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la CONDAMNERA aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 juin 2026 ; CONDAMNE la société J2M BUREAUTIQUE France à payer à la société [P] SA les sommes de : 6254,40 € au titre de la créance principale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 16 juin 2024, 215,81 € au titre des frais forfaitaire de recouvrement et des frais de Greffe de l'injonction de payer; DEBOUTE la société J2M BUREAUTIQUE France de sa demande de délai de paiement ; DIT disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [P] SA à hauteur de 2 000,00 € au titre de l'article 700 ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la société J2M BUREAUTIQUE FRANCE aux dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,82 Euros TTC (dont 16,58 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 juin 2026 N° de RG : 2024F02155 N° MINUTE : 2026F01812 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA [P] SA [Adresse 1] Représentant légal : M. Patrick COUPIER, Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] et par Me Victor RIOTTE [Adresse 5] (G27) DEFENDEUR(S): * SARL J2M BUREAUTIQUE FRANCE [Adresse 6] Représentant légal : M. [H] [J], Gérant, [Adresse 6] comparant par Me Frédéric TROJMAN [Adresse 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 23 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 juin 2026 et délibérée le 21 mai 2026 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Bruno MAGNIN M. Jean-Francois DURAND La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS La Société J2M BUREAUTIQUE (RCS de [Localité 2] 521 270 447) a passé commande auprès de la société [P] SA (RCS de [Localité 3] 395 162 738) de la livraison d'un pack Easy Business [Localité 4] le 22 février 2023. Le contrat, selon la requérante, était en tacite reconduction, une facture datée du 5 février 2024, a donc été adressée à la société J2M BUREAUTIQUE pour un montant des 6 254,40 € pour l'abonnement au titre de 2024. Une injonction de payer a été ordonnée sur cette facture par le Tribunal de céans, à laquelle la défenderesse a fait opposition. La société [P] se dit toujours créancière de la somme ci-dessus mentionnée en principal. C'est ainsi qu'est née la présente affaire. PROCEDURE La société [P] a consigné les sommes voulues et le Greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire, enregistrée sous le numéro 2024 F 002155, a été appelée pour mise en état à 15 audiences collégiales du 12 décembre 2024 au 2 avril 2026. Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 5 février 2026, la société [P] demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu l'article 441-10 du code de commerce, Recevoir la société [P] SA en son action et la dire bien fondée en ses demandes ; Débouter la société J2M BUREAUTIQUE France de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, Condamner la société J2M BUREAUTIQUE à payer à la société [P] les sommes suivantes : 6 254,40 € au titre de la créance principale outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 16 juin 2024, 938,16 € au titre de la clause pénale, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire conformément à l'article L441-10 du code de commerce, 175,80 € au titre des frais de Greffe de l'injonction de payer et de signification de l'ordonnance, 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société J2M BUREAUTIQUE aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 11 décembre 2025, la société J2M BUREAUTIQUE demande au Tribunal de : A titre principal, Juger les demandes de la société [P] mal fondées ; Débouter la société [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société J2M BUREAUTIQUE France ; Subsidiairement, Si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit aux demandes de la société [P] et entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante Accorder à cette dernière les plus larges délais afin de permettre de régler les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée ; En tout état de cause, Condamner la société [P] à payer à la société J2M BUREAUTIQUE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société [P] aux entiers dépens. Lors de l'audience du 2 avril 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 23 avril 2026. Le 23 avril 2026, les parties sont présentes. Le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante. Sur la validité de la clause de tacite reconduction et l'existence de la créance Position du demandeur ([P] SA) : Le bon de commande n° A493127 du 21 février 2023 mentionne explicitement « 12 mois tacite » pour les prestations Pack EasyBusiness [Localité 4] et Accès supplémentaire (Pièce n°3) L'article 8 des conditions générales de vente prévoit que « la commande d'une Prestation par abonnement est reconduite tacitement lorsque celle-ci est prévue et mentionnée, le cas échéant, en page 1 et 2 du Bon de Commande » La société J2M BUREAUTIQUE FRANCE a signé le bon de commande le 22 février 2023 en acceptant les modalités de tacite reconduction indiquée en page 1 du bon de commande. Deux factures ont été émises : FC.KF-022753 du 27 février 2023 (origine) et FC.KF-025116 du 05 février 2024 (tacite reconduction) (Pièces n°2 et n°9) La