Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 26 septembre 2025, n° 2023074001
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCÉDURE La SAS Antenor (ci-après ANTENOR), spécialisée dans le recrutement et le placement de personnel, et la SARL Groupe GMG (ci-après GMG) ont signé le 25 janvier 2022 un contrat cadre et une lettre de mission par laquelle GMG confiait à ANTENOR le recrutement de 9 collaborateurs. La rémunération d'ANTENOR pour cette mission était indexée sur la rémunération annuelle des personnes recrutées et les honoraires devaient être réglés un tiers au démarrage de la mission, un tiers à la présentation de 3 candidats par poste et un tiers à la signature de la lettre d'engagement pour chaque candidat retenu. Quatre factures et trois avoirs, pour un montant net total de 27 198 € TTC ont été émis par ANTENOR entre le 28 janvier 2022 et le 21 févier 2023 : * une facture de 23 596,80 € TTC en date du 28 janvier 2022 au titre des honoraires de démarrage de la mission de recrutement des 9 collaborateurs ; * une facture de 4 400,40 € TTC en date du 28 février 2022 au titre des honoraires pour la présentation de candidats et la signature d'une lettre d'engagement pour le poste de chargé de recrutement ; * une facture de 6 600,00 € TTC en date du 7 avril 2022 au titre des honoraires (i) pour la présentation de candidats pour le poste de chef de produit senior et (ii) pour la présentation de candidats et la signature d'une lettre d'engagement pour le poste de chef de projet opérationnel ; * un avoir de 3 399,60 € TTC en date du 8 avril 2022 au titre des honoraires de démarrage de la mission de recrutement pour le poste de comptable, remboursés par ANTENOR suite à l'arrêt de cette mission ; * une facture de 4 800,00 € TTC en date du 29 avril 2022 au titre des honoraires pour la présentation de candidats pour le poste de DSI (Directeur Systèmes d'Information) ; * un avoir de 6 598,80 € TTC en date du 25 novembre 2022 au titre des honoraires de démarrage de la mission de recrutement pour les 3 postes d'administration des ventes, de service après-vente et de chef de production, remboursés par ANTENOR suite à l'arrêt de cette mission ; * un avoir de 2 200,80 € TTC en date du 21 février 2023 au titre des honoraires pour la signature de la lettre d'engagement pour le poste de chargé de recrutement, remboursés par ANTENOR en l'absence de finalisation de ce recrutement. Les factures émises n'ayant pas été acquittées malgré plusieurs relances, ANTENOR a, par courrier recommandé avec AR en date du 24 août 2023, mis GMG en demeure de les régler. Cette mise en demeure étant restée vaine, ANTENOR a déposé le 17 octobre 2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris. Le 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance faisant injonction à GMG de payer à ANTENOR : * 27 198 € en principal, avec intérêts au taux légal, * 160 € d'indemnité forfaitaire (article D. 441-5), * 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, dont ceux de l'ordonnance liquidés à la somme de 33,47 € L'ordonnance a été signifiée à personne habilitée le 4 décembre 2023. Par courrier du 5 décembre 2023, GMG a fait opposition à l'ordonnance. L'affaire a donc été renvoyée au fond devant ce tribunal, la signification de l'ordonnance constituant l'acte introductif d'instance et la requête constituant la demande principale. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l'audience du 27 mars 2025, ANTENOR demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et l'article 1343-2 du Code Civil Vu l'article 1415 du code de procédure civile Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 09.11.2023 Vu les pièces versées aux débats * juger la société ANTENOR recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, * dire l'opposition et les demandes de la société GROUPE GMG irrecevables et mal fondées et l'en débouter ; * confirmer en son principe de condamnation l'ordonnance rendue le 09.11.2023 ; * dire que le jugement à intervenir se substituera à l'ordonnance. Et y ajoutant, * condamner la société GROUPE GMG à payer à la société ANTENOR la somme en principal de 27.198 € à titre principal et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance des factures ; * condamner la société GROUPE GMG à payer à la société ANTENOR la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; * condamner la société GROUPE GMG à payer à la société ANTENOR la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * condamner la société GROUPE GMG aux entiers dépens dont les frais de la procédure d'injonction ; * constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel ; * ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l'audience