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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 28 octobre 2025, n° 2024005459

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Parties (entreprises)

SIREN 180020026ACC ACTES CONSTATS CONSEILSSOCIETE GENERALE

Exposé du litige

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 28/10/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024005459

ENTRE :

SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bourg-en-Bresse 381 583 335

Partie demanderesse : assistée de la SELARL HESTEE représentée par Me Sandrine TRIGON, avocat et comparant par Me Marie-Laure BOUZE, avocat (G613)

ET :

1) CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 180 020 026

Partie défenderesse : assistée de Me Thierry BISSIER, avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, avocats (E1344) 2) SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris 552 120 222

Partie défenderesse : assistée de la SELARL DREYFUS FONTANA représentée par Me Dominique FONTANA, avocat et comparant par la SCP HOURBLIN – PAPAZIAN représentée par Me Véronique HOURBLIN, avocat (D1204)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SCP ACC- ACTES CONSTATS CONSEILS (ci-après ACC) est commissaires de Justice (anciens Huissiers de justice) et est titulaire d'un compte bancaire à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (ci-après la CDC).

Le 22 juin 2020, Maître [Z] [N] [P], huissier de justice associée de la SCP ACC, a fait parvenir à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Publics (CAVOM) à [Localité 1], une lettre-chèque n°2000510 d'un montant de 8.602,50 € tiré sur le compte de la SCP ouvert dans les livres de la CDC, au titre du règlement des échéances du 15 juillet et du 15 octobre 2020 de ses cotisations vieillesse.

Le 28 novembre 2020, ACC sollicite des informations auprès de la CDC sur le chèque n°2000510 qui aurait bien été débité mais qui n'aurait été ni reçu, ni encaissé par la CAVOM.

Le 1 er décembre 2020, la CDC adresse une copie du chèque faisant apparaître un changement de bénéficiaire et invitant ACC à porter plainte pour fraude.

Le 7 mai 2021, la CDC indique à ACC que le chèque de 8.602,50 € a été encaissé sur le compte de Monsieur [D] à la Société Générale.

Le 26 novembre 2021, ACC a mis en demeure la CDC de lui faire parvenir un règlement d'un montant de 8.602,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société ACC, du fait de la nécessité d'avoir eu à régler deux fois les cotisations de retraite en raison du paiement indu du chèque du 22 juin 2020 à un bénéficiaire qui n'était pas le bénéficiaire originel.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par un même acte, ACC a assigné CDC le 2 janvier 2024 et ACC a assigné Société Générale le 28 décembre 2023,

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.

À l'audience du 1 er octobre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, ACC demande au tribunal de :

Vu les articles 1240,1241 et 1353 du Code civil,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile

Vu l'article L 131-38 du Code monétaire et financier

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION et la SOCIETE GENERALE sont responsables des préjudices subis par Maître [H] [B], Maître [Z] [J] [C] [N] [P] et la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS en raison de la légèreté avec laquelle les deux organismes ont traité la situation découlant de l'encaissement par la SOCIETE GENERALE d'un chèque tiré sur le compte de la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS ouvert dans les livres de la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION.

En conséquence,

CONDAMNER in solidum La CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION et la SOCIETE GENERALE à payer à la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS, représentée par Maître [H] [B] et Maître [Z] [J] [C] [N] [P] la somme de 8 602,50 euros au titre du préjudice matériel, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 17 août 2020, date de débit du chèque falsifié

CONDAMNER in solidum La CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION et la SOCIETE GENERALE à payer à la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS, représentée par Maître [H] [B] et Maître [Z] [J] [C] [N] [P] la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 17 août 2020, date de débit du chèque falsifié.

