Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 21 juillet 2026, n° 2026F00187
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Exposé du litige
FAITS La société S.R.C.N, dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS de Bobigny n° 929 354 199), exerce une activité de restauration traditionnelle. La société DF PROMOCASH, dont le siège social est situé à [Localité 2] (RCS de Marseille n° 827 569 591) exerce activité de commerce de gros alimentaire. Cette dernière poursuit le recouvrement d'une créance d'un montant en principal de 11 670,97 € qu'elle dit détenir à l'égard de la société S.R.C.N. Les différentes mises en demeure par LRAR sont restées vaines. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire justice en date du 8 janvier 2026 pour tentative et du 12 janvier 2026, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la SARL DF PROMOCASH assigne la SAS S.R.C.N à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 5 février 2026. Aux termes de son assignation, la société DF PROMOCASH demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces, Condamner la SAS S.R.C.N à payer à la SARL DF PROMOCASH les sommes suivantes : 11 670,97 €, en principal avec intérêt au taux légal multiplié par trois en application des dispositions de ces articles et ce à compter de l'échéance des factures ; 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, en application des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 du code de commerce ; 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, (article 514 du CPC) Condamner la SAS S.R.C.N en tous les dépens (article 696 du CPC). Cette affaire, inscrite sous le numéro RG 2026F00187, a été appelée aux audiences collégiales du 5 et du 19 février 2026. La société S.R.C.N n'a pas comparu ni personne pour elle. A cette dernière audience, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 2 avril 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé. Il a entendu la partie présente, clôturé son audition et informé qu'il rendra compte au Tribunal dans son délibéré. L'affaire a été mise en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au greffe du tribunal de commerce le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un exposé détaillé des moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La société PROMOCASH soutient que ses démarches entreprises pour recouvrer sa créance de façon amiable sont demeurées vaines. A l'appui de ses demandes, elle produit les pièces suivantes : 1. Extraits de compte ; 2. Factures ; 3. Commande (Mail de M. [N] [C], dirigeant et propriétaire de la société débitrice) ; 4. Mise en demeure du 18 juin 2025 ; 5. Mise en demeure LRAR par la SARL DF PROMOCASH du 24 novembre 2025 ; 6. Extrait K Bis. La SAS S.R.C.N, non-comparante, ne conclut pas.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Il sera rappelé qu'en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée. Il apparaît, à l'examen de l'assignation, que la société PROMOCASH a régulièrement saisi le Tribunal de ses demandes et qu'il n'existe aucune fin de non-recevoir à relever d'office. En conséquence le Tribunal les examinera. Sur la demande principale et les intérêts L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l'article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » * Au cas présent, la SARL DF PROMOCASH a vendu divers articles et ustensiles de cuisine à la SAS S.R.C.N suivant commandes de mars 2025 (pièce n°3) à savoir un mail de commande de [N] [C] (Dirigeant et propriétaire de de la société S.R.C.N) Les extraits des comptes clients au nom de [Etablissement 1] et de [Etablissement 2] (enseignes des restaurants détenus par la S.R.C.N) laissent apparaitre deux impayés de 1 888 € pour l'un et de 9 782,97 € pour l'autre soit un total de 11.670,97€. Par ailleurs ce document laisse apparaître que d'autres créances à 10 827,11 € ont été honorées, confirmant le lien contractuel entre les deux parties. Les huit factures correspondent aux extraits de compte clients fournis par la SARL DF PROMOCASH. Les mises en demeure du 18 juin 2025 puis du 24 novembre 2025 sont restées vaines. Dès lors, la société S.R.C.N ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement. La créance est certaine, liquide et exigible. L'article 441-10 du code de commerce dispose que « sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au ler janvier de l'année en question. » Les factures produites rappellent les dispositions de cet article. En conséquence, le Tribunal, Condamnera la SAS S.R.C.N à payer à la SARL DF PROMOCASH la somme de 11 670,97 €, avec intérêt égal trois fois le taux d'intérêt légal, et ce à compter de l'échéance de chacune des factures. Sur les frais Selon l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret, actuellement 40 € par facture. Vu les 8 factures versées aux débats, le Tribunal, Condamnera la SAS S.R.C.N à payer à la SARL DF PROMOCASH la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la société PROMOCASH a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal, Condamnera la SAS S.R.C.N à payer à la SARL DF PROMOCASH la somme de 1 000 €. Sur l'exécution provisoire et les dépens Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce. La SAS S.R.C.N sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 : CONDAMNE la SAS S.R.C.N à payer à la SARL DF PROMOCASH la somme de 11 670,97 €, avec intérêt égal trois fois le taux d'intérêt légal, et ce à compter de l'échéance des factures ; CONDAMNE la SAS S.R.C.N à payer à la SARL DF PROMOCASH la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNE la SAS S.R.C.N à payer à la SARL DF PROMOCASH la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS S.R.C.N aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 juillet 2026 N° de RG : 2026F00187 5ème Chambre N° MINUTE : 2026F02297 PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * EURL DF PROMOCASH [Adresse 1] Enseigne : PROMOCASH Représentant légal : M. [E] [Z], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 