Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 22 octobre 2025, n° 2024036518
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Exposé du litige
LES FAITS M. [L] [G] a signé le 21 février 2023 un contrat d'agent commercial avec la société EV MMC FRANCE (ci-après « E&V »), société exerçant une activité d'agent immobilier spécialisé dans le segment haut de gamme. Sa mission principale était de rechercher des biens à vendre et des acquéreurs dans une « Zone de Prospection » correspondant à une partie du [Localité 1]. Le 23 janvier 2024, il a remis par courriel sa démission à E&V avec un préavis d'un mois. Le 29 janvier 2024, invoquant la violation de la clause de non-concurrence figurant au contrat, le conseil d'E&V a mis en demeure M. [G] de payer à E&V la somme de 25 000 €. Il l'a également informé qu'il ne pourrait bénéficier d'aucun droit de suite portant sur des mandats en cours à son départ. Le 30 janvier 2024, M. [G] apparaissait sur ses comptes Instagram et LinkedIn comme travaillant dans le conseil immobilier pour Polo Properties. Le 14 février 2024, le conseil de M. [G] a répondu en contestant la violation de la clause de non-concurrence par son client. Le 8 avril 2024, M. [G] a renouvelé ses demandes de droit de suite portant sur vingt mandats de vente. E&V lui a réitéré le 6 mai 2024 son refus de lui accorder un droit de suite et lui a indiqué qu'il restait redevable d'une indemnité de 20 595,50 €, déduction faite d'un montant de commissions de 4 404,50 € qu'elle lui a reconnu. C'est dans ce contexte que M. [G] a saisi le tribunal. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 3 juin 2024, déposé en l'étude du commissaire de justice, M. [G] a assigné EV MMC FRANCE ; dans le dernier état de ses écritures remises à l'audience de procédure du 6 mai 2025, il demande au tribunal, au visa des articles L. 341-1 et suivants du code de commerce de : * Débouter la société Engel & Völkers de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, * Avant-dire droit ordonner la production par la société EV MMC FRANCE des informations permettant de calculer le montant de la commission due à M. [G] sur les mandats de vente suivants : W-02S9Z2 ([Adresse 4]) W-02S9PE ([Adresse 5]) W-02S9ER ([Adresse 6]) W-02S8GS ([Adresse 7]) W-02SF13 ([Adresse 8]) W-02SQ7C ([Adresse 9]) W-02SZGS ([Adresse 10]) W-02T6NI ([Adresse 11]) W-02TKL1 ([Adresse 12]) W-02TO0B ([Adresse 13]) W-02TU46 ([Adresse 14]) W-02U4QG- W-02U4QI-W-02U4QK ([Adresse 15]) W-02U6WL ([Adresse 16]) W-02U961 ([Adresse 17]) W-02UAO1 ([Adresse 18]) W-02TLBH ([Adresse 19]) W-02TYPW ([Adresse 20]) W-02U1BP ([Adresse 21]) W-02UCKV ([Adresse 22]) W-02U3VH ([Adresse 23]) * Condamner la société EV MMC France à payer à M. [L] [G] la somme de 4.404,50 € * Condamner la société EV MMC France au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des demandes de M. [G]. Subsidiairement, réduire le montant de l'indemnité dont se prévaut la société EV MMC France à un montant symbolique et débouter la société EV MMC France de toute demande d'exécution provisoire. Dans le dernier état de ses écritures remises à l'audience de procédure du 3 décembre 2024, EV MMC FRANCE demande au tribunal au visa des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce et de l'article 13 du contrat d'agent commercial de : * JUGER que Monsieur [L] [G] a manqué à ses obligations prévues à l'article 13 du contrat d'agent commercial conclu avec la société EV MMC FRANCE ; * DEBOUTER Monsieur [L] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE RECONVENTIONNEL : * JUGER que Monsieur [L] [G] a manqué à ses obligations prévues à l'article 13 du contrat d'agent commercial conclu avec la société EV MMC FRANCE ; * CONDAMNER Monsieur [L] [G] à payer à la société EV MMC FRANCE la somme de 20 595,50 euros correspondant à l'indemnité de 25 000 euros prévue à l'article 13 du contrat d'agent commercial déduction faite des commissions de 4 404,50 euros revendiquées par Monsieur [L] [G] ; * CONDAMNER Monsieur [L] [G] à payer à la société EV MMC FRANCE la somme de 10 000 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER Monsieur [L] [G] à payer à la société EV MMC FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * METTRE A LA CHARGE de Monsieur [L] [G] les entiers dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. A l'audience collégiale du 6 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 mai 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025, date reportée au 22 octobre 2025. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur le respect de l'obligation de non-concurrence pendant l'exécution du contrat M. [G] expose que c'est à tort et sans son accord que son nom et ses coordonnées ont été mentionnées sur le site internet de la société POLO PROPERTIES le 24 janvier 2024. Il précise en outre que c'est parce qu'il avait reçu le 29 janvier 2024 une mise en demeure d'E&V qui actait la fin de leur relation, qu'il a décidé d'afficher publiquement son rôle de conseiller en immobilier auprès de POLO PROPERTIES le lendemain. Il ajoute qu'il n'est devenu agent commercial de POLO PROPERTIES que par contrat du 26 mars 2024 et conteste avoir violé l'engagement de non-concurrence. E&V soutient que M. [G] a violé son obligation de non-concurrence en affichant publiquement dès le 24 janvier 2024 son engagement professionnel auprès de POLO PROPERTIES, société concurrente d'E&V. Sur le respect de l'obligation de non-concurrence postérieure à l'exécution du contrat E&V soutient que M. [G] est apparu sur le site de POLO PROPERTIES entre mars et juin 2024 comme contact pour la vente de biens immobiliers situés sur sa « Zone de Team » définie comme « le secteur nord du [Localité 1] » qu'ainsi la violation de la clause de non-concurrence est caractérisée. M. [G] déclare pour sa part que sa « Zone de Team » n'a pas été définie dans le contrat et qu'il n'était donc pas contraint par une obligation de non-concurrence en dehors de sa Zone de Prospection. Sur le respect de l'obligation de non-orientation de clientèle E&V vers une société concurrente E&V affirme en outre que M. [G] a figuré comme contact pour des biens sous mandat chez E&V et a ainsi violé son obligation de non-orientation de la clientèle d'E&V vers une société concurrente. M. [G] expose que son obligation de non-orientation de la clientèle d'E&V vers une société concurrente ne l'empêchait pas de répondre à des demandes de clients souhaitant continuer à travailler avec lui et qu'il n'a pas sollicité de clients d'E&V pour qu'ils lui confient des mandats. Il conteste avoir dirigé la clientèle d'E&V dont il avait la charge vers Polo Properties et souligne que E&V, qui n'a évoqué ce moyen que tardivement (après le 6 mai 2024), n'apporte aucune preuve du détournement de clientèle invoqué ; E&V soutient qu'après la cessation de son contrat M. [G] apparaissait sur le site internet de Polo Properties comme contact pour la vente de 5 biens immobiliers également sous mandat chez E&V et dont il avait la charge, pour certains d'entre eux, lorsqu'il était agent commercial d'E&V. Elle estime que si les propriétaires sont libres de confier la vente de leurs biens à des agences de leur choix, la concomitance entre l'obtention des mandats par Polo Properties et l'arrivée de M. [G] ne laisse place à aucun doute quant au détournement de clientèle. Sur le droit de suite de M. [G] M. [G] demande la communication par E&V des éléments permettant de calculer les commissions qu'il dit lui être dues sur 20 mandats de vente en cours lors de son départ, à savoir : * W-02S9Z2 ([Adresse 4]) * W-02S9PE ([Adresse 5]) * W-02S9ER ([Adresse 6]) * W-02S8GS ([Adresse 7]) * W-02SF13 ([Adresse 8]) * W-02SQ7C ([Adresse 9]) * W-02SZGS ([Adresse 10]) * W-02T6NI ([Adresse 11]) * W-02TKL1 ([Adresse 12]) * W-02TO0B ([Adresse 13]) * W-02TU46 ([Adresse 14]) * W-02U4QG W-02U4QI W-02U4QK ([Adresse 15]) * W-02U6WL ([Adresse 16]) * W-02U961 ([Adresse 17]) * W-02UAO1 ([Adresse 18]) * W-02TLBH ([Adresse 19]) * W-02TYPW ([Adresse 20]) * W-02U1BP ([Adresse 21]) * W-02UCKV ([Adresse 22]) * W-02U3VH ([Adresse 23]) E&V lui conteste ce droit de suite, en conséquence de la violation alléguée de son obligation de non-concurrence. Sur la demande de condamnation de M. [G] E&V demande en application de l'article 13 du contrat la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 25 000 € minorée de deux commissions d'un montant total de 4 404,5 € sur des ventes réalisées en janvier et février 2024, soit 20 595,50 €. Sur la demande de condamnation de M. [G] pour procédure abusive Se fondant sur l'article 32-1 du code de procédure civile, E&V demande la condamnation de M. [G] à payer une somme de 10 000 € pour avoir abusé de son droit à engager une action judiciaire à son encontre.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur le respect de la clause de non-concurrence pendant l'exécution du contrat Attendu que l'article L. 134 -1 du code de commerce dispose « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante (…) est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte (…) de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. » Attendu que M. [L] [G] et E&V produisent un même « contrat d'agent commercial en immobilier » daté du 21 février 2023 et signé électroniquement et certifié par la plateforme de signature numérique Oodrive Sign ; que le tribunal constate que ce contrat, qui ne créait pas de subordination entre E&V et M. [G] avait la nature d'un contrat d'agent commercial tel que défini par l'article L. 134 -1 du code de commerce, ce que les parties ne contestent pas ; Attendu que, par ce contrat, E&V donnait mandat à M. [L] [G] de la représenter auprès de sa clientèle pour rechercher des mandats de vente de biens immobiliers et des acquéreurs pour ces biens ; que M. [G] se voyait confier une zone de prospection décrite en annexe 1 dudit contrat et correspondant à une partie du [Localité 1] (pièce n° 2-1 E&V); Attendu que l'article 13 du contrat de M. [L] [G] intitulé « clause de non-concurrence » était ainsi rédigé : « L'Agent commercial s'interdit pendant la durée du présent contrat, sauf accord écrit et préalable de Engels & Völkers de concurrencer Engels & Völkers personnellement ou pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit. A ce titre, l'Agent commercial s'interdit d'accepter la représentation d'une entreprise concurrente de Engels & Völkers (…) » Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. [L] [G] a adressé le 23 