Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 21 juillet 2026, n° 25/01746
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [X] est propriétaire de lots au sein de la [Adresse 4] à [Localité 1]. Suite au décès de Monsieur [O] [X], [L] [X], né le 06 octobre 2019, a hérité du bien. Suite à des impayés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic la SARL CITYA BELVIA, a, par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, fait assigner Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U], devant le Tribunal judiciaire de Montpellier à l'audience du 15 décembre 2025 aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 8291,60 euros en principal au titre des charges et échues impayées arrêtées au 14 avril 2025 avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement, - 786 euros au titre des frais de recouvrement euros au titre des frais de syndic, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens. Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026. À cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'AMIRAL pris en la personne de son syndic la SARL CITYA BELVIA, représenté par son conseil, conclut comme suit : Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 30, 42 et suivants, VU l'article 1331-6 du code civil, Vu l’article 1342-10 du Code civil Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu les pièces produites, CONDAMNER M. [L] [X] représenté par Mme [B] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires AMIRAL: - La somme de 10.494,83€ en principal au titre des charges échues impayées arrêtées au 03/O4/2026 avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure 26/01/2022 jusqu‘à parfait paiement ; - La somme de 796€ au titre des frais de recouvrement autres que dépens et frais irrépétibles. Disant et jugeant que pour cette créance ainsi justifiée seront imputables au seul requis en application de l'article 10-1 a) de la loi du 10/07/1965 CONDAMNER M. [L] [X] représenté par Mme [B] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires AMIRAL la somme de 1.604€ au titre de l'article 700 du C.P.C. AVEC APPLICATION DES ARTICLES 1343-1 ET 1343-2 DU CODE CIVIL EN DlSANT ET JUGEANT QUE TOUTES SOMMES SUSCEPTIBLES D'ETRE VERSEES PAR LE REQUIS SUR LES SOMMES SUSVISEES, S'IMPUTERONT TOUT D'ABORD SUR LES INTERETS DUS SI LE REGLEMENT N'EST PAS INTEGRAL CONDAMNER LE REQUIS AUX ENTIERS DEPENS (article 696 du CPC) En défense, Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U], également représentée par son avocat, demande : VU l’article 1343-5 du Code civil ; - OCTROYER les plus larges délais de paiement à Monsieur [L] [X] ; - ORDONNER pendant la durée des délais accordés que les intérêts échus soient suspendus ou supprimés, conformément à l’article 1343-5 alinéa 3 du Code civil ; - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou, à tout le moins, en réduire considérablement le montant ; - LAISSER les dépens de 1'instance à la charge du demandeur ou les partager équitablement. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le relevé de propriété, - les appels de charges et travaux, - les répartitions de charges - les procès-verbaux des assemblées générales - le décompte de la créance due , - les mises en demeure, - le contrat de syndic. Il ressort de ces documents que l’exigibilité des charges de copropriété est établi par la production des appels de fonds et des procès verbaux d’assemblée générales. Ainsi, Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U], reste devoir la somme de 10494,83 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté de compte au 03 avril 2026, comprenant les appels de charges jusqu'au 03 avril 2026, deuxième trimestre 2026 inclus. Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U] sera donc condamné à payer la somme de 10494,83 euros telle que demandé, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2022 sur la somme de 2696,63 euros et pour le surplus à compter de la présente décision. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. - sur les frais de mise en demeure : Il a été produit la mise en demeure avec l’accusé de réception. Ainsi, ces frais sont justifiés à hauteur de 36 euros. Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U] sera donc condamné à payer la somme de 36 euros. - Sur les frais de remise dossier avocat , huissier et autres : Concernant les frais de « remise de dossier avocat » ou « remise de dossier huissier », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U] justifie des revenus de Madame [U] et des difficultés rencontrées avec la locataire en place qui ne règle pas correctement son loyer. Toutefois l’importance de la dette qui ne cesse d’augmenter ne permet pas de considérer qu’un échelonnement sur une période de 24 mois soit réaliste, ce d’autant qu’il n’est pas justifié d’une volonté de vendre le bien et que Madame [U] a sollicité des délais à hauteur de 50 euros pas mois. Il ne sera pas fait droit à cette demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l'espèce, au regard de la situation du défendeur, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 10494,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2022 sur la somme de 2696,63 euros et pour le surplus à compter de la présente décision, et ce suivant arrêté de compte au 03 avril 2026, comprenant les appels de charges jusqu'au 03 avril 2026, deuxième trimestre 2026 inclus. CONDAMNE Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 36 € au titre des frais de mise en demeure ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U] aux dépens ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, de ses autres demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision. La Greffière, La Juge