CONDAMNER in solidum la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION et la SOCIETE GENERALE à payer à la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS, représentée par Maître [H] [B] et Maître [Z] [J] [C] [N] [P] la somme de 5000 €, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qui serait inéquitable de laisser à sa charge les frais et honoraires dont elle dû faire l'avance et/ou la dépense tant pour la procédure de référé avortée que pour la présente instance

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CONDAMNER in solidum La CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION et la SOCIETE GENERALE en tous les dépens. REJETER toutes demandes et fins contraires. Par ses conclusions à l'audience du 29 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, CDC demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL Vu l'article L 131-35 et L 131-38 du Code Monétaire et Financier, Juger que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. En conséquence, mettre hors de cause la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. A TITRE SUBSIDIAIRE Vu l'article 1240 du Code Civil Juger que la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS, tireur, et la SOCIETE GENERALE, banque présentatrice, ont commis des fautes à l'origine directe et exclusive du dommage, ce qui exonère toute part éventuelle de responsabilité de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. Débouter la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Débouter l'ensemble des parties de toutes demandes contraires. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire, le Tribunal de céans retenait l'existence d'anomalies apparentes sur le chèque litigieux : Vu le chèque non circulant de 8.602,50 € Ordonner un partage de responsabilité entre la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, banque tirée, la SOCIETE GENERALE, banque présentatrice, et la Société ACTES CONSTATS CONSEILS. Dire que la part de responsabilité laissée à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne saurait excéder 10%. Débouter la SOCIETE GENERALE de toute demande contraire. EN TOUTES HYPOTHESES Débouter la SCP ACTES CONSTATS CONSEILS de ses demandes au titre d'un prétendu préjudice moral non démontré et au titre de la majoration des intérêts au taux légal. Condamner la partie succombante à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens. À l'audience du 3 février 2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, Société Générale demande au tribunal de : DECLARER la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS mal fondée en ses demandes. DECLARER la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS mal fondée en ses demandes. En conséquence. LES EN DEBOUTER. CONDAMNER in solidum la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS et la

CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS à payer SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.

Subsidiairement,

ORDONNER un partage de responsabilité entre SOCIETE GENERALE et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, chacune des banques supportant la moitié du préjudice lié à l'encaissement du chèque d'un montant de 8.602,50 €. DEBOUTER la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS et la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS du surplus de leurs demandes. STATUER ce que de droit quant aux dépens

Ces demandes ont fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.

A l'audience du 16 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16 septembre 2025, date reportée au 28 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

ACC soutient que :
 * la Société Générale, ayant détruit le chèque, la CDC et la Société Générale ne sont pas en mesure de prouver que le chèque ne présente pas d'anomalie apparente
 * la destruction de l'original du chèque empêche de se rendre compte de l'absence d'anomalies apparentes tel que le grattage ou le lavage du chèque alors que la charge de la preuve de l'accomplissement de son obligation de vigilance repose sur la Société Générale et la CDC
 * la copie verso du chèque falsifié ne comporte pas la signature de l'endosseur. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a donc pas vérifié l'endos, en violation de ses obligations.
 * la Société Générale a commis une faute en détruisant le chèque falsifié ou contrefait car elle a éliminé toute possibilité de prouver la présence d'une irrégularité manifeste qui aurait pu engager la responsabilité soit de la banque SOCIETE GENERALE et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, soit celle de Monsieur [D] sur le plan pénal
 * il y a un doute sur les copies fournies et la date de destruction du chèque puisqu'une première copie illisible du chèque émis en juin 2020 a été transmise à ACC le 1er décembre 2020, soit plus de 6 mois après avoir été émis et figure dans le dépôt de plainte ainsi que dans le dossier pénal et qu'une seconde copie plus lisible a été obtenue le 31 mai 2021 après plusieurs relances.

CDC fait valoir que :
 * la CDC est la banque tirée et n'a en conséquence jamais été en possession de l'original du chèque
 * une reproduction fidèle et durable de cet original recto-verso est conservée par la banque présentatrice, la SOCIETE GENERALE.
 * la CDC, banque tirée, et la SOCIETE GENERALE, banque présentatrice, communiquent une copie recto-verso du chèque parfaitement lisible qui ne révèle aucune anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent
 * en cas de chèque falsifié après son émission, l'ordre est valable à l'origine, de telle sorte que le tiré est présumé libéré, sauf pour le client à apporter la preuve d'une faute de la banque.
 * que le banquier tiré est tenu de vérifier la régularité formelle du titre (Cass. Com. 9 juillet 2002 n°00-22788), étant précisé que seule une obligation de moyen pèse sur la banque dans le cadre de vérification de la régularité formelle des chèques.
 * que la CDC n'a pas manqué à son devoir de vérification du chèque en n'ayant pas relevé l'existence d'une « anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent et attentif ».
 * ACC a manqué de prudence en adressant un chèque par lettre simple

