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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 10 septembre 2026, n° 2023065202

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Parties (entreprises)

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALZIA MIMMA

Exposé du litige

LES FAITS

Le 10 mai 2019, a été immatriculée la SARL ZIA MIMMA (ci-après ZIA MIMMA -850 658 451 RCS PARIS) au capital social de 1.000,00 € et dont le siège social est sis [Adresse 2]. Elle a pour activité la restauration rapide et vente sur place et à emporter de sandwichs, plats et boissons, traiteur et vente d'épicerie fine. Monsieur [Z] [Q] a été nommé gérant détenant l'intégralité des parts sociales du capital de 1.000,00 € divisé en 100 parts sociales de 10,00 € chacune.

Le 09 avril 2019, le CIC (ci-après CIC) a ouvert en ses livres à la SARL ZIA MIMMA un compte courant dénommé « Contrat Professionnel GLOBAL » retracé sous le numéro [XXXXXXXXXX01].

3. Le 16 août 2019, CIC a signé avec ZIA MIMMA un contrat de crédit d'un montant de 25.000,00 € au taux de 1,60 % l'an et remboursable en 60 mensualités de 443,03 € après 4 mois de franchise, la date de la première échéance étant fixée au 25 septembre 2019. Ce prêt ayant pour objet « Travaux, installation, caution, reprise restaurant IL GOSOLONE » a été retracé sous le numéro [XXXXXXXXXX02] (ci-après le Prêt). Comme conditions d'octroi du prêt, le CIC a sollicité notamment :

L'engagement de caution solidaire de Monsieur [Z] [Q] pour un montant de 12.499,20 € couvrant le paiement d'une partie du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 88 mois.

La garantie BPI France Financement Garantie à hauteur de 50 %.

La souscription par Monsieur [Z] [Q] d'une assurance couvrant les risques de Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie à hauteur de 100 %,

Incapacité Temporaire Totale de Travail supérieure à 90 jours, et Invalidité Permanente Totale à hauteur de 100 %.

Le prêt a été versé.

4. Depuis le 25 mars 2023, ZIA MIMMA n'a plus réglé les échéances du Prêt.

5. Le 27 juin 2023, par lettre RAR non remise et courrier simple, le CIC a mis en demeure ZIA MIMMA de régulariser, au titre du Prêt sous quinze jours, les échéances impayées pour la somme de 2.014,21€. Le même jour, par lettre RAR non remise et courrier simple du 27 juin 2023, le CIC a demandé à Monsieur [Z] [Q] de se substituer à ZIA MIMMA et de régulariser, au titre du Prêt avant le 12 juillet 2023, la somme de 2.014,21€.

6. Le 30 août 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception non remise, CIC a notifié ZIA MIMMA de la résiliation du contrat de prêt et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 9.950,31 € au titre du Compte débiteur et du Prêt.

7. Le 11 octobre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception non remise, CIC a mis en demeure Monsieur [Z] [Q], en sa qualité de caution solidaire de ZIA MIMMA au titre du Prêt, de lui régler pour le 28 octobre 2023 au plus tard, la somme totale de 8.879,68 € outre les Intérêts dus jusqu'à parfait règlement.

8. Le 30 décembre 2024, le Tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation de ZIA MIMMA.

9. Le 6 janvier 2025, CIC a déclaré sa créance de 9.476,55 €, outre intérêts.

10. Le 26 juin 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

11. C'est dans ces conditions que naît la présente instance.

LA PROCÉDURE

12. CIC a assigné ZIA MIMMA et Monsieur [Z] [Q] devant ce tribunal par actes extrajudiciaires signifiés respectivement à l'étude (article 659 du CPC) le 2 novembre 2023 et à domicile confirmé le 30 octobre 2023.

13. Le 19 juin 2024, un juge conciliateur a été désigné.

14. En 2026, l'affaire a été renvoyée à la mise en état après échec de la conciliation.

15. En application des dispositions de l'article 446- 2 du Code de procédure civile le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elle.