3] DEFENDEUR(S): * SAS S.R.C.N [Adresse 4] Représentant légal : M. [N] [C], Président, [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. MOLINIÉ, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 28 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 25 juin 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Charles CLAVREUL M. Arnaud MOLINIÉ La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS La société S.R.C.N, dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS de Bobigny n° 929 354 199), exerce une activité de restauration traditionnelle. La société DF PROMOCASH, dont le siège social est situé à [Localité 2] (RCS de Marseille n° 827 569 591) exerce activité de commerce de gros alimentaire. Cette dernière poursuit le recouvrement d'une créance d'un montant en principal de 11 670,97 € qu'elle dit détenir à l'égard de la société S.R.C.N. Les différentes mises en demeure par LRAR sont restées vaines. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire justice en date du 8 janvier 2026 pour tentative et du 12 janvier 2026, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la SARL DF PROMOCASH assigne la SAS S.R.C.N à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 5 février 2026. Aux termes de son assignation, la société DF PROMOCASH demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces, Condamner la SAS S.R.C.N à payer à la SARL DF PROMOCASH les sommes suivantes : 11 670,97 €, en principal avec intérêt au taux légal multiplié par trois en application des dispositions de ces articles et ce à compter de l'échéance des factures ; 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, en application des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 du code de commerce ; 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, (article 514 du CPC) Condamner la SAS S.R.C.N en tous les dépens (article 696 du CPC). Cette affaire, inscrite sous le numéro RG 2026F00187, a été appelée aux audiences collégiales du 5 et du 19 février 2026. La société S.R.C.N n'a pas comparu ni personne pour elle. A cette dernière audience, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 2 avril 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé. Il a entendu la partie présente, clôturé son audition et informé qu'il rendra compte au Tribunal dans son délibéré. L'affaire a été mise en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au greffe du tribunal de commerce le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un exposé détaillé des moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La société PROMOCASH soutient que ses démarches entreprises pour recouvrer sa créance de façon amiable sont demeurées vaines. A l'appui de ses demandes, elle produit les pièces suivantes : 1. Extraits de compte ; 2. Factures ; 3. Commande (Mail de M. [N] [C], dirigeant et propriétaire de la société débitrice) ; 4. Mise en demeure du 18 juin 2025 ; 5. Mise en demeure LRAR par la SARL DF PROMOCASH du 24 novembre 2025 ; 6. Extrait K Bis. La SAS S.R.C.N, non-comparante, ne conclut pas. MOTIFS DU JUGEMENT Il sera rappelé qu'en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée. Il apparaît, à l'examen de l'assignation, que la société PROMOCASH a régulièrement saisi le Tribunal de ses demandes et qu'il n'existe aucune fin de non-recevoir à relever d'office. En conséquence le Tribunal les examinera. Sur la demande principale et les intérêts L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l'article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » * Au cas présent, la SARL DF PROMOCASH a vendu divers articles et ustensiles de cuisine à la SAS S.R.C.N suivant commandes de mars 2025 (pièce n°3) à savoir un mail de commande de [N] [C] (Dirigeant et propriétaire de de la société S.R.C.N) Les extraits des comptes clients au nom de [Etablissement 1] et de [Etablissement 2] (enseignes des restaurants détenus par la S.R.C.N) laissent apparaitre deux impayés de 1 888 € pour l'un et de 9 782,97 € pour l'autre soit un total de 11.670,97€. Par ailleurs ce document laisse apparaître que d'autres créances à 10 827,11 € ont été honorées, confirmant le lien contractuel entre les deux parties. Les huit factures correspondent aux extraits de compte clients fournis par la SARL DF PROMOCASH. Les mises en demeure du 18 juin 2025 puis du 24 novembre 2025 sont restées vaines. Dès lors, la société S.R.C.N ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement. La créance est certaine, liquide et exigible. L'article 441-10 du code de commerce dispose que « sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au ler janvier de l'année en question. » Les factures produites rappellent les dispositions de cet article. En conséquence, le Tribunal, Condamnera la SAS S.R.C.N à payer à la SARL DF PROMOCASH la somme de 11 670,97 €, avec intérêt égal trois fois le taux d'intérêt légal, et ce à compter de l'échéance de chacune des factures. Sur les frais Selon l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret, actuellement 40 € par facture. Vu les 8 factures versées aux débats, le Tribunal, Condamnera la SAS S.R.C.N à payer à la SARL DF PROMOCASH la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la société PROMOCASH a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal, Condamnera la SAS S.R.C.N à payer à la SARL DF PROMOCASH la somme de 1 000 €. Sur l'exécution provisoire et les dépens Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce. La SAS S.R.C.N sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 : CONDAMNE la SAS S.R.C.N à payer à la SARL DF PROMOCASH la somme de 11 670,97 €, avec intérêt égal trois fois le taux d'intérêt légal, et ce à compter de l'échéance des factures ; CONDAMNE la SAS S.R.C.N à payer à la SARL DF PROMOCASH la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNE la SAS S.R.C.N à payer à la SARL DF PROMOCASH la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS S.R.C.N aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T13:35:36.775Z.