du 27 mars 2025, GMG demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1104,1128,1145,1194,1217 et 1219 du code civil, Vu les articles 696, 700 et 1415 du code de procédure civile, Vu l'article L223-18 du code de commerce, Vu la jurisprudence, A titre principal débouter la société ANTENOR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; A titre subsidiaire * réduire les demandes formulées par la société ANTENOR en de très amples proportions; * écarter l'exécution provisoire ; En tout état de cause * condamner la société ANTENOR à verser 5 000 € à la société GROUPE GMG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la société ANTENOR aux entiers dépens. A l'audience du 4 septembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. GMG soutient que : * contrairement à ce qu'affirme ANTENOR, son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est recevable puisqu'elle y a joint un pouvoir donné par Mr [J], son gérant, à Mr [L], juriste de GMG, pour la représenter devant le tribunal de commerce de Paris pour toutes les audiences dans l'affaire l'opposant à ANTENOR; * le contrat cadre et la lettre de mission, signés respectivement par Mr [K], se présentant comme directeur général de GMG et la lettre de mission, signée par Mme [B], chargée de ressources humaines de GMG, sont nuls. En effet, seul Mr [J] peut, en tant que gérant et en l'absence de délégation de pouvoir, engager la société, les conditions générales d'achat de GMG prévoyant par ailleurs qu'il est seul habilité à signer les bons de commande et contrats d'achat. Mme [B] ne disposait d'aucune délégation de pouvoir pour signer la lettre de mission et Mr [K] n'était pas encore directeur général de GMG à la date de signature du contrat cadre ; * en tout état de cause, ANTENOR ne justifie pas d'avoir rempli ses obligations au titre du contrat, ce qui, en application des dispositions de l'article 1217 du code civil, lui permet de refuser le paiement des factures qui lui ont été adressées ou de demander une réduction du prix. En demande, ANTENOR fait valoir que : * l'opposition de GMG à l'ordonnance d'injonction de payer est irrecevable car celle-ci n'était pas accompagnée d'un pouvoir spécial donné par Mr [J] à Mr [L], comme le prévoit l'article 1415 du code de procédure civile ; * le contrat cadre, signé par Mr [K], et la lettre de mission, signée par Mme [B], engagent GMG, les conditions générales d'achat de cette dernière n'ayant pas été portées à sa connaissance ; * le contrat la liant à GMG a été exécuté, tout du moins pour partie, ce qui vaut confirmation, l'article 1182 du code civil disposant que « l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation » ; GMG ne peut invoquer une exception d'inexécution du contrat pour refuser le règlement de ses factures, dans la mesure où elle lui a présenté plusieurs candidats (8 pour le poste de chargé de recrutement par exemple, dont 4 ont été rencontrés) et où GMG a embauché Mme [R], qu'elle lui a présentée pour le poste de chef de projet opération.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer ANTENOR conteste la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par GMG en l'absence d'un pouvoir spécial donné par le représentant de cette dernière au signataire du courrier d'opposition. L'article 1415 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. » L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance », à peine d'irrecevabilité. « Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, adressée le lendemain de la signification de l'ordonnance, respecte bien le délai prescrit par la loi. Par ailleurs, à l'audience du 4 septembre 2025, GMG produit un pouvoir spécial signé par Mr [J] et donné à Mr [L] pour former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 novembre 2023. Au visa de l'article 126 du code de procédure civile, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira l'opposition formée par GMG à l'ordonnance d'injonction de payer recevable et le présent jugement se substituera à ladite ordonnance. Sur la validité du contrat cadre et de la lettre de mission GMG considère que le contrat cadre et la lettre de mission signés respectivement par Mr [K] et Mme [B] sont nuls, ces derniers n'étant pas habilités à les signer en l'absence de délégation de pouvoir, Mr [K] n'étant en outre pas encore directeur général de GMG à la date de signature du contrat cadre. GMG appuie par ailleurs son raisonnement sur les stipulations de ses conditions générales d'achat qui prévoient, en leur article 2.1, que « la vente est parfaite au retour du bon de commande dûment signé par Monsieur [H] [J], Président, seule personne