16. Par ses conclusions du 6 mai 2026 remises pour la deuxième fois à ZIA MIMMA le 18 mai 2026 à l'étude selon procès-verbal de carence visé à l'article 659 du code de procédure civile et remises à Monsieur [Z] [Q] le 15 mai 2026 à domicile confirmé, CIC demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil

Vu l'article 1343-2 du Code civil

Vu le constat d'échec de la conciliation du 19 mars 2026

Condamner Monsieur [Z] [Q], en sa qualité de caution solidaire de la SARL ZIA MIMMA, à payer au CIC la somme de 8.879,68 € à majorer des intérêts au taux de 1,60 % et des cotisations d'assurance vie, du 31 août 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX02].

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner Monsieur [Z] [Q] à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

17. A l'audience du 6 mai 2026, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 24 juin 2026, à laquelle seul le demandeur se présente.

18. Les défendeurs ne se sont présentés à aucune audience et n'ont fait parvenir ni dossier, ni argument, se privant ainsi des droits de la défense et de toute contestation de ces faits. Il sera néanmoins statué sur le fond, le tribunal ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée et au vu des éléments dont il dispose, en application de l'article 472 du code de procédure civile.

19. A l'audience du 24 juin 2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le seul demandeur, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

MOYENS DES PARTIES

20. Après avoir pris connaissance des moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

21. CIC fait valoir que :

Les relations contractuelles entre CIC et les d
 éfendeurs s'
 établissent dans le cadre d'un contrat professionnel GLOBAL N°00020341601 et d'un contrat de cr
 édit (le Pr
 êt) comportant un engagement de caution solidaire.

Sa créance vis-à-vis de Monsieur [Z] [Q] pour la somme de 8.879,68 €, montant de son engagement de caution au 31 août 2023, est certaine, liquide et exigible.

22. CIC verse aux débats :

Le contrat professionnel GLOBAL N°00020341601, le contrat de prêt avec l'engagement de cautionnement (Pièces N°3 et 4);

Les courriers et mises en demeure de ZIA MIMMA (Pièce N° 6 et 8), celle de la caution (Pièce N°7 et 9) et, les lettres d'information annuelle de la caution pour 2020, 2021, 2022 et 2023 (Pièce N°10);

Le tableau d'amortissement prévisionnel du prêt et le relevé des échéances impayées au 11 octobre 2023 et la liste des mouvements de compte du 27 janvier 2020 au 26 septembre 2023 (Pièces N°4,5 et 11).

Motifs

SUR CE

23. L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le tribunal ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action

24. En l'espèce, le tribunal retient que l'assignation de Monsieur [Q], au regard des conditions de délivrance, est régulière. En effet, il ressort du procès-verbal du commissaire de juste que : « La signification à destinataire s'avérant impossible et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée par [K] assermentée sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en notre Etude.

Conformément à l'article 656 du CPC un avis conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié.

La lettre prévue par l'article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressé dans les délais prévus par la loi »

25. Il n'est pas contesté que ZIA MIMMA, en défense, est commerçante. Son extrait Kbis du registre du commerce daté du 18 octobre 2023 montre que ZIA MIMMA, est domiciliée [Adresse 2], validant la compétence de la juridiction consulaire de céans pour le présent litige. Par jugement du 26 juin 2025 (Bodacc A n° 20250133 du 13/07/2025, annonce n°2211) le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

26. Monsieur [Z] [Q] était, au moment de son engagement de caution, président et actionnaire unique de ZIA MIMMA. Il avait ainsi un intérêt de nature personnelle et patrimoniale à donner cet engagement ce qui fait du cautionnement un acte de commerce.

27. En conséquence, Le tribunal dira l'action du demandeur recevable et régulière.

2/ Sur le mérite

28. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».

