Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, BSM SURENDETTEMENT, 20 mars 2026, n° 25/01418
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 juillet 2025, Monsieur [O] [T] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 7]. Cette dernière a déclaré irrecevable Monsieur [O] [T] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 30 septembre 2025. A ce titre, la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 7] a précisé que « après recevabilité du 31/07/2025, la société [3] nous a adressé leur déclaration de créance la qualifiant de « dette professionnelle ». A cet effet, après consultation de l’INPI, il s’avère que Monsieur aurait 2 entreprises individuelles actives à [Localité 8] et au [Localité 9]. La curatelle nous informe pourtant que le débiteur n’a pas d’EI. Face à cette dette professionnelle, Monsieur devient inéligible. Il doit se rapprocher du tribunal de Commerce ». Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2025, Monsieur [O] [T], à qui cette décision a été notifiée le 7 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a formé un recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 7]. Au titre de son recours, il indique que deux sociétés ont été créées à son insu par usurpation d’identité et qu’il en a demandé leur radiation. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été appelée. A l’audience, seul Monsieur [O] [T] a comparu en personne et assisté de sa curatrice. Il a fait valoir que l’une des deux entreprises individuelles à son nom avait été radiée. De plus, il a indiqué que la dette [5] correspondait un prêt ayant pour but de l’aider à financer la location d’un site WEB dans le cadre professionnel dans la mesure où ce site devait service à faire de la location-vente par e-commerce. De plus, il a précisé que cette dette avait était incluse dans un précédent plan de surendettement. Les créanciers, malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu et n’ont pas formulé des observations par courrier, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré autorisée, Monsieur [O] [T] a transmis un document faisant état de la radiation de son entreprise individuelle à [Localité 8].
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité en la forme du recours En application des dispositions de l’article R.722-1 du code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Monsieur [O] [T], à qui cette décision a été notifiée le 7 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a formé un recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 7] par courrier recommandé expédié le 7 octobre 2025. Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [O] [T], le recours est recevable en la forme. Sur le fond Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. Les dettes professionnelles sont désormais visées aux termes de cet article depuis la loi du 14 février 2022 n°2022-172 en vigueur depuis le 16 février 2022, pour permettre à tous les débiteurs qui ne relèvent pas des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce, sans distinction selon la nature de leurs dettes, de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. Néanmoins, l’article L.711-3 du même code prescrit que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. Aux termes de l’article L631-2 du code de commerce, modifié par loi n°2022-172 du 14 février 2022 en vigueur depuis le 15 mai 2022, la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé. A moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée. Depuis le 1er janvier 2006, une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire peut être ouverte à la demande d’un professionnel ayant cessé son activité, de sorte que la date de cessation de l’activité professionnelle indépendante est indifférente s’agissant de la recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers. En effet, dès lors qu’il se trouve en état de cessation des paiements, et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé cette activité, le débiteur peut solliciter l’ouverture d’une procédure collective, l’article L631-3 du Code de commerce prévoyant ainsi que la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Les dettes professionnelles s’entendent de celles nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle. Enfin, l’article L681-1 du code de commerce prévoit que “Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. » Ainsi un entrepreneur individuel ne peut pas saisir directement la commission de surendettement mais le tribunal compétent. Pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L711-3 du code de la consommation, le juge doit se placer au jour où il statue. En l’espèce, il résulte des déclarations de Monsieur [O] [T] que ce dernier a souhaité exercer une activité professionnelle indépendant de location-vente par e-commerce. De plus, au vu des pièces produites, il possède actuellement une entreprise individuelle dont le siège social se situe au Puy-en-Velay spécialisée dans l’édition de revues et périodiques immatriculée le 7 octobre 2024. Enfin, il possédait une entreprise individuelle dont le siège social se situait à [Localité 8] qui a été radiée. Or, il résulte des textes précités que l’exercice par le débiteur d’une activité professionnelle indépendante ainsi que l’existence d’un passif lié à un exercice professionnel - quand bien même il ait cessé son activité et que cette dette ait, par erreur, fait partie d’un précédent plan de surendettement – conduisent, sans qu’il ne puisse y être dérogé, à l’exclusion du débiteur de la procédure de surendettement des particuliers, sa situation de surendettement relevant des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 n° 2005-845 et de son décret d’application du 29 décembre 2005 n° 2005-1677, sur la sauvegarde des entreprises. Seules les entreprises individuelles créées après le 14 mai 2022 deviennent éligibles à la procédure de surendettement des particuliers sur saisine du juge uniquement et sous certaines conditions ; le nouveau statut de l’entrepreneur individuel consacré par ladite loi conférant de plein droit à chaque entrepreneur un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel. Monsieur [O] [T] est donc inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, de sorte qu’il y a lieu de déclarer son dossier irrecevable à la procédure de surendettement. En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [O] [T] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 7] le 30 septembre 2025 ; REJETTE sur le fond ledit recours ; DECLARE irrecevable Monsieur [O] [T] à la procédure de surendettement des particuliers ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [O] [T] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 7]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026 LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 25/01418 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MAK JUGEMENT DU : 20 Mars 2026 [O] [T] C/ Société [1] Société [2] Société [3] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle de Proximité [Adresse 1] Jugement rendu le 20 Mars 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX,greffière ; Dans l’affaire entre : M. [O] [T] né le 24 Décembre 1987 à [Localité 2] (MALI), demeurant [Adresse 3] comparant, assisté de sa curatrice Mme [Z] [P], ET : Société [1] Chez [4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante Société [2] SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante Société [3] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante L'affaire a été mise au rôle sous le n° N° RG 25/01418 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MAK et plaidée à l'audience publique du 13 Janvier 2026 et mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 juillet 2025, Monsieur [O] [T] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 7]. Cette dernière a déclaré irrecevable Monsieur [O] [T] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 30 septembre 2025. A ce titre, la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 7] a précisé que « après recevabilité du 31/07/2025, la société [3] nous a adressé leur déclaration de créance la qualifiant de « dette professionnelle ». A cet effet, après consultation de l’INPI, il s’avère que Monsieur aurait 2 entreprises individuelles actives à [Localité 8] et au [Localité 9]. La curatelle nous informe pourtant que le débiteur n’a pas d’EI. Face à cette dette professionnelle, Monsieur devient inéligible. Il doit se rapprocher du tribunal de Commerce ». Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2025, Monsieur [O] [T], à qui cette décision a été notifiée le 7 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a formé un recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 7]. Au titre de son recours, il indique que deux sociétés ont été créées à son insu par usurpation d’identité et qu’il en a demandé leur radiation. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été appelée. A l’audience, seul Monsieur [O] [T] a comparu en personne et assisté de sa curatrice. Il a fait valoir que l’une des deux entreprises individuelles à son nom avait été radiée. De plus, il a indiqué que la dette [5] correspondait un prêt ayant pour but de l’aider à financer la location d’un site WEB dans le cadre professionnel dans la mesure où ce site devait service à faire de la location-vente par e-commerce. De plus, il a précisé que cette dette avait était incluse dans un précédent plan de surendettement. Les créanciers, malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu et n’ont pas formulé des observations par courrier, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré autorisée, Monsieur [O] [T] a transmis un document faisant état de la radiation de son entreprise individuelle à [Localité 8]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité en la forme du recours En application des dispositions de l’article R.722-1 du code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Monsieur [O] [T], à qui cette décision a été notifiée le 7 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a formé un recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 7] par courrier recommandé expédié le 7 octobre 2025. Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [O] [T], le recours est recevable en la forme. Sur le fond Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. Les dettes professionnelles sont désormais visées aux termes de cet article depuis la loi du 14 février 2022 n°2022-172 en vigueur depuis le 16 février 2022, pour permettre à tous les débiteurs qui ne relèvent pas des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce, sans distinction selon la nature de leurs dettes, de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. Néanmoins, l’article L.711-3 du même code prescrit que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. Aux termes de l’article L631-2 du code de commerce, modifié par loi n°2022-172 du 14 février 2022 en vigueur depuis le 15 mai 2022, la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé. A moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée. Depuis le 1er janvier 2006, une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire peut être ouverte à la demande d’un professionnel ayant cessé son activité, de sorte que la date de cessation de l’activité professionnelle indépendante est indifférente s’agissant de la recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers. En effet, dès lors qu’il se trouve en état de cessation des paiements, et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé cette activité, le débiteur peut solliciter l’ouverture d’une procédure collective, l’article L631-3 du Code de commerce prévoyant ainsi que la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Les dettes professionnelles s’entendent de celles nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle. Enfin, l’article L681-1 du code de commerce prévoit que “Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. » Ainsi un entrepreneur individuel ne peut pas saisir directement la commission de surendettement mais le tribunal compétent. Pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L711-3 du code de la consommation, le juge doit se placer au jour où il statue. En l’espèce, il résulte des déclarations de Monsieur [O] [T] que ce dernier a souhaité exercer une activité professionnelle indépendant de location-vente par e-commerce. De plus, au vu des pièces produites, il possède actuellement une entreprise individuelle dont le siège social se situe au Puy-en-Velay spécialisée dans l’édition de revues et périodiques immatriculée le 7 octobre 2024. Enfin, il possédait une entreprise individuelle dont le siège social se situait à [Localité 8] qui a été radiée. Or, il résulte des textes précités que l’exercice par le débiteur d’une activité professionnelle indépendante ainsi que l’existence d’un passif lié à un exercice professionnel - quand bien même il ait cessé son activité et que cette dette ait, par erreur, fait partie d’un précédent plan de surendettement – conduisent, sans qu’il ne puisse y être dérogé, à l’exclusion du débiteur de la procédure de surendettement des particuliers, sa situation de surendettement relevant des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 n° 2005-845 et de son décret d’application du 29 décembre 2005 n° 2005-1677, sur la sauvegarde des entreprises. Seules les entreprises individuelles créées après le 14 mai 2022 deviennent éligibles à la procédure de surendettement des particuliers sur saisine du juge uniquement et sous certaines conditions ; le nouveau statut de l’entrepreneur individuel consacré par ladite loi conférant de plein droit à chaque entrepreneur un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel. Monsieur [O] [T] est donc inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, de sorte qu’il y a lieu de déclarer son dossier irrecevable à la procédure de surendettement. En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [O] [T] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 7] le 30 septembre 2025 ; REJETTE sur le fond ledit recours ; DECLARE irrecevable Monsieur [O] [T] à la procédure de surendettement des particuliers ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [O] [T] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 7]. 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Mise à jour de la source le 2026-04-03T22:04:18.408Z.