habilitée à engager la société. » Le tribunal relèvera que : * au visa de l'article 1119 du code civil, « les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre partie que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. » Or GMG ne rapporte pas la preuve que ses conditions générales d'achat ont été remises à ANTENOR en amont de la signature du contrat cadre et de la lettre de mission ; * les pièces fournies par GMG ne lui permettent pas de déterminer la date à laquelle Mr [K] a été nommé directeur général ; * le contrat de travail de Mme [B] prévoit, dans son article 2, que cette dernière met « en œuvre les décisions de la Direction en matière de gestion des effectifs, de recrutement et d'évaluation », la signature de la lettre de mission pour le recrutement de 9 collaborateurs entrant donc dans ses fonctions. En outre, au visa de l'article 1182 du code civil, « l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ». Le tribunal relèvera que le contrat a été au moins pour partie exécuté, ce qui vaut confirmation, puisque Mme [R], présentée par ANTENOR, a été embauchée au poste de chef de projet opération et son contrat signé par Mr [J]. En conséquence, le tribunal dira que le contrat cadre et la lettre de mission sont valables et que le moyen invoqué par GMG est inopérant. Sur la créance Au visa de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Par ailleurs, au visa de l'article 1104 du Code Civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Enfin, au visa de l'article 1353 du code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Au cas d'espèce, GMG a mandaté ANTENOR le 25 janvier 2022 pour le recrutement de 9 collaborateurs, mandat matérialisé par la signature d'un contrat cadre et d'une lettre de mission. Ces derniers prévoyaient un règlement par tiers des honoraires correspondant : * 1/3 au lancement de la mission, correspondant à la facture du 28 janvier 2022 pour un montant de 23 596,80 € TTC. Cette facture a fait l'objet d'un avoir de 3 399,60 € TTC en date du 8 avril 2022 du fait de l'arrêt de la mission de recrutement pour le poste de comptable et d'un avoir de 6 598,80 € TTC en date du 25 novembre 2022 du fait de l'arrêt de la mission de recrutement pour les postes d'administration des ventes, de service après-vente et de chef de production. * 1/3 à la présentation de 3 candidats pour chacun des postes objets du recrutement. Trois factures ont été adressées par ANTENOR comprenant ses honoraires pour la présentation de 3 candidats pour les 4 postes de chargé de recrutement, chef de produit senior, chef de projet opérationnel et directeur des services d'information. * 1/3 à la signature d'une lettre d'engagement pour chacun des postes. Deux factures ont été adressées pour la signature d'une lettre d'engagement pour les 2 postes de chargé de recrutement et de chef de projet opérationnel. Un avoir de 2 200,80 € TTC en date du 21 février 2023 a été adressé par ANTENOR au titre du poste de chargé de recrutement. Comme précédemment indiqué, la preuve est rapportée de l'engagement par une des sociétés du Groupe GMG d'une collaboratrice pour le poste de chef de projet opérationnel, comme le prévoit le contrat cadre, signé par Mr [K] (au nom du Groupe GMG et de l'ensemble de ses filiales), et la lettre de mission associée, signée par Mme [B]. Par ailleurs, par mail du 18 novembre 2022, cette dernière indiquait à ANTENOR, après accord de Mr [K], vouloir régler rapidement les factures en attente. Elle conditionnait leur règlement à l'établissement (i) d'un avoir sur les honoraires de démarrage de mission au titre des postes d'administration des ventes, de service après-vente et de chef de production, pour lesquels la mission avait été arrêtée, et (ii) d'un avoir sur les honoraires de présentation de 3 candidats pour le poste de directeur des services d'information, seuls 2 candidats ayant été présentés. Le premier avoir demandé par GMG a été établi le 25 novembre 2022. En revanche, aucun avoir n'a été établi pour la présentation de candidats pour le poste de directeur des services d'information. ANTENOR ne rapportant pas la preuve qu'elle a effectivement présenté 3 candidats pour ce poste, le tribunal dira que la facture établie à ce titre le 29 avril 2022 pour un montant de 4 800,00 € TTC n'est pas due. En conséquence de quoi, le tribunal retient qu'ANTENOR détient sur GMG une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 22 398 € TTC, se décomposant comme suit : * 23 596,80 € TTC au titre de la facture en date du 28 janvier 2022 (honoraires de démarrage de la mission de recrutement des 9 collaborateurs) ; * 4 400,40 € TTC au titre de la facture en date du 28 février 