2-1 Sur l'existence et le montant d'une créance de CIC au titre du prêt

29. CIC verse aux débats :

Le contrat professionnel GLOBAL N°00020341601et le contrat de prêt avec l'engagement de cautionnement (CIC – pièces N°3 et 4) qui, signés et paraphés en toutes leurs pages, attestent de la légitimité contractuelle de CIC.

Les courriers adressés par CIC à ZIA MIMMA les 27 juin 2023 et 30 août 2023 (CIC pièce N° 6 et 8) qui font état d'une créance de CIC sur ZIA MIMMA d'un montant de 9.950,32 € au 30 août 2023.

30. Par les pièces qu'elle verse aux débats (CIC pièces N°4 et 5), le tribunal retient que CIC rapporte la preuve de sa créance sur ZIA MIMMA, arrêtée au 30 août 2023, date de la dernière mise en demeure, en ce compris les intérêts courus jusqu'à cette date. Celle-ci s'élève à 9.950.32 € dont :

a) Compte courant N°[XXXXXXXXXX01] 1.070,64 € 8.879,68 €

b) Prêt N°[XXXXXXXXXX02]

2-2 Sur l'appel de Monsieur [Z] [Q] en sa gualité de caution

31. L'article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par leguel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci et les articles L.331-1 à L.333-2 et L.343-1 à L.343-6 du code de la consommation disposent du formalisme du cautionnement pour une personne physique envers un créancier professionnel.

32. CIC verse aux débats :

L'acte de caution signé par Monsieur [Z] [Q] en date du 16 mai 2019 i) (CIC – Pièce N°5) qui atteste :

des mentions manuscrites obligatoire rédigées et signées par Monsieur [Z] [Q], conditions nécessaires de validité de l'acte ;

de la durée limitée à 88 mois de l'acte :

d'un montant de cautionnement limité à 12.499,20 € ;

du caractère solidaire du cautionnement ;

de la renonciation au bénéfice de discussion tel que défini à l'article 2298 du code civil.

33. Les lettres d'information de la caution pour 2020, 2021, 2022, 2023 (CIC pièce N°16) qui attestent de la bonne information de cette dernière sur l'évolution de ses engagements.

34. Le tribunal retient que l'engagement de cautionnement est valable et que les conditions contractuelles de son exercice ont été respectées par CIC qui détient une créance certaine, liquide et exigible sur Monsieur [Z] [Q] de la somme de 8.879,68 € au titre de l'acte de cautionnement du contrat de prêt signé par ZIA MIMMA. En l'absence de clause contraire, la somme due porte intérêts au taux légal.

35. Et, par voie de conséquence,

36. Le tribunal condamnera Monsieur [Z] [Q] à payer à CIC la somme de 8.879,68 €, dans la limite de son engagement, somme à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, date de la mise en demeure.

3/ Sur la capitalisation des intérêts

37. Attendu qu'elle est demandée, il conviendra de l'ordonner dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

5/ Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

38. Pour faire valoir ses droits, CIC a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

39. Le tribunal condamnera Monsieur [Z] [Q] à payer à CIC la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

6/ Sur les dépens

40. Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [Q] qui succombe.

7/ Sur l'exécution provisoire

41. Attendu qu'il ne voit pas de motif à s'y opposer, le tribunal confirmera l'exécution provisoire des décisions à intervenir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Condamne Monsieur [Z] [Q], en sa qualité de caution solidaire de la SARL ZIA MIMMA, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 8.879,68 € à majorer des intérêts au taux légal, du 31 août 2023 jusqu'au parfait paiement.

Condamne Monsieur [Z] [Q], en sa qualité de caution solidaire de la SARL ZIA MIMMA à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne la capitalisation des intérêts.

