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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 23 juin 2026, n° 2026002605

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Parties (entreprises)

SIREN 487820268LT AVOCAT

Exposé du litige

LES FAITS

La SAS EURECIA exerce une activité de soutien aux entreprises. Elle édite et met à disposition de ses clients, sous forme d'abonnement, sa solution de web management et de gestion des ressources humaines également appelé logiciel « SIRH » (Système d'Information des Ressources Humaines).

La SARL OC LOGISTIQUE est une société spécialisée dans le transport routier de fret et de proximité.

Le 24 Janvier 2022, la SAS EURECIA conclut avec la SARL OC LOGISTIQUE un contrat de prestation de services portant sur la mise en place de son logiciel « SIRH » ainsi que sur un abonnement à certains modules proposés, pour une durée de douze mois renouvelables par tacite reconduction.

Les 9, 15, 20 et 27 juin 2024, et le 5 juillet 2024, par mail, la SAS EURECIA relance la SARL OC LOGISTIQUE concernant le paiement d'une facture d'un montant de 15 348,82 € correspondant à la période de l'abonnement du 3 mai 2024 au 2 mai 2025.

Le 18 octobre 2024, par LRAR, la SAS EURECIA met en demeure la SARL OC LOGISTIQUE de payer la facture IN-20240507-153222-00810 pour un montant de 15 348,82 € sous huit jours. La SAS EURECIA rappelle à la SARL OC LOGISTIQUE qu'à défaut de paiement, le contrat sera résilié au terme du contrat en cours soit le 2 mai 2025. Le pli est réceptionné par la SARL OC LOGISTIQUE le 25 octobre 2024.

Le 4 mars 2025, par LRAR et par l'intermédiaire de son conseil, la SAS EURECIA met en demeure la SARL OC LOGISTIQUE de payer la somme de 15 348,82 € correspondant à la facture de renouvellement d'abonnement émise le 7 mai 2024. Le pli est réceptionné par la SARL OC LOGISTIQUE le 12 mai 2025.

La SARL OC LOGISTIQUE reste taisante.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Le 2 février 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SAS EURECIA assigne la SARL OC LOGISTIQUE à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l'entendre :

Vu l'article 1103 et 1104 du code civil,

Vu l'article 1212 et 1217 du code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées au bordereau,
 * Condamner la SARL OC LOGISTIQUE à verser à la SAS EURECIA la somme de 15 348,82 € TTC au titre de la facture de renouvellement d'abonnement émise le 7 mai 2024.
 * Condamner la SARL OC LOGISTIQUE à verser à la SAS EURECIA la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 441-10 du code du commerce.
 * Dire et juger que la condamnation à ces sommes portera intérêts au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal, à compter de la première mise en demeure adressée par la SAS EURECIA et réceptionné le 25 octobre 2024.

La SAS EURECIA appuie ses demandes sur les articles du code civil relatifs aux contrats. Elle fait valoir la commande validée du 24 juin 2022 ainsi que les conditions générales de vente signée par les parties, les deux factures de renouvellement de l'abonnement du contrat des 6 mai 2022 et 29 juin 2023 acquittées par la SARL OC LOGISTIQUE.

La SAS EURECIA avance que la SARL OC LOGISTIQUE n'a pas payé la facture du 7 mai 2024 de renouvellement du contrat conforme à ses engagements contractuels. Elle fait valoir les deux lettres de mises en demeure de payer du 18 octobre 2024 et du 4 mars 2025 et à défaut la déchéance du terme adressée à la SARL OC LOGISTIQUE conformément aux dispositions contractuelles et l'absence de réponse de la SARL OC LOGISTIQUE.

En défense, la SARL OC LOGISTIQUE ne comparait pas.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l'audience, la SARL OC LOGISTIQUE ne comparait pas devant le tribunal.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La commande numéro OD-20220124-104115-XX4FA permet d'établir l'engagement contractuel de La SARL OC LOGISTIQUE correspondant au contrat de prestations pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction.

