Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 28 juillet 2026, n° 2026F00910
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FAITS La SAS [Localité 1] (RCS [Localité 3] n° 830649224) dont l'activité est le commerce de gros de viandes de boucherie poursuit le recouvrement d'une créance d'un montant de 5 138,85 € qu'elle prétend détenir à l'encontre de la SARL GL'S FAMILY FOOD. Les courriers de mise en demeure du 23 juin 2025 et 4 février 2026 sont restées sans effet. Ainsi est née la présente instance. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026 (signification par dépôt à l'étude), la SAS [Localité 1] assigne, le 16 avril 2026, la SARL GL'S FAMILY FOOD devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de : « Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces, Condamner la SARL GL'S FAMILY FOOD à payer à la SAS [Localité 1] les sommes suivantes : 5.138,85 euros en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du Code de Commerce, et ce à compter de l'échéance des factures, 1.120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des Articles L 441-1 et L 441-10 du Code de Commerce, 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC). Condamner la SARL GL'S FAMILY FOOD en tous les dépens (article 696 du CPC). » Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026F00910 a été appelée pour mise en état aux audiences du 16 avril 2026 et du 21 mai 2026. La SRL GL'S FAMILY FOOD ne comparaît pas, n'est pas représentée et ne conclut pas. Le 21 mai 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 18 juin 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. La SAS [Localité 1] expose les termes de son assignation et produit les pièces suivantes : 1. Compte client, 2. Factures, 3. Mise en demeure du 23 juin 2025, 4. Mise en demeure du 4 février 2026, 5. Extrait K BIS. Le défendeur, pour sa part ne comparaît pas, n'est pas représenté et ne conclut pas.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Concernant la demande principale Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable. L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En outre, la notion de paiement est définie par l'article 1342 du code civil : « Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier » * Enfin, l'article 1343 alinéa 1 du code civil dispose que « Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal ». En l'espèce, la société [Localité 1] dont l'activité est le commerce gros en viandes de boucherie a fourni la SAS la société GL'S FAMILY FOOD dont l'activité est la restauration et la vente en emporter, des lots de viandes et de sauces entre août 2023 et février 2025. Sur cette période, le compte client de la société GL'S FAMILY FOOD montre l'enregistrement de plus de 150 factures entrecroisées sur toute cette période de temps, d'un nombre équivalent de règlements. Les règlements effectués étant le plus souvent en sommes rondes et ne correspondant pas aux montants des factures, un solde débiteur s'est creusé au fil des mois pour atteindre en février 2025 la somme de 5 138, 85 € (pièce 1). Ce volant d'affaires régulier que retrace le compte client de GL'S FAMILY FOOD dans les livres de [Localité 1] démontre un accord de volonté des parties et la rencontre d'une offre et d'une acceptation tels que définis aux articles 1101 et 1113 du Code Civil qui disposent : « Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ». En date du 23 juin 2025 un premier courrier LRAR de mise en demeure a été adressé à la société GL'S FAMILY FOOD lui rappelant son courrier du 28 mai 2025 lui enjoignant de régler sous huit jours la somme en principal de 5 138, 85 € ; ce courrier a été réceptionné le 26 juin 2025 (pièce 3). En date du 4 février 2026, un deuxième courrier LRAR de mise en demeure a été adressé à la société GL'S FAMILY FOOD lui enjoignant de régler sous huit jours la somme en principal de 5 138, 85 € ; ce courrier a été réceptionné le 6 février 2026 (pièce 4). Ces deux courriers réceptionnés par le défendeur sont restés sans contestation, ni effet. Le Tribunal constate que le solde du compte client de la société GL'S FAMILY FOOD dans les livres de la société [Localité 1] correspond au montant réclamé dans ses courriers LRAR. La créance étant certaine, liquide et exigible, en conséquence, le Tribunal recevra la SAS [Localité 1] en sa demande, et condamnera la SARL GL'S FAMILY FOOD à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 5 138,85 € en principal avec intérêts conformément à l'article 441-10 du code de commerce, au taux légal multiplié par 3 à compter de la date du 23 juin 2025, date de la première mise en demeure Concernant l'indemnité forfaitaire de recouvrement En application de l'article L 441-10 du Code de Commerce, le Tribunal fera droit à la demande de la société [Localité 1] et condamnera la société GL'S FAMILY FOOD à la somme de 1 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Concernant l'article 700 du code de procédure civile La société GL'S FAMILY FOOD a obligé la société [Localité 1] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS MEGAV à hauteur de 500 € et rejettera le surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société GL'S FAMILY FOOD est la partie qui succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026 : Reçoit la SAS [Localité 1] en sa demande, et condamne la SARL GL'S FAMILY FOOD à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 5 138,85 € en principal avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la date du 23 juin 2025, date de la première mise en demeure ; Condamne la SARL GL'S FAMILY FOOD à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamne la SARL GL'S FAMILY FOOD à verser à la SAS [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SAS GL'S FAMILY FOOD aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 juillet 2026 N° de RG : 2026F00910 N° MINUTE : 2026F02346 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Enseigne: LE CAPRICORNE Représentant légal : M. Enis AKDOGAN, Président, [Adresse 2] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 3] DEFENDEUR(S): * SARL GL'S FAMILY FOOD [Adresse 4] Représentant légal : M. [W] [N], Gérant, [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 18 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 juillet 2026 et délibérée le 2 juillet 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : Juges : M. Bruno MAGNIN M. [V] [L] La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS La SAS [Localité 1] (RCS [Localité 3] n° 830649224) dont l'activité est le commerce de gros de viandes de boucherie poursuit le recouvrement d'une créance d'un montant de 5 138,85 € qu'elle prétend détenir à l'encontre de la SARL GL'S FAMILY FOOD. Les courriers de mise en demeure du 23 juin 2025 et 4 février 2026 sont restées sans effet. Ainsi est née la présente instance. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026 (signification par dépôt à l'étude), la SAS [Localité 1] assigne, le 16 avril 2026, la SARL GL'S FAMILY FOOD devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de : « Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces, Condamner la SARL GL'S FAMILY FOOD à payer à la SAS [Localité 1] les sommes suivantes : 5.138,85 euros en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du Code de Commerce, et ce à compter de l'échéance des factures, 1.120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des Articles L 441-1 et L 441-10 du Code de Commerce, 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC). Condamner la SARL GL'S FAMILY FOOD en tous les dépens (article 696 du CPC). » Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026F00910 a été appelée pour mise en état aux audiences du 16 avril 2026 et du 21 mai 2026. La SRL GL'S FAMILY FOOD ne comparaît pas, n'est pas représentée et ne conclut pas. Le 21 mai 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 18 juin 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. La SAS [Localité 1] expose les termes de son assignation et produit les pièces suivantes : 1. Compte client, 2. Factures, 3. Mise en demeure du 23 juin 2025, 4. Mise en demeure du 4 février 2026, 5. Extrait K BIS. Le défendeur, pour sa part ne comparaît pas, n'est pas représenté et ne conclut pas. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Concernant la demande principale Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable. L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En outre, la notion de paiement est définie par l'article 1342 du code civil : « Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier » * Enfin, l'article 1343 alinéa 1 du code civil dispose que « Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal ». En l'espèce, la société [Localité 1] dont l'activité est le commerce gros en viandes de boucherie a fourni la SAS la société GL'S FAMILY FOOD dont l'activité est la restauration et la vente en emporter, des lots de viandes et de sauces entre août 2023 et février 2025. Sur cette période, le compte client de la société GL'S FAMILY FOOD montre l'enregistrement de plus de 150 factures entrecroisées sur toute cette période de temps, d'un nombre équivalent de règlements. Les règlements effectués étant le plus souvent en sommes rondes et ne correspondant pas aux montants des factures, un solde débiteur s'est creusé au fil des mois pour atteindre en février 2025 la somme de 5 138, 85 € (pièce 1). Ce volant d'affaires régulier que retrace le compte client de GL'S FAMILY FOOD dans les livres de [Localité 1] démontre un accord de volonté des parties et la rencontre d'une offre et d'une acceptation tels que définis aux articles 1101 et 1113 du Code Civil qui disposent : « Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ». En date du 23 juin 2025 un premier courrier LRAR de mise en demeure a été adressé à la société GL'S FAMILY FOOD lui rappelant son courrier du 28 mai 2025 lui enjoignant de régler sous huit jours la somme en principal de 5 138, 85 € ; ce courrier a été réceptionné le 26 juin 2025 (pièce 3). En date du 4 février 2026, un deuxième courrier LRAR de mise en demeure a été adressé à la société GL'S FAMILY FOOD lui enjoignant de régler sous huit jours la somme en principal de 5 138, 85 € ; ce courrier a été réceptionné le 6 février 2026 (pièce 4). Ces deux courriers réceptionnés par le défendeur sont restés sans contestation, ni effet. Le Tribunal constate que le solde du compte client de la société GL'S FAMILY FOOD dans les livres de la société [Localité 1] correspond au montant réclamé dans ses courriers LRAR. La créance étant certaine, liquide et exigible, en conséquence, le Tribunal recevra la SAS [Localité 1] en sa demande, et condamnera la SARL GL'S FAMILY FOOD à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 5 138,85 € en principal avec intérêts conformément à l'article 441-10 du code de commerce, au taux légal multiplié par 3 à compter de la date du 23 juin 2025, date de la première mise en demeure Concernant l'indemnité forfaitaire de recouvrement En application de l'article L 441-10 du Code de Commerce, le Tribunal fera droit à la demande de la société [Localité 1] et condamnera la société GL'S FAMILY FOOD à la somme de 1 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Concernant l'article 700 du code de procédure civile La société GL'S FAMILY FOOD a obligé la société [Localité 1] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS MEGAV à hauteur de 500 € et rejettera le surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société GL'S FAMILY FOOD est la partie qui succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026 : Reçoit la SAS [Localité 1] en sa demande, et condamne la SARL GL'S FAMILY FOOD à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 5 138,85 € en principal avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la date du 23 juin 2025, date de la première mise en demeure ; Condamne la SARL GL'S FAMILY FOOD à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamne la SARL GL'S FAMILY FOOD à verser à la SAS [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SAS GL'S FAMILY FOOD aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T09:03:13.489Z.