Société Générale fait valoir que :
 * Société Générale a procédé à la destruction du chèque, conformément à la règlementation en vigueur
 * la copie numérisée versée aux débats permet d'apprécier l'absence de falsification apparente -la destruction de l'original du chèque n'est pas fautive car l'instruction n° 02-002-K1-P-R du 9 janvier 2002 qui a mis en place l'échange d'image chèque (EIC) traite de la conservation des formules de chèques non circulantes et distingue deux séries de chèques, ceux inférieurs à 5.000 €, plafond par la suite porté à 10.000 € le 3 octobre 2016, dont le traitement est simplifié, et ceux supérieurs à ce plafond.
 * le Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaire (C.F.O.N.B.) a précisé dans une communication n° 2016-0025 du 25 avril 2016 que « Le seuil de circulation de l'échange physique des chèques est relevé de 5.000 € à 10.000 € à compter du 3 octobre 2016. ».
 * l'instruction précise au chapitre 1 paragraphe 5 que les vignettes non circulantes sont conservées par le banquier remettant, selon les règles suivantes :
 * deux mois d'archivage pour l'original des vignettes,
 * au-delà de ces deux mois, le banquier remettant doit conserver à minima une reproduction mécanographique recto-verso de la vignette pendant une période de 10 ans.
 * le chèque ne comporte aucune rature ou surcharge et ne présente pas d'anomalie apparente. -le chèque contient toutes les mentions prévues à l'article 131-2 du Code Monétaire et Financier.
 * l'examen de la copie du chèque lisible et correcte ne révèle aucune falsification grossière et en l'absence d'anomalie apparente aisément décelable par un employé normalement vigilant, la banque présentatrice n'engage pas sa responsabilité.
 * les demandeurs produisent la copie du chèque avant sa falsification, ce qui permet d'établir que la falsification a été opérée uniquement au niveau du nom du bénéficiaire, les autres mentions restant inchangées.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »

1- Sur la qualification de chèque falsifié

Le tribunal relève :
 * que ACC fournit une copie de la lettre chèque qu'elle a émise le 22 juin 2020 pour un montant de 8.602,50 € désignant comme bénéficiaire la caisse d'assurance vieillesse des officiers publics (CAVOM) (pièce n°1 demandeur et pièce 1 CDC)
 * que ce chèque porte le numéro 2000510
 * qu'il résulte des deux copies numérisées (pièce 5 demandeur, pièces 2 et 10 CDC et pièce 1 Société Générale), fournis par les défendeurs que le chèque portant le même numéro 2000510 désigne comme bénéficiaire Monsieur [D]
 * que de surcroît, la CDC dans un courrier du 7 mai 2021 portant en objet la mention « chèque falsifié » (pièce 9 demandeur), ne conteste pas le fait que le chèque a été falsifié et que dans un mail officiel du 28 janvier 2022 adressé à l'avocat d'ACC, Me Thierry Bissier, avocat de la CDC indique « (…) la CDC ne conteste nullement que le chèque litigieux a été émis initialement à l'ordre de la CAVOM et qu'il a été par la suite été falsifié et encaissé par un tiers ».

Le tribunal en déduit que ACC en qualité d'émetteur du chèque apporte bien la preuve qui lui incombe que le chèque a été falsifié.

2- Sur l'obligation de vigilance de la banque tirée et de la banque présentatrice

Le tribunal rappelle, qu'en présence d'un chèque falsifié, la banque tirée et la banque présentatrice sont tenues d'une obligation de vigilance à l'égard de l'émetteur et qu'elles ne peuvent s'en exonérer que si elles apportent la preuve que le chèque n'était pas affecté d'une anomalie apparente, c'est-à-dire une anomalie aisément décelable par un employé normalement vigilant.