2022 (honoraires pour la présentation de candidats et la signature d'une lettre d'engagement pour le poste de chargé de recrutement); * 6 600,00 € TTC au titre de la facture en date du 7 avril 2022 (honoraires pour la présentation de candidats pour le poste de chef de produit senior et pour la présentation de candidats et la signature d'une lettre d'engagement pour le poste de chef de projet opérationnel); * 3 399,60 € TTC au titre de l'avoir en date du 8 avril 2022 (remboursement des honoraires de démarrage de la mission de recrutement pour le poste de comptable, suite à l'arrêt de cette mission); * 6 598,80 € TTC au titre de l'avoir en date du 25 novembre 2022 (remboursement des honoraires de démarrage de la mission de recrutement pour les postes d'administration des ventes, de service après-vente et de chef de production, suite à l'arrêt de cette mission); * 2 200,80 € TTC au titre de l'avoir en date du 21 février 2023 (remboursement des honoraires pour la signature de la lettre d'engagement pour le poste de chargé de recrutement, en l'absence de finalisation de ce recrutement). Le tribunal condamnera GMG au paiement de ladite somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures (30 jours date d'émission) et minorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'émission de chacun des avoirs, jusqu'au complet paiement. Sur l'indemnité forfaitaire ANTENOR demande que GMG lui règle, en application des dispositions de l'article D 441-5 du code du commerce, une indemnité forfaitaire de 40 € par facture au titre de ses frais de recouvrement, soit 160 € (4 factures) Le tribunal n'ayant reconnu GMG redevable que de trois des quatre factures établies par ANTENOR, il condamnera GMG à payer à cette dernière 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire. Sur la capitalisation des intérêts Attendu qu'elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur l'exécution provisoire GMG demande d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au regard du risque financier que cela fera peser sur l'avenir de GMG. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » L'article 514-1 du code de procédure civile précise ainsi que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. » Au cas d'espèce, le tribunal ne fera pas droit à la demande de GMG dans la mesure où (i) celle-ci ne démontre pas en quoi l'exécution de la décision à intervenir pèserait sur l'avenir de GMG et (ii) GMG a bénéficié d'un délai de paiement de plus de trois ans sur les factures émises par ANTENOR. Sur les dépens Les dépens, dont ceux liés à la procédure d'injonction de payer, seront mis à la charge de GMG, perdant au procès. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ANTENOR a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera GMG à lui payer la somme de 2 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 novembre 2023 : * dit recevable l'opposition à l'injonction de payer formée par la SARL Groupe GMG le 5 décembre 2023 ; * dit le contrat cadre et la lettre de mission signés entre la SARL Groupe GMG et la SAS Antenor valides ; * condamne la SARL Groupe GMG à payer à la SAS Antenor, au titre des factures impayées, la somme de 22 398 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures (30 jours date d'émission) et minorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'émission de chacun des avoirs jusqu'à complet paiement ; * condamne la SARL Groupe GMG à payer à la SAS Antenor la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire ; * ordonne la capitalisation des intérêts ; * condamne la SARL Groupe GMG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,35 € dont 17,18 € de TVA, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer * condamne la SARL Groupe GMG à payer à la SAS Antenor la somme de 2 500 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, Mr Laurent Pfeiffer, M. Vincent Tricon. Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 26/09/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2023074001 06/03/2024 ENTRE : SAS ANTENOR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 397715467 Partie demanderesse : comparant par Me LAHAYE-MIGAUD Olivia Avocat. ET : SARL GROUPE GMG, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 493229637 Partie défenderesse : assistée de Me BOILEAU Anne-Laure Avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS ET LA PROCÉDURE La SAS Antenor (ci-après ANTENOR), spécialisée dans le recrutement et le placement de personnel, et la SARL Groupe GMG (ci-après GMG) ont signé le 25 janvier 2022 un contrat cadre et une lettre de mission par laquelle GMG confiait à ANTENOR le recrutement de 9 collaborateurs. La rémunération