société J2M BUREAUTIQUE FRANCE n'a pas dénoncé le contrat dans le délai de 30 jours avant expiration comme prévu aux conditions générales. En effet, aucun élément de preuve de résiliation n'a été versé aux débats par la défenderesse. L'article 3.3 / 5.3 des conditions générales prévoit qu'en cas de défaut de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 euros est exigible sans mise en demeure préalable. Position du défendeur (J2M BUREAUTIQUE FRANCE) : Le contrat prévoyait initialement 120 000 crédits sur une période déterminée d'un an. À l'issue de cette période, le contrat avait pris fin et la société [P] SA a continué à facturer indûment au motif d'une tacite reconduction non consentie. En effet, la clause de tacite reconduction serait abusive car la police utilisée est « de taille particulièrement très petite, voire minuscule difficilement déchiffrable à l'œil nu y compris avec des lunettes » La clause serait située « en tout bas de page, dans la dernière case, bien après la date et la signature » Un « minuscule astérisque » renverrait à un autre texte sans que cela ne soit clairement indiqué Aucune extraction n'aurait été faite depuis la date de fin de contrat. Les extractions postérieures au mois de février 2024 concerneraient des crédits antérieurs déjà facturés. SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable. Sur la demande principale : validité de la facture au titre de l'abonnement de l'année 2024 et montant de la créance due L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » , l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » * La société J2M BUREAUTIQUE FRANCE a souscrit un contrat d'abonnement à un service d'information sur les entreprises auprès de la société [P] pour un montant de 6 000 €. Elle a dûment signé le 22 février 2023 le bon de commande n°A493127 et les conditions générales de vente. L'article 8 DUREE DES PRESTATIONS stipule que « [P] propose des Prestations (i) à l'acte ou (ii) par abonnement pendant une durée précisée dans le Bon de commande.(…) Par exception, la commande d'une Prestation par abonnement est reconduite tacitement lorsque cela a été prévu et mentionné le cas échéant en page 1 et 2 du Bon de commande. » En l'espèce, la mention « Tacite reconduction » apparaît en page 1 sur le bon de commande dans la rubrique DUREE. La durée mentionnée dans le bon de commande fait état de « 12 mois tacite *». Cette mention se termine par un astérisque qui renvoie à l'emplacement réservé au cachet de l'entreprise où se trouve la mention « prestation en tacite reconduction » en toutes lettres. La société J2M BUREAUTIQUE France n'a pas résilié le contrat à l'issue de cette première année, ce qu'elle ne conteste pas. Facture FC KF 025116 du 5 février 2024 (pièce 2) 6254,40 € Frais de recouvrement forfaitaire 40,00 € Clause pénale 938,16€ Frais de Greffe de l'injonction de payer 175,81€ TOTAL DEMANDE 7408,37 € Montant de la créance due En l'espèce, la clause pénale demandée n'étant pas contractuelle (aucune mention dans la pièce 3), le Tribunal ne la prendra pas en compte. En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal CONDAMNERA la société J2M BUREAUTIQUE France à payer à la société [P] SA les sommes de : 6254,40 € au titre de la créance principale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 16 juin 2024 ; 0 215,81 € au titre des frais forfaitaire de recouvrement et des frais de Greffe de l'injonction de payer Concernant la demande subsidiaire de délai de paiement par la société J2M BUREAUTIQUE France La société défenderesse ne faisant valoir aucun argument justifiant sa demande de délais de paiement, le Tribunal estimera ne pas faire suite à cette demande. En conséquence, DEBOUTERA la société J2M BUREAUTIQUE France de sa demande de délai de paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, la société J2M BUREAUTIQUE FRANCE ayant obligé le demandeur, la société [P] SA, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal DIRA disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [P] SA à hauteur de 2 000,00 €. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal RAPPELLERA qu'aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile en leur version en vigueur au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur les dépens La Société J2M BUREAUTIQUE France étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la CONDAMNERA aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 juin 2026 ; CONDAMNE la société J2M BUREAUTIQUE France à payer à la société [P] SA les sommes de : 6254,40 € au titre de la créance principale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 16 juin 2024, 215,81 € au titre des frais forfaitaire de recouvrement et des frais de Greffe de l'injonction de payer; DEBOUTE la société J2M BUREAUTIQUE France de sa demande de délai de paiement ; DIT disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [P] SA à hauteur de 2 000,00 € au titre de l'article 700 ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la société J2M BUREAUTIQUE FRANCE aux dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,82 Euros TTC (dont 16,58 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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