La CDC invoque la responsabilité principale de la Société Générale qui en détruisant le chèque rend impossible la preuve par la CDC de l'absence d'anomalie apparente. La destruction du chèque justifierait soit une exonération de la responsabilité de la CDC, soit un partage de responsabilité.

La CDC invoque aussi le fait que l'obligation de vigilance et de contrôle du chèque repose principalement sur le banquier présentateur du chèque (la Société Générale) qui a été le seul en possession de l'original du chèque et qui est le plus à même de vérifier l'identité du bénéficiaire qui porte le chèque à l'encaissement.

Le tribunal relève que les copies numérisées ne permettent pas de constater l'absence ou la présence d'anomalie matérielle telle que substitution par grattage ou lessivage du nom du bénéficiaire initial et qu'II résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et et de l'article 1353, alinéa 2 du code civil que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée et la banque présentatrice, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à leur obligation de vigilance de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente.

Il en résulte que du fait de l'absence de représentation matérielle de l'original du chèque, la CDC et la Société Générale ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que le chèque n'était pas affecté d'une anomalie apparente et, par suite, qu'elles ont satisfait à leur obligation de vigilance.

Le tribunal en déduit que la CDC et la Société Générale sont susceptibles d'engager leur responsabilité à l'égard de ACC pour non-respect de l'obligation de vigilance qui leur incombe en qualité de banque tirée et de banque présentatrice.

Le tribunal relève que l'obligation de vigilance repose tant sur la banque tirée que sur la banque présentatrice.

Le tribunal, compte tenu des éléments versés aux débats, estime que la responsabilité respective des banques doit être fixée à 50 %. ".

En conséquence le tribunal condamnera la Société Générale et la CDC à payer chacune à la SCP ACC- ACTES CONSTATS CONSEILS la somme de 4.301,25 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020.

3 sur la responsabilité de ACC

La CDC invoque la responsabilité de ACC qui, selon la CDC, aurait dû envoyer le chèque par lettre recommandée ou payer par virement ou par prélèvement. La CDC aurait aussi tardé à se rapprocher de la CDC (plus de cinq mois après l'émission du chèque), ce qui aurait empêché de procéder à une opposition du chèque dans le délai de 60 jours et permis de rendre efficace un éventuel retour des fonds.

Le tribunal relève d'une part qu'aucune obligation d'envoyer un chèque par lettre recommandée ne s'impose et que d'autre part il n'est pas démontré qu'un tel envoi aurait permis d'éviter un détournement et une falsification du chèque. D'autre part, le chèque est un instrument de paiement légal et doit pouvoir être utilisé librement par les usagers des services bancaires de façon alternative à l'usage du virement ou du prélèvement et l'usage du chèque ne saurait en soit être un motif d'exonération de responsabilité ou de partage de responsabilité pour la banque tirée.

Le tribunal en déduit que la CDC sera déboutée de sa demande de ce chef, faute d'apporter la preuve d'une quelconque faute de ACC.

3- Sur le préjudice moral

ACC sollicite en outre 5.000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l'inexécution de son obligation par la CDC et la Société Générale, pour préjudice moral.

Le tribunal considère que ACC ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d'une part par la condamnation à rembourser la somme détournée au titre du chèque falsifié, à savoir la somme de 8.602,50 €, et l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme, et d'autre part par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le tribunal déboutera ACC de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

4- Sur les dépens

Les dépens seront mis in solidum à la charge de la CDC et de la Société Générale qui succombent.

5- Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, ACC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera CDC et Société Générale à lui payer in solidum la somme de 5.000 euros à titre d'indemnités au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
 * Condamne la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS à la somme de 4.301,25 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020 ;
 * Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS la somme de 4.301,25 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020 ;
 * Déboute la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de ses demandes à l'encontre de la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS ;
 * Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS ;
 * Condamne in solidum la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et la SA SOCIETE GENERALE à payer 5000,00 euros à la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne la in solidum la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et la SA SOCIETE GENERALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau.