janvier 2024 à E&V un courriel indiquant qu'il mettait fin à sa collaboration avec cette société avec un préavis d'un mois se terminant donc le 23 février 2024 ; que la lettre d'E&V du 29 janvier 2024 invoquant la violation par M. [G] de sa clause de non-concurrence ne mentionne pas la volonté de E&V de résilier le contrat qui se poursuivait donc à cette date dans le cadre du préavis susmentionné ; Attendu que E&V établit que le 22 janvier 2024, les noms et coordonnées de M. [G], incluant une adresse courriel @poloproperties.com, figuraient sur le site internet de Polo Properties ; que M. [G] soutient que cette mention a été portée à son insu et contre son gré ; Attendu que M. [G] a mentionné le 30 janvier 2024 sur ses comptes professionnels Instagram et LinkedIn qu'il était désormais conseiller en immobilier auprès de Polo Properties et apparaissait avec la même fonction sur le site internet de Polo Properties les 31 janvier et 20 février (pièces n°16 et 21 E&V) ; Attendu que si M. [L] [G] déclare n'avoir signé un contrat d'agent commercial avec Polo Properties que le 28 mars 2024, ses différentes communications publiques des 30 et 31 janvier et 20 février 2024 attestent de son engagement auprès de cette société avant la fin de sa période de préavis ; Attendu que si la seule mention du nom et des coordonnées de M. [G] sur le site internet de Polo Properties le 22 janvier 2024 ne constitue pas un manquement à son obligation de non-concurrence, l'affichage public par M. [G] à partir du 30 janvier 2024, sur ses propres comptes professionnels, de son engagement auprès de Polo Properties alors qu'il se trouvait encore en période de préavis, constitue une violation de cette obligation de non-concurrence pendant l'exécution du contrat. Sur le respect de l'obligation de non-concurrence postérieure à l'exécution du contrat, à l'issue du préavis Attendu que l'article L 134-14 du code de commerce, dispose que le contrat d'agent commercial « peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. » Attendu que l'article 13 susvisé du même contrat stipule en outre « qu'en cas de cessation du présent mandat pour quelque cause que ce soit, l'Agent commercial s'interdit d'exercer une activité concurrente de celle d'Engels & Völkers sur la Zone de Prospection affectée ainsi que sur la zone plus large de son équipe de référence (zone de team) au moment de son départ, que ce soit directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit (…) pendant une durée de 12 mois après la cessation du présent Contrat. Attendu que E&V, s'appuyant sur des constats de commissaire de justice réalisés les 20 mars et 25 juin 2024, expose que M. [L] [G] est apparu comme étant chargé, en qualité d'agent commercial de la société Polo Properties, de la vente de biens immobiliers situés dans la « zone de team » qu'elle définit comme « le secteur géographique confié à M. [G] à savoir les Zones de Team 16V et de Prospection ». Attendu que le tribunal relève que M. [G] ne s'est vu confier qu'une « Zone de Prospection » réduite à l'intérieur du 16 ème arrondissement et n'a pas exercé de responsabilité sur l'équipe commerciale « Team 16 SV » ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 134-14 précité, l'engagement de non-concurrence de M. [G] ne peut concerner ladite « zone de team », qui, définie à l'article 13 du contrat comme « la Zone plus large de son équipe de référence (zone de team) au moment de son départ », était susceptible d'évolutions significatives de la seule volonté d'E&V sans acceptation formelle de M. [G] ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M. [G] était engagé à ne pas exercer après son départ d'activité concurrente à E&V sur la « Zone de Prospection » mais que cet engagement ne s'étendait pas au-delà de cette zone ; Le tribunal constate que M. [G] n'a pas violé la clause de non-concurrence postérieure à l'exécution du contrat. Sur le respect de l'obligation de non-orientation de clientèle E&V vers une société concurrente Attendu que l'article 13 susvisé du contrat stipule « Concernant la clientèle d'Engel & Völkers qui aura été en contact avec l'Agent commercial et cette fois non simplement limitée à la simple zone géographique, elle ne pourra être sollicité ni orientée vers des concurrents directs ou indirects d'Engel & Völkers pendant une durée de douze mois à compter de la cessation du présent contrat sauf à constituer une violation contractuelle de la présente clause.(…) ; En tout état de cause et sans limitation de durée, toute concurrence déloyale ou détournement de clientèle au sens de l'article 1240 du Code civil est interdite (…)». Attendu qu'E&V établit que M. [G] est apparu avant la fin de son contrat sur le site internet de Polo Properties comme contact pour la vente de cinq biens immobiliers également sous mandat chez E&V et dont il avait la charge, pour certains d'entre eux, lorsqu'il était agent commercial d'E&V; que ces mandats sont apparus dans un délai d'un mois suivant son arrivée; Attendu que E&V déduit de la concomitance entre l'obtention des mandats par Polo Properties et l'arrivée de M. [G] dans cette société que celui-ci a enfreint son obligation contractuelle de non-orientation de la clientèle d'E&V vers un concurrent