Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Chambre de contentieux général, 9 avril 2026, n° 2025F00106
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Sur quoi, le Tribunal, ATTENDU que selon l'article 853 du Code de Procédure Civile : « Les parties sont, sauf disposition, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 €. » ATTENDU que conformément à l'ordonnance d'injonction de payer, la somme due en principal, s'élève à 10 740,28 euros. Par conséquent la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL était dans l'obligation de constituer avocat. ATTENDU que selon l'article 1418 du Code de Procédure Civile : « La convocation adressée au défendeur précise entre autres que faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. » En l'espèce, la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL, ne comparaît pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée. Par conséquent la SASU LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL s'expose à ce que la décision du tribunal de commerce soit rendue sur les seuls éléments fournis par la requérante. ATTENDU que selon l'Article 1857 du Code Civil : « À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. » ATTENDU que l'institution de retraite complémentaire [J] [O] [N], fournit une attestation d'adhésion de la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL, en bonne et due forme. ATTENDU que l'institution de retraite complémentaire [J] [O] [N], produit un dernier état des sommes dues pour l'ensemble de cotisations et majorations de retard, en date du 12 septembre 2025, tenant compte d'une régularisation de fin d'année 2024, à hauteur de 9.448,28 euros dont : en principal : 6.617,54 euros, pour les majorations de retard arrêtées au 14 Avril 2024 : 2.830,74 euros, En l'espèce, le calcul des cotisations et majorations dues par la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL apparaît juste. Par conséquent, le Tribunal condamne la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL à régler la somme de 9.448,28 euros au titre des cotisations de retraites complémentaires obligatoires et des majorations de retard associées. ATTENDU que selon l'arrêt de la Cour de Cassation, en Chambre Sociale, en date du 10 novembre 1981 : « Les intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations de sécurité sociale constituent au même titre que celles-ci des ressources des caisses ; ils ont la même nature que les cotisations. Il s'ensuit que ces majorations qui sont dues de plein droit et qui ne sont assimilables à aucun titre à des dommages-intérêts évalués par les tribunaux ne peuvent être modérées pas plus qu'elles ne pourraient être augmentées par le juge en application de l'article 1152 du Code Civil au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires. » En l'espèce les majorations de retard constituent une ressource pour l'institution de retraite complémentaire [J] [O] [N], et apparaissent obligatoires au même titre que les cotisations, elles ne peuvent aucunement faire l'objet d'une remise gracieuse. ATTENDU que la circulaire [N] 2024-17-DRJ datée du 20 décembre 2024, relative aux majorations de retard, précise que le taux des majorations applicables aux cotisations versées en retard au cours de l'année 2025, est maintenu à hauteur de 2,86 %, et que le montant minimum des majorations de retard est alors porté à 36 euros pour cette même année au titre de la périodicité mensuelle, soit 108 euros pour le trimestre. Par conséquent, le tribunal condamne la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les caisses de retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraites, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité. ATTENDU que la demande de règlement en principal et pour majorations de retard, est parfaitement justifiée pour un montant de 9.448,28 euros. ATTENDU que conformément à l'article 381 du Code de Procédure Civile, par décision du tribunal de commerce de céans, en date du 5 Septembre 2025, la radiation de l'affaire référencée a été ordonnée, la demanderesse ne comparaissant pas, ni personne pour elle. ATTENDU que l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 20 mai 2025, signée par Monsieur le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, fait état d'un montant de 220 € au titre de l'article 700 du CPC. Par conséquent le tribunal condamne la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL a payer à l'institution de retraite complémentaire [J] [O] [N] la somme arbitrée à 220 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code précédemment cité. Le tribunal condamne également la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL aux entiers dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire, DIT l'opposition de la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20.05.2025 à la requête [H] [O] [N] recevable, comme formée dans les délais, mais mal fondée, l'en déboute, CONDAMNE la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 6.617,54 euros, outre les majorations de retard pour 2.830,74 euros au 12 Septembre 2025 (date de la dernière mise en demeure) et les frais et dépens de l'ordonnance, pour les mois d'Avril, Mai et Juillet à Décembre 2024 ainsi que