Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 2 septembre 2025, n° 2023060177
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Exposé du litige
LES FAITS La SAS MA TARTINE DANS TA CUISINE (850 744 129 R.C.S. Paris – ci-après TARTINE), non dans la cause, exerçait toutes activités de traiteur, restauration, épicerie fine sur place et à emporter. Son capital social d'un montant de 10.000 € était divisé en 1.000 actions de 10,00 € chacune. Depuis le 20 février 2019, Monsieur [L] [T] (ci-après Monsieur [T]) était le président de la société et détenait 7000 actions du capital social. Monsieur [Q] [S] (ci-après Monsieur [S]) détenait quant à lui 3.000 actions du capital social. Le 20 février 2019, TARTINE a ouvert un « compte courant professionnel » (N° 30066 11007 0003371156 01 – ci-après le COMPTE) dans les livres du CIC IBERBANCO – Agence CIC IBB REPUBLIQUE (ci-après CIC). Le 17 mai 2019, TARTINE et CIC ont signé un contrat de « Prêt Professionnel » N°30066 11007 0003371156 03 (ci-après le PRET) de 140.000 € portant intérêt au taux fixe de 1,25% l'an remboursable 84 mensualités de 1.666,76 € après 2 mois de franchise, la date de la première échéance étant fixée au 5 juillet 2019 ; Bpifrance Financement a garanti le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 50%. Le même jour Monsieur [T] signait un engagement de caution solidaire de 84.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 110 mois et Monsieur [S] signait un engagement de caution solidaire de 84.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 5 ans (60 mois). Le 4 septembre 2019, Monsieur [S] a cédé la totalité de ses parts dans TARTINE aux parents de Monsieur [T]. A partir du 5 avril 2020, TARTINE a cessé de régler les échéances du PRET. Le 24 septembre 2020, dans le contexte de la crise sanitaire Covid 19, CIC suspendait pour 6 mois les paiements des échéances du PRET, allongeait de 6 mois la durée du PRET et communiquait les nouvelles modalités de remboursement du prêt. Le 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de TARTINE, date de cessation des paiements le 26 octobre 2022, désignant liquidateur SELARL AXYME en la personne de Me [D] [J] [Adresse 6]. Le 8 juillet 2023, CIC a déclaré sa créance à la SELARL AXYME prise en la personne de Me [D] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de TARTINE au titre du COMPTE et du PRET à titre chirographaire pour les sommes de : * 206,39 € au titre du COMPTE. * 136.807,63 € au titre du PRET. Le 17 juillet 2023, par courrier RAR réceptionné, CIC a mis en demeure Monsieur [S], en sa qualité de caution solidaire de TARTINE, de lui régler avant le 31 juillet 2023 la somme de 43.318,02 €. Le même jour, par courrier RAR réceptionné, CIC a mis en demeure Monsieur [T], en sa qualité de caution solidaire de TARTINE, de lui régler avant le 31 juillet 2023 la somme de 43.111,63 € En vain. C'est dans ces conditions que naît la présente instance. LA PROCÉDURE CIC a fait assigner Monsieur [S] et Monsieur [T] devant ce tribunal par actes extrajudiciaires signifiés respectivement le 3 octobre 2023 à domicile confirmé et le 28 septembre 2023 conformément à l'article 659 du code de Procédure Civile. En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles. Par ses dernières conclusions du 20 janvier 2025, CIC demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil Vu l'article 1343-2 du Code civil AVANT DIRE DROIT : ORDONNER à Monsieur [Q] [S] de verser aux débats les comptes annuels de la SAS MA TARTINE DANS TA CUISINE au 31 décembre 2019 ; ORDONNER à Monsieur [Q] [S] de verser aux débats les comptes annuels de la SAS BJAMIN au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2023 ; A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER Monsieur [Q] [S], en sa qualité de caution solidaire de la SAS MA TARTINE DANS TA CUISINE, à payer au CIC IBERBANCO la somme de 84.000,00 €, à majorer des intérêts au taux de 1,25 % du 7 juillet 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 11007 0003371156 03. CONDAMNER Monsieur [L] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SAS MA TARTINE DANS TA CUISINE, à payer au CIC IBERBANCO la somme de 43.111,63 €, compte tenu de la garantie BPI France Financement Garantie à hauteur de 50 %, à majorer des intérêts au taux de 1,25 % du 7 juillet 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 11007 0003371156 03. ORDONNER la capitalisation des intérêts. DÉBOUTER Monsieur [Q] [S] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions. JUGER que le CIC accepte les délais de paiement de sa créance sur 24 mois à l'égard de Monsieur [Q] [S]. CONDAMNER in solidum [Q] [S] et Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 3 mars 2025, Monsieur [S] demande au tribunal de : Vu l'article L.332-1 du Code de consommation, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, A titre principal, considérant le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de Monsieur [S], DÉBOUTER le CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [Q] [S] ; A titre infiniment subsidiaire, ACCORDER à Monsieur [Q] [S] des délais de paiement de 24 mois afin de régler au CIC la somme de 84.000 € ; En tout état de cause, DÉBOUTER le CIC de ses demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ; CONDAMNER le CIC à payer à Monsieur [Q] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 28 avril 2025 du tribunal des activités économiques de Paris, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 2 juin 2025, à laquelle seuls CIC et Monsieur [S] se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties présentes, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 2 septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance des moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. CIC fait valoir que : * Les relations contractuelles entre CIC et les défendeurs s'établissent dans le cadre d'une convention de compte courant, d'un contrat de PRET et de son avenant et, des actes de cautionnement de Monsieur [S] et Monsieur [T]. * L'absence de disproportion du cautionnement de Monsieur [S] lors de l'engagement et à la date de l'appel en paiement. * Ses créances au 11 juillet 2024 qui s'établissent : * Vis-à-vis de Monsieur [S] à la somme de 84.000 €, au titre de son engagement de caution solidaire, * ∨is-à-vis de Monsieur [T] à la somme de 43.111,63 €, au titre de son engagement de caution solidaire, sont certaines, liquides et exigibles. Monsieur [S], en réponse, fait valoir : * Le caractère disproportionné du cautionnement * La nécessité de délais de paiement.
Motifs
SUR CE Monsieur [T] ne se présente pas à l'audience du juge chargé de l'affaire et n'a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense se privant ainsi des droits de la défense et de toute contestation des faits de l'espèce et des prétentions du demandeur. L'article 469 du code de procédure civile dispose que « si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose… ». 1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action En l'espèce, le tribunal retient que les assignations, au regard des conditions de délivrance, sont régulières. Monsieur [S] ne contexte pas la compétence du tribunal des activités économiques de Paris. Monsieur [T] est domicilié à [Localité 1], mais le tribunal des activités économiques de Paris est compétent en vertu d'une clause contractuelle attributive de compétence (article ELECTION DE DOMICILE – DROIT APPLICABLE du contrat de crédit dont l'acte de cautionnement est une partie). Monsieur [T] et Monsieur [S] étaient, au moment de leurs engagements de caution, représentants légaux de TARTINE. Il avait ainsi un intérêt personnel direct et déterminant à donner cet engagement ce qui fait des cautionnements un acte de commerce. Par ailleurs, les garants ne bénéficient pas de la suspension des poursuites pendant la liquidation judiciaire. Le tribunal relève qu'en la circonstance les diligences nécessaires pour la signification ont été faite. En conséquence, Le tribunal dira l'action de CIC recevable et régulière ; 2/ Avant dire droit CIC demande au tribunal d'ordonner à Monsieur [Q] [S] de verser aux débats les comptes annuels de TARTINE au 31 décembre 2019 et ceux de la SAS BJAMIN au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2023 ; Le tribunal constate que le 4 septembre 2019, Monsieur [S] a cédé la totalité de ses parts dans TARTINE aux parents de Monsieur [T]. Il n'est donc pas en mesure de produire les comptes de cette dernière au 31 décembre 2019. Le tribunal constate que Monsieur [S], n'était plus associé de la SAS BJAMIN depuis le mois de septembre 2018. Il n'est donc pas en mesure de produire les comptes de cette dernière au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2023. Et, en conséquence, Le tribunal rejettera les demandes de CIC de production de pièce avant dire droit. 3/ Sur le mérite des demandes de CIC L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ». 3-1 Sur la créance de CIC CIC verse aux débats : * La convention de compte courant, le contrat de PRET (Pièces N°4, 6) qui atteste de la relation contractuelle liant CIC et TARTINE. * Le courrier de déclaration de créance adressé à la SELARL AXYME MANDATAIRE JUDICIAIRE le 6 juillet 2023 (Pièces N°11). Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que CIC détient sur TARTINE, au titre du PRET une créance certaine et liquide d'un montant de 136.807,63 € arrêté au 6 juillet 2023. 