d'ANTENOR pour cette mission était indexée sur la rémunération annuelle des personnes recrutées et les honoraires devaient être réglés un tiers au démarrage de la mission, un tiers à la présentation de 3 candidats par poste et un tiers à la signature de la lettre d'engagement pour chaque candidat retenu. Quatre factures et trois avoirs, pour un montant net total de 27 198 € TTC ont été émis par ANTENOR entre le 28 janvier 2022 et le 21 févier 2023 : * une facture de 23 596,80 € TTC en date du 28 janvier 2022 au titre des honoraires de démarrage de la mission de recrutement des 9 collaborateurs ; * une facture de 4 400,40 € TTC en date du 28 février 2022 au titre des honoraires pour la présentation de candidats et la signature d'une lettre d'engagement pour le poste de chargé de recrutement ; * une facture de 6 600,00 € TTC en date du 7 avril 2022 au titre des honoraires (i) pour la présentation de candidats pour le poste de chef de produit senior et (ii) pour la présentation de candidats et la signature d'une lettre d'engagement pour le poste de chef de projet opérationnel ; * un avoir de 3 399,60 € TTC en date du 8 avril 2022 au titre des honoraires de démarrage de la mission de recrutement pour le poste de comptable, remboursés par ANTENOR suite à l'arrêt de cette mission ; * une facture de 4 800,00 € TTC en date du 29 avril 2022 au titre des honoraires pour la présentation de candidats pour le poste de DSI (Directeur Systèmes d'Information) ; * un avoir de 6 598,80 € TTC en date du 25 novembre 2022 au titre des honoraires de démarrage de la mission de recrutement pour les 3 postes d'administration des ventes, de service après-vente et de chef de production, remboursés par ANTENOR suite à l'arrêt de cette mission ; * un avoir de 2 200,80 € TTC en date du 21 février 2023 au titre des honoraires pour la signature de la lettre d'engagement pour le poste de chargé de recrutement, remboursés par ANTENOR en l'absence de finalisation de ce recrutement. Les factures émises n'ayant pas été acquittées malgré plusieurs relances, ANTENOR a, par courrier recommandé avec AR en date du 24 août 2023, mis GMG en demeure de les régler. Cette mise en demeure étant restée vaine, ANTENOR a déposé le 17 octobre 2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris. Le 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance faisant injonction à GMG de payer à ANTENOR : * 27 198 € en principal, avec intérêts au taux légal, * 160 € d'indemnité forfaitaire (article D. 441-5), * 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, dont ceux de l'ordonnance liquidés à la somme de 33,47 € L'ordonnance a été signifiée à personne habilitée le 4 décembre 2023. Par courrier du 5 décembre 2023, GMG a fait opposition à l'ordonnance. L'affaire a donc été renvoyée au fond devant ce tribunal, la signification de l'ordonnance constituant l'acte introductif d'instance et la requête constituant la demande principale. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l'audience du 27 mars 2025, ANTENOR demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et l'article 1343-2 du Code Civil Vu l'article 1415 du code de procédure civile Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 09.11.2023 Vu les pièces versées aux débats * juger la société ANTENOR recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, * dire l'opposition et les demandes de la société GROUPE GMG irrecevables et mal fondées et l'en débouter ; * confirmer en son principe de condamnation l'ordonnance rendue le 09.11.2023 ; * dire que le jugement à intervenir se substituera à l'ordonnance. Et y ajoutant, * condamner la société GROUPE GMG à payer à la société ANTENOR la somme en principal de 27.198 € à titre principal et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance des factures ; * condamner la société GROUPE GMG à payer à la société ANTENOR la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; * condamner la société GROUPE GMG à payer à la société ANTENOR la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * condamner la société GROUPE GMG aux entiers dépens dont les frais de la procédure d'injonction ; * constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel ; * ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l'audience du 27 mars 2025, GMG demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1104,1128,1145,1194,1217 et 1219 du code civil, Vu les articles 696, 700 et 1415 du code de procédure civile, Vu l'article L223-18 du code de commerce, Vu la jurisprudence, A titre principal débouter la société ANTENOR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; A titre subsidiaire * réduire les demandes formulées par