La SARL OC LOGISTIQUE s'est acquittée des factures des deux premières années de contrats d'abonnement les 6 juin 2022 et 15 juillet 2023. Le contrat s'est tacitement renouvelé pour une nouvelle période de 12 mois le 3 mai 2024.

La SAS EURECIA soutient que la facture numéro IN-20240507-153222-00810 concernant le renouvellement de l'abonnement pour la troisième année, soit du 3 mai 2024 au 2 mai 2025 et détaillée comme suit est restée impayée :

Total abonnement HT : 12 790,68 €HT

Total HT (frais de mise en place + abonnement) : 12 790,68 € HT

TVA 20% : 2 558,14 €

Total TTC : 15 348,82 €

La SAS EURECIA justifie de sa demande par les différentes relances transmises par mail à la SARL OC LOGISTIQUE les 9, 15, 20, 27 juin 2024 et 5 juillet 2024 demeurées infructueuses.

Le 18 octobre 2024, par LRAR, la SAS EURECIA a mis en demeure la SARL OC LOGISTIQUE de payer la somme de 15 348,82 € au titre de la dernière facture impayée.

Elle rappelait que le contrat serait résilié aux termes du contrat en cours soit le 2 mai 2025.

La SAS EURECIA rappelait l'article 9.1 des conditions générales : « Chaque partie pourra mettre fin au présent contrat en cas de manquement de l'autre partie à une disposition essentielle du présent contrat, et un mois après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, exposant le ou les griefs de manière détaillée et visant la disposition du contrat concernée. En cas de résiliation pour faute du client par EURECIA, cette résiliation entraine automatiquement et de plein droit la déchéance du terme pour toutes autres sommes dues par le client à EURECIA, qui deviennent payables immédiatement, même avant la date d'échéance convenue. »

Le 4 mars 2025, par l'intermédiaire de son conseil, la SAS EURECIA par LRAR mettait en demeure la SARL OC LOGISTIQUE de payer sous huitaine la somme de 15 348,82 € correspondant à la facture de renouvellement d'abonnement émise le 7 mai 2024.

L'article 2 des conditions générales de vente stipule :

« Durée : le présent contrat prend effet à la date d'acceptation du contrat par le client pour une durée fixée au devis. Le contrat se renouvellera ensuite tacitement, de plein droit et indéfiniment par période d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties quatre mois au moins avant le terme par lettre recommandée avec accusé de réception. ».

En conclusion, La SAS EURECIA peut se prévaloir de la tacite reconduction du contrat d'abonnement et d'une créance certaine de 15 348,82 € TTC au titre de la facture de l'abonnement tacitement renouvelé pour une période de 12 mois le 3 mai 2024.

En conséquence le tribunal condamnera la SARL OC LOGISTIQUE à payer à la SAS EURECIA la somme de 15 348,82 € TTC au titre de la facture numéro IN-20240507-153222-00810, assortie des intérêts de retards au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 25 octobre 2024, date de la réception de la première mise en demeure.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L'article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L. 441-10 à 40 €.

Le décompte des factures impayées faisant état de 1 facture en attente de règlement, le tribunal condamnera la SAS EURECIA à payer la somme de 40 € conformément aux dispositions de l'article 441-10 du code de commerce.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire valoir ses droits, la SAS EURECIA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SARL OC LOGISTIQUE à lui payer la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Condamne la SARL OC LOGISTIQUE à payer à la SAS EURECIA la somme de 15 348,82 € TTC, assortie des intérêts de retards au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 25 octobre 2024.

Condamne la SARL OC LOGISTIQUE à payer à la SAS EURECIA la somme de 40 € conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce.