après la cessation de son contrat ; Mais attendu que le tribunal relève que les clients sont libres de confier des mandats à l'agence de leur choix ; que E&V n'apporte pas la preuve que M. [G] ait sollicité les clients concernés ; que la signature par Polo Properties, sous l'égide de M. [G] de cinq mandats non exclusifs dont les mandants avaient précédemment confié des mandats à E&V, par son caractère limité, ne suffit pas à constater une concurrence déloyale ou détournement de clientèle ; Le tribunal constate que M. [G] n'a pas violé l'obligation de non-orientation de clientèle E&V vers une société concurrente. Sur les conséquences de la violation de l'obligation de non-concurrence Attendu que l'article 13 du contrat de M. [L] [G] précise qu'en « cas de violation de cette clause de non-concurrence, l'Agent Commercial devra verser à Engels & Völkers à titre de clause pénale une indemnité à 25 000 € ou au total des commissions brutes perçues par l'Agent Commercial pendant les douze mois précédant la cessation de son activité pour Engels & Völkers si celles-ci sont supérieures, sans préjudice des de tous autres dommages et intérêts pouvant être réclamés par Engels & Völkers. L'agent commercial perdra également tous ses droits de suite éventuels (…) ». Sur l'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence pendant l'exécution du contrat Attendu qu'en réparation de la violation de la clause de non-concurrence pendant l'exécution du contrat, E&V demande le paiement par M. [G] de la somme de 25 000 € prévue comme minimum par l'article 13 du contrat dans le cas d'une telle violation ; Attendu que la somme ainsi demandée revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue une clause pénale que le juge peut moduler d'office si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; Mais attendu que M. [G] n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier le caractère éventuellement excessif de cette pénalité ; Attendu enfin que E&V reconnaît devoir à M. [G] une somme de 4 404,50 € au titre de deux ventes réalisées en janvier et février 2024 ; que cette somme doit être déduite de la pénalité mise à la charge de M. [G] ; En conséquence, le tribunal condamnera M. [G] à verser à E&V la somme de 25 000 € - 4 404,50 € soit 20 595,50 € ; Sur le droit de suite Attendu que M. [G] demande la condamnation de E&V à lui communiquer des informations sur vingt mandats dont il avait la charge au moment de son départ de E&V ; Mais attendu qu'ayant enfreint sa clause de non-concurrence pendant l'exécution du contrat, M. [G] ne peut prétendre, en vertu de l'article 13 susvisé, recouvrer ses droits de suite ; En conséquence, le tribunal déboutera M. [G] de sa demande d'ordonner à E&V de lui communiquer des informations sur les vingt mandats susmentionnés. Sur la demande de condamnation de M. [G] pour procédure abusive Attendu que l'exercice du droit d'agir en justice ne saurait, en lui-même, caractériser un abus ; que la seule circonstance que l'action soit, en l'espèce, défavorable à la partie demanderesse ne suffit pas à établir un abus de droit. ; En conséquence, le tribunal déboutera E&V de sa demande de condamnation de M. [G] pour procédure abusive. Sur les dépens Attendu que M. [L] [G] succombe, les dépens seront mis à sa charge. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'a plus à la prononcer. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, E&V a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * condamne M. [L] [G] à verser à la SAS EV MMC FRANCE, nom commercial ENGEL & VÖLKERS, la somme de 20 595,50 € ; * déboute M. [L] [G] de sa demande d'ordonner à la SAS EV MMC FRANCE, nom commercial ENGEL & VÖLKERS, de lui communiquer des informations sur les vingt mandats suivants : * W-02S9Z2 ([Adresse 4]) * W-02S9PE ([Adresse 5]) * W-02S9ER ([Adresse 6]) * W-02S8GS ([Adresse 7]) * W-02SF13 ([Adresse 8]) * W-02SQ7C ([Adresse 9]) * W-02SZGS ([Adresse 10]) * W-02T6NI ([Adresse 11]) * W-02TKL1 ([Adresse 12]) TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 22/10/2025 CHAMBRE 1-5 N° RG : 2024036518 PAGE 10 * W-02TO0B ([Adresse 13]) * W-02TU46 ([Adresse 14]) * W-02U4QG W-02U4QI W-02U4QK ([Adresse 15]) * W-02U6WL ([Adresse 16]) * W-02U961 ([Adresse 17]) * W-02UAO1 ([Adresse 18]) * W-02TLBH ([Adresse 19]) * W-02TYPW ([Adresse 20]) * W-02U1BP ([Adresse 21]) * W-02UCKV ([Adresse 22]) * W-02U3VH ([Adresse 23]) * déboute la SAS EV MMC FRANCE, nom commercial ENGEL & VÖLKERS, de sa demande de condamnation de M. [L] [G] pour procédure abusive ; * déboute les parties de leurs autres demandes ; * laisse les dépens à la charge de M. [L] [G], dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * condamne M. [L] [G] à payer à la SAS EV MMC FRANCE, nom commercial ENGEL & VÖLKERS, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Claude Pépin de Bonnerive et Éric Vincent. Délibéré 7 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