Janvier et Février 2025, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise, CONDAMNE la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des Caisses de Retraites, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 Novembre 2017 Agirc - Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'Agirc Arrco, soit 108 € (par trimestre ou 36 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues à compter du 12 Septembre 2025, date d'arrêt du calcul provisionnel effectué par l'Institution de retraite complémentaire, CONDAMNE la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL au paiement de la somme de 220 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que les intérêts seront capitalisés par période annuelle, conformément à l'article 1344–1 du Code Civil, CONDAMNE la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 Euros TTC dont 9,54 Euros de TVA, DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 20.05.2025. Mis en délibéré le 12 février 2026. Magistrats présents lors des débats : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Madame Corinne DURNIAK, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Grégory CABUZEL et Madame Véronique ALEMANNO, Juges. Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Madame Corinne DURNIAK, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Grégory CABUZEL et Madame Véronique ALEMANNO, Juges. PRONONCE PUBLIQUEMENT le jeudi neuf avril deux mille vingt-six à 14 heures , par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN JUGEMENT DU 9 avril 2026 N° de RG : 2025F00106 N° MINUTE : 2026F00032 1ère chambre PARTIES A L'INSTANCE ENTRE: [J] [O] [N] , institution de retraite complémentaire régie par le Titre II du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, adhérente à la fédération [N] N°509, qui prend la suite des opérations d'[O] Retraite [N] et de [J] [C] [N], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, y domicilié en cette qualité, DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION , ayant pour avocat plaidant, Maître Claude ARNAUD, Avocat au Barreau de Paris (75005), y demeurant [Adresse 2], comparaissant et plaidant par Maître Pierre LOMBARD, Avocat postulant au Barreau de Saint-Quentin (02100) y demeurant [Adresse 3], d'une part, ET : La S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL , société par action simplifiée dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 910 277 334, DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION , défaillante, faute de comparaître ou de se faire représenter, d'autre part * COMPOSITION DU TRIBUNAL DEBATS Audience publique du 12 février 2026. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : Mme Corrine DURNIAK M. Pierre STEFANOV M. Grégory CABUZEL Mme Véronique ALEMANNO 1/ LA PROCEDURE A la requête de [J] [O] [N], Monsieur le Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin a, par ordonnance e, date du 20.05.2025, enjoint à la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL d'avoir à payer à l'institution de retraite complémentaire [J] [O] [N], la somme en principal de 7.727,30 euros correspondants à des cotisations obligatoires outre intérêts au taux contractuel sur le principal de 2,86 % par mois à compter du 15 Avril 2025, la somme de 3.012,98 euros au titre des majorations de retard, la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. L'ordonnance a été signifiée à la SASU LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL, le 10.06.2025 par le ministère de la SELARL KALIACT BENAZET-MAÏSETTI, Commissaire de justice à [Localité 2]. Par lettre RAR datée du 8 Juillet 2025, reçue au greffe du tribunal de Saint-Quentin le 10 Juillet 2025, la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer. Les parties ont été convoquées à l'audience du 05.09.2025, aucune des deux parties n'a comparu, c'est ainsi que par jugement rendu le 5 Septembre 2025, le tribunal de commerce de Saint-Quentin, a ordonné la radiation de l'instance et sa suppression des affaires du rôle et dit que l'affaire ne sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences omises et le dépôt des conclusions définitives et récapitulatives. Par dépôt de conclusions de ré-enrôlement de l'instance, réceptionnées au Greffe le 24 Novembre 2025, les parties ont été à nouveau convoquées et l'affaire a été réinscrite au rôle pour l'audience du 15.01.2026, renvoyée à l'audience du 12.02.2026 pour être plaidée et mise en délibéré. 2/ LES FAITS La S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL, société exerçant l'activité de garde d'enfants, d'accueil périscolaire et la location de locaux, a démarré son activité en date du 11 Février 2022. La S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL, est adhérente à l'institution de retraite complémentaire [J] [O] [N] pour les retraites complémentaires obligatoires concernant son personnel. En raison de retards de paiements à partir d'Avril 2024 et d'absences totales de cotisations depuis Août 2024, [J] [O] [N] a mis en demeure, par lettre RAR datée du 2 Avril 2025, la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL, avisée le 9 Avril 2025, de régulariser sa situation financière à hauteur de 8956,20 euros. La S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL n'ayant donc pas réglé ses majorations pour les mois d'Avril, Mai et Juillet 2024 ainsi que les cotisations et majorations correspondantes pour les mois d'Août, Septembre, Octobre, Novembre 2024, Janvier, Février 2025, [J] [O] [N] a requis une ordonnance d'injonction de payer, rendue par le tribunal de commerce de céans le 20 Mai 2025, pour : la somme de 7.727,30 euros en principal, correspondant aux cotisations, outre intérêts au taux contractuel sur le principal de 2,86% par mois à compter du 15 Avril 2025, la somme de 3.012,98 euros au titre des majorations de retard, la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du CPC, les entiers dépens. Pour faire suite à cette ordonnance régulièrement signifiée par le ministère de la SELARL KALIACT BENAZET-MAÏSETTI, Commissaire de justice à [Localité 2], la Présidente de la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL, Madame [V] [B] [W] [F], a formé opposition à cette même ordonnance par lettre RAR datée du 8 Juillet 2025, évoquant : une erreur de calcul dans les décomptes, l'absence de remises gracieuses concernant les majorations de retard, une opposition à l'application de l'article 700 du CPC, un manquement de l'organisme à son pouvoir deprélèvements, et enfin, un non-respect de la procédure de recouvrement. L'institution de retraite complémentaire [J] [O] [N] n'entendant nullement les arguments de la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL, réitère ses demandes initiales, les précise et y ajoute les modalités de l'article 1417 du CPC. C'est dans ce contexte que se présente l'affaire au tribunal. 3/ PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 12.02.2026, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. [J] [O] [N] sollicite aux termes de ses conclusions : Vu notamment les articles 1331-6 du Code Civil, Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1417 al.2 du Code de Procédure Civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toutes les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d'attribution, Vu le livre 9 du Code de la Sécurité Sociale, Dire que l'opposition formée par la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement. Statuant à nouveau : Condamner la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 6.617,54 euros, outre les majorations de retard pour 2.830,74 euros au 12 Septembre 2025 (date de la dernière mise en demeure) et les frais et dépens de l'ordonnance, pour les mois d'Avril, Mai et Juillet à Décembre 2024 ainsi que Janvier et Février 2025, selon état joint à la présente procédure (P.N°1), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise, La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des Caisses de Retraites, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 Novembre 2017 Agirc - Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l'Agirc Arrco, soit 108 € (par trimestre ou 36 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues à compter du 12 Septembre 2025, date d'arrêt du calcul provisionnel effectué par l'Institution de retraite complémentaire, (P.N°10) La condamner au paiement de la somme de 2.000 € qu'il serait manifestement injuste de laisser à la charge de [J] [O] [N], et ce, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dire que les intérêts seront capitalisés par période annuelle, conformément à l'article 1344-1 du Code civil, Condamner la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL aux entiers dépens y compris ceux de l'injonction de payer et les frais de la présente opposition. La société LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL ne comparait pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée. 4/ DISCUSSION Sur quoi, le Tribunal, ATTENDU que selon l'article 853 du Code de Procédure Civile : « Les parties sont, sauf disposition, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 €. » ATTENDU que conformément à l'ordonnance d'injonction de payer, la somme due en principal, s'élève à 10 740,28 euros. Par conséquent la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL était dans l'obligation de constituer avocat. ATTENDU que selon l'article 1418 du Code de Procédure Civile : « La convocation adressée au défendeur précise entre autres que faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. » En l'espèce, la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL, ne comparaît pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée. Par conséquent la SASU LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL s'expose à ce que la décision du tribunal de commerce soit rendue sur les seuls éléments fournis par la requérante. ATTENDU que selon l'Article 1857 du Code Civil : « À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. » ATTENDU que l'institution de retraite complémentaire [J] [O] [N], fournit une attestation d'adhésion de la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL, en bonne et due forme. ATTENDU que l'institution de retraite complémentaire [J] [O] [N], produit un dernier état des sommes dues pour l'ensemble de cotisations et majorations de retard, en date du 12 septembre 2025, tenant compte d'une régularisation de fin d'année 2024, à hauteur de 9.448,28 euros dont : en principal : 