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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, CHAMBRE DES SANCTIONS, 26 mars 2026, n° 2025011385

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Motifs

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats à l'audience publique du 05/02/2026

Faits et Procédure :

Le Tribunal,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

Vu le jugement de ce Tribunal du 27/01/2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la ACCES&VIE dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 28/10/2022

Vu le jugement du 14/04/2023 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire,

Vu la requête présentée à ce Tribunal le 26/08/2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [I] [S], dirigeant de droit de ACCES&VIE, le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ANS.

Vu, en application de l'article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 18/09/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.

Vu l'ordonnance rendue le 28/08/2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [I] [S] à l'audience de ce Tribunal du 05/02/2026 à 9 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public.

Vu l'acte extra-judiciaire de commissaire de justice du 07/01/2026 contenant, d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [I] [S], à comparaître à l'audience du 05/02/2026.

Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SARL EPILOGUE représentée par Maître [F] [D] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de ACCES&VIE.

Les débats ont eu lieu le 05/02/2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26/03/2026.

Etaient présents à l'audience en Chambre du Conseil ou en Audience Publique du :
 * Monsieur [S] [I] n'a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure civile.
 * Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, a maintenu au plus fort sa demande.
 * La SARL EPILOGUE, mandataire de justice, représentée par Maître [F] [D], s'est associé à la demande du procureur.

Attendu qu'après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [I] [S] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat :

Qu'il en résulte que la comptabilité de l'entreprise n'a pas été présentée.

Qu'en outre, la société n'a procédé à aucun dépôt de compte depuis sa création en 2019.

Que le débiteur n'a pas évalué son passif à l'ouverture de la procédure et n'a pas remis la liste des créanciers à l'ouverture de la procédure.

Qu'à ce jour, les créances déclarées au passif de la procédure tant par les créanciers que le débiteur se décomposent comme suit :

Hors paiement
Echu

Super 5 333,71
Privilégiée 179 480,03
Chirographaire 33 317,25
TOTAL 218 130, 99

Qu'en outre le dirigeant n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal.

Attendu que les agissements cités aux articles L.653-5, 5 e, L.653-5, 6 e et L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce, sont ainsi caractérisés à l'encontre de M. [I] [S].

Que le Tribunal doit examiner l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de M. [I] [S].

Qu'à cet égard, compte tenu :
 * de la gravité des faits reprochés à M. [I] [S],

Le Tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [I] [S] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 15 ans.

Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [I] [S], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Par ces motifs :

Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,

Prononce la Faillite Personnelle de M. [I] [S] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité française, pris en sa qualité de dirigeant de la société ACCES&VIE pour une durée de 15 ans.

Rappelle à M. [I] [S] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

Rappelle à M. [I] [S] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011385

Numéro PC : 4144820

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 26/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 1]

Défendeur (s) : M. [I] [S] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats à l'audience publique du 05/02/2026

Faits et Procédure :

Le Tribunal,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

Vu le jugement de ce Tribunal du 27/01/2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la ACCES&VIE dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 28/10/2022

Vu le jugement du 14/04/2023 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire,

Vu la requête présentée à ce Tribunal le 26/08/2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [I] [S], dirigeant de droit de ACCES&VIE, le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ANS.

Vu, en application de l'article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 18/09/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.

Vu l'ordonnance rendue le 28/08/2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [I] [S] à l'audience de ce Tribunal du 05/02/2026 à 9 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public.

Vu l'acte extra-judiciaire de commissaire de justice du 07/01/2026 contenant, d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [I] [S], à comparaître à l'audience du 05/02/2026.

Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SARL EPILOGUE représentée par Maître [F] [D] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de ACCES&VIE.

Les débats ont eu lieu le 05/02/2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26/03/2026.

Etaient présents à l'audience en Chambre du Conseil ou en Audience Publique du :
 * Monsieur [S] [I] n'a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure civile.
 * Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, a maintenu au plus fort sa demande.
 * La SARL EPILOGUE, mandataire de justice, représentée par Maître [F] [D], s'est associé à la demande du procureur.

Attendu qu'après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [I] [S] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat :

Qu'il en résulte que la comptabilité de l'entreprise n'a pas été présentée.

Qu'en outre, la société n'a procédé à aucun dépôt de compte depuis sa création en 2019.

Que le débiteur n'a pas évalué son passif à l'ouverture de la procédure et n'a pas remis la liste des créanciers à l'ouverture de la procédure.

Qu'à ce jour, les créances déclarées au passif de la procédure tant par les créanciers que le débiteur se décomposent comme suit :

Hors paiement
Echu

Super 5 333,71
Privilégiée 179 480,03
Chirographaire 33 317,25
TOTAL 218 130, 99

Qu'en outre le dirigeant n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal.

Attendu que les agissements cités aux articles L.653-5, 5 e, L.653-5, 6 e et L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce, sont ainsi caractérisés à l'encontre de M. [I] [S].

Que le Tribunal doit examiner l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de M. [I] [S].

Qu'à cet égard, compte tenu :
 * de la gravité des faits reprochés à M. [I] [S],

Le Tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [I] [S] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 15 ans.

Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [I] [S], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Par ces motifs :

Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,

Prononce la Faillite Personnelle de M. [I] [S] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité française, pris en sa qualité de dirigeant de la société ACCES&VIE pour une durée de 15 ans.

Rappelle à M. [I] [S] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

Rappelle à M. [I] [S] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-04-03T09:45:06.683Z.