B9 Bibliothèque REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 22/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024036518 ENTRE : M. [L] [G], domicilié [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée du cabinet MASSONI AVOCATS, agissant par Maître Paul-Philippe MASSONI, Avocat (L220) et comparant par le cabinet JB AVOCATS, agissant par Maître Justin BEREST, Avocat (D0538) ET : SAS EV MMC FRANCE, nom commercial ENGEL & VÖLKERS, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement au [Adresse 3] - RCS B 808 801 955 Partie défenderesse : assistée de la société d'avocats C'M'S' FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, agissant par Maître Claire FLATRES, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS M. [L] [G] a signé le 21 février 2023 un contrat d'agent commercial avec la société EV MMC FRANCE (ci-après « E&V »), société exerçant une activité d'agent immobilier spécialisé dans le segment haut de gamme. Sa mission principale était de rechercher des biens à vendre et des acquéreurs dans une « Zone de Prospection » correspondant à une partie du [Localité 1]. Le 23 janvier 2024, il a remis par courriel sa démission à E&V avec un préavis d'un mois. Le 29 janvier 2024, invoquant la violation de la clause de non-concurrence figurant au contrat, le conseil d'E&V a mis en demeure M. [G] de payer à E&V la somme de 25 000 €. Il l'a également informé qu'il ne pourrait bénéficier d'aucun droit de suite portant sur des mandats en cours à son départ. Le 30 janvier 2024, M. [G] apparaissait sur ses comptes Instagram et LinkedIn comme travaillant dans le conseil immobilier pour Polo Properties. Le 14 février 2024, le conseil de M. [G] a répondu en contestant la violation de la clause de non-concurrence par son client. Le 8 avril 2024, M. [G] a renouvelé ses demandes de droit de suite portant sur vingt mandats de vente. E&V lui a réitéré le 6 mai 2024 son refus de lui accorder un droit de suite et lui a indiqué qu'il restait redevable d'une indemnité de 20 595,50 €, déduction faite d'un montant de commissions de 4 404,50 € qu'elle lui a reconnu. C'est dans ce contexte que M. [G] a saisi le tribunal. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 3 juin 2024, déposé en l'étude du commissaire de justice, M. [G] a assigné EV MMC FRANCE ; dans le dernier état de ses écritures remises à l'audience de procédure du 6 mai 2025, il demande au tribunal, au visa des articles L. 341-1 et suivants du code de commerce de : * Débouter la société Engel & Völkers de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, * Avant-dire droit ordonner la production par la société EV MMC FRANCE des informations permettant de calculer le montant de la commission due à M. [G] sur les mandats de vente suivants : W-02S9Z2 ([Adresse 4]) W-02S9PE ([Adresse 5]) W-02S9ER ([Adresse 6]) W-02S8GS ([Adresse 7]) W-02SF13 ([Adresse 8]) W-02SQ7C ([Adresse 9]) W-02SZGS ([Adresse 10]) W-02T6NI ([Adresse 11]) W-02TKL1 ([Adresse 12]) W-02TO0B ([Adresse 13]) W-02TU46 ([Adresse 14]) W-02U4QG- W-02U4QI-W-02U4QK ([Adresse 15]) W-02U6WL ([Adresse 16]) W-02U961 ([Adresse 17]) W-02UAO1 ([Adresse 18]) W-02TLBH ([Adresse 19]) W-02TYPW ([Adresse 20]) W-02U1BP ([Adresse 21]) W-02UCKV ([Adresse 22]) W-02U3VH ([Adresse 23]) * Condamner la société EV MMC France à payer à M. [L] [G] la somme de 4.404,50 € * Condamner la société EV MMC France au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des demandes de M. [G]. Subsidiairement, réduire le montant de l'indemnité dont se prévaut la société EV MMC France à un montant symbolique et débouter la société EV MMC France de toute demande d'exécution provisoire. Dans le dernier état de ses écritures remises à l'audience de procédure du 3 décembre 2024, EV MMC FRANCE demande au tribunal au visa des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce et de l'article 13 du contrat d'agent commercial de : * JUGER que Monsieur [L] [G] a manqué à ses obligations prévues à l'article 13 du contrat d'agent commercial conclu avec la société EV MMC FRANCE ; * DEBOUTER Monsieur [L] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE RECONVENTIONNEL : * JUGER que Monsieur [L] [G] a manqué à ses obligations prévues à l'article 13 du contrat d'agent commercial conclu avec la société EV MMC FRANCE ; * CONDAMNER Monsieur [L] [G] à payer à la société EV MMC FRANCE la somme de 20 595,50 euros correspondant à l'indemnité de 25 000 euros prévue à l'article 13 du contrat d'agent commercial déduction faite des commissions de 4 404,50 euros revendiquées par Monsieur [L] [G] ; * CONDAMNER Monsieur [L] [G] à payer à la société EV MMC FRANCE la somme de 10 000 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER Monsieur [L] [G] à payer à la société EV MMC FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * METTRE A LA CHARGE de Monsieur [L] [G] les entiers dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. A l'audience collégiale du 6 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 mai 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025, date reportée au 22 octobre 2025. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur le respect de l'obligation de non-concurrence pendant l'exécution du contrat M. [G] expose que c'est à tort et sans son accord que son nom et ses coordonnées ont été mentionnées sur le site internet de la société POLO PROPERTIES le 24 janvier 2024. Il précise en outre que c'est parce qu'il avait reçu le 29 janvier 2024 une mise en demeure d'E&V qui actait la fin de leur relation, qu'il a décidé d'afficher publiquement son rôle de conseiller en immobilier auprès de POLO PROPERTIES le lendemain. Il ajoute qu'il n'est devenu agent commercial de POLO PROPERTIES que par contrat du 26 mars 2024 et conteste avoir violé l'engagement de non-concurrence. E&V soutient que M. [G] a violé son obligation de non-concurrence en affichant publiquement dès le 24 janvier 2024 son engagement professionnel auprès de POLO PROPERTIES, société concurrente d'E&V. Sur le respect de l'obligation de non-concurrence postérieure à l'exécution du contrat E&V soutient que M. [G] est apparu sur le site de POLO PROPERTIES entre mars et juin 2024 comme contact pour la vente de biens immobiliers situés sur sa « Zone de Team » définie comme « le secteur nord du [Localité 1] » qu'ainsi la violation de la clause de non-concurrence est caractérisée. M. [G] déclare pour sa part que sa « Zone de Team » n'a pas été définie dans le contrat et qu'il n'était donc pas contraint par une obligation de non-concurrence en dehors de sa Zone de Prospection. Sur le respect de l'obligation de non-orientation de clientèle E&V vers une société concurrente E&V affirme en outre que M. [G] a figuré comme contact pour des biens sous mandat chez E&V et a ainsi violé son obligation de non-orientation de la clientèle d'E&V vers une société concurrente. M. [G] expose que son obligation de non-orientation de la clientèle d'E&V vers une société concurrente ne l'empêchait pas de répondre à des demandes de clients souhaitant continuer à travailler avec lui et qu'il n'a pas sollicité de clients d'E&V pour qu'ils lui confient des mandats. Il conteste avoir dirigé la clientèle d'E&V dont il avait la charge vers Polo Properties et souligne que E&V, qui n'a évoqué ce moyen que tardivement (après le 6 mai 2024), n'apporte aucune preuve du détournement de clientèle invoqué ; E&V soutient qu'après la cessation de son contrat M. [G] apparaissait sur le site internet de Polo Properties comme contact pour la vente de 5 biens immobiliers également sous mandat chez E&V et dont il avait la charge, pour certains d'entre eux, lorsqu'il était agent commercial d'E&V. Elle estime que si les propriétaires sont libres de confier la vente de leurs biens à des agences de leur choix, la concomitance entre l'obtention des mandats par Polo Properties et l'arrivée de M. [G] ne laisse place à aucun doute quant au détournement de clientèle. Sur le droit de suite de M. [G] M. [G] demande la communication par E&V des éléments permettant de calculer les commissions qu'il dit lui être dues sur 20 mandats de vente en cours lors de son départ, à savoir : * W-02S9Z2 ([Adresse 4]) * W-02S9PE ([Adresse 5]) * W-02S9ER ([Adresse 6]) * W-02S8GS ([Adresse 7]) * W-02SF13 ([Adresse 8]) * W-02SQ7C ([Adresse 9]) * W-02SZGS ([Adresse 10]) * W-02T6NI ([Adresse 11]) * W-02TKL1 ([Adresse 12]) * W-02TO0B ([Adresse 13]) * W-02TU46 ([Adresse 14]) * W-02U4QG W-02U4QI W-02U4QK ([Adresse 15]) * W-02U6WL ([Adresse 16]) * W-02U961 ([Adresse 17]) * W-02UAO1 ([Adresse 18]) * W-02TLBH ([Adresse 19]) * W-02TYPW ([Adresse 20]) * W-02U1BP ([Adresse 21]) * W-02UCKV ([Adresse 22]) * W-02U3VH ([Adresse 23]) E&V lui conteste ce droit de suite, en conséquence de la violation alléguée de son obligation de non-concurrence. Sur la demande de condamnation de M. [G] E&V demande en application de l'article 13 du contrat la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 25 000 € minorée de deux commissions d'un montant total de 4 404,5 € sur des ventes réalisées en janvier et février 2024, soit 20 595,50 €. Sur la demande de condamnation de M. [G] pour procédure abusive Se fondant sur l'article 32-1 du code de procédure civile, E&V demande la condamnation de M. [G] à payer une somme de 10 000 € pour avoir abusé de son droit à engager une action judiciaire à son encontre. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur le respect de la clause de non-concurrence pendant l'exécution du contrat Attendu que l'article L. 134 -1 du code de commerce dispose « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante (…) est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte (…) de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. » Attendu que M. [L] [G] et E&V produisent un même « contrat d'agent commercial en immobilier » daté du 21 février 2023 et signé électroniquement et certifié par la plateforme de signature numérique Oodrive Sign ; que le tribunal constate que ce contrat, qui ne créait pas de subordination entre E&V et M. [G] avait la nature d'un contrat d'agent commercial tel que défini par l'article L. 134 -1 du code de commerce, ce que les parties ne contestent pas ; Attendu que, par ce contrat, E&V donnait mandat à M. [L] [G] de la représenter auprès de sa clientèle pour rechercher des mandats de vente de biens immobiliers et des acquéreurs pour ces biens ; que M. [G] se voyait confier une zone de prospection décrite en annexe 1 dudit contrat et correspondant à une partie du [Localité 1] (pièce n° 2-1 E&V); Attendu que l'article 13 du contrat de M. [L] [G] intitulé « clause de non-concurrence » était ainsi rédigé : « L'Agent commercial s'interdit pendant la durée du présent contrat, sauf accord écrit et préalable de Engels & Völkers de concurrencer Engels & Völkers personnellement