Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 5 novembre 2025, n° 2024000187
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AM TRUSTMCA BUREAUTIQUE
Exposé du litige
LES FAITS La société AM TRUST, active depuis 1995 dans le secteur de l'impression bureautique, la transformation digitale et numérique, exploite un commerce de gros d'équipements de bureautique informatique, dont Monsieur [S] [R] est le dirigeant. La société MCA BUREAUTIQUE (ci-après MCA), a pour activité la vente de matériels bureautiques et de solutions informatiques connexes, ainsi que la maintenance desdits matériels, dont Monsieur [K] [D] est le dirigeant. Par acte en date du 11 mars 2023, MCA a fait l'acquisition de la branche d'activité « multifonction, printer et imprimante » (MFP) d'AM TRUST, moyennant un montant global de 8.128.672 euros, dont 2.730.479 euros payables dans les 8 jours de la signature du contrat de cession, et 5.398.148 euros payables par crédit vendeur, selon 8 échéances payables entre le 31 mai 2023 et le 3 avril 2026. L'acte de cession prévoyait également un complément de prix de 2.748.864 euros, subordonné au transfert effectif de trois contrats clients, [A] [N], Foncia et Hôpital [Etablissement 1], ( moyennant les sommes respectives de 1.084.558 €, 267.540 € et 2.748 864 € ). En parallèle, les parties ont signé le 11 mars 2023, une convention de prestation de services par laquelle AM TRUST s'est engagée à assister MCA, le cessionnaire, dans la mise en place de l'organisation et des systèmes, l'organisation comptable, et l'infrastructure informatique, moyennant une rémunération. Estimant que MCA, n'avait pas respecté ses obligations, de paiement au titre du contrat de cession et de la convention de services, AM TRUST a, par LRAR en date du 11 septembre 2023, mis en demeure MCA de lui régler la somme de 719.128,74 € et l'informait de la suspension de l'ensemble de ses prestations. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a ordonné à AM TRUST de rétablir jusqu'au 31 octobre 2023 les accès à la société MCA. Estimant sa créance portée à la somme échue de 6.764.971,14 €, outre les échéances du prix de cession à venir (1.700.000 €) moins sa créance de 1.473.182,40 € TTC, AM TRUST a sollicité le 1 er décembre 2023 du Président du Tribunal de commerce de Nanterre, des mesures conservatoires à hauteur de 2.163.843 €, restées partiellement infructueuses. AM TRUST a ensuite assigné la société MCA devant le tribunal de céans. C'est dans ces circonstances que se présente ce litige. LA PROCEDURE Par acte en date du 19/12/2023, la SAS AM TRUST assigne la SAS MCA BUREAUTIQUE. Par cet acte et à l'audience en date du 30 septembre 2025, la SAS AM TRUST demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-1 et 1331-6 du Code civil, Vu l'acte de cession du 11 mars 2023 et la convention de prestations de services du 11 mars 2023, * DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société AM TRUST ; * DEBOUTER la société MCA BUREAUTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions; * ECARTER des débats les références à l'ancienne pièce n°17 de la société MCA BUREAUTIQUE n°17 ; * CONDAMNER la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société AM TRUST les sommes suivantes : * 499.537 €, augmentée de l'intérêt de retard de 5% par an à compter du 4 août 2023 et des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, correspondant à l'échéance impayée du prix de cession ; * la somme de 499.537 €, augmentée de l'intérêt de retard de 5% par an à compter du 4 février 2024 (article 7ter de l'Acte de Cession) et des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 ; et * la somme de 850.000 €, augmentée de l'intérêt de retard de 5% par an à compter du 4 avril 2024 (article 7ter de l'Acte de Cession) et des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 ; * la somme de 499.537 €, augmentée de l'intérêt de retard de 5% par an à compter du 4 août 2024 (article 7ter de l'Acte de Cession) et des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 ; * la somme de 499.537 €, augmentée de l'intérêt de retard de 5% par an à compter du 4 février 2025 (article 7ter de l'Acte de Cession) et des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 ; * la somme de 850.000 €, augmentée de l'intérêt de retard de 5% par an à compter du 4 avril 2025 (article 7ter de l'Acte de Cession) et des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 ; * soit un total en principal de 3.698.148 €. * CONDAMNER la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société AM TRUST la somme de 2.748.864 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023, au titre du complément de prix ; * CONDAMNER la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société AM TRUST la somme de 1.320.339,58 €, augmentée des intérêts à compter du 11 septembre 2023, au titre des frais non remboursés et de la convention de prestations de services du 11 mars 2023 ; * CONDAMNER