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/01746 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P3TL LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 DEMANDEUR: Syndicat des copropriétaires AMIRAL exerçant sous l'enseigne CITYA ARENA représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA BELVIA, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Fanny DEETJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [L] [I] [W] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 21 Mai 2026 Affaire mise en deliberé au 21 Juillet 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Juillet 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Flora AIGUESVIVES, Me Fanny DEETJEAN EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [X] est propriétaire de lots au sein de la [Adresse 4] à [Localité 1]. Suite au décès de Monsieur [O] [X], [L] [X], né le 06 octobre 2019, a hérité du bien. Suite à des impayés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic la SARL CITYA BELVIA, a, par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, fait assigner Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U], devant le Tribunal judiciaire de Montpellier à l'audience du 15 décembre 2025 aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 8291,60 euros en principal au titre des charges et échues impayées arrêtées au 14 avril 2025 avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement, - 786 euros au titre des frais de recouvrement euros au titre des frais de syndic, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens. Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026. À cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'AMIRAL pris en la personne de son syndic la SARL CITYA BELVIA, représenté par son conseil, conclut comme suit : Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 30, 42 et suivants, VU l'article 1331-6 du code civil, Vu l’article 1342-10 du Code civil Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu les pièces produites, CONDAMNER M. [L] [X] représenté par Mme [B] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires AMIRAL: - La somme de 10.494,83€ en principal au titre des charges échues impayées arrêtées au 03/O4/2026 avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure 26/01/2022 jusqu‘à parfait paiement ; - La somme de 796€ au titre des frais de recouvrement autres que dépens et frais irrépétibles. Disant et jugeant que pour cette créance ainsi justifiée seront imputables au seul requis en application de l'article 10-1 a) de la loi du 10/07/1965 CONDAMNER M. [L] [X] représenté par Mme [B] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires AMIRAL la somme de 1.604€ au titre de l'article 700 du C.P.C. AVEC APPLICATION DES ARTICLES 1343-1 ET 1343-2 DU CODE CIVIL EN DlSANT ET JUGEANT QUE TOUTES SOMMES SUSCEPTIBLES D'ETRE VERSEES PAR LE REQUIS SUR LES SOMMES SUSVISEES, S'IMPUTERONT TOUT D'ABORD SUR LES INTERETS DUS SI LE REGLEMENT N'EST PAS INTEGRAL CONDAMNER LE REQUIS AUX ENTIERS DEPENS (article 696 du CPC) En défense, Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U], également représentée par son avocat, demande : VU l’article 1343-5 du Code civil ; - OCTROYER les plus larges délais de paiement à Monsieur [L] [X] ; - ORDONNER pendant la durée des délais accordés que les intérêts échus soient suspendus ou supprimés, conformément à l’article 1343-5 alinéa 3 du Code civil ; - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou, à tout le moins, en réduire considérablement le montant ; - LAISSER les dépens de 1'instance à la charge du demandeur ou les partager équitablement. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le relevé de propriété, - les appels de charges et travaux, - les répartitions de charges - les procès-verbaux des assemblées générales - le décompte de la créance due , - les mises en demeure, - le contrat de syndic. Il ressort de ces documents que l’exigibilité des charges de copropriété est établi par la production des appels de fonds et des procès verbaux d’assemblée générales. Ainsi, Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U], reste devoir la somme de 10494,83 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté de compte au 03 avril 2026, comprenant les appels de charges jusqu'au 03 avril 2026, deuxième trimestre 2026 inclus. Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U] sera donc condamné à payer la somme de 10494,83 euros telle que demandé, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2022 sur la somme de 2696,63 euros et pour le surplus à compter de la présente décision. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. - sur les frais de mise en demeure : Il a été produit la mise en demeure avec l’accusé de réception. Ainsi, ces frais sont justifiés à hauteur de 36 euros. Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U] sera donc condamné à payer la somme de 36 euros. - Sur les frais de remise dossier avocat , huissier et autres : Concernant les frais de « remise de dossier avocat » ou « remise de dossier huissier », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U] justifie des revenus de Madame [U] et des difficultés rencontrées avec la locataire en place qui ne règle pas correctement son loyer. Toutefois l’importance de la dette qui ne cesse d’augmenter ne permet pas de considérer qu’un échelonnement sur une période de 24 mois soit réaliste, ce d’autant qu’il n’est pas justifié d’une volonté de vendre le bien et que Madame [U] a sollicité des délais à hauteur de 50 euros pas mois. Il ne sera pas fait droit à cette demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l'espèce, au regard de la situation du défendeur, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 10494,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2022 sur la somme de 2696,63 euros et pour le surplus à compter de la présente décision, et ce suivant arrêté de compte au 03 avril 2026, comprenant les appels de charges jusqu'au 03 avril 2026, deuxième trimestre 2026 inclus. CONDAMNE Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 36 € au titre des frais de mise en demeure ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [L] [X], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [U] aux dépens ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, de ses autres demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision. La Greffière, La Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:56:47.333Z.