6.617,54 euros, pour les majorations de retard arrêtées au 14 Avril 2024 : 2.830,74 euros, En l'espèce, le calcul des cotisations et majorations dues par la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL apparaît juste. Par conséquent, le Tribunal condamne la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL à régler la somme de 9.448,28 euros au titre des cotisations de retraites complémentaires obligatoires et des majorations de retard associées. ATTENDU que selon l'arrêt de la Cour de Cassation, en Chambre Sociale, en date du 10 novembre 1981 : « Les intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations de sécurité sociale constituent au même titre que celles-ci des ressources des caisses ; ils ont la même nature que les cotisations. Il s'ensuit que ces majorations qui sont dues de plein droit et qui ne sont assimilables à aucun titre à des dommages-intérêts évalués par les tribunaux ne peuvent être modérées pas plus qu'elles ne pourraient être augmentées par le juge en application de l'article 1152 du Code Civil au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires. » En l'espèce les majorations de retard constituent une ressource pour l'institution de retraite complémentaire [J] [O] [N], et apparaissent obligatoires au même titre que les cotisations, elles ne peuvent aucunement faire l'objet d'une remise gracieuse. ATTENDU que la circulaire [N] 2024-17-DRJ datée du 20 décembre 2024, relative aux majorations de retard, précise que le taux des majorations applicables aux cotisations versées en retard au cours de l'année 2025, est maintenu à hauteur de 2,86 %, et que le montant minimum des majorations de retard est alors porté à 36 euros pour cette même année au titre de la périodicité mensuelle, soit 108 euros pour le trimestre. Par conséquent, le tribunal condamne la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les caisses de retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraites, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité. ATTENDU que la demande de règlement en principal et pour majorations de retard, est parfaitement justifiée pour un montant de 9.448,28 euros. ATTENDU que conformément à l'article 381 du Code de Procédure Civile, par décision du tribunal de commerce de céans, en date du 5 Septembre 2025, la radiation de l'affaire référencée a été ordonnée, la demanderesse ne comparaissant pas, ni personne pour elle. ATTENDU que l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 20 mai 2025, signée par Monsieur le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, fait état d'un montant de 220 € au titre de l'article 700 du CPC. Par conséquent le tribunal condamne la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL a payer à l'institution de retraite complémentaire [J] [O] [N] la somme arbitrée à 220 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code précédemment cité. Le tribunal condamne également la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire, DIT l'opposition de la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20.05.2025 à la requête [H] [O] [N] recevable, comme formée dans les délais, mais mal fondée, l'en déboute, CONDAMNE la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 6.617,54 euros, outre les majorations de retard pour 2.830,74 euros au 12 Septembre 2025 (date de la dernière mise en demeure) et les frais et dépens de l'ordonnance, pour les mois d'Avril, Mai et Juillet à Décembre 2024 ainsi que Janvier et Février 2025, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise, CONDAMNE la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des Caisses de Retraites, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 Novembre 2017 Agirc - Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'Agirc Arrco, soit 108 € (par trimestre ou 36 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues à compter du 12 Septembre 2025, date d'arrêt du calcul provisionnel effectué par l'Institution de retraite complémentaire, CONDAMNE la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL au paiement de la somme de 220 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que les intérêts seront capitalisés par période annuelle, conformément à l'article 1344–1 du Code Civil, CONDAMNE la S.A.S.U. LES PETITS LUTINS DE NEUFCHATEL en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 Euros TTC dont 9,54 Euros de TVA, DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 20.05.2025. Mis en délibéré le 12 février 2026. Magistrats présents lors des débats : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Madame Corinne DURNIAK, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Grégory CABUZEL et Madame Véronique ALEMANNO, Juges. Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Madame Corinne DURNIAK, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Grégory CABUZEL et Madame Véronique ALEMANNO, Juges. PRONONCE PUBLIQUEMENT le jeudi neuf avril deux mille vingt-six à 14 heures , par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1857, code de procedure civile 1405, code de procedure civile 1418, code de procedure civile 853, code de procedure civile 1417, code civil 1331-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T15:46:50.215Z.