3-2 Sur l'appel de Monsieur [S] en sa qualité de caution L'article 2288 du code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » et les articles L.331-1 à L.333-2 et L.343-1 à L.343-6 du code de la consommation disposent du formalisme du cautionnement pour une personne physique envers un créancier professionnel. CIC verse aux débats l'acte de cautionnement de Monsieur [S] qui atteste : * des mentions manuscrites obligatoires rédigées et signées par Monsieur [S], conditions nécessaires de validité des actes ; * de la durée limitée à 5 ans ; * d'un montant de cautionnement limité à 84.000 € de la somme due ; * du caractère solidaire du cautionnement ; * de la renonciation au bénéfice de discussion tel que défini à l'article 2298 du code civil. Monsieur [S] fait valoir que l'acte de cautionnement était disproportionné. Le tribunal constate que la fiche patrimoniale caution de Monsieur [S] fait ressortir un salaire mensuel de 2.000 €, des loyers mensuels de 800 € et ne fait mention ni de patrimoine Immobilier, ni de patrimoine financier ou mobilier. Il en conclut qu'à la date de sa signature, le 17 mai 2019, les revenus nets mensuel de 1.200€ (2.000€ - 800 €) de Monsieur [S] ne représentant, que 11% du cautionnement, celui-ci était manifestement disproportionné. De surcroit, le tribunal relève, que CIC, interrogé à l'audience sur la réalité de la déloyauté de Monsieur [S] invoquée dans ses conclusions, n'a pu en apporter la preuve. Attendu enfin qu'il n'apparait pas nécessaire de discuter les demandes et moyens autres plus amples ou contraire que le tribunal considère inopérants ou mal fondés, il les rejettera comme tels. Et, en conséquence, Le tribunal * Dira l'engagement de caution de Monsieur [S] manifestement disproportionné * Déboutera CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [S]. 3-3 Sur l'appel de Monsieur [T] en sa qualité de caution L'article 2288 du code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » et les articles L.331-1 à L.333-2 et L.343-1 à L.343-6 du code de la consommation disposent du formalisme du cautionnement pour une personne physique envers un créancier professionnel. CIC verse aux débats le contrat de prêt portant l'acte de cautionnement de Monsieur [T] qui atteste : * des mentions manuscrites obligatoires rédigées et signées par Monsieur [S], conditions nécessaires de validité des actes ; * de la durée limitée à 10 ans ; * d'un montant de cautionnement limité à 84.000 € de la somme due ; * du caractère solidaire du cautionnement ; * de la renonciation au bénéfice de discussion tel que défini à l'article 2298 du code civil. Le tribunal constate que, considérant la garantie Bpifrance Financement, CIC considère que l'engagement de caution de Monsieur [T] était limité à 50% des sommes dues au titre du PRET. Le tribunal constate que le décompte du prêt au 21 juin 2023 faisait ressortir une somme due de 86.222,27 €. Et, en conséquence, Le tribunal condamnera Monsieur [T], en sa qualité de caution solidaire de TARTINE DANS, à payer à CIC la somme de 43.111,13 € à majorer des intérêts au taux de 1,25 % du 7 juillet 2023, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt Professionnel N° 30066 11007 0003371156 03. 4/ Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. 5/ Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, CIC et Monsieur [S] ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera, Monsieur [T] à payer à CIC, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera, CIC à payer à Monsieur [S], la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 6/ Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge, pour moitié chacun, de CIC et de Monsieur [S] qui succombent.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Dit l'action de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits du CIC IBERBANCO régulière et recevable ; Rejette les demandes de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits du CIC IBERBANCO de production de pièce par Monsieur [Q] [S], avant dire droit ; Dit l'engagement de caution de Monsieur [Q] [S] manifestement disproportionné ; Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits du CIC IBERBANCO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [Q] [S] ; Condamne Monsieur [L] [T], en sa qualité de caution solidaire de La SAS MA TARTINE DANS TA CUISINE, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits du CIC IBERBANCO la somme de 43.111,13 € à majorer des intérêts au taux de 1,25 % du 7 juillet 2023, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt Professionnel N° 30066 11007 0003371156 03 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne Monsieur [L] [T] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits du CIC IBERBANCO la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits du CIC IBERBANCO à payer à Monsieur [Q] [S] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne, pour moitié chacun, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits du CIC IBERBANCO et Monsieur [L] [T] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2023060177 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits du CIC IBERBANCO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 542 016 381 Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle SIMONNEAU, avocat (D578) et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS représentée par Maître Virginie TREHET, avocat (J119) ET : Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de L'AARPI EVOLUTIO représenté par Me Fanny Crosnier, avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242) Monsieur [L] [T], demeurant Chez Madame [Y] [T] - [Adresse 3] et actuallement ou 104 suppose [Adresse 4] et actuellement au [Adresse 5] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SAS MA TARTINE DANS TA CUISINE (850 744 129 R.C.S. Paris – ci-après TARTINE), non dans la cause, exerçait toutes activités de traiteur, restauration, épicerie fine sur place et à emporter. Son capital social d'un montant de 10.000 € était divisé en 1.000 actions de 10,00 € chacune. Depuis le 20 février 2019, Monsieur [L] [T] (ci-après Monsieur [T]) était le président de la société et détenait 7000 actions du capital social. Monsieur [Q] [S] (ci-après Monsieur [S]) détenait quant à lui 3.000 actions du capital social. Le 20 février 2019, TARTINE a ouvert un « compte courant professionnel » (N° 30066 11007 0003371156 01 – ci-après le COMPTE) dans les livres du CIC IBERBANCO – Agence CIC IBB REPUBLIQUE (ci-après CIC). Le 17 mai 2019, TARTINE et CIC ont signé un contrat de « Prêt Professionnel » N°30066 11007 0003371156 03 (ci-après le PRET) de 140.000 € portant intérêt au taux fixe de 1,25% l'an remboursable 84 mensualités de 1.666,76 € après 2 mois de franchise, la date de la première échéance étant fixée au 5 juillet 2019 ; Bpifrance Financement a garanti le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 50%. Le même jour Monsieur [T] signait un engagement de caution solidaire de 84.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 110 mois et Monsieur [S] signait un engagement de caution solidaire de 84.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 5 ans (60 mois). Le 4 septembre 2019, Monsieur [S] a cédé la totalité de ses parts dans TARTINE aux parents de Monsieur [T]. A partir du 5 avril 2020, TARTINE a cessé de régler les échéances du PRET. Le 24 septembre 2020, dans le contexte de la crise sanitaire Covid 19, CIC suspendait pour 6 mois les paiements des échéances du PRET, allongeait de 6 mois la durée du PRET et communiquait les nouvelles modalités de remboursement du prêt. Le 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de TARTINE, date de cessation des paiements le 26 octobre 2022, désignant liquidateur SELARL AXYME en la personne de Me [D] [J] [Adresse 6]. Le 8 juillet 2023, CIC a déclaré sa créance à la SELARL AXYME prise en la personne de Me [D] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de TARTINE au titre du COMPTE et du PRET à titre chirographaire pour les sommes de : * 206,39 € au titre du COMPTE. * 136.807,63 € au titre du PRET. Le 17 juillet 2023, par courrier RAR réceptionné, CIC a mis en demeure Monsieur [S], en sa qualité de caution solidaire de TARTINE, de lui régler avant le 31 juillet 2023 la somme de 43.318,02 €. Le même jour, par courrier RAR réceptionné, CIC a mis en demeure Monsieur [T], en sa qualité de caution solidaire de TARTINE, de lui régler avant le 31 juillet 2023 la somme de 43.111,63 € En vain. C'est dans ces conditions que naît la présente instance. LA PROCÉDURE CIC a fait assigner Monsieur [S] et Monsieur [T] devant ce tribunal par actes extrajudiciaires signifiés respectivement le 3 octobre 2023 à domicile confirmé et le 28 septembre 2023 conformément à l'article 659 du code de Procédure Civile. En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles. Par ses dernières conclusions du 20 janvier 2025, CIC demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil Vu l'article 1343-2 du Code civil AVANT DIRE DROIT : ORDONNER à Monsieur [Q] [S] de verser aux débats les comptes annuels de la SAS MA TARTINE DANS TA CUISINE au 31 décembre 2019 ; ORDONNER à Monsieur [Q] [S] de verser aux débats les comptes annuels de la SAS BJAMIN au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2023 ; A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER Monsieur [Q] [S], en sa qualité de caution solidaire de la SAS MA TARTINE DANS TA CUISINE, à payer au CIC IBERBANCO la somme de 84.000,00 €, à majorer des intérêts au taux de 1,25 % du 7 juillet 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 11007 0003371156 03. CONDAMNER Monsieur [L] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SAS MA TARTINE DANS TA CUISINE, à payer au CIC IBERBANCO la somme de 43.111,63 €, compte tenu de la garantie BPI France Financement Garantie à hauteur de 50 %, à majorer des intérêts au taux de 1,25 % du 7 juillet 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 11007 0003371156 03. ORDONNER la capitalisation des intérêts. DÉBOUTER Monsieur [Q] [S] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions. JUGER que le CIC accepte les délais de paiement de sa créance sur 24 mois à l'égard de Monsieur [Q] [S]. CONDAMNER in solidum [Q] [S] et Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 3 mars 2025, Monsieur [S] demande au tribunal de : Vu l'article L.332-1 du Code de