Délibéré le 29 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 28/10/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024005459

ENTRE :

SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bourg-en-Bresse 381 583 335

Partie demanderesse : assistée de la SELARL HESTEE représentée par Me Sandrine TRIGON, avocat et comparant par Me Marie-Laure BOUZE, avocat (G613)

ET :

1) CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 180 020 026

Partie défenderesse : assistée de Me Thierry BISSIER, avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, avocats (E1344) 2) SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris 552 120 222

Partie défenderesse : assistée de la SELARL DREYFUS FONTANA représentée par Me Dominique FONTANA, avocat et comparant par la SCP HOURBLIN – PAPAZIAN représentée par Me Véronique HOURBLIN, avocat (D1204)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SCP ACC- ACTES CONSTATS CONSEILS (ci-après ACC) est commissaires de Justice (anciens Huissiers de justice) et est titulaire d'un compte bancaire à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (ci-après la CDC).

Le 22 juin 2020, Maître [Z] [N] [P], huissier de justice associée de la SCP ACC, a fait parvenir à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Publics (CAVOM) à [Localité 1], une lettre-chèque n°2000510 d'un montant de 8.602,50 € tiré sur le compte de la SCP ouvert dans les livres de la CDC, au titre du règlement des échéances du 15 juillet et du 15 octobre 2020 de ses cotisations vieillesse.

Le 28 novembre 2020, ACC sollicite des informations auprès de la CDC sur le chèque n°2000510 qui aurait bien été débité mais qui n'aurait été ni reçu, ni encaissé par la CAVOM.

Le 1 er décembre 2020, la CDC adresse une copie du chèque faisant apparaître un changement de bénéficiaire et invitant ACC à porter plainte pour fraude.

Le 7 mai 2021, la CDC indique à ACC que le chèque de 8.602,50 € a été encaissé sur le compte de Monsieur [D] à la Société Générale.

Le 26 novembre 2021, ACC a mis en demeure la CDC de lui faire parvenir un règlement d'un montant de 8.602,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société ACC, du fait de la nécessité d'avoir eu à régler deux fois les cotisations de retraite en raison du paiement indu du chèque du 22 juin 2020 à un bénéficiaire qui n'était pas le bénéficiaire originel.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par un même acte, ACC a assigné CDC le 2 janvier 2024 et ACC a assigné Société Générale le 28 décembre 2023,

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.

À l'audience du 1 er octobre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, ACC demande au tribunal de :

Vu les articles 1240,1241 et 1353 du Code civil,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile

Vu l'article L 131-38 du Code monétaire et financier

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION et la SOCIETE GENERALE sont responsables des préjudices subis par Maître [H] [B], Maître [Z] [J] [C] [N] [P] et la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS en raison de la légèreté avec laquelle les deux organismes ont traité la situation découlant de l'encaissement par la SOCIETE GENERALE d'un chèque tiré sur le compte de la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS ouvert dans les livres de la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION.

En conséquence,

CONDAMNER in solidum La CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION et la SOCIETE GENERALE à payer à la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS, représentée par Maître [H] [B] et Maître [Z] [J] [C] [N] [P] la somme de 8 602,50 euros au titre du préjudice matériel, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 17 août 2020, date de débit du chèque falsifié

CONDAMNER in solidum La CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION et la SOCIETE GENERALE à payer à la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS, représentée par Maître [H] [B] et Maître [Z] [J] [C] [N] [P] la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 17 août 2020, date de débit du chèque falsifié.

CONDAMNER in solidum la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION et la SOCIETE GENERALE à payer à la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS, représentée par Maître [H] [B] et Maître [Z] [J] [C] [N] [P] la somme de 5000 €, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qui serait inéquitable de laisser à sa charge les frais et honoraires dont elle dû faire l'avance et/ou la dépense tant pour la procédure de référé avortée que pour la présente instance