Condamne Monsieur [Z] [Q], en sa qualité de caution solidaire de la SARL ZIA MIMMA aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 24 juin 2026, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

CS - PAGE 6

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, M. Jean-Baptiste Galland et M. James Hejazi

Délibéré le 01 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023065202

ENTRE :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381

Partie demanderesse : assistée de Me SIMONNEAU Isabelle Avocat (D578) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

1) SARL ZIA MIMMA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 850658451

Partie défenderesse : non comparante

2) M. [Q] [Z], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Le 10 mai 2019, a été immatriculée la SARL ZIA MIMMA (ci-après ZIA MIMMA -850 658 451 RCS PARIS) au capital social de 1.000,00 € et dont le siège social est sis [Adresse 2]. Elle a pour activité la restauration rapide et vente sur place et à emporter de sandwichs, plats et boissons, traiteur et vente d'épicerie fine. Monsieur [Z] [Q] a été nommé gérant détenant l'intégralité des parts sociales du capital de 1.000,00 € divisé en 100 parts sociales de 10,00 € chacune.

Le 09 avril 2019, le CIC (ci-après CIC) a ouvert en ses livres à la SARL ZIA MIMMA un compte courant dénommé « Contrat Professionnel GLOBAL » retracé sous le numéro [XXXXXXXXXX01].

3. Le 16 août 2019, CIC a signé avec ZIA MIMMA un contrat de crédit d'un montant de 25.000,00 € au taux de 1,60 % l'an et remboursable en 60 mensualités de 443,03 € après 4 mois de franchise, la date de la première échéance étant fixée au 25 septembre 2019. Ce prêt ayant pour objet « Travaux, installation, caution, reprise restaurant IL GOSOLONE » a été retracé sous le numéro [XXXXXXXXXX02] (ci-après le Prêt). Comme conditions d'octroi du prêt, le CIC a sollicité notamment :

L'engagement de caution solidaire de Monsieur [Z] [Q] pour un montant de 12.499,20 € couvrant le paiement d'une partie du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 88 mois.

La garantie BPI France Financement Garantie à hauteur de 50 %.

La souscription par Monsieur [Z] [Q] d'une assurance couvrant les risques de Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie à hauteur de 100 %,

Incapacité Temporaire Totale de Travail supérieure à 90 jours, et Invalidité Permanente Totale à hauteur de 100 %.

Le prêt a été versé.

4. Depuis le 25 mars 2023, ZIA MIMMA n'a plus réglé les échéances du Prêt.

5. Le 27 juin 2023, par lettre RAR non remise et courrier simple, le CIC a mis en demeure ZIA MIMMA de régulariser, au titre du Prêt sous quinze jours, les échéances impayées pour la somme de 2.014,21€. Le même jour, par lettre RAR non remise et courrier simple du 27 juin 2023, le CIC a demandé à Monsieur [Z] [Q] de se substituer à ZIA MIMMA et de régulariser, au titre du Prêt avant le 12 juillet 2023, la somme de 2.014,21€.

6. Le 30 août 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception non remise, CIC a notifié ZIA MIMMA de la résiliation du contrat de prêt et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 9.950,31 € au titre du Compte débiteur et du Prêt.

7. Le 11 octobre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception non remise, CIC a mis en demeure Monsieur [Z] [Q], en sa qualité de caution solidaire de ZIA MIMMA au titre du Prêt, de lui régler pour le 28 octobre 2023 au plus tard, la somme totale de 8.879,68 € outre les Intérêts dus jusqu'à parfait règlement.

8. Le 30 décembre 2024, le Tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation de ZIA MIMMA.

9. Le 6 janvier 2025, CIC a déclaré sa créance de 9.476,55 €, outre intérêts.

10. Le 26 juin 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

11. C'est dans ces conditions que naît la présente instance.

LA PROCÉDURE

12. CIC a assigné ZIA MIMMA et Monsieur [Z] [Q] devant ce tribunal par actes extrajudiciaires signifiés respectivement à l'étude (article 659 du CPC) le 2 novembre 2023 et à domicile confirmé le 30 octobre 2023.

13. Le 19 juin 2024, un juge conciliateur a été désigné.

14. En 2026, l'affaire a été renvoyée à la mise en état après échec de la conciliation.

15. En application des dispositions de l'article 446- 2 du Code de procédure civile le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elle.