Condamne la SARL OC LOGISTIQUE à payer à la SAS EURECIA la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SARL OC LOGISTIQUE aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026002605

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 23 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 10 mars 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 23 juin 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
 * SAS EURECIA

Immatriculée sous le numéro 487 820 268, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Me Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, Avocat au barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :
 * SARL OC LOGISTIQUE

Immatriculée sous le numéro 814 292 678, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant(e)

Copie exécutoire délivrée le 23/06/2026 à Me Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT

LES FAITS

La SAS EURECIA exerce une activité de soutien aux entreprises. Elle édite et met à disposition de ses clients, sous forme d'abonnement, sa solution de web management et de gestion des ressources humaines également appelé logiciel « SIRH » (Système d'Information des Ressources Humaines).

La SARL OC LOGISTIQUE est une société spécialisée dans le transport routier de fret et de proximité.

Le 24 Janvier 2022, la SAS EURECIA conclut avec la SARL OC LOGISTIQUE un contrat de prestation de services portant sur la mise en place de son logiciel « SIRH » ainsi que sur un abonnement à certains modules proposés, pour une durée de douze mois renouvelables par tacite reconduction.

Les 9, 15, 20 et 27 juin 2024, et le 5 juillet 2024, par mail, la SAS EURECIA relance la SARL OC LOGISTIQUE concernant le paiement d'une facture d'un montant de 15 348,82 € correspondant à la période de l'abonnement du 3 mai 2024 au 2 mai 2025.

Le 18 octobre 2024, par LRAR, la SAS EURECIA met en demeure la SARL OC LOGISTIQUE de payer la facture IN-20240507-153222-00810 pour un montant de 15 348,82 € sous huit jours. La SAS EURECIA rappelle à la SARL OC LOGISTIQUE qu'à défaut de paiement, le contrat sera résilié au terme du contrat en cours soit le 2 mai 2025. Le pli est réceptionné par la SARL OC LOGISTIQUE le 25 octobre 2024.

Le 4 mars 2025, par LRAR et par l'intermédiaire de son conseil, la SAS EURECIA met en demeure la SARL OC LOGISTIQUE de payer la somme de 15 348,82 € correspondant à la facture de renouvellement d'abonnement émise le 7 mai 2024. Le pli est réceptionné par la SARL OC LOGISTIQUE le 12 mai 2025.

La SARL OC LOGISTIQUE reste taisante.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Le 2 février 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SAS EURECIA assigne la SARL OC LOGISTIQUE à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l'entendre :

Vu l'article 1103 et 1104 du code civil,

Vu l'article 1212 et 1217 du code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées au bordereau,
 * Condamner la SARL OC LOGISTIQUE à verser à la SAS EURECIA la somme de 15 348,82 € TTC au titre de la facture de renouvellement d'abonnement émise le 7 mai 2024.
 * Condamner la SARL OC LOGISTIQUE à verser à la SAS EURECIA la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 441-10 du code du commerce.
 * Dire et juger que la condamnation à ces sommes portera intérêts au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal, à compter de la première mise en demeure adressée par la SAS EURECIA et réceptionné le 25 octobre 2024.

La SAS EURECIA appuie ses demandes sur les articles du code civil relatifs aux contrats. Elle fait valoir la commande validée du 24 juin 2022 ainsi que les conditions générales de vente signée par les parties, les deux factures de renouvellement de l'abonnement du contrat des 6 mai 2022 et 29 juin 2023 acquittées par la SARL OC LOGISTIQUE.

La SAS EURECIA avance que la SARL OC LOGISTIQUE n'a pas payé la facture du 7 mai 2024 de renouvellement du contrat conforme à ses engagements contractuels. Elle fait valoir les deux lettres de mises en demeure de payer du 18 octobre 2024 et du 4 mars 2025 et à défaut la déchéance du terme adressée à la SARL OC LOGISTIQUE conformément aux dispositions contractuelles et l'absence de réponse de la SARL OC LOGISTIQUE.

En défense, la SARL OC LOGISTIQUE ne comparait pas.

SUR CE LE TRIBUNAL

Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l'audience, la SARL OC LOGISTIQUE ne comparait pas devant le tribunal.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La commande numéro OD-20220124-104115-XX4FA permet d'établir l'engagement contractuel de La SARL OC LOGISTIQUE correspondant au contrat de prestations pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction.