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CONDAMNER in solidum La CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION et la SOCIETE GENERALE en tous les dépens. REJETER toutes demandes et fins contraires. Par ses conclusions à l'audience du 29 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, CDC demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL Vu l'article L 131-35 et L 131-38 du Code Monétaire et Financier, Juger que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. En conséquence, mettre hors de cause la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. A TITRE SUBSIDIAIRE Vu l'article 1240 du Code Civil Juger que la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS, tireur, et la SOCIETE GENERALE, banque présentatrice, ont commis des fautes à l'origine directe et exclusive du dommage, ce qui exonère toute part éventuelle de responsabilité de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. Débouter la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Débouter l'ensemble des parties de toutes demandes contraires. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire, le Tribunal de céans retenait l'existence d'anomalies apparentes sur le chèque litigieux : Vu le chèque non circulant de 8.602,50 € Ordonner un partage de responsabilité entre la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, banque tirée, la SOCIETE GENERALE, banque présentatrice, et la Société ACTES CONSTATS CONSEILS. Dire que la part de responsabilité laissée à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne saurait excéder 10%. Débouter la SOCIETE GENERALE de toute demande contraire. EN TOUTES HYPOTHESES Débouter la SCP ACTES CONSTATS CONSEILS de ses demandes au titre d'un prétendu préjudice moral non démontré et au titre de la majoration des intérêts au taux légal. Condamner la partie succombante à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens. À l'audience du 3 février 2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, Société Générale demande au tribunal de : DECLARER la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS mal fondée en ses demandes. DECLARER la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS mal fondée en ses demandes. En conséquence. LES EN DEBOUTER. CONDAMNER in solidum la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS et la

CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS à payer SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.

Subsidiairement,

ORDONNER un partage de responsabilité entre SOCIETE GENERALE et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, chacune des banques supportant la moitié du préjudice lié à l'encaissement du chèque d'un montant de 8.602,50 €. DEBOUTER la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS et la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS du surplus de leurs demandes. STATUER ce que de droit quant aux dépens

Ces demandes ont fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.

A l'audience du 16 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16 septembre 2025, date reportée au 28 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

ACC soutient que :
 * la Société Générale, ayant détruit le chèque, la CDC et la Société Générale ne sont pas en mesure de prouver que le chèque ne présente pas d'anomalie apparente
 * la destruction de l'original du chèque empêche de se rendre compte de l'absence d'anomalies apparentes tel que le grattage ou le lavage du chèque alors que la charge de la preuve de l'accomplissement de son obligation de vigilance repose sur la Société Générale et la CDC
 * la copie verso du chèque falsifié ne comporte pas la signature de l'endosseur. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a donc pas vérifié l'endos, en violation de ses obligations.
 * la Société Générale a commis une faute en détruisant le chèque falsifié ou contrefait car elle a éliminé toute possibilité de prouver la présence d'une irrégularité manifeste qui aurait pu engager la responsabilité soit de la banque SOCIETE GENERALE et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, soit celle de Monsieur [D] sur le plan pénal
 * il y a un doute sur les copies fournies et la date de destruction du chèque puisqu'une première copie illisible du chèque émis en juin 2020 a été transmise à ACC le 1er décembre 2020, soit plus de 6 mois après avoir été émis et figure dans le dépôt de plainte ainsi que dans le dossier pénal et qu'une seconde copie plus lisible a été obtenue le 31 mai 2021 après plusieurs relances.

CDC fait valoir que :
 * la CDC est la banque tirée et n'a en conséquence jamais été en possession de l'original du chèque
 * une reproduction fidèle et durable de cet original recto-verso est conservée par la banque présentatrice, la SOCIETE GENERALE.
 * la CDC, banque tirée, et la SOCIETE GENERALE, banque présentatrice, communiquent une copie recto-verso du chèque parfaitement lisible qui ne révèle aucune anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent
 * en cas de chèque falsifié après son émission, l'ordre est valable à l'origine, de telle sorte que le tiré est présumé libéré, sauf pour le client à apporter la preuve d'une faute de la banque.
 * que le banquier tiré est tenu de vérifier la régularité formelle du titre (Cass. Com. 9 juillet 2002 n°00-22788), étant précisé que seule une obligation de moyen pèse sur la banque dans le cadre de vérification de la régularité formelle des chèques.
 * que la CDC n'a pas manqué à son devoir de vérification du chèque en n'ayant pas relevé l'existence d'une « anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent et attentif ».
 * ACC a manqué de prudence en adressant un chèque par lettre simple