16. Par ses conclusions du 6 mai 2026 remises pour la deuxième fois à ZIA MIMMA le 18 mai 2026 à l'étude selon procès-verbal de carence visé à l'article 659 du code de procédure civile et remises à Monsieur [Z] [Q] le 15 mai 2026 à domicile confirmé, CIC demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil

Vu l'article 1343-2 du Code civil

Vu le constat d'échec de la conciliation du 19 mars 2026

Condamner Monsieur [Z] [Q], en sa qualité de caution solidaire de la SARL ZIA MIMMA, à payer au CIC la somme de 8.879,68 € à majorer des intérêts au taux de 1,60 % et des cotisations d'assurance vie, du 31 août 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX02].

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner Monsieur [Z] [Q] à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

17. A l'audience du 6 mai 2026, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 24 juin 2026, à laquelle seul le demandeur se présente.

18. Les défendeurs ne se sont présentés à aucune audience et n'ont fait parvenir ni dossier, ni argument, se privant ainsi des droits de la défense et de toute contestation de ces faits. Il sera néanmoins statué sur le fond, le tribunal ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée et au vu des éléments dont il dispose, en application de l'article 472 du code de procédure civile.

19. A l'audience du 24 juin 2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le seul demandeur, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

MOYENS DES PARTIES

20. Après avoir pris connaissance des moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

21. CIC fait valoir que :

Les relations contractuelles entre CIC et les d
 éfendeurs s'
 établissent dans le cadre d'un contrat professionnel GLOBAL N°00020341601 et d'un contrat de cr
 édit (le Pr
 êt) comportant un engagement de caution solidaire.

Sa créance vis-à-vis de Monsieur [Z] [Q] pour la somme de 8.879,68 €, montant de son engagement de caution au 31 août 2023, est certaine, liquide et exigible.

22. CIC verse aux débats :

Le contrat professionnel GLOBAL N°00020341601, le contrat de prêt avec l'engagement de cautionnement (Pièces N°3 et 4);

Les courriers et mises en demeure de ZIA MIMMA (Pièce N° 6 et 8), celle de la caution (Pièce N°7 et 9) et, les lettres d'information annuelle de la caution pour 2020, 2021, 2022 et 2023 (Pièce N°10);

Le tableau d'amortissement prévisionnel du prêt et le relevé des échéances impayées au 11 octobre 2023 et la liste des mouvements de compte du 27 janvier 2020 au 26 septembre 2023 (Pièces N°4,5 et 11).

SUR CE

23. L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le tribunal ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action

24. En l'espèce, le tribunal retient que l'assignation de Monsieur [Q], au regard des conditions de délivrance, est régulière. En effet, il ressort du procès-verbal du commissaire de juste que : « La signification à destinataire s'avérant impossible et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée par [K] assermentée sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en notre Etude.

Conformément à l'article 656 du CPC un avis conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié.

La lettre prévue par l'article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressé dans les délais prévus par la loi »

25. Il n'est pas contesté que ZIA MIMMA, en défense, est commerçante. Son extrait Kbis du registre du commerce daté du 18 octobre 2023 montre que ZIA MIMMA, est domiciliée [Adresse 2], validant la compétence de la juridiction consulaire de céans pour le présent litige. Par jugement du 26 juin 2025 (Bodacc A n° 20250133 du 13/07/2025, annonce n°2211) le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

26. Monsieur [Z] [Q] était, au moment de son engagement de caution, président et actionnaire unique de ZIA MIMMA. Il avait ainsi un intérêt de nature personnelle et patrimoniale à donner cet engagement ce qui fait du cautionnement un acte de commerce.

27. En conséquence, Le tribunal dira l'action du demandeur recevable et régulière.

2/ Sur le mérite

28. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».