consommation, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, A titre principal, considérant le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de Monsieur [S], DÉBOUTER le CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [Q] [S] ; A titre infiniment subsidiaire, ACCORDER à Monsieur [Q] [S] des délais de paiement de 24 mois afin de régler au CIC la somme de 84.000 € ; En tout état de cause, DÉBOUTER le CIC de ses demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ; CONDAMNER le CIC à payer à Monsieur [Q] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 28 avril 2025 du tribunal des activités économiques de Paris, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 2 juin 2025, à laquelle seuls CIC et Monsieur [S] se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties présentes, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 2 septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance des moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. CIC fait valoir que : * Les relations contractuelles entre CIC et les défendeurs s'établissent dans le cadre d'une convention de compte courant, d'un contrat de PRET et de son avenant et, des actes de cautionnement de Monsieur [S] et Monsieur [T]. * L'absence de disproportion du cautionnement de Monsieur [S] lors de l'engagement et à la date de l'appel en paiement. * Ses créances au 11 juillet 2024 qui s'établissent : * Vis-à-vis de Monsieur [S] à la somme de 84.000 €, au titre de son engagement de caution solidaire, * ∨is-à-vis de Monsieur [T] à la somme de 43.111,63 €, au titre de son engagement de caution solidaire, sont certaines, liquides et exigibles. Monsieur [S], en réponse, fait valoir : * Le caractère disproportionné du cautionnement * La nécessité de délais de paiement. SUR CE Monsieur [T] ne se présente pas à l'audience du juge chargé de l'affaire et n'a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense se privant ainsi des droits de la défense et de toute contestation des faits de l'espèce et des prétentions du demandeur. L'article 469 du code de procédure civile dispose que « si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose… ». 1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action En l'espèce, le tribunal retient que les assignations, au regard des conditions de délivrance, sont régulières. Monsieur [S] ne contexte pas la compétence du tribunal des activités économiques de Paris. Monsieur [T] est domicilié à [Localité 1], mais le tribunal des activités économiques de Paris est compétent en vertu d'une clause contractuelle attributive de compétence (article ELECTION DE DOMICILE – DROIT APPLICABLE du contrat de crédit dont l'acte de cautionnement est une partie). Monsieur [T] et Monsieur [S] étaient, au moment de leurs engagements de caution, représentants légaux de TARTINE. Il avait ainsi un intérêt personnel direct et déterminant à donner cet engagement ce qui fait des cautionnements un acte de commerce. Par ailleurs, les garants ne bénéficient pas de la suspension des poursuites pendant la liquidation judiciaire. Le tribunal relève qu'en la circonstance les diligences nécessaires pour la signification ont été faite. En conséquence, Le tribunal dira l'action de CIC recevable et régulière ; 2/ Avant dire droit CIC demande au tribunal d'ordonner à Monsieur [Q] [S] de verser aux débats les comptes annuels de TARTINE au 31 décembre 2019 et ceux de la SAS BJAMIN au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2023 ; Le tribunal constate que le 4 septembre 2019, Monsieur [S] a cédé la totalité de ses parts dans TARTINE aux parents de Monsieur [T]. Il n'est donc pas en mesure de produire les comptes de cette dernière au 31 décembre 2019. Le tribunal constate que Monsieur [S], n'était plus associé de la SAS BJAMIN depuis le mois de septembre 2018. Il n'est donc pas en mesure de produire les comptes de cette dernière au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2023. Et, en conséquence, Le tribunal rejettera les demandes de CIC de production de pièce avant dire droit. 3/ Sur le mérite des demandes de CIC L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ». 3-1 Sur la créance de CIC CIC verse aux débats : * La convention de compte courant, le contrat de PRET (Pièces N°4, 6) qui atteste de la relation contractuelle liant CIC et TARTINE. * Le courrier de déclaration de créance adressé à la SELARL AXYME MANDATAIRE JUDICIAIRE le 6 juillet 2023 (Pièces N°11). Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que CIC détient sur TARTINE, au titre du PRET une créance certaine et liquide d'un montant de 136.807,63 € arrêté au 6 juillet 2023. 