la société ANTENOR en de très amples proportions; * écarter l'exécution provisoire ; En tout état de cause * condamner la société ANTENOR à verser 5 000 € à la société GROUPE GMG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la société ANTENOR aux entiers dépens. A l'audience du 4 septembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. GMG soutient que : * contrairement à ce qu'affirme ANTENOR, son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est recevable puisqu'elle y a joint un pouvoir donné par Mr [J], son gérant, à Mr [L], juriste de GMG, pour la représenter devant le tribunal de commerce de Paris pour toutes les audiences dans l'affaire l'opposant à ANTENOR; * le contrat cadre et la lettre de mission, signés respectivement par Mr [K], se présentant comme directeur général de GMG et la lettre de mission, signée par Mme [B], chargée de ressources humaines de GMG, sont nuls. En effet, seul Mr [J] peut, en tant que gérant et en l'absence de délégation de pouvoir, engager la société, les conditions générales d'achat de GMG prévoyant par ailleurs qu'il est seul habilité à signer les bons de commande et contrats d'achat. Mme [B] ne disposait d'aucune délégation de pouvoir pour signer la lettre de mission et Mr [K] n'était pas encore directeur général de GMG à la date de signature du contrat cadre ; * en tout état de cause, ANTENOR ne justifie pas d'avoir rempli ses obligations au titre du contrat, ce qui, en application des dispositions de l'article 1217 du code civil, lui permet de refuser le paiement des factures qui lui ont été adressées ou de demander une réduction du prix. En demande, ANTENOR fait valoir que : * l'opposition de GMG à l'ordonnance d'injonction de payer est irrecevable car celle-ci n'était pas accompagnée d'un pouvoir spécial donné par Mr [J] à Mr [L], comme le prévoit l'article 1415 du code de procédure civile ; * le contrat cadre, signé par Mr [K], et la lettre de mission, signée par Mme [B], engagent GMG, les conditions générales d'achat de cette dernière n'ayant pas été portées à sa connaissance ; * le contrat la liant à GMG a été exécuté, tout du moins pour partie, ce qui vaut confirmation, l'article 1182 du code civil disposant que « l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation » ; GMG ne peut invoquer une exception d'inexécution du contrat pour refuser le règlement de ses factures, dans la mesure où elle lui a présenté plusieurs candidats (8 pour le poste de chargé de recrutement par exemple, dont 4 ont été rencontrés) et où GMG a embauché Mme [R], qu'elle lui a présentée pour le poste de chef de projet opération. SUR CE, Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer ANTENOR conteste la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par GMG en l'absence d'un pouvoir spécial donné par le représentant de cette dernière au signataire du courrier d'opposition. L'article 1415 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. » L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance », à peine d'irrecevabilité. « Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, adressée le lendemain de la signification de l'ordonnance, respecte bien le délai prescrit par la loi. Par ailleurs, à l'audience du 4 septembre 2025, GMG produit un pouvoir spécial signé par Mr [J] et donné à Mr [L] pour former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 novembre 2023. Au visa de l'article 126 du code de procédure civile, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira l'opposition formée par GMG à l'ordonnance d'injonction de payer recevable et le présent jugement se substituera à ladite ordonnance. Sur la validité du contrat cadre et de la lettre de mission GMG considère que le contrat cadre et la lettre de mission signés respectivement par Mr [K] et Mme [B] sont nuls, ces derniers n'étant pas habilités à les signer en l'absence de délégation de pouvoir, Mr [K] n'étant en outre pas encore directeur général de GMG à la date de signature du contrat cadre. GMG appuie par ailleurs son raisonnement sur les stipulations de ses conditions générales d'achat qui prévoient, en leur article 2.1, que « la vente est parfaite au retour du bon de commande dûment signé par Monsieur [H] [J], Président, seule personne habilitée à engager la société. » Le tribunal relèvera que : * au visa de l'article 1119 du code civil, « les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre partie que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. » Or GMG ne rapporte pas la preuve que ses conditions générales d'achat ont été remises à ANTENOR en amont de la signature du contrat cadre et de la lettre de mission ; * les pièces fournies par GMG ne