Société Générale fait valoir que :
 * Société Générale a procédé à la destruction du chèque, conformément à la règlementation en vigueur
 * la copie numérisée versée aux débats permet d'apprécier l'absence de falsification apparente -la destruction de l'original du chèque n'est pas fautive car l'instruction n° 02-002-K1-P-R du 9 janvier 2002 qui a mis en place l'échange d'image chèque (EIC) traite de la conservation des formules de chèques non circulantes et distingue deux séries de chèques, ceux inférieurs à 5.000 €, plafond par la suite porté à 10.000 € le 3 octobre 2016, dont le traitement est simplifié, et ceux supérieurs à ce plafond.
 * le Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaire (C.F.O.N.B.) a précisé dans une communication n° 2016-0025 du 25 avril 2016 que « Le seuil de circulation de l'échange physique des chèques est relevé de 5.000 € à 10.000 € à compter du 3 octobre 2016. ».
 * l'instruction précise au chapitre 1 paragraphe 5 que les vignettes non circulantes sont conservées par le banquier remettant, selon les règles suivantes :
 * deux mois d'archivage pour l'original des vignettes,
 * au-delà de ces deux mois, le banquier remettant doit conserver à minima une reproduction mécanographique recto-verso de la vignette pendant une période de 10 ans.
 * le chèque ne comporte aucune rature ou surcharge et ne présente pas d'anomalie apparente. -le chèque contient toutes les mentions prévues à l'article 131-2 du Code Monétaire et Financier.
 * l'examen de la copie du chèque lisible et correcte ne révèle aucune falsification grossière et en l'absence d'anomalie apparente aisément décelable par un employé normalement vigilant, la banque présentatrice n'engage pas sa responsabilité.
 * les demandeurs produisent la copie du chèque avant sa falsification, ce qui permet d'établir que la falsification a été opérée uniquement au niveau du nom du bénéficiaire, les autres mentions restant inchangées.

Sur ce, le tribunal,

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »

1- Sur la qualification de chèque falsifié

Le tribunal relève :
 * que ACC fournit une copie de la lettre chèque qu'elle a émise le 22 juin 2020 pour un montant de 8.602,50 € désignant comme bénéficiaire la caisse d'assurance vieillesse des officiers publics (CAVOM) (pièce n°1 demandeur et pièce 1 CDC)
 * que ce chèque porte le numéro 2000510
 * qu'il résulte des deux copies numérisées (pièce 5 demandeur, pièces 2 et 10 CDC et pièce 1 Société Générale), fournis par les défendeurs que le chèque portant le même numéro 2000510 désigne comme bénéficiaire Monsieur [D]
 * que de surcroît, la CDC dans un courrier du 7 mai 2021 portant en objet la mention « chèque falsifié » (pièce 9 demandeur), ne conteste pas le fait que le chèque a été falsifié et que dans un mail officiel du 28 janvier 2022 adressé à l'avocat d'ACC, Me Thierry Bissier, avocat de la CDC indique « (…) la CDC ne conteste nullement que le chèque litigieux a été émis initialement à l'ordre de la CAVOM et qu'il a été par la suite été falsifié et encaissé par un tiers ».

Le tribunal en déduit que ACC en qualité d'émetteur du chèque apporte bien la preuve qui lui incombe que le chèque a été falsifié.

2- Sur l'obligation de vigilance de la banque tirée et de la banque présentatrice

Le tribunal rappelle, qu'en présence d'un chèque falsifié, la banque tirée et la banque présentatrice sont tenues d'une obligation de vigilance à l'égard de l'émetteur et qu'elles ne peuvent s'en exonérer que si elles apportent la preuve que le chèque n'était pas affecté d'une anomalie apparente, c'est-à-dire une anomalie aisément décelable par un employé normalement vigilant.