ou pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit. A ce titre, l'Agent commercial s'interdit d'accepter la représentation d'une entreprise concurrente de Engels & Völkers (…) » Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. [L] [G] a adressé le 23 janvier 2024 à E&V un courriel indiquant qu'il mettait fin à sa collaboration avec cette société avec un préavis d'un mois se terminant donc le 23 février 2024 ; que la lettre d'E&V du 29 janvier 2024 invoquant la violation par M. [G] de sa clause de non-concurrence ne mentionne pas la volonté de E&V de résilier le contrat qui se poursuivait donc à cette date dans le cadre du préavis susmentionné ; Attendu que E&V établit que le 22 janvier 2024, les noms et coordonnées de M. [G], incluant une adresse courriel @poloproperties.com, figuraient sur le site internet de Polo Properties ; que M. [G] soutient que cette mention a été portée à son insu et contre son gré ; Attendu que M. [G] a mentionné le 30 janvier 2024 sur ses comptes professionnels Instagram et LinkedIn qu'il était désormais conseiller en immobilier auprès de Polo Properties et apparaissait avec la même fonction sur le site internet de Polo Properties les 31 janvier et 20 février (pièces n°16 et 21 E&V) ; Attendu que si M. [L] [G] déclare n'avoir signé un contrat d'agent commercial avec Polo Properties que le 28 mars 2024, ses différentes communications publiques des 30 et 31 janvier et 20 février 2024 attestent de son engagement auprès de cette société avant la fin de sa période de préavis ; Attendu que si la seule mention du nom et des coordonnées de M. [G] sur le site internet de Polo Properties le 22 janvier 2024 ne constitue pas un manquement à son obligation de non-concurrence, l'affichage public par M. [G] à partir du 30 janvier 2024, sur ses propres comptes professionnels, de son engagement auprès de Polo Properties alors qu'il se trouvait encore en période de préavis, constitue une violation de cette obligation de non-concurrence pendant l'exécution du contrat. Sur le respect de l'obligation de non-concurrence postérieure à l'exécution du contrat, à l'issue du préavis Attendu que l'article L 134-14 du code de commerce, dispose que le contrat d'agent commercial « peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. » Attendu que l'article 13 susvisé du même contrat stipule en outre « qu'en cas de cessation du présent mandat pour quelque cause que ce soit, l'Agent commercial s'interdit d'exercer une activité concurrente de celle d'Engels & Völkers sur la Zone de Prospection affectée ainsi que sur la zone plus large de son équipe de référence (zone de team) au moment de son départ, que ce soit directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit (…) pendant une durée de 12 mois après la cessation du présent Contrat. Attendu que E&V, s'appuyant sur des constats de commissaire de justice réalisés les 20 mars et 25 juin 2024, expose que M. [L] [G] est apparu comme étant chargé, en qualité d'agent commercial de la société Polo Properties, de la vente de biens immobiliers situés dans la « zone de team » qu'elle définit comme « le secteur géographique confié à M. [G] à savoir les Zones de Team 16V et de Prospection ». Attendu que le tribunal relève que M. [G] ne s'est vu confier qu'une « Zone de Prospection » réduite à l'intérieur du 16 ème arrondissement et n'a pas exercé de responsabilité sur l'équipe commerciale « Team 16 SV » ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 134-14 précité, l'engagement de non-concurrence de M. [G] ne peut concerner ladite « zone de team », qui, définie à l'article 13 du contrat comme « la Zone plus large de son équipe de référence (zone de team) au moment de son départ », était susceptible d'évolutions significatives de la seule volonté d'E&V sans acceptation formelle de M. [G] ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M. [G] était engagé à ne pas exercer après son départ d'activité concurrente à E&V sur la « Zone de Prospection » mais que cet engagement ne s'étendait pas au-delà de cette zone ; Le tribunal constate que M. [G] n'a pas violé la clause de non-concurrence postérieure à l'exécution du contrat. Sur le respect de l'obligation de non-orientation de clientèle E&V vers une société concurrente Attendu que l'article 13 susvisé du contrat stipule « Concernant la clientèle d'Engel & Völkers qui aura été en contact avec l'Agent commercial et cette fois non simplement limitée à la simple zone géographique, elle ne pourra être sollicité ni orientée vers des concurrents directs ou indirects d'Engel & Völkers pendant une durée de douze mois à compter de la cessation du présent contrat sauf à constituer une violation contractuelle de la présente clause.