lui permettent pas de déterminer la date à laquelle Mr [K] a été nommé directeur général ; * le contrat de travail de Mme [B] prévoit, dans son article 2, que cette dernière met « en œuvre les décisions de la Direction en matière de gestion des effectifs, de recrutement et d'évaluation », la signature de la lettre de mission pour le recrutement de 9 collaborateurs entrant donc dans ses fonctions. En outre, au visa de l'article 1182 du code civil, « l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ». Le tribunal relèvera que le contrat a été au moins pour partie exécuté, ce qui vaut confirmation, puisque Mme [R], présentée par ANTENOR, a été embauchée au poste de chef de projet opération et son contrat signé par Mr [J]. En conséquence, le tribunal dira que le contrat cadre et la lettre de mission sont valables et que le moyen invoqué par GMG est inopérant. Sur la créance Au visa de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Par ailleurs, au visa de l'article 1104 du Code Civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Enfin, au visa de l'article 1353 du code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Au cas d'espèce, GMG a mandaté ANTENOR le 25 janvier 2022 pour le recrutement de 9 collaborateurs, mandat matérialisé par la signature d'un contrat cadre et d'une lettre de mission. Ces derniers prévoyaient un règlement par tiers des honoraires correspondant : * 1/3 au lancement de la mission, correspondant à la facture du 28 janvier 2022 pour un montant de 23 596,80 € TTC. Cette facture a fait l'objet d'un avoir de 3 399,60 € TTC en date du 8 avril 2022 du fait de l'arrêt de la mission de recrutement pour le poste de comptable et d'un avoir de 6 598,80 € TTC en date du 25 novembre 2022 du fait de l'arrêt de la mission de recrutement pour les postes d'administration des ventes, de service après-vente et de chef de production. * 1/3 à la présentation de 3 candidats pour chacun des postes objets du recrutement. Trois factures ont été adressées par ANTENOR comprenant ses honoraires pour la présentation de 3 candidats pour les 4 postes de chargé de recrutement, chef de produit senior, chef de projet opérationnel et directeur des services d'information. * 1/3 à la signature d'une lettre d'engagement pour chacun des postes. Deux factures ont été adressées pour la signature d'une lettre d'engagement pour les 2 postes de chargé de recrutement et de chef de projet opérationnel. Un avoir de 2 200,80 € TTC en date du 21 février 2023 a été adressé par ANTENOR au titre du poste de chargé de recrutement. Comme précédemment indiqué, la preuve est rapportée de l'engagement par une des sociétés du Groupe GMG d'une collaboratrice pour le poste de chef de projet opérationnel, comme le prévoit le contrat cadre, signé par Mr [K] (au nom du Groupe GMG et de l'ensemble de ses filiales), et la lettre de mission associée, signée par Mme [B]. Par ailleurs, par mail du 18 novembre 2022, cette dernière indiquait à ANTENOR, après accord de Mr [K], vouloir régler rapidement les factures en attente. Elle conditionnait leur règlement à l'établissement (i) d'un avoir sur les honoraires de démarrage de mission au titre des postes d'administration des ventes, de service après-vente et de chef de production, pour lesquels la mission avait été arrêtée, et (ii) d'un avoir sur les honoraires de présentation de 3 candidats pour le poste de directeur des services d'information, seuls 2 candidats ayant été présentés. Le premier avoir demandé par GMG a été établi le 25 novembre 2022. En revanche, aucun avoir n'a été établi pour la présentation de candidats pour le poste de directeur des services d'information. ANTENOR ne rapportant pas la preuve qu'elle a effectivement présenté 3 candidats pour ce poste, le tribunal dira que la facture établie à ce titre le 29 avril 2022 pour un montant de 4 800,00 € TTC n'est pas due. En conséquence de quoi, le tribunal retient qu'ANTENOR détient sur GMG une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 22 398 € TTC, se décomposant comme suit : * 23 596,80 € TTC au titre de la facture en date du 28 janvier 2022 (honoraires de démarrage de la mission de recrutement des 9 collaborateurs) ; * 4 400,40 € TTC au titre de la facture en date du 28 février 2022 (honoraires pour la présentation de candidats et la signature d'une lettre d'engagement pour le poste de chargé de recrutement); * 6 600,00 € TTC au titre de la facture en date du 7 avril 2022 (honoraires pour la présentation de candidats pour le poste de chef de produit senior et pour la présentation de candidats et la signature d'une lettre d'engagement pour le poste de chef de projet opérationnel); * 3 399,60 € TTC au