La CDC invoque la responsabilité principale de la Société Générale qui en détruisant le chèque rend impossible la preuve par la CDC de l'absence d'anomalie apparente. La destruction du chèque justifierait soit une exonération de la responsabilité de la CDC, soit un partage de responsabilité.

La CDC invoque aussi le fait que l'obligation de vigilance et de contrôle du chèque repose principalement sur le banquier présentateur du chèque (la Société Générale) qui a été le seul en possession de l'original du chèque et qui est le plus à même de vérifier l'identité du bénéficiaire qui porte le chèque à l'encaissement.

Le tribunal relève que les copies numérisées ne permettent pas de constater l'absence ou la présence d'anomalie matérielle telle que substitution par grattage ou lessivage du nom du bénéficiaire initial et qu'II résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et et de l'article 1353, alinéa 2 du code civil que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée et la banque présentatrice, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à leur obligation de vigilance de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente.

Il en résulte que du fait de l'absence de représentation matérielle de l'original du chèque, la CDC et la Société Générale ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que le chèque n'était pas affecté d'une anomalie apparente et, par suite, qu'elles ont satisfait à leur obligation de vigilance.

Le tribunal en déduit que la CDC et la Société Générale sont susceptibles d'engager leur responsabilité à l'égard de ACC pour non-respect de l'obligation de vigilance qui leur incombe en qualité de banque tirée et de banque présentatrice.

Le tribunal relève que l'obligation de vigilance repose tant sur la banque tirée que sur la banque présentatrice.

Le tribunal, compte tenu des éléments versés aux débats, estime que la responsabilité respective des banques doit être fixée à 50 %. ".

En conséquence le tribunal condamnera la Société Générale et la CDC à payer chacune à la SCP ACC- ACTES CONSTATS CONSEILS la somme de 4.301,25 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020.

3 sur la responsabilité de ACC

La CDC invoque la responsabilité de ACC qui, selon la CDC, aurait dû envoyer le chèque par lettre recommandée ou payer par virement ou par prélèvement. La CDC aurait aussi tardé à se rapprocher de la CDC (plus de cinq mois après l'émission du chèque), ce qui aurait empêché de procéder à une opposition du chèque dans le délai de 60 jours et permis de rendre efficace un éventuel retour des fonds.

Le tribunal relève d'une part qu'aucune obligation d'envoyer un chèque par lettre recommandée ne s'impose et que d'autre part il n'est pas démontré qu'un tel envoi aurait permis d'éviter un détournement et une falsification du chèque. D'autre part, le chèque est un instrument de paiement légal et doit pouvoir être utilisé librement par les usagers des services bancaires de façon alternative à l'usage du virement ou du prélèvement et l'usage du chèque ne saurait en soit être un motif d'exonération de responsabilité ou de partage de responsabilité pour la banque tirée.

Le tribunal en déduit que la CDC sera déboutée de sa demande de ce chef, faute d'apporter la preuve d'une quelconque faute de ACC.

3- Sur le préjudice moral

ACC sollicite en outre 5.000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l'inexécution de son obligation par la CDC et la Société Générale, pour préjudice moral.

Le tribunal considère que ACC ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d'une part par la condamnation à rembourser la somme détournée au titre du chèque falsifié, à savoir la somme de 8.602,50 €, et l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme, et d'autre part par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le tribunal déboutera ACC de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

4- Sur les dépens

Les dépens seront mis in solidum à la charge de la CDC et de la Société Générale qui succombent.

5- Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, ACC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera CDC et Société Générale à lui payer in solidum la somme de 5.000 euros à titre d'indemnités au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
 * Condamne la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS à la somme de 4.301,25 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020 ;
 * Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS la somme de 4.301,25 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020 ;
 * Déboute la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de ses demandes à l'encontre de la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS ;
 * Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS ;
 * Condamne in solidum la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et la SA SOCIETE GENERALE à payer 5000,00 euros à la SCP ACC ACTES CONSTATS CONSEILS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne la in solidum la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et la SA SOCIETE GENERALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau.

Délibéré le 29 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-38, code monetaire et financier 131-2, code monetaire et financier L131-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-03T04:37:34.282Z.