2-1 Sur l'existence et le montant d'une créance de CIC au titre du prêt

29. CIC verse aux débats :

Le contrat professionnel GLOBAL N°00020341601et le contrat de prêt avec l'engagement de cautionnement (CIC – pièces N°3 et 4) qui, signés et paraphés en toutes leurs pages, attestent de la légitimité contractuelle de CIC.

Les courriers adressés par CIC à ZIA MIMMA les 27 juin 2023 et 30 août 2023 (CIC pièce N° 6 et 8) qui font état d'une créance de CIC sur ZIA MIMMA d'un montant de 9.950,32 € au 30 août 2023.

30. Par les pièces qu'elle verse aux débats (CIC pièces N°4 et 5), le tribunal retient que CIC rapporte la preuve de sa créance sur ZIA MIMMA, arrêtée au 30 août 2023, date de la dernière mise en demeure, en ce compris les intérêts courus jusqu'à cette date. Celle-ci s'élève à 9.950.32 € dont :

a) Compte courant N°[XXXXXXXXXX01] 1.070,64 € 8.879,68 €

b) Prêt N°[XXXXXXXXXX02]

2-2 Sur l'appel de Monsieur [Z] [Q] en sa gualité de caution

31. L'article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par leguel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci et les articles L.331-1 à L.333-2 et L.343-1 à L.343-6 du code de la consommation disposent du formalisme du cautionnement pour une personne physique envers un créancier professionnel.

32. CIC verse aux débats :

L'acte de caution signé par Monsieur [Z] [Q] en date du 16 mai 2019 i) (CIC – Pièce N°5) qui atteste :

des mentions manuscrites obligatoire rédigées et signées par Monsieur [Z] [Q], conditions nécessaires de validité de l'acte ;

de la durée limitée à 88 mois de l'acte :

d'un montant de cautionnement limité à 12.499,20 € ;

du caractère solidaire du cautionnement ;

de la renonciation au bénéfice de discussion tel que défini à l'article 2298 du code civil.

33. Les lettres d'information de la caution pour 2020, 2021, 2022, 2023 (CIC pièce N°16) qui attestent de la bonne information de cette dernière sur l'évolution de ses engagements.

34. Le tribunal retient que l'engagement de cautionnement est valable et que les conditions contractuelles de son exercice ont été respectées par CIC qui détient une créance certaine, liquide et exigible sur Monsieur [Z] [Q] de la somme de 8.879,68 € au titre de l'acte de cautionnement du contrat de prêt signé par ZIA MIMMA. En l'absence de clause contraire, la somme due porte intérêts au taux légal.

35. Et, par voie de conséquence,

36. Le tribunal condamnera Monsieur [Z] [Q] à payer à CIC la somme de 8.879,68 €, dans la limite de son engagement, somme à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, date de la mise en demeure.

3/ Sur la capitalisation des intérêts

37. Attendu qu'elle est demandée, il conviendra de l'ordonner dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

5/ Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

38. Pour faire valoir ses droits, CIC a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

39. Le tribunal condamnera Monsieur [Z] [Q] à payer à CIC la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

6/ Sur les dépens

40. Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [Q] qui succombe.

7/ Sur l'exécution provisoire

41. Attendu qu'il ne voit pas de motif à s'y opposer, le tribunal confirmera l'exécution provisoire des décisions à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Condamne Monsieur [Z] [Q], en sa qualité de caution solidaire de la SARL ZIA MIMMA, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 8.879,68 € à majorer des intérêts au taux légal, du 31 août 2023 jusqu'au parfait paiement.

Condamne Monsieur [Z] [Q], en sa qualité de caution solidaire de la SARL ZIA MIMMA à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne la capitalisation des intérêts.

Condamne Monsieur [Z] [Q], en sa qualité de caution solidaire de la SARL ZIA MIMMA aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 24 juin 2026, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

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Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, M. Jean-Baptiste Galland et M. James Hejazi

Délibéré le 01 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L343-6, code de la consommation L333-2, code de la consommation L331-1, code de la consommation L343-1, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T13:44:45.020Z.