titre de l'avoir en date du 8 avril 2022 (remboursement des honoraires de démarrage de la mission de recrutement pour le poste de comptable, suite à l'arrêt de cette mission); * 6 598,80 € TTC au titre de l'avoir en date du 25 novembre 2022 (remboursement des honoraires de démarrage de la mission de recrutement pour les postes d'administration des ventes, de service après-vente et de chef de production, suite à l'arrêt de cette mission); * 2 200,80 € TTC au titre de l'avoir en date du 21 février 2023 (remboursement des honoraires pour la signature de la lettre d'engagement pour le poste de chargé de recrutement, en l'absence de finalisation de ce recrutement). Le tribunal condamnera GMG au paiement de ladite somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures (30 jours date d'émission) et minorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'émission de chacun des avoirs, jusqu'au complet paiement. Sur l'indemnité forfaitaire ANTENOR demande que GMG lui règle, en application des dispositions de l'article D 441-5 du code du commerce, une indemnité forfaitaire de 40 € par facture au titre de ses frais de recouvrement, soit 160 € (4 factures) Le tribunal n'ayant reconnu GMG redevable que de trois des quatre factures établies par ANTENOR, il condamnera GMG à payer à cette dernière 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire. Sur la capitalisation des intérêts Attendu qu'elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur l'exécution provisoire GMG demande d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au regard du risque financier que cela fera peser sur l'avenir de GMG. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » L'article 514-1 du code de procédure civile précise ainsi que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. » Au cas d'espèce, le tribunal ne fera pas droit à la demande de GMG dans la mesure où (i) celle-ci ne démontre pas en quoi l'exécution de la décision à intervenir pèserait sur l'avenir de GMG et (ii) GMG a bénéficié d'un délai de paiement de plus de trois ans sur les factures émises par ANTENOR. Sur les dépens Les dépens, dont ceux liés à la procédure d'injonction de payer, seront mis à la charge de GMG, perdant au procès. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ANTENOR a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera GMG à lui payer la somme de 2 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 novembre 2023 : * dit recevable l'opposition à l'injonction de payer formée par la SARL Groupe GMG le 5 décembre 2023 ; * dit le contrat cadre et la lettre de mission signés entre la SARL Groupe GMG et la SAS Antenor valides ; * condamne la SARL Groupe GMG à payer à la SAS Antenor, au titre des factures impayées, la somme de 22 398 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures (30 jours date d'émission) et minorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'émission de chacun des avoirs jusqu'à complet paiement ; * condamne la SARL Groupe GMG à payer à la SAS Antenor la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire ; * ordonne la capitalisation des intérêts ; * condamne la SARL Groupe GMG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,35 € dont 17,18 € de TVA, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer * condamne la SARL Groupe GMG à payer à la SAS Antenor la somme de 2 500 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, Mr Laurent Pfeiffer, M. Vincent Tricon. Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1128, code civil 1119, code de procedure civile 126, code de commerce L223-18, code de procedure civile 1415, code civil 1145, code civil 1182, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00536
en commun : code de commerce L223-18, code civil 1145, code civil 1182
- 29 avril 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/01928
en commun : code civil 1119, code civil 1145, code civil 1182
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06772
en commun : code civil 1128, code civil 1119, code civil 1182
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
en commun : code civil 1194, code civil 1128, code civil 1182
- 20 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01860
en commun : code de commerce L223-18, code civil 1145
- 25 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/09365
en commun : code de commerce L223-18, code civil 1145
- 11 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00675
en commun : code de commerce L223-18, code civil 1145
- 11 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00768
en commun : code de commerce L223-18, code civil 1145
Mise à jour de la source le 2026-04-03T02:59:08.344Z.