la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société AM TRUST la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts ; * CONDAMNER la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société AM TRUST la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; * CONDAMNER la société MCA BUREAUTIQUE aux entiers dépens. A l'audience du 30 septembre 2025, la SAS MCA BUREAUTIQUE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1231-1, 1223, 1347 et suivants, 1363, 1626 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL * JUGER infondée la demande de paiement d'AM TRUST de la somme de 1.320.339,58 euros augmentée des intérêts à compter du 11 septembre 2023, au titre des frais fournisseurs et l'en DEBOUTER ; * CONSTATER que MCA ne conteste pas en revanche les factures suivantes : * La facture G23070001 « Loyer [Localité 1] période 01/07-30/09 » de 53.650,80 euros ; * La facture G23050228 « Prestation assistance paye 04-05/23 » de 10.338,16 euros ; * La facture G23080101 « Assistance paye 08 selon convention » de 4.839,60 euros ; Soit une créance non contestée au titre des frais fournisseurs d'un montant de global de 68.828,56 euros ; * JUGER infondée la demande de paiement d'AM TRUST de la somme de 1.084.558 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, au titre du complément de prix [A] [N] et Pen DEBOUTER ; * JUGER infondées la demande de dommages et intérêts d'AM TRUST de 200.000 euros et l'en DEBOUTER ; A TITRE RECONVENTIONNEL * JUGER qu'AM TRUST est débitrice envers MCA d'une somme de 2.032.430,40 euros (à parfaire) au titre des dispositions du Contrat de cession ; * JUGER qu'AM TRUST est débitrice envers MCA d'une somme de 9.059,64 euros à la suite d'une précédente compensation ; * JUGER que le contrat conclu entre AM TRUST et la société EDIPOST n'a pas été cédé à MCA, et ce en violation du Contrat de cession de fonds de commerce ; En conséquence, * CONDAMNER AM TRUST à rembourser à MCA la somme de 327.612 euros au titre de la réduction de prix de cession du fonds de commerce ; * JUGER qu'AM TRUST a transféré un stock déprécié de marchandises à MCA ; En conséquence, * CONDAMNER AM TRUST à rembourser à MCA la somme de 521.081,08 euros au titre de la réduction de prix de cession du fonds de commerce ; * JUGER qu'AM TRUST a violé la garantie légale d'éviction et son obligation de nonconcurrence ; En conséquence * CONDAMNER AM TRUST à verser à MCA 4.479.629,42 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts ; * ORDONNER la compensation entre les dettes respectives des parties ; * JUGER qu'à l'issue de cette compensation il ressort un solde positif au bénéfice de MCA d'un montant de 4.185.295,98 euros (à parfaire); En conséquence * CONDAMNER Am Trust à verser à MCA la somme de 4.185.295,98 euros (à parfaire) ; * DESIGNIER tel expert qu'il plaira avec pour mission de : * Se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission, notamment : * Le journal des ventes d'AM TRUST réalisées à partir du 1 er avril 2023 et afférent aux clients listés en pièce n°42, * Le journal des ventes d'AM TRUST réalisées à partir du 1 er avril 2023 et afférent aux Contrats Autoportés listés en pièce n°43, * Convoquer les parties et entendre leurs explications ; * Déterminer les revenus perçus par AM TRUST à compter du 1 er avril 2023 au titre des clients figurant sur la liste de l'annexe 1.1.B du contrat de cession de fonds de commerce du 11 mars 2023 (listée dans la pièce n°42) ou sur la liste de l'annexe 1.3 du contrat de cession du fonds de commerce du 11 mars 2023 (listée dans la pièce n°42). * DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ; * DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; * FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir; A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux demandes d'AM TRUST et déboutait MCA de ses demandes reconventionnelles JUGER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur les demandes d'AM TRUST est incompatible avec la nature de l'affaire et entraînerait des conséquences irrémédiables pour MCA ; En conséquence, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes d'AM TRUST ; EN TOUT ETAT DE CAUSE * CONDAMNER AM TRUST à verser à MCA la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER AM TRUST aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions ou ont été régularisées au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience collégiale du 17 juin 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées, à l'audience de plaidoirie du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 septembre 2025, reportée au 30 septembre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A la suite de cette audience, le conseil de MCA, le défendeur, a adressé par mail reçu au tribunal le 10 octobre 2025, sous forme d'une note en délibéré ( non sollicitée ), dans laquelle il est fait état de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'AM TRUST, le demandeur.