(…) ; En tout état de cause et sans limitation de durée, toute concurrence déloyale ou détournement de clientèle au sens de l'article 1240 du Code civil est interdite (…)». Attendu qu'E&V établit que M. [G] est apparu avant la fin de son contrat sur le site internet de Polo Properties comme contact pour la vente de cinq biens immobiliers également sous mandat chez E&V et dont il avait la charge, pour certains d'entre eux, lorsqu'il était agent commercial d'E&V; que ces mandats sont apparus dans un délai d'un mois suivant son arrivée; Attendu que E&V déduit de la concomitance entre l'obtention des mandats par Polo Properties et l'arrivée de M. [G] dans cette société que celui-ci a enfreint son obligation contractuelle de non-orientation de la clientèle d'E&V vers un concurrent après la cessation de son contrat ; Mais attendu que le tribunal relève que les clients sont libres de confier des mandats à l'agence de leur choix ; que E&V n'apporte pas la preuve que M. [G] ait sollicité les clients concernés ; que la signature par Polo Properties, sous l'égide de M. [G] de cinq mandats non exclusifs dont les mandants avaient précédemment confié des mandats à E&V, par son caractère limité, ne suffit pas à constater une concurrence déloyale ou détournement de clientèle ; Le tribunal constate que M. [G] n'a pas violé l'obligation de non-orientation de clientèle E&V vers une société concurrente. Sur les conséquences de la violation de l'obligation de non-concurrence Attendu que l'article 13 du contrat de M. [L] [G] précise qu'en « cas de violation de cette clause de non-concurrence, l'Agent Commercial devra verser à Engels & Völkers à titre de clause pénale une indemnité à 25 000 € ou au total des commissions brutes perçues par l'Agent Commercial pendant les douze mois précédant la cessation de son activité pour Engels & Völkers si celles-ci sont supérieures, sans préjudice des de tous autres dommages et intérêts pouvant être réclamés par Engels & Völkers. L'agent commercial perdra également tous ses droits de suite éventuels (…) ». Sur l'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence pendant l'exécution du contrat Attendu qu'en réparation de la violation de la clause de non-concurrence pendant l'exécution du contrat, E&V demande le paiement par M. [G] de la somme de 25 000 € prévue comme minimum par l'article 13 du contrat dans le cas d'une telle violation ; Attendu que la somme ainsi demandée revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue une clause pénale que le juge peut moduler d'office si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; Mais attendu que M. [G] n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier le caractère éventuellement excessif de cette pénalité ; Attendu enfin que E&V reconnaît devoir à M. [G] une somme de 4 404,50 € au titre de deux ventes réalisées en janvier et février 2024 ; que cette somme doit être déduite de la pénalité mise à la charge de M. [G] ; En conséquence, le tribunal condamnera M. [G] à verser à E&V la somme de 25 000 € - 4 404,50 € soit 20 595,50 € ; Sur le droit de suite Attendu que M. [G] demande la condamnation de E&V à lui communiquer des informations sur vingt mandats dont il avait la charge au moment de son départ de E&V ; Mais attendu qu'ayant enfreint sa clause de non-concurrence pendant l'exécution du contrat, M. [G] ne peut prétendre, en vertu de l'article 13 susvisé, recouvrer ses droits de suite ; En conséquence, le tribunal déboutera M. [G] de sa demande d'ordonner à E&V de lui communiquer des informations sur les vingt mandats susmentionnés. Sur la demande de condamnation de M. [G] pour procédure abusive Attendu que l'exercice du droit d'agir en justice ne saurait, en lui-même, caractériser un abus ; que la seule circonstance que l'action soit, en l'espèce, défavorable à la partie demanderesse ne suffit pas à établir un abus de droit. ; En conséquence, le tribunal déboutera E&V de sa demande de condamnation de M. [G] pour procédure abusive. Sur les dépens Attendu que M. [L] [G] succombe, les dépens seront mis à sa charge. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'a plus à la prononcer. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, E&V a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * condamne M. [L] [G] à verser à la SAS EV MMC FRANCE, nom commercial ENGEL & VÖLKERS, la somme de 20 595,50 € ; * déboute M. [L] [G] de sa demande d'ordonner à la SAS EV MMC FRANCE, nom commercial ENGEL & VÖLKERS, de lui communiquer des informations sur les vingt mandats suivants : * W-02S9Z2 ([Adresse 4]) * W-02S9PE ([Adresse 5]) * W-02S9ER ([Adresse 6]) * W-02S8GS ([Adresse 7]) * W-02SF13 ([Adresse 8]) * W-02SQ7C ([Adresse 9]) * W-02SZGS ([Adresse 10]) * W-02T6NI ([Adresse 11]) * W-02TKL1 ([Adresse 12]) TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 22/10/2025 CHAMBRE 1-5 N° RG : 2024036518 PAGE 10 * W-02TO0B ([Adresse 13]) * W-02TU46 ([Adresse 14]) * W-02U4QG W-02U4QI W-02U4QK ([Adresse 15]) * W-02U6WL ([Adresse 16]) * W-02U961 ([Adresse 17]) * W-02UAO1 ([Adresse 18]) * W-02TLBH ([Adresse 19]) * W-02TYPW ([Adresse 20]) * W-02U1BP ([Adresse 21]) * W-02UCKV ([Adresse 22]) * W-02U3VH ([Adresse 23]) * déboute la SAS EV MMC FRANCE, nom commercial ENGEL & VÖLKERS, de sa demande de condamnation de M. [L] [G] pour procédure abusive ; * déboute les parties de leurs autres demandes ; * laisse les dépens à la charge de M. [L] [G], dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * condamne M. [L] [G] à payer à la SAS EV MMC FRANCE, nom commercial ENGEL & VÖLKERS, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Claude Pépin de Bonnerive et Éric Vincent. Délibéré 7 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
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