3-2 Sur l'appel de Monsieur [S] en sa qualité de caution L'article 2288 du code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » et les articles L.331-1 à L.333-2 et L.343-1 à L.343-6 du code de la consommation disposent du formalisme du cautionnement pour une personne physique envers un créancier professionnel. CIC verse aux débats l'acte de cautionnement de Monsieur [S] qui atteste : * des mentions manuscrites obligatoires rédigées et signées par Monsieur [S], conditions nécessaires de validité des actes ; * de la durée limitée à 5 ans ; * d'un montant de cautionnement limité à 84.000 € de la somme due ; * du caractère solidaire du cautionnement ; * de la renonciation au bénéfice de discussion tel que défini à l'article 2298 du code civil. Monsieur [S] fait valoir que l'acte de cautionnement était disproportionné. Le tribunal constate que la fiche patrimoniale caution de Monsieur [S] fait ressortir un salaire mensuel de 2.000 €, des loyers mensuels de 800 € et ne fait mention ni de patrimoine Immobilier, ni de patrimoine financier ou mobilier. Il en conclut qu'à la date de sa signature, le 17 mai 2019, les revenus nets mensuel de 1.200€ (2.000€ - 800 €) de Monsieur [S] ne représentant, que 11% du cautionnement, celui-ci était manifestement disproportionné. De surcroit, le tribunal relève, que CIC, interrogé à l'audience sur la réalité de la déloyauté de Monsieur [S] invoquée dans ses conclusions, n'a pu en apporter la preuve. Attendu enfin qu'il n'apparait pas nécessaire de discuter les demandes et moyens autres plus amples ou contraire que le tribunal considère inopérants ou mal fondés, il les rejettera comme tels. Et, en conséquence, Le tribunal * Dira l'engagement de caution de Monsieur [S] manifestement disproportionné * Déboutera CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [S]. 3-3 Sur l'appel de Monsieur [T] en sa qualité de caution L'article 2288 du code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » et les articles L.331-1 à L.333-2 et L.343-1 à L.343-6 du code de la consommation disposent du formalisme du cautionnement pour une personne physique envers un créancier professionnel. CIC verse aux débats le contrat de prêt portant l'acte de cautionnement de Monsieur [T] qui atteste : * des mentions manuscrites obligatoires rédigées et signées par Monsieur [S], conditions nécessaires de validité des actes ; * de la durée limitée à 10 ans ; * d'un montant de cautionnement limité à 84.000 € de la somme due ; * du caractère solidaire du cautionnement ; * de la renonciation au bénéfice de discussion tel que défini à l'article 2298 du code civil. Le tribunal constate que, considérant la garantie Bpifrance Financement, CIC considère que l'engagement de caution de Monsieur [T] était limité à 50% des sommes dues au titre du PRET. Le tribunal constate que le décompte du prêt au 21 juin 2023 faisait ressortir une somme due de 86.222,27 €. Et, en conséquence, Le tribunal condamnera Monsieur [T], en sa qualité de caution solidaire de TARTINE DANS, à payer à CIC la somme de 43.111,13 € à majorer des intérêts au taux de 1,25 % du 7 juillet 2023, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt Professionnel N° 30066 11007 0003371156 03. 4/ Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. 5/ Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, CIC et Monsieur [S] ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera, Monsieur [T] à payer à CIC, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera, CIC à payer à Monsieur [S], la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 6/ Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge, pour moitié chacun, de CIC et de Monsieur [S] qui succombent. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Dit l'action de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits du CIC IBERBANCO régulière et recevable ; Rejette les demandes de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits du CIC IBERBANCO de production de pièce par Monsieur [Q] [S], avant dire droit ; Dit l'engagement de caution de Monsieur [Q] [S] manifestement disproportionné ; Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits du CIC IBERBANCO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [Q] [S] ; Condamne Monsieur [L] [T], en sa qualité de caution solidaire de La SAS MA TARTINE DANS TA CUISINE, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits du CIC IBERBANCO la somme de 43.111,13 € à majorer des intérêts au taux de 1,25 % du 7 juillet 2023, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt Professionnel N° 30066 11007 0003371156 03 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne Monsieur [L] [T] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits du CIC IBERBANCO la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits du CIC IBERBANCO à payer à Monsieur [Q] [S] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne, pour moitié chacun, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits du CIC IBERBANCO et Monsieur [L] [T] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L343-1, code de la consommation L331-1, code de la consommation L333-2, code de procedure civile 469, code civil 2298, code de la consommation L343-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-02T23:57:21.158Z.