Tribunal de commerce de Montpellier, CHAMBRE DES SANCTIONS, 26 mars 2026, n° 2025011306
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Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience publique du 05/02/2026 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 04/10/2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la MB AUTO dont le siège social était [Adresse 3] - 34080 [Adresse 4] et fixant la date de cessation des paiements au 19/09/2024 Vu le jugement du 29/11/2024 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire, Vu la requête présentée à ce Tribunal le 18/08/2026 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [X] [O], dirigeant de droit de MB AUTO, le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Vu, en application de l'article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 7/10/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure. Vu l'ordonnance rendue le 25/08/2025 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [X] [O] à l'audience de ce Tribunal du 05/02/2026 à 09 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public. Vu l'acte extra-judiciaire d'huissier du 30/12/2025 contenant, d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [X] [O], à comparaître à l'audience du 05/02/2026. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL [F] SUD prise en la personne de Me [S] [A] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de MB AUTO. Les débats ont eu lieu le 05/02/2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26/03/2026. Etaient présents à l'audience en Audience Publique du 05/02/2026: * Monsieur [O] [X] n'a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé. * Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, a maintenu au plus fort de sa demande. * La SELARL [F] SUD s'est associée à la demande de Monsieur le Procureur. Attendu qu'après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [X] [O] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat. Qu'il résulte que le dirigeant a transféré les actifs de la société MB AUTO vers une autre société GMKAR, dont il est également dirigeant, et qui exerce la même activité au même lieu. Que le débiteur ne s'est pas rendu aux convocations du liquidateur. Le Commissaire priseur, la SCP [E] [V] a été amenée à dresser un PV de difficulté en indiquant avoir constaté sur place qu'une société GMKAR exploite (même dirigeant) et que le dirigeant indique que la société MB AUTO n'a plus d'activité et aurait vendu son matériel à GMKAR en juillet 2023 pour la somme de 1 796,90 € portant sur une servante d'atelier. Qu'aucune comptabilité n'a été présentée. Que la procédure a été ouverte sur assignation délivrée par la ministère public le 19 septembre 2024. Que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 19 septembre 2024. Que la société avait jusqu'au 3 novembre 2024 pour effectuer une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce. Qu'elle n'a pas respecté ce délai. Qu'aucune liste certifiée des créanciers n'a été remise par le dirigeant de droit. Attendu que les agissements cités aux articles L.653-5-5c, L.653-5-6, L.653-8 alinéa 3, L.653-8 et L.622-6 du Code de commerce sont ainsi caractérisés à l'encontre de M. [X] [O]. Que le Tribunal doit examiner l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de M. [X] [O]. Qu'à cet égard, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. [X] [O], Le Tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [X] [O] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 15 ans. Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [X] [O], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Par ces motifs : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce, Prononce la Faillite Personnelle de M. [X] [O] né le 28/01/1991 à [Localité 2] (93), de nationalité française, pris en sa qualité de dirigeant de MB AUTO pour une durée de 15 ans. Rappelle à M. [X] [O] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Rappelle à M. [X] [O] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011306 Numéro PC : 4146358 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 26/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 1] Défendeur (s) : M. [X] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane NAVARRO Juges : M. Christian MARANDON M Pierre SARTRE Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience publique du 05/02/2026 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 04/10/2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la MB AUTO dont le siège social était [Adresse 3] - 34080 [Adresse 4] et fixant la date de cessation des paiements au 19/09/2024 Vu le jugement du 29/11/2024 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire, Vu la requête présentée à ce Tribunal le 18/08/2026 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [X] [O], dirigeant de droit de MB AUTO, le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Vu, en application de l'article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 7/10/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure. Vu l'ordonnance rendue le 25/08/2025 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [X] [O] à l'audience de ce Tribunal du 05/02/2026 à 09 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public. Vu l'acte extra-judiciaire d'huissier du 30/12/2025 contenant, d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [X] [O], à comparaître à l'audience du 05/02/2026. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL [F] SUD prise en la personne de Me [S] [A] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de MB AUTO. Les débats ont eu lieu le 05/02/2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26/03/2026. Etaient présents à l'audience en Audience Publique du 05/02/2026: * Monsieur [O] [X] n'a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé. * Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, a maintenu au plus fort de sa demande. * La SELARL [F] SUD s'est associée à la demande de Monsieur le Procureur. Attendu qu'après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [X] [O] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat. Qu'il résulte que le dirigeant a transféré les actifs de la société MB AUTO vers une autre société GMKAR, dont il est également dirigeant, et qui exerce la même activité au même lieu. Que le débiteur ne s'est pas rendu aux convocations du liquidateur. Le Commissaire priseur, la SCP [E] [V] a été amenée à dresser un PV de difficulté en indiquant avoir constaté sur place qu'une société GMKAR exploite (même dirigeant) et que le dirigeant indique que la société MB AUTO n'a plus d'activité et aurait vendu son matériel à GMKAR en juillet 2023 pour la somme de 1 796,90 € portant sur une servante d'atelier. Qu'aucune comptabilité n'a été présentée. Que la procédure a été ouverte sur assignation délivrée par la ministère public le 19 septembre 2024. Que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 19 septembre 2024. Que la société avait jusqu'au 3 novembre 2024 pour effectuer une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce. Qu'elle n'a pas respecté ce délai. Qu'aucune liste certifiée des créanciers n'a été remise par le dirigeant de droit. Attendu que les agissements cités aux articles L.653-5-5c, L.653-5-6, L.653-8 alinéa 3, L.653-8 et L.622-6 du Code de commerce sont ainsi caractérisés à l'encontre de M. [X] [O]. Que le Tribunal doit examiner l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de M. [X] [O]. Qu'à cet égard, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. [X] [O], Le Tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [X] [O] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 15 ans. Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [X] [O], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. Par ces motifs : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce, Prononce la Faillite Personnelle de M. [X] [O] né le 28/01/1991 à [Localité 2] (93), de nationalité française, pris en sa qualité de dirigeant de MB AUTO pour une durée de 15 ans. Rappelle à M. [X] [O] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Rappelle à M. [X] [O] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD Le Président.
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