Motifs
SUR CE MOTIFS de la réouverture des débats Le tribunal dit que la note en délibéré du 10 octobre 2025, ayant été adressée également par mail au Conseil du demandeur, sera prise en considération. De surcroît, à l'examen de ladite note, de sa pièce jointe, le tribunal constate que AM TRUST a sollicité le 23 septembre 2025 auprès du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et que Tribunal des Activités Economiques de Nanterre, par jugement N° RG : 2025P01095 du 2 octobre 2025, a fixé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU AM TRUST, le demandeur, fixant une durée de période d'observation de six mois et désigné : * Mme Myriam BERDY, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Ainsi que la SELARL FHB mission conduite par Me [Z] [I] [Adresse 3], administrateur(s) judiciaire(s), avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. Et la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [X] [W] [Adresse 4], mandataire(s) judiciaire(s), pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce. Les débats ayant été clos à l'audience de plaidoirie du 30 septembre 2025, sans que cette procédure n'ait été évoquée. Il convient dès lors de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire en mise en état pour régularisation de la procédure. En conséquence, le tribunal prononcera la réouverture des débats, et ordonnera de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 16 décembre 2025 à 14h00 devant la chambre 1-5, pour régularisation de la procédure, dans les termes ci-après :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal * Ordonne la réouverture des débats, * Renvoie la cause à l'audience de mise en état du mardi 16 décembre 2025 à 14h00 devant la chambre 1-5, pour régularisation de la procédure, * Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision, par lettre simple. * Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil. Délibéré 21 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 05/11/2025 CHAMBRE 1-5 par sa mise à disposition au Greffe RG : 2024000187 ENTRE : SAS AM TRUST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 402723050, représentée par son président M. [S] [R] Partie demanderesse : assistée de l'AARPI TOWERY, agissant par Maître Samuel SCHERMAN, Avocat (P51) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835) ET : SAS MCA BUREAUTIQUE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 341463032 Partie défenderesse : assistée de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, agissant par Maître Marion NGO, assistée de Maître Jim Le PONSAVADY, Avocats (R013) et comparant par la SCP NOUAL - DUVAL, agissant par Maître Nicolas DUVAL, Avocat (P493) APRES EN AVOIR DELIBERE : LES FAITS La société AM TRUST, active depuis 1995 dans le secteur de l'impression bureautique, la transformation digitale et numérique, exploite un commerce de gros d'équipements de bureautique informatique, dont Monsieur [S] [R] est le dirigeant. La société MCA BUREAUTIQUE (ci-après MCA), a pour activité la vente de matériels bureautiques et de solutions informatiques connexes, ainsi que la maintenance desdits matériels, dont Monsieur [K] [D] est le dirigeant. Par acte en date du 11 mars 2023, MCA a fait l'acquisition de la branche d'activité « multifonction, printer et imprimante » (MFP) d'AM TRUST, moyennant un montant global de 8.128.672 euros, dont 2.730.479 euros payables dans les 8 jours de la signature du contrat de cession, et 5.398.148 euros payables par crédit vendeur, selon 8 échéances payables entre le 31 mai 2023 et le 3 avril 2026. L'acte de cession prévoyait également un complément de prix de 2.748.864 euros, subordonné au transfert effectif de trois contrats clients, [A] [N], Foncia et Hôpital [Etablissement 1], ( moyennant les sommes respectives de 1.084.558 €, 267.540 € et 2.748 864 € ). En parallèle, les parties ont signé le 11 mars 2023, une convention de prestation de services par laquelle AM TRUST s'est engagée à assister MCA, le cessionnaire, dans la mise en place de l'organisation et des systèmes, l'organisation comptable, et l'infrastructure informatique, moyennant une rémunération. Estimant que MCA, n'avait pas respecté ses obligations, de paiement au titre du contrat de cession et de la convention de services, AM TRUST a, par LRAR en date du 11 septembre 2023, mis en demeure MCA de lui régler la somme de 719.128,74 € et l'informait de la suspension de l'ensemble de ses prestations. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a ordonné à AM TRUST de rétablir jusqu'au 31 octobre 2023 les accès à la société MCA. Estimant sa créance portée à la somme échue de 6.764.971,14 €, outre les échéances du prix de cession à venir (1.700.000 €) moins sa créance de 1.473.182,40 € TTC, AM TRUST a sollicité le 1 er décembre 2023 du Président du Tribunal de commerce de Nanterre, des mesures conservatoires à hauteur de 2.163.843 €, restées partiellement infructueuses. AM TRUST a ensuite assigné la société MCA devant le tribunal de céans. C'est dans ces circonstances que se présente ce litige. LA PROCEDURE Par acte en date du 19/12/2023, la SAS AM TRUST assigne la SAS MCA BUREAUTIQUE. Par cet acte et à l'audience en date du 30 septembre 2025, la SAS AM TRUST demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-1 et 1331-6 du Code civil, Vu l'acte de cession du 11 mars 2023 et la convention de prestations de services du 11 mars 2023, * DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société AM TRUST ; * DEBOUTER la société MCA BUREAUTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions; * ECARTER des débats les références à l'ancienne pièce n°17 de la société MCA BUREAUTIQUE n°17 ; * CONDAMNER la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société AM TRUST les sommes suivantes : * 499.537 €, augmentée de l'intérêt de retard de 5% par an à compter du 4 août 2023 et des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, correspondant à l'échéance impayée du prix de cession ; * la somme de 499.537 €, augmentée de l'intérêt de retard de 5% par an à compter du 4 février 2024 (article 7ter de l'Acte de Cession) et des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 ; et * la somme de 850.000 €, augmentée de l'intérêt de retard de 5% par an à compter du 4 avril 2024 (article 7ter de l'Acte de Cession) et des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 ; * la somme de 499.537 €, augmentée de l'intérêt de retard de 5% par an à compter du 4 août 2024 (article 7ter de l'Acte de Cession) et des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 ; * la somme de 499.537 €, augmentée de l'intérêt de retard de 5% par an à compter du 4 février 2025 (article 7ter de l'Acte de Cession) et des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 ; * la somme de 850.000 €, augmentée de l'intérêt de retard de 5% par an à compter du 4 avril 2025 (article 7ter de l'Acte de Cession) et des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 ; * soit un total en principal de 3.698.148 €. * CONDAMNER la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société AM TRUST la somme de 2.748.864 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023, au titre du complément de prix ; * CONDAMNER la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société AM TRUST la somme de 1.320.339,58 €, augmentée des intérêts à compter du 11 septembre 2023, au titre des frais non remboursés et de la convention de prestations de services du 11 mars 2023 ; * CONDAMNER la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société AM TRUST la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts ; * CONDAMNER la société MCA BUREAUTIQUE à payer à la société AM TRUST la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; * CONDAMNER la société MCA BUREAUTIQUE aux entiers dépens. A l'audience du 30 septembre 2025, la SAS MCA BUREAUTIQUE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1231-1, 1223, 1347 et suivants, 1363, 1626 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL * JUGER infondée la demande de paiement d'AM TRUST de la somme de 1.320.339,58 euros augmentée des intérêts à compter du 11 septembre 2023, au titre des frais fournisseurs et l'en DEBOUTER ; * CONSTATER que MCA ne conteste pas en revanche les factures suivantes : * La facture G23070001 « Loyer [Localité 1] période 01/07-30/09 » de 53.650,80 euros ; * La facture G23050228 « Prestation assistance paye 04-05/23 » de 10.338,16 euros ; * La facture G23080101 « Assistance paye 08 selon convention » de 4.839,60 euros ; Soit une créance non contestée au titre des frais fournisseurs d'un montant de global de 68.828,56 euros ; * JUGER infondée la demande de paiement d'AM TRUST de la somme de 1.084.558 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, au titre du complément de prix [A] [N] et Pen DEBOUTER ; * JUGER infondées la demande de dommages et intérêts d'AM TRUST de 200.000 euros et l'en DEBOUTER ; A TITRE RECONVENTIONNEL * JUGER qu'AM TRUST est débitrice envers MCA d'une somme de 2.032.430,40 euros (à parfaire) au titre des dispositions du Contrat de cession ; * JUGER qu'AM TRUST est débitrice envers MCA d'une somme de 9.059,64 euros à la suite d'une précédente compensation ; * JUGER que le contrat conclu entre AM TRUST et la société EDIPOST n'a pas été cédé à MCA, et ce en violation du Contrat de cession de fonds de commerce ; En conséquence, * CONDAMNER AM TRUST à rembourser à MCA la somme de 327.612 euros au titre de la réduction de prix de cession du fonds de commerce ; * JUGER qu'AM TRUST a transféré un stock déprécié de marchandises à MCA ; En conséquence, * CONDAMNER AM TRUST à rembourser à MCA la somme de 521.081,08 euros au titre de la réduction de prix de cession du fonds de commerce ; * JUGER qu'AM TRUST a violé la garantie légale d'éviction et son obligation de nonconcurrence ; En conséquence * CONDAMNER AM TRUST à verser à MCA 4.479.629,42 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts ; * ORDONNER la compensation entre les dettes respectives des parties ; * JUGER qu'à l'issue de cette compensation il ressort un solde positif au bénéfice de MCA d'un montant de 4.185.295,98 euros (à parfaire); En conséquence * CONDAMNER Am Trust à verser à MCA la somme de 4.185.295,98 euros (à parfaire) ; * DESIGNIER tel expert qu'il plaira avec