La SARL OC LOGISTIQUE s'est acquittée des factures des deux premières années de contrats d'abonnement les 6 juin 2022 et 15 juillet 2023. Le contrat s'est tacitement renouvelé pour une nouvelle période de 12 mois le 3 mai 2024.

La SAS EURECIA soutient que la facture numéro IN-20240507-153222-00810 concernant le renouvellement de l'abonnement pour la troisième année, soit du 3 mai 2024 au 2 mai 2025 et détaillée comme suit est restée impayée :

Total abonnement HT : 12 790,68 €HT

Total HT (frais de mise en place + abonnement) : 12 790,68 € HT

TVA 20% : 2 558,14 €

Total TTC : 15 348,82 €

La SAS EURECIA justifie de sa demande par les différentes relances transmises par mail à la SARL OC LOGISTIQUE les 9, 15, 20, 27 juin 2024 et 5 juillet 2024 demeurées infructueuses.

Le 18 octobre 2024, par LRAR, la SAS EURECIA a mis en demeure la SARL OC LOGISTIQUE de payer la somme de 15 348,82 € au titre de la dernière facture impayée.

Elle rappelait que le contrat serait résilié aux termes du contrat en cours soit le 2 mai 2025.

La SAS EURECIA rappelait l'article 9.1 des conditions générales : « Chaque partie pourra mettre fin au présent contrat en cas de manquement de l'autre partie à une disposition essentielle du présent contrat, et un mois après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, exposant le ou les griefs de manière détaillée et visant la disposition du contrat concernée. En cas de résiliation pour faute du client par EURECIA, cette résiliation entraine automatiquement et de plein droit la déchéance du terme pour toutes autres sommes dues par le client à EURECIA, qui deviennent payables immédiatement, même avant la date d'échéance convenue. »

Le 4 mars 2025, par l'intermédiaire de son conseil, la SAS EURECIA par LRAR mettait en demeure la SARL OC LOGISTIQUE de payer sous huitaine la somme de 15 348,82 € correspondant à la facture de renouvellement d'abonnement émise le 7 mai 2024.

L'article 2 des conditions générales de vente stipule :

« Durée : le présent contrat prend effet à la date d'acceptation du contrat par le client pour une durée fixée au devis. Le contrat se renouvellera ensuite tacitement, de plein droit et indéfiniment par période d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties quatre mois au moins avant le terme par lettre recommandée avec accusé de réception. ».

En conclusion, La SAS EURECIA peut se prévaloir de la tacite reconduction du contrat d'abonnement et d'une créance certaine de 15 348,82 € TTC au titre de la facture de l'abonnement tacitement renouvelé pour une période de 12 mois le 3 mai 2024.

En conséquence le tribunal condamnera la SARL OC LOGISTIQUE à payer à la SAS EURECIA la somme de 15 348,82 € TTC au titre de la facture numéro IN-20240507-153222-00810, assortie des intérêts de retards au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 25 octobre 2024, date de la réception de la première mise en demeure.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L'article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L. 441-10 à 40 €.

Le décompte des factures impayées faisant état de 1 facture en attente de règlement, le tribunal condamnera la SAS EURECIA à payer la somme de 40 € conformément aux dispositions de l'article 441-10 du code de commerce.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire valoir ses droits, la SAS EURECIA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SARL OC LOGISTIQUE à lui payer la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Condamne la SARL OC LOGISTIQUE à payer à la SAS EURECIA la somme de 15 348,82 € TTC, assortie des intérêts de retards au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 25 octobre 2024.

Condamne la SARL OC LOGISTIQUE à payer à la SAS EURECIA la somme de 40 € conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce.

Condamne la SARL OC LOGISTIQUE à payer à la SAS EURECIA la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SARL OC LOGISTIQUE aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T08:54:29.384Z.