pour mission de : * Se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission, notamment : * Le journal des ventes d'AM TRUST réalisées à partir du 1 er avril 2023 et afférent aux clients listés en pièce n°42, * Le journal des ventes d'AM TRUST réalisées à partir du 1 er avril 2023 et afférent aux Contrats Autoportés listés en pièce n°43, * Convoquer les parties et entendre leurs explications ; * Déterminer les revenus perçus par AM TRUST à compter du 1 er avril 2023 au titre des clients figurant sur la liste de l'annexe 1.1.B du contrat de cession de fonds de commerce du 11 mars 2023 (listée dans la pièce n°42) ou sur la liste de l'annexe 1.3 du contrat de cession du fonds de commerce du 11 mars 2023 (listée dans la pièce n°42). * DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ; * DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; * FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir; A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux demandes d'AM TRUST et déboutait MCA de ses demandes reconventionnelles JUGER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur les demandes d'AM TRUST est incompatible avec la nature de l'affaire et entraînerait des conséquences irrémédiables pour MCA ; En conséquence, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes d'AM TRUST ; EN TOUT ETAT DE CAUSE * CONDAMNER AM TRUST à verser à MCA la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER AM TRUST aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions ou ont été régularisées au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience collégiale du 17 juin 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées, à l'audience de plaidoirie du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 septembre 2025, reportée au 30 septembre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A la suite de cette audience, le conseil de MCA, le défendeur, a adressé par mail reçu au tribunal le 10 octobre 2025, sous forme d'une note en délibéré ( non sollicitée ), dans laquelle il est fait état de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'AM TRUST, le demandeur. SUR CE MOTIFS de la réouverture des débats Le tribunal dit que la note en délibéré du 10 octobre 2025, ayant été adressée également par mail au Conseil du demandeur, sera prise en considération. De surcroît, à l'examen de ladite note, de sa pièce jointe, le tribunal constate que AM TRUST a sollicité le 23 septembre 2025 auprès du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et que Tribunal des Activités Economiques de Nanterre, par jugement N° RG : 2025P01095 du 2 octobre 2025, a fixé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU AM TRUST, le demandeur, fixant une durée de période d'observation de six mois et désigné : * Mme Myriam BERDY, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Ainsi que la SELARL FHB mission conduite par Me [Z] [I] [Adresse 3], administrateur(s) judiciaire(s), avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. Et la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [X] [W] [Adresse 4], mandataire(s) judiciaire(s), pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce. Les débats ayant été clos à l'audience de plaidoirie du 30 septembre 2025, sans que cette procédure n'ait été évoquée. Il convient dès lors de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire en mise en état pour régularisation de la procédure. En conséquence, le tribunal prononcera la réouverture des débats, et ordonnera de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 16 décembre 2025 à 14h00 devant la chambre 1-5, pour régularisation de la procédure, dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal * Ordonne la réouverture des débats, * Renvoie la cause à l'audience de mise en état du mardi 16 décembre 2025 à 14h00 devant la chambre 1-5, pour régularisation de la procédure, * Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision, par lettre simple. * Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil. Délibéré 21 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1363, code civil 1221, code de commerce L622-20, code civil 1223, code civil 1331-6, code de commerce L621-9, code civil 1626). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juin 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 20/02241
en commun : code civil 1331-6
- 4 juin 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/02708
en commun : code civil 1331-6
- 11 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01801
en commun : code civil 1331-6
- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/04658
en commun : code civil 1331-6
- 4 juin 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/01161
en commun : code civil 1331-6
- 23 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Alès · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00038
en commun : code civil 1331-6
- 9 avril 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Quentin · n° 2025F00106
en commun : code civil 1331-6
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01746
en commun : code civil 1331-6
Mise